Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2022, N° 20/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n°20/01175
APPELANTE
CABINET VETERINAIRE [P] [W], SC SPRL n°824 648 765, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008, substitué à l’audience par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMÉES
Madame [U] [L], épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] en Belgique
Représentée et assisté à l’audience par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0017
S.A. BALOISE BELGIUM, société anonyme de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] – BELGIQUE
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, substitué à l’audience par Me Medhi BACADI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [U] [L], épouse [Y], vétérinaire, est propriétaire du cheval hongre alezan Avanti O, né le [Date naissance 3] 2005 aux Pays-Bas, acquis en Belgique au mois de septembre 2008.
Après son débourrage, le cheval a débuté en compétition en 2009, dans la discipline de dressage.
Il s’est blessé en 2012 et a été examiné au Centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale) de l’école vétérinaire de [Localité 10]. Les examens ont révélé une tendinite du tendon fléchisseur profond sous le boulet du postérieur droit et une distension marquée de la gaine digitale sur le postérieur droit. Le cheval a été mis au repos avec une ferrure spéciale. La tendinite a été soignée et une échographie de contrôle réalisée au mois de septembre 2012 a montré une cicatrisation pouvant autoriser une reprise du travail.
Avanti O a repris la compétition au mois de novembre 2012.
Constatant le 10 octobre 2015 un gonflement du postérieur droit, Mme [L] a confié son cheval au Dr [W] [P], vétérinaire exerçant au sein de la SPRL de droit belge Cabinet vétérinaire [P] [W], qui a le 18 octobre réalisé un contrôle clinique et échographique au centre équestre de la Chevalerie à [Localité 13] en Belgique. L’examen a révélé des lésions du tendon du fléchisseur profond et un défaut de propulsion du membre postérieur droit. Le vétérinaire a prescrit un mois de repos à l’animal.
Un nouveau contrôle échographique et clinique a été réalisé le 7 novembre 2015 par le Dr [P] au haras de Sauvoy à [Localité 15] (Seine et Marne) en France. Constatant le peu d’amélioration de l’état du cheval, le vétérinaire a procédé à une infiltration écho-guidée d’un produit dénommé Tendon Opti Repair.
Mme [L] a cependant le 10 novembre 2015 constaté sur le cheval un nouveau gonflement important de la zone du boulet, douloureux à la palpation, ainsi qu’une boiterie avec retrait d’appui au repos. Le Dr [P], par téléphone puis au gré de déplacements, est intervenu à plusieurs reprises jusqu’au 7 février 2016.
En l’absence d’amélioration, Mme [L] a le 14 février 2016 transporté Avanti O à la clinique [7] à [Localité 11] en Belgique. Le Dr [R], vétérinaire, a réalisé une échographie, laquelle a mis en évidence une hernie du tendon profond à travers le tendon superficiel. Le cheval a été opéré, puis plâtré. Il est resté en convalescence à la clinique. Dans un rapport du 25 avril, le Dr [R] a indiqué que le pronostic de récupération du cheval, pour le sport, était nul et a prescrit un traitement pour une vie au pré. Avanti O a terminé sa convalescence le 1er septembre 2016 et a été placé au pré.
Le Dr [P] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA de droit belge Generali Belgium. Celle-ci a par courrier du 13 février 2017 indiqué au conseil de Mme [L] qu’elle estimait que la responsabilité du vétérinaire n’était pas engagée.
Mme [L] a alors par actes du 14 avril 2017 assigné le Dr [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’expertise. Le Dr [A] [C], vétérinaire, a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 31 mai 2017.
L’expert a clos et déposé son rapport le 28 décembre 2019.
*
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [L] a par actes du 16 mars 2020 assigné le Dr [P] et la société Athora Belgium Ltd. (venant aux droits de la société Generali Belgium), aux droits de laquelle est ensuite venue la SA de droit belge Baloise Belgium, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état a par ordonnance du 4 décembre 2020 :
— déclaré le tribunal judiciaire de Meaux compétent pour connaître de l’affaire, rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Dr [P],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir formée par le Dr [P] (qui estimait que seule la responsabilité du cabinet [P] pouvait être mise en cause, d’une part, et que les demandes de Mme [L] étaient présentées sur le fondement erroné de la loi française, d’autre part), ayant ici rappelé que la question du droit applicable relevait de la compétence du juge du fond,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir formé par la société Baloise (constatant que l’assureur confondait intérêt à agir et bien-fondé d’une demande),
— rejeté la demande de complément d’expertise présentée par le Dr [P],
— rejeté les demandes reconventionnelles, aux fins d’allocation de provisions, de Mme [L],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Dr [P] aux dépens,
— condamné le Dr [P] à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire en mise en état.
Mme [L] a également par acte du 14 janvier 2021 assigné la SPRL de droit belge Cabinet vétérinaire [P] [W] devant le tribunal. L’affaire a été jointe à l’instance en cours selon ordonnance du 3 février 2021.
Le tribunal a par jugement du 20 janvier 2022 :
— condamné le cabinet vétérinaire [P] à payer à Mme [L] la somme de 66.666,67 euros au titre de la dévalorisation du cheval,
— condamné le cabinet [P] à payer à Mme [L] la somme de 26.034,53 euros au titre des frais engagés,
— condamné le cabinet [P] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que la faute commise par le cabinet [P] est exclue de la garantie de son contrat d’assurance, mais dit que cette exclusion est inopposable à Mme [L],
En conséquence,
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre du cabinet vétérinaire [P] sont garanties, à l’égard de Mme [L], par la société Baloise Belgium, et l’y condamne,
— rappelé que société Baloise Belgium dispose d’une action récursoire à l’encontre du cabinet [P],
— rejeté les demandes de Mme [L] à l’encontre du Dr [P],
— condamné le cabinet [P] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes du cabinet [P] et de la société Baloise Belgium au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cabinet [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et dit que le cabinet conservera à sa charge les frais du Dr [G],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toute demande autre plus ample ou contraire.
Les premiers juges se sont estimés suffisamment éclairés par le rapport d’expertise judiciaire, ajoutant que si le cabinet vétérinaire [P] n’avait pas été partie aux opérations expertales, son administrateur gérant, le Dr [P], l’avait été. Aussi ont-ils rejeté la demande de nouvelle expertise.
Ils ont considéré que le droit français s’appliquait, l’injection litigieuse ayant été réalisé en France et Mme [L] y ayant sa résidence.
Ils ont ensuite jugé que l’usage pour l’infiltration du tendon lésé du cheval Avanti O du produit Tendon Opti Repair, qui n’est pas un médicament vétérinaire ni une préparation magistrale du vétérinaire, dont la composition n’est pas précisée et qui n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché (AMM), n’était pas conforme aux données acquises de la science vétérinaire. Observant que le Dr [P] exerçait son activité au sein du cabinet vétérinaire [P] [W], seule la responsabilité de celui-ci a été retenue.
Les premiers juges ont ensuite estimé que Mme [L] avait subi un préjudice lié à la dévalorisation de son cheval, estimée à 66.666,67 euros, ainsi qu’un préjudice financier à hauteur de 26.163,13 euros constitué des frais d’entretien du cheval et un préjudice moral, évalué à 3.000 euros.
Ils ont considéré que le droit belge s’appliquait au contrat d’assurance souscrit par le cabinet [P], que le dommage était exclu du contrat de la société Baloise, mais que les exceptions de ce contrat d’assurance obligatoire ne pouvaient être opposées à Mme [L].
Le cabinet vétérinaire [P] [W] a par acte du 16 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [L] et la société Baloise Belgium devant la Cour.
*
Mme [L] a par conclusions d’incident du 12 juillet 2022 saisi le conseiller de la mise en aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, faute pour l’appelant d’avoir réglé les causes du jugement dont appel. Elle s’est désistée de sa demande incidente, ce dont le conseiller a pris acte par ordonnance du 18 janvier 2023 condamnant l’intéressée aux dépens de l’incident.
*
Le cabinet [P], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 13 décembre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 66.666,67 euros au titre de la dévalorisation du cheval,
. l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 26.034,33 euros au titre des frais engagés,
. l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
. a dit que la faute qu’elle a commise est exclue de la garantie du contrat d’assurance, mais a dit que cette exclusion est inopposable à Mme [L],
. a dit que les condamnations prononcées à son encontre sont garanties, à l’égard de Mme [L], par la société Baloise Belgium, et l’y a condamné,
. rappelé que la société Baloise Belgium dispose d’une action récursoire à son encontre,
. l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté ses demandes et celles de la société Baloise Belgium au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et a dit qu’elle conservera à sa charge les frais du Dr [G],
. a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
. a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise confiée à tel expert Dr vétérinaire belge avec pour mission de :
. si besoin s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
. retracer l’état antérieur du cheval Avanti,
. décrire les lésions antérieures du cheval Avanti O et son parcours sportif,
. entendre les parties en leurs observations,
. décrire les soins prodigués au cheval Avanti O par le Dr [P],
. recueillir toutes les informations utiles sur le produit injecté par le Dr [P],
. décrire les complications et séquelles dont a été victime le cheval Avanti O à la suite de ces infiltrations,
. dire si ces complications et séquelles sont imputables de manière directe, certaine et exclusive au produit injecté par le Dr [P],
. dire si ces complications et séquelles sont imputables de manière directe, certaine et exclusive à une faute du Dr [P] ou à un aléa thérapeutique,
. dire si au regard de son état antérieur, le cheval aurait pu de manière certaine reprendre les compétitions sportives en l’absence de complications,
. le cas échéant, procéder à un examen clinique du cheval Avanti O et évaluer le préjudice de Mme [L],
. déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires éventuels,
En tout état de cause,
— juger que la société Baloise Belgium est prescrite dans sa demande de non garantie,
Dans tous les cas,
— condamner la société Baloise Belgium à la relever et garantir de toute condamnation,
— débouter la société Baloise Belgium de sa demande tendant à opposer l’exclusion de garantie,
— débouter la société Baloise Belgium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à 800 euros la valeur du cheval dont s’agit et, en conséquence, le montant d’une éventuelle condamnation au titre de la dévalorisation du cheval,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du Dr [G],
— condamner la société Baloise Belgium à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du Dr [G],
— débouter Mme [L] et la société Baloise Belgium de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [L], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 24 juillet 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité, en ce qu’il a :
. condamné le cabinet [P] au paiement de la somme totale de 95.701 euros :
. 66.666,67 euros au titre de la dévalorisation du cheval,
. 26.034,33 euros au titre des frais engagés,
. 3.000 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
. dit que la faute commise par le cabinet [P] est exclue de la garantie du contrat d’assurance, mais dit que cette exclusion lui est inopposable,
. en conséquence, dit que les condamnations prononcées à l’encontre du cabinet [P] sont garanties, à son égard, par la société Baloise Belgium, et l’y a condamnée,
. condamné le cabinet [P] « à la somme de » 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le cabinet [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 6.406,82 euros,
Y ajoutant,
— condamner in solidum [sic] le cabinet [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » et aux entiers dépens d’appel.
La société Baloise Belgium, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 26 décembre 2024, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— la juger bien fondée en ses moyens,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux moyens de fait et de droit exposés par le cabinet [P] quant à la responsabilité et au quantum des préjudices allégués,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. appliqué la loi belge au contrat d’assurance,
. dit que la faute commise par le cabinet [P] est exclue de la garantie de son contrat d’assurance,
. rappelé qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre du cabinet [P],
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Soulié Coste-Floret & associés.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire constaté que le cabinet [P] était initialement assuré auprès de la société Generali Belgium. Le groupe Generali a en 2019 vendu au groupe Athora la société Generali Belgium qui est alors devenue société Athora Belgium. La société Baloise Belgium a le 31 mai 2020, avec l’approbation de la banque nationale de Belgique, repris les activités d’assurance dommages de la société Athora. Cette dernière vient donc aux droits de la société Generali, assureur initial du cabinet [P].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
Le cabinet [P] prétend soulever une fin de non-recevoir, estimant que Mme [L] n’a pas intérêt à agir contre lui sur le fondement du droit français. Il ne conclut cependant pas in fine à l’irrecevabilité des demandes de l’intéressée, mais au débouté de celle-ci de ses prétentions.
Sur ce,
Irrecevabilité et débouté doivent être distingués.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Ainsi, une demande irrecevable n’a pas à être examinée au fond. Une demande recevable doit en revanche être examinée au fond et, non ou mal fondée, doit être rejetée et son auteur débouté de celle-ci.
Mme [L], dont le cheval a subi une injection de la part du Dr [P], exerçant au sein du cabinet vétérinaire du même nom, et qui estime que le dit cabinet a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine de préjudices dont elle demande réparation, présente un intérêt légitime au succès de ses prétentions (article 31 du code de procédure civile), quel qu’en soit le fondement juridique.
La liste de fins de non-recevoir mentionnée par les dispositions précitées n’est certes pas exhaustive. Mais l’erreur d’une partie sur le fondement juridique de ses demandes, qui n’y figure pas, n’empêche pas cette partie d’agir et ne constitue pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de ses prétentions. Ainsi que l’a très justement rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 décembre 2020, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Une prétention fondée sur des dispositions inapplicables reste recevable et doit être examinée.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir, du seul fait que le fondement juridique de ses prétentions serait erroné, et encore moins de la débouter de ses demandes de ce fait.
Sur le droit applicable à l’examen de la responsabilité du cabinet [P]
Le cabinet [P] estime que les demandes de Mme [L] « sont infondées en droit » ou ne sont pas fondées alors qu’elle les présente sur le fondement du droit français, inapplicable selon lui au profit du droit belge seul applicable, mais que l’intéressée ne cite pas.
Mme [L] considère que le contrat conclu avec le cabinet [P] présente des liens plus étroits avec la France qu’avec la Belgique et que le droit français s’applique, sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement Rome I.
Sur ce,
Il est à titre liminaire rappelé que le juge de la mise en état a par ordonnance du 4 décembre 2020 dit que le tribunal de Meaux, juridiction française, était territorialement compétent pour connaître de l’affaire. Cette compétence ne présume pas du droit applicable.
Le cabinet [P] ne peut affirmer que la demande de Mme [L] « n’est pas fondée », alors même qu’elle est clairement fondée sur les dispositions de l’article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau) du code civil.
Mme [L] a entretenu avec le cabinet [P], auquel elle a confié son cheval pour des soins, une relation de nature contractuelle. Le cabinet vétérinaire étant situé en Belgique, il convient d’examiner la loi applicable au visa du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 du Parlement européen et du Conseil (règlement Rome I), concernant, dans des situations comportant un conflit de lois, les obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale (article 1er).
L’article 3 du règlement Rome I prévoit que le contrat impliquant des personnes résidant dans des Etats membres de l’Union européenne différents est régi par la loi choisie par les parties.
L’article 4 paragraphe 1er énonce qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle (b). Le paragraphe 3 précise cependant que lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui notamment visé au paragraphe 1er, la loi de cet autre pays s’applique.
Or si le cabinet [P], prestataire de services, a sa résidence à [Localité 9] en Belgique, force est de constater que Mme [L] a sa résidence à [Localité 6] (Seine et Marne) en France et que le cheval Avanti O réside également en France. Le Dr [P] a une fois examiné le cheval le 18 octobre 2015 à [Localité 13] en Belgique, sans que ne se forme alors une relation contractuelle entre les parties sur le long terme, aucun protocole de soins n’étant mis en place. La prestation litigieuse (l’injection du produit Tendon Opti Repair) a été réalisée le 14 novembre 2015 à [Localité 15] (Seine et Marne) en France, sans que le vétérinaire ne démontre y avoir été appelé sur insistance par Mme [L], alors que cette dernière affirme qu’elle l’a contacté lors d’une de ses tournées de soins en France, ce que l’expert judiciaire qui a examiné le cheval a retenu. Le tribunal a ainsi justement considéré que cette prestation relevait d’une nouvelle relation contractuelle et non de la poursuite d’une relation entamée le 18 octobre.
Le contrat liant le cabinet [P] et Mme [L] présente ainsi des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec la Belgique.
Par ailleurs, l’article 6 du règlement Rome I concerne plus particulièrement les contrats de consommation et prévoit qu’un contrat conclu par une personne physique (consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (professionnelle), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle (a) ou que, par tout moyen, il dirige cette activité vers ce pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Or si Mme [P] est elle-même vétérinaire, elle a consulté le cabinet [P] pour examiner et soigner son cheval Avanti O, à des fins n’entrant pas dans le cadre de sa propre activité, dans le but de satisfaire à un besoin propre non en sa qualité de vétérinaire, mais en sa qualité de propriétaire du cheval en souffrance. Elle a donc agi en qualité de consommateur, recherchant le vétérinaire dans l’exercice de son activité personnelle professionnelle.
Aussi, dans ce cadre également, alors que le cabinet [P], professionnel, a dirigé son activité vétérinaire, pour le soin litigieux apporté à Avanti O, vers la France, la relation entre les parties est régie par la loi française, loi du pays où Mme [L] a sa résidence habituelle.
Ainsi, sur le fondement non seulement de l’article 4 du règlement européen Rome I, mais également sur le fondement de son article 6, le droit applicable en l’espèce est la loi française, comme l’a justement retenu le tribunal, dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Le cabinet [P] ne peut donc reprocher à Mme [L], qui sollicite l’application du droit français, de ne pas citer des dispositions du droit belge sur lequel elle ne fonde aucune demande (étant par ailleurs constaté que le cabinet vétérinaire, qui argue de l’applicabilité du droit belge, ne cite pas lui-même les dispositions qu’il entend voir appliquer).
Sur la responsabilité du cabinet [P]
Le cabinet [P] affirme ne pas avoir manqué à son devoir d’information et ne pas avoir commis de faute dans les soins prodigués à Avanti O ni dans la continuité des soins. Il soutient que le lien de causalité entre l’infiltration litigieuse et l’état actuel du cheval n’est pas démontré. Il conteste l’absence de couverture de son assurance et constate que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec un prétendu défaut d’assurance. A titre subsidiaire, le cabinet [P] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise, faisant état du rapport du Dr [T] [G] selon lequel le premier rapport d’expertise est critiquable, l’expert se contentant de supputations, n’établissant pas le lien entre l’injection et le dommage, se fondant sur la loi française et affirmant sans preuve que le produit était interdit.
Mme [L] argue quant à elle de la responsabilité du cabinet [P], le vétérinaire ayant lui-même reconnu sa responsabilité et l’expert ayant par ailleurs observé qu’il avait injecté dans le tendon d’Avanti O, par infiltration, un produit cosmétique d’usage externe dont la composition exacte restait inconnue. Elle fait état d’un manquement du vétérinaire à son obligation d’information, puis de manquements dans les soins administrés et dans leur continuité. Elle estime établi le lien de causalité entre les actes du Dr [P] et l’état de son cheval, mis en exergue par l’expert. Elle ajoute que le vétérinaire a manqué à son obligation d’assurance. Elle s’oppose à la demande de contre-expertise du cabinet [P].
La société Baloise Belgium s’associe aux moyens de fait et de droit exposés par le cabinet [P] quant à sa responsabilité.
Sur ce,
Est née entre Mme [L], qui a confié son cheval pour des soins au cabinet [P], et ce dernier, une relation contractuelle.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les faits incriminés datant du mois de novembre 2015 et étant antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations)
Le vétérinaire est tenu, vis-à-vis de l’animal qu’il est amené à examiner et soigner, d’une obligation de moyens et il ne peut être reproché au Dr [P], exerçant dans le cabinet portant son nom, de n’avoir pu guérir Avanti O.
Cette obligation de moyens lui impose d’intervenir dans le respect de la science médicale vétérinaire. Ses devoirs sont repris par les articles R242-47 à 50 du code rural et de la pêche maritime, au titre du code de déontologie vétérinaire. Le vétérinaire est ainsi notamment tenu de formuler ses conseils et recommandations avec clarté, de donner les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie et la thérapeutique institué et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients (propriétaires des animaux), d’assurer la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
1. sur l’obligation d’information
Mme [L], propriétaire du cheval Avanti O, est elle-même vétérinaire. Sa pratique de la compétition de dressage n’est pas en lien avec son activité de vétérinaire. Si la présentation, sur internet, de son cabinet (l’Arche de [L]) indique, au titre des espèces soignées : « chiens, chats, chevaux’ », l’expert judiciaire a pu constater qu’elle exerçait ses compétences exclusivement sur les « petits animaux de compagnie », sa pratique équine concernant essentiellement des actes d’ostéopathie. L’histoire de son cheval démontre d’ailleurs qu’elle a toujours consulté des vétérinaires spécialistes des chevaux pour celui-ci.
Le Dr [P] admet avoir « suggéré » à Mme [L] les injections litigieuses devant l’absence d’amélioration de l’état de santé de son cheval malgré sa mise au repos, mais n’établit pas le contenu des informations alors données. Il n’est pas même démontré que l’intéressée ait su que le produit dénommé Tendon Opti Repair allait être administré à son cheval.
Si Mme [L] a légitimement pu au cours des opérations expertales faire montre d’une certaine connaissance de l’art vétérinaire, il ne peut en être conclu qu’aucune information précise sur le traitement envisagé ne lui était due.
Le cabinet [P], auquel la preuve de cette information incombe, se contente d’affirmer que le Dr [P] a délivré à Mme [L] « les informations sur le traitement, les avantages attendus et ses risques, étant précisé que ce produit ne présente pas de risque important ». Affirmer n’est cependant pas prouver et le cabinet vétérinaire n’apporte par aucun moyen la preuve d’une information claire et précise donnée à Mme [L] concernant l’utilisation du produit Tendon Opti Repair, son indication thérapeutique, son mode d’administration, ses effets attendus et effets indésirables, ses risques pour l’animal. Si le Dr [P] a avec l’intéressée évoqué un produit qu’il utilisait fréquemment et donnait de bons résultats, ce que reconnaît Mme [L], ce point ne suffit pas à établir la bonne information donnée. Le fait que Mme [L], vétérinaire de petits animaux, ait été présente lors de l’injection, ne dédouanait pas le Dr [P] de son obligation d’information à son égard.
Le cabinet [P] ne peut, sans méconnaître son obligation d’information (spontanée), se défendre en indiquant que si l’information délivrée à Mme [L] ne lui était pas apparue claire ou exhaustive, « elle n’aurait pas manqué de l’interroger ».
L’absence de tout élément tangible concernant la réalité et le contenu des informations effectivement données par le cabinet [P] à Mme [L], propriétaire d’Avanti O, concernant les soins envisagés le 7 novembre 2015 pour ce cheval, laisse apparaître un manquement du vétérinaire à son devoir d’information, à juste titre retenu par le tribunal.
2. sur les soins prodigués
Les examens pratiqués, le diagnostic posé et les soins initialement prodigués par le Dr [P] au cheval Avanti O au mois d’octobre 2015, et notamment la mise au repos de l’animal qui présentait des lésions du tendon fléchisseur profond, ne sont pas remis en cause, malgré l’absence de tout compte rendu concernant ces premiers soins.
La bonne analyse et la prudence du vétérinaire lors de cette première consultation ne préjuge cependant pas de la qualité des soins apportés par la suite.
L’expert judiciaire expose que le cheval de Mme [L], Avanti O, a le 7 novembre 2015 été traité par le Dr [P], vétérinaire exerçant au sein du cabinet portant son nom, par infiltration locale d’un produit dénommé Tendon Opti Repair. Ce point n’est contesté d’aucune part, admis par le praticien, qui explique avoir suggéré à Mme [L] l’infiltration par écho-guidage de ce produit, qu’il avait l’habitude d’utiliser.
Mme [L] ne saurait se fonder, pour établir la responsabilité du Dr [P] et de son cabinet, sur les déclarations du vétérinaire (reconnaissant cette responsabilité) dans deux messages vocaux du mois de mai 2016, sa pièce n°43, annoncée comme étant la retranscription par huissier des messages téléphoniques du vétérinaire, ne comportant pas celle-ci.
Sur le produit Tendon Opti Repair utilisé
L’expert judiciaire a examiné le produit injecté dans les tendons d’Avanti O. Lui a été remis par le Dr [P] un flacon du dit produit, un « écrit découpé irrégulièrement, d’un format moyen de 12,5 cm x 11 cm, portant le titre « Tendon Opti Repair » », et présenté comme la « notice » du produit (l’expert évoque une « pseudo-notice »), ainsi qu’une traduction de celle-ci, mais aucune autre information.
Le flacon portait les mentions suivantes : « Tendon Opti Repair / Cosmetic Use / Lot 2016010 / Exp 01/2020 », mais aucune autre information. La « notice » indiquait : « Working substance : Carboxylacid (acidum formicicum), mucopolysaccharides, Allogen [mot tronqué sur la copie transmise par Mme [L] – sa pièce n°12] ». Un document intitulé « Tendon Opti Repair / Cosmedical [sic] Use » est communiqué par le cabinet [P] (sa pièce n°6), document dont l’origine n’est pas établie, qui n’est pas daté et ne porte aucune signature et n’a donc pas de valeur probante. Celui-ci indique, sous le titre « Working substance » : « Carboxyfacid, (Acidum Formicum), Mucopolysaccharides, 40 mg deproteneinized alogenic hemodialysate/ml. Deproteinized by ultra-filtration. Free of trombine. Bacterial endotoxin free and sterile. Free from TSE/BSE ». Ces deux documents sont les seuls qui évoquent la composition du produit litigieux.
Examinant ces substances, l’acide carboxylique et des mucopolysaccharides, l’expert a constaté qu’elles n’étaient pas quantifiées et qu’elles ne représentaient pas des molécules précises, mais définissaient seulement des « familles chimiques regroupant diverses molécules très variées ». La composition du produit, telle que présentée dans la « notice » n’a selon lui « aucune signification scientifique pertinente ». Interrogé par l’expert, le professeur [N] [I], ancien professeur de pharmacologie et toxicologie à l’école nationale vétérinaire de [Localité 12], a corroboré ses propos concernant l’absence de signification scientifique de la composition annoncée du produit.
L’expert expose que ce produit Tendon Opti Repair lui est « totalement inconnu », qu’il n’a trouvé aucune référence le concernant, notamment sur internet. La société belge Equus Sport Products lui a indiqué avoir eu un produit dénommé Tendon Opti Repair Cosmetic use for animals quelques années auparavant, produit cosmétique à usage externe, fabriqué par ses soins sur demande mais dont cette fabrication était arrêtée. L’expert est d’avis que le produit injecté à Avanti O n’était pas ce produit.
Au vu de ces seuls éléments, l’expert n’a pu déterminer la composition quantitative exacte du produit effectivement injecté dans le tendon d’Avanti O, son statut réglementaire, les références de son autorisation de mise sur le marché (AMM), ses indications précises, ses conditions et références de fabrication, son mode de commercialisation, les références du laboratoire fabricant et de son diffuseur.
L’expert conclut que « la préparation manufacturée TENDON OPTI REPAIR, quand bien même utilisée comme produit de traitement, ne remplit ni les critères relatifs aux médicaments vétérinaires, ni ceux concernant les préparations magistrales extemporanées [non préparées à l’avance] qui ne peuvent donc être manufacturées », que sa composition n’est ni justifiée ni transmise de façon précise et utile, que le produit cosmétique d’usage externe a été injecté par infiltration dans une lésion tendineuse. Il précise que « l’usage pour l’infiltration du tendon lésé d’un produit qui n’est pas un médicament vétérinaire, sans Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), sans composition précisée, et qui n’est pas non plus une préparation magistrale du praticien, contrôlée par ce dernier, ne peut être considéré comme conforme aux données acquises de la science médicale vétérinaire ».
Le cabinet [P], qui reproche à l’expert puis à Mme [L] de se faire « les détracteurs » du produit Tendon Opti Repair, n’a pas apporté à cet expert et n’apporte pas plus à la Cour d’informations sur le produit en cause. S’il affirme que ce produit est un dispositif thérapeutique utilisé par de nombreux vétérinaires en France et en Allemagne, il ne le démontre pas. Il produit aux débats les « rapports vétérinaires » de Mme [O] [J] (20 janvier 2021) qui déclare avoir utilisé à plusieurs reprises ce produit « pour des traitements tendineux sur des chevaux sans aucune réaction ou complication » (cette dernière précise dans un second « rapport vétérinaire » du même jour que les traitements se faisaient « en intra lésionnel tendineux par échoguidage ») et de Mme [X] [M] (21 janvier 2021) qui certifie avoir régulièrement utilisé le produit Tendon Opti Repair « in situ, lors de lésions tendineuses ligamentaires sans n’avoir [sic] jamais eu aucune complication ». Ces témoignages, isolés et qui ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code civil, n’apportent rien aux débats, alors que la qualité de vétérinaire de leurs auteurs n’est pas établie et que les indications thérapeutiques sont imprécises (et ne peuvent être comparées aux maux dont souffrait Avanti O). Le fait, en outre, que deux vétérinaires aient utilisé le même produit que le Dr [P] pour des chevaux ne suffit pas à dédouaner ce dernier de toute responsabilité. Le cabinet [P], enfin, ne peut reprocher à l’expert de ne pas s’être prononcé sur le produit qui aurait dû être administré au cheval Avanti O, ce point n’entrant pas dans ses chefs de mission.
Le Dr [T] [G], vétérinaire interrogé par le conseil du cabinet [P], ne donne aucune indication concernant le produit Tendon Opti Repair et sa composition dans sa note de consultation du 11 mars 2021.
Si le cabinet [P] affirme que les dispositifs thérapeutiques utilisés pour traiter les tendons des équidés ne disposent généralement pas d’autorisation de mise sur le marché et que chacun des composants du produit litigieux peut être administré sans autorisation, ces allégations, non prouvées, ne remettent en outre pas en cause le fait qu’un produit dont la composition exacte n’est ni connue ni justifiée a été injecté dans le tendon d’Avanti O.
L’expert ne produit certes aucune décision démontrant le caractère inapproprié, voire interdit, du produit Tendon Opti Repair en cause. Le Dr [G], précité (note du 11 mars 2021), constate à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que « la nature éventuellement corrosive du produit administré n’est pas démontrée ». Mais, n’ayant pu obtenir une information précise sur sa composition exacte, l’expert judiciaire n’a bien sûr pu se prononcer sur ces points, sur les contre-indications ou risques.
Contrairement à ce que le cabinet [P] indique dans ses écritures, l’expert n’émet aucun doute et est même clairement affirmatif quant au caractère inconnu du produit en matière vétérinaire, son absence d’autorisation de mise sur le marché, de tout référencement et, surtout, d’éléments précis sur sa composition.
Sur le lien entre l’injection du produit Tendon Opti Repair et la dégradation de l’état de santé du cheval
Aucun reproche n’est fait au Dr [P] relatif au geste de l’administration du produit dans le tendon du cheval, l’expert relevant que « les conditions d’asepsie de l’infiltration ont été présentées comme correctes » par Mme [L], et n’ayant lui-même observé aucun manquement du vétérinaire à ce stade.
Mais l’expert énonce qu'« au vu de la réaction inflammatoire qui s’est développée aussitôt après cette infiltration », le produit Tendon Opti Repair « a été incriminé comme étant responsable de la réaction constatée, aucun autre traitement n’ayant été administré concomitamment » et confirme ce point de vue, indiquant que « le lien de causalité entre l’infiltration réalisée et les dommages constatés sur le tendon perforant lésé du cheval AVANTI O est donc de ce fait incontestablement établi » ou encore que « l’infiltration réalisée le 07 Novembre a provoqué une dégradation totale du tendon concerné, confirmée lors de l’intervention chirurgicale à la Clinique de [7], le 15 Février 2016, et décrite dans le rapport du Dr [K] [R] du 09 Mars 2016 ».
Est ainsi établie, à l’issue d’opérations expertales contradictoires et en l’absence de toute autre information tangible du cabinet [P], un lien de causalité entre l’injection pratiquée par le vétérinaire le 7 novembre 2015 d’un produit non connu, non répertorié, non autorisé et dont la composition n’est pas renseignée ni établie, et la dégradation de l’état de santé d’Avanti O, que le produit devait améliorer, du fait de cette injection.
Sur la continuité des soins
Alors que le Dr [P] exerce son activité vétérinaire dans le cabinet [P] à [Localité 9] en Belgique et a le 7 novembre 2015 procédé à l’injection litigieuse sur le cheval Avanti O lors d’un déplacement à [Localité 15] en Seine et Marne, en France, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un suivi proche et régulier du cheval et, notamment, de ne pas s’être immédiatement déplacé, quittant son cabinet belge, pour examiner l’animal le 10 novembre, trois jours après l’injection.
Il ressort en outre des déclarations des parties et du rapport d’expertise judiciaire que malgré l’éloignement géographique, le Dr [P] a d’abord le 10 novembre, consulté par téléphone par Mme [L] lui faisant part d’un gonflement du paturon, conseillé à celle-ci un traitement par phénylbutazone (anti-inflammatoire), puis a revu le cheval en France le 14 novembre et a alors procédé à un contrôle clinique et échographique, suivi d’une prescription de phénylbutazone, de gentamycine et de pénicilline (antibiotiques). Il a revu encore Avanti O le 22 novembre, pratiquant un nouveau contrôle clinique et échographique et complétant son traitement par du dexaméthasone (corticoïde), puis le 7 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, pratiquant de nouveaux examens.
Peuvent être reprochés au cabinet [P], au titre de ce suivi en suite de l’injection litigieuse, l’absence de comptes rendus et des ordonnances ne comprenant pas les informations requises par l’article R5141-111 du code de la santé publique pour constituer une véritable prescription médicale (absence, notamment, du nom du cheval). Mais aucun élément n’indique que ce suivi a été défaillant, lacunaire et fautif. L’expert judiciaire ne le remet pas en cause. Il a été maintenu jusqu’à ce que Mme [L] confie Avanti O à la clinique de [7] en Belgique le 14 février 2016.
3. sur l’obligation d’assurance
Le cabinet [P] exerçant son activité vétérinaire en Belgique où il a son siège, le tribunal a justement estimé que ses obligations en matière d’assurance et le contrat souscrit étaient régis par le droit belge, en application d l’article 7 du règlement européen Rome I déjà cité.
Le cabinet [P], auquel l’article 4 de la loi belge du 19 mars 2014 oblige d’être couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle, a souscrit une assurance à cette fin auprès de la société Generali Belgium, aujourd’hui société Baloise Belgium (police n°GC185540).
Si l’assureur oppose au cabinet [P] une exclusion de garantie, il ne conteste pas l’inopposabilité de celle-ci à Mme [L] ni sa condamnation par le tribunal à indemniser cette dernière au titre des préjudices résultant des fautes du vétérinaire.
Ainsi, Mme [L] qui conserve à son profit la garantie de l’assureur du cabinet [P], ne subit aucun préjudice du fait des exclusions de garantie opposées par cet assureur à l’assuré et ne peut donc reprocher au cabinet [P] une absence d’assurance, sans lien avec les dommages dont elle réclame réparation.
4. sur la demande de nouvelle expertise du cabinet [P]
Le cabinet [P] ne précise pas le fondement juridique sur lequel il sollicite une contre-expertise.
Il évoque la « note de consultation » du 11 mars 2021 du Dr [G] citée plus haut, rédigée à la demande de son conseil, non contradictoirement, au seul vu du rapport d’expertise judiciaire et sans avoir examiné le cheval Avanti O et son dossier, et qui estime que le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] « est très critiquable, tant sur la forme que sur le fond ».
L’expert désigné judiciairement a cependant tenu ses opérations au contradictoire de Mme [L] et du Dr [P]. Le cabinet [P] n’a certes pas été appelé à ses opérations, mais il était représenté par le médecin du même nom, son fondateur et gérant et seul porteur de ses 186 parts sociales. Si le Dr [P] « pensait » alors être représenté par son assureur qui a cependant contesté sa garantie et ne l’a pas assisté lors des opérations de l’expert, il ne peut se prévaloir de son erreur alors qu’il était régulièrement partie aux dites opérations.
Le cabinet vétérinaire, partie aux opérations d’expertise judiciaire par le biais de son dirigeant (auteur personnel de l’injection litigieuse), assisté de son conseil, était en mesure de faire valoir son point de vue devant l’expert. Son conseil a d’ailleurs adressé une note à l’expert. Or celui-ci a regretté que le Dr [P] ne lui donne que de rares et imprécises informations concernant le produit Tendon Opti Repair et ne réponde pas à ses demandes de communication de pièces, ajoutant que l’intéressé avait quitté sa réunion avant l’examen des radiographies du cheval et la réalisation de nouveaux examens.
L’expert a indiqué déposer un « rapport en l’état », devant le manque de coopération du Dr [P], mais il a pu répondre à chacun des chefs de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés.
Il ne se contente pas d’émettre des doutes sur la conformité du produit injecté aux données acquises de la science, mais se prononce bel et bien avec certitude sur ce point ainsi que sur le lien de causalité entre l’injection de ce produit et les dommages allégués par Mme [L].
L’expert ne pouvant porter d’appréciations d’ordre juridique (article 238 du code de procédure civile), il n’a pas examiné les faits au regard d’un droit particulier et il ne peut lui être reproché d’avoir fondé ses conclusions sur la loi française.
Le désaccord du cabinet [P] avec les constatations et conclusions de l’expert ne peuvent justifier la mise en place d’une contre-expertise, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile), et que les parties ne le sont donc pas non plus. Ces constatations et conclusions peuvent être contrariées, amendées ou complétées, à charge pour celui qui les critique d’apporter, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), et le cabinet [P] n’a en l’espèce pas su apporter la preuve de des erreurs de l’expert.
Aucune cause de nullité de l’expertise du Dr [C] n’est évoquée.
Le tribunal, puis la Cour de céans, ont disposé des éléments suffisants pour statuer.
Le tribunal a donc à juste titre rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par le cabinet [P], non fondée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Il convient au terme de ces développements de constater que si les soins du cabinet [P], représenté par le Dr [P], apportés au cheval Avanti O appartenant à Mme [L] le 15 octobre 2015 et à partir du 10 novembre 2015 n’apparaissent pas fautifs et s’il ne peut lui être reproché un défaut d’assurance, le cabinet vétérinaire n’a pas su justifier d’une information claire, précise et complète à destination de Mme [L] concernant le traitement d’Avanti O par injection prévu le 7 novembre 2015, a procédé ce jour à l’injection dans le tendon du cheval d’un produit inconnu dont il n’a su établir la composition exacte, injection qui a causé l’aggravation puis la détérioration complète du tendon de l’animal.
Le tribunal a en conséquence à juste titre retenu la responsabilité du cabinet [P] à l’origine des préjudices subis par Avanti O et sa propriétaire, Mme [L].
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [L] fait valoir un préjudice matériel de 66.666,67 euros lié à la dévalorisation du cheval Avanti O qui ne peut plus courir en compétition et est exclu de la filière bouchère du fait de l’infiltration litigieuse. Elle se prévaut ensuite de frais (soins, intervention chirurgicale, maréchalerie et parages des pieds, pension) à hauteur de la somme totale de 26.034,33 euros et d’un préjudice moral et d’agrément de 3.000 euros.
Le cabinet vétérinaire [P] [W] émet des doutes concernant l’acquisition du cheval Avanti O en 2009 pour 20.000 euros, sans justificatif. Il s’étonne également de l’évaluation du cheval par le tribunal à hauteur de 66.666,67 euros, alors qu’il était physiquement « atteint ». Il demande à titre subsidiaire à la Cour de réduire la valeur du cheval à 800 euros (sans motiver ce point) et ne se prononce pas sur les autres préjudices allégués par Mme [L].
La société Baloise Belgium s’associe aux moyens de fait et de droit exposés par le cabinet [P] quant au montant des préjudices allégués par Mme [L].
Sur ce,
Les conventions légalement formées se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (article 1147 ancien du code civil).
Mme [L], propriétaire du cheval Avanti O dont l’état de santé s’est dégradé du fait de l’injection fautive par le Dr [P], exerçant au sein du cabinet vétérinaire du même nom, peut prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
1. sur le préjudice résultant de la dévalorisation du cheval Avanti O
Mme [L] ne justifie pas du prix effectivement payé lors de son acquisition du cheval Avanti O. Elle produit à ce titre une « attestation » de Mme [B] [E], datée du 9 février 2017, indiquant lui avoir vendu le dit cheval « hongre alezan de 3 ans, par UB40 et Koriana, pour la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) » mais le document n’est pas accompagné de la copie d’une pièce d’identité de son auteur ni des mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile.
Le cabinet [P], dans son rappel des faits, soutient que le cheval, lorsqu’il lui a été présenté au mois d’octobre semble-t-il, était « dans un état physique pitoyable absolument invendable » (souligné dans les conclusions), n’ayant « strictement aucune valeur », « moribond ». Il n’explique à aucun moment comment il parvient à estimer la valeur d’Avanti O à 800 euros à ce moment, valeur résiduelle qui n’est évoquée à titre subsidiaire qu’au dispositif de ses écritures.
L’expert judiciaire, pour évaluer le cheval Avanti O, a examiné celui-ci, sa carrière et ses performances ainsi que sa famille (ascendance paternelle et maternelle, fratrie par le père et la mère) et le marché des chevaux de sport dans la discipline du dressage. Au vu de ces éléments, il a estimé que « la valeur de ce cheval, en bonne santé, ne saurait excéder le montant de 100 000 euros au moment du sinistre ». Ensuite, du fait de sa tendinite survenue au mois de mars 2012, de l’évolution clinique, lésionnelle et cicatricielle de celle-ci, de la récidive de sa tendinite au mois d’octobre 2015, l’expert estime la valeur vénale du cheval, « en prenant compte des facteurs de risques de sa pathologie, même en l’absence de boiterie » à une somme ne pouvant excéder les deux tiers de sa valeur en bonne santé, soit 66.666,67 euros.
Le Dr [G], vétérinaire consulté par le conseil du cabinet [P], n’a pas examiné Avanti O mais a pu tenir compte de sa carrière et de ses performances. Au vu de la chronicité et de la tendance du cheval « à récidiver de la tendinite et de la ténosynovite » qui l’affectaient, il affirme « que le pronostic de ces lésions était « réservé à défavorable » pour la poursuite de la compétition à un niveau lui permettant d’être valoriser [sic] à hauteur de 100 000 euros ». Au regard de ces éléments, le vétérinaire estime que la valeur du cheval « au jour des soins litigieux doit être évaluée à 30% de sa valeur, avant l’apparition de la complication intervenue », soit 30.000 euros.
Il apparaît ainsi que les deux experts, judiciaire et amiable, évaluent Avanti O, s’il avait été en bonne santé, à hauteur de 100.000 euros au moment du sinistre, quel que fût son prix d’achat initial. Tous deux s’accordent également pour considérer, hors la complication découlant de l’injection litigieuse d’un produit inconnu ayant dégradé son état de santé, que la valeur d’Avanti O, dont les performances en compétition de dressage n’étaient par ailleurs pas négligeables, était affectée par ses pathologies tendineuses récidivantes, constatées en 2012 puis en 2015.
La Cour, considérant qu’Avanti O avait par deux fois, en 2012 et 2015, souffert de tendinites limitant son apparition en concours et laissant présager un risque de nouvelle récidive obérant de manière importante la poursuite de sa carrière en compétition de haut niveau, et que le cheval présentait déjà une boiterie au mois d’octobre 2015, retient que sa valeur, avant l’injection fautive du Tendon Opti Repair qui a définitivement dégradé son état de santé, peut être retenue à hauteur de 30% de sa valeur en bonne santé, soit 30.000 euros.
L’expert judiciaire considère que « la valeur du cheval aujourd’hui doit être considérée comme nulle puisqu’il n’est plus apte à aucun usage » et qu’il « est par ailleurs exclu de fait de la filière bouchère compte tenu des traitements qui lui ont été administrés ». Il ne se prononce pas sur sa valeur de reproduction. L’expert amiable consulté par le conseil du cabinet [P] confirme « qu’aucun acheteur ne va dépenser le moindre centime pour acheter un cheval souffrant d’une tendinite chronique ». Là encore, les deux experts s’accordent pour considérer qu’Avanti O n’a désormais plus aucune valeur vénale.
Ainsi, l’injection litigieuse et ses complications ont réduit la valeur de l’animal à néant, de sorte que Mme [L] subit un préjudice résultant de sa dévalorisation d’un montant de 30.000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le cabinet [P] à payer à Mme [L], au titre de cette dévalorisation, la somme de 66.666,67 euros, et, statuant à nouveau de ce chef, condamnera le cabinet vétérinaire au paiement de la seule somme de 30.000 euros en réparation de ce premier préjudice.
2. sur les frais engagés
L’expert judiciaire a évalué les frais engagés par Mme [L] du fait du sinistre à hauteur de 1.250 euros au titre des soins du Dr [P], de 5.954,73 euros au titre de l’intervention chirurgicale et de soins, de 1.224,70 euros au titre de l’achat des médicaments et produits de soins, de 1.910,70 euros au titre des frais de maréchalerie et de parage de pieds et de 15.823 euros au titre des frais de pension (le cheval ayant dû être mis au pré), représentant la somme totale de 26.163,13 euros.
Alors que Mme [L] ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice ainsi proposée et retenue par le tribunal et que le cabinet [P] ne la discute à aucun moment, il convient de confirmer le jugement qui a condamné le cabinet vétérinaire au paiement de la dite somme de 26.163,13 euros entre les mains de la propriétaire du cheval, en réparation du préjudice résultant des frais engagés en suite de l’incident.
3. sur le préjudice moral
Mme [L], qui a acquis un cheval pour l’entraîner en compétition et qui a couru avec celui-ci plusieurs années, mais qui l’a vu souffrir et a dû l’accompagner dans ses soins après l’injection fautive, a certainement subi un préjudice moral.
Là encore, l’intéressée ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal à hauteur de 3.000 euros et le cabinet [P] ne se prononce pas sur ce point. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné le cabinet vétérinaire au paiement de cette somme.
Sur la garantie de la société Generali/Baloise
Le cabinet [P] soutient que la garantie de la société Baloise Belgium lui est due. Il estime que l’assureur est « forclos » et ne peut pas « exiger sa non garantie ». Il soutient que les soins initiaux du cheval ont été prodigués en Belgique et que la France est une région frontalière de la Belgique, de sorte qu’aucune exclusion géographique ne peut lui être opposée. Il ajoute qu’il « pensait légitimement être couvert pour les soins prodigués en l’espèce » et ajoute n’avoir jamais admis avoir agi en violation des lois ou règlements applicables en France et en Belgique et que l’assureur ne démontre pas avoir porté les clauses d’exclusion à sa connaissance.
Mme [L] considère que la garantie de la société Baloise Belgium lui est acquise et s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’action récursoire de l’assureur contre son assuré.
La société Baloise Belgium, anciennement Generali Belgium, conteste la prescription de son refus de garantie, précisant notamment qu’elle ne pouvait « agir » pour opposer non-garanties et exclusions de garantie tant que sa garantie n’était pas sollicitée. Elle se prévaut non seulement d’une limitation géographique des effets de sa police, mais également d’une clause d’exclusion de garantie au profit du cabinet [P] du fait du produit utilisé, non agréé, limitation et exclusion opposables à celui-ci, ajoute estime que l’assuré s’expose à une action récursoire de sa part.
Sur ce,
Le cabinet [P] était assuré auprès la société Generali Belgium, aujourd’hui Baloise Belgium, selon police n°GC185540 (assurance responsabilité civile professionnelle des professions médicales).
1. sur l’opposabilité au cabinet [P] des conditions générales de la police d’assurance
Un avenant n°2 aux conditions particulières de ce contrat, signé par les parties le 24 septembre 2015, a pris effet le même jour, avant l’injection fautive. Cet avant stipule, au titre du paiement de la prime, que celui-ci « sera considéré comme la confirmation de la sincérité de l’information communiquée et comme une acceptation des conditions générales et particulières de ce contrat ».
Ainsi, le cabinet [P], qui ne conteste pas avoir réglé ses primes d’assurance, a eu connaissance des conditions générales et les a acceptées.
Elles lui sont donc opposables.
2. sur la forclusion soulevée par le cabinet [P]
Il a été vu plus haut que la loi belge est applicable à l’examen de la police d’assurance souscrite par le cabinet [P] en Belgique.
L’article 88 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans (alinéa 1er), délai qui court à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action (alinéa 2).
Est ainsi prévu un délai de prescription et non de forclusion.
L’injection fautive a été réalisée le 7 novembre 2015. Mme [L] ne justifie pas de la date à laquelle elle a mis en demeure le cabinet [P], ou à tout le moins le Dr [P], de déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance afin d’être indemnisée, événement ouvrant l’action du cabinet vétérinaire contre son assureur. La société Generali, par courrier du 13 février 2017 adressé au conseil de Mme [L], évoque un « sinistre responsabilité civile professionnelle du 24/02/2016 » et il peut donc être considéré que l’intéressée a alerté le cabinet vétérinaire de la survenance d’un sinistre au plus tard à cette date du 24 février 2016, qui ouvre donc son action contre l’assureur.
La société Generali/Baloise n’avait cependant aucun intérêt à agir en « non garantie », selon les termes du cabinet [P], tant que cette garantie n’était pas sollicitée.
Il est admis de toutes parts que le cabinet [P] a déclaré le sinistre à la société Generali Belgium le 20 juillet 2016.
Le conseil de la société Generali/Baloise a par courrier du 4 octobre 2018 indiqué au Dr [P], directeur du cabinet [P], que sa cliente émettait « les plus expresses réserves quant à une éventuelle couverture », faisant état d’une restriction géographique et d’une exclusion de garantie du fait du produit utilisé. Les termes de ce courrier ont encore été rappelés par le conseil de l’assureur à M. [P] selon courrier du 18 février 2019.
Mme [L] a assigné la société Generali Belgium devant le tribunal de Meaux, afin qu’elle garantisse le Dr [P], par acte du 16 mars 2020, événement ouvrant la propre « action » de l’assureur en défense, lui permettant d’opposer ses non-garanties et exclusions de garantie. Or la société Generali Belgium a évoqué ces deux points par conclusions signifiées le 25 mars 2021, moins de trois ans plus tard.
Le cabinet [P] ne peut donc estimer l’assureur forclos, ni même prescrit. La société Baloise reste en droit de lui opposer non-garantie et exclusion de garantie.
2. sur la non-garantie
L’article 3.2 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par le cabinet [P] stipule, concernant l’étendue géographique de la garantie, que celle-ci « ne sort ses effets qu’en Belgique et dans les régions frontalières délimitées par les conventions passées avec les pays limitrophes ».
Or il n’est pas établi que les soins litigieux apportés par le cabinet [P] à Avanti O, administrés au haras de Sauvoy à [Localité 15] en Seine et Marne, l’aient été dans l’une de ces régions frontalières de la Belgique, régions qui ne couvrent pas l’intégralité du territoire de la France.
3. sur l’exclusion de garantie
L’article 4 point l) des conditions générales de la police d’assurance, au titre des exclusions générales, prévoit que sont toujours exclus de la garantie du contrat en cause « les dommages résultant de la préparation, de la distribution, la vente, la prescription ou l’administration de produits pharmaceutiques non agréés par les autorités compétentes ».
Or ainsi qu’il a été vu plus haut, le produit Tendon Opti Repair administré par le cabinet [P] au cheval Avanti O, à l’origine de dommages, n’a reçu en France aucune autorisation de mise sur le marché. Le cabinet vétérinaire a donné à l’expert, au tribunal puis à la présente Cour, si peu d’éléments qu’il est impossible en l’état d’identifier clairement ce produit. Le cabinet [P] affirme que la prescription de ce produit « est sans l’ombre [d']une hésitation possible autorisée en Belgique », allégation non prouvée et insuffisante. Il n’est aucunement justifié de l’agrément d’une autorité compétente à cette fin donné à ce produit.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a à bon droit estimé que le dommage de l’espèce était exclu de la garantie du contrat d’assurance souscrit par le cabinet [P]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4. sur la garantie due au profit de Mme [L]
L’article 151 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances, tel que repris par le tribunal et contesté d’aucune part, prévoit, au titre des assurances obligatoires, que les exceptions dérivant du contrat d’assurance trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre sont inopposables à la personne lésée.
Ainsi, et cela n’est critiqué d’aucune part, les exceptions opposées par la société Generali/Baloise au cabinet [P] sont inopposables à Mme [L], et le tribunal a justement retenu que les condamnations prononcées contre le cabinet vétérinaire sont garanties par l’assureur à l’égard de Mme [L]. Le tribunal a par ailleurs également justement rappelé que l’assureur disposait d’une action récursoire à l’encontre du cabinet [P]. Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais de la seule expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de l’expertise privée réclamée par le conseil du cabinet [P], selon les termes de l’article 695 du code de procédure civile) et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera le cabinet [P], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le cabinet [P] sera également condamné à payer à Mme [L] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, l’équité commande de laisser à la société Baloise la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes du cabinet [P] à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SPRL Cabinet vétérinaire [P] [W] à payer à Mme [U] [L] la somme de 66.666,67 euros au titre de la dévalorisation de son cheval,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la SPRL Cabinet vétérinaire [P] [W] à payer à Mme [U] [L] la somme de 30.000 euros au titre de la dévalorisation de son cheval,
Condamne la SPRL Cabinet vétérinaire [P] [W] aux dépens d’appel,
Condamne la SPRL Cabinet vétérinaire [P] [W] à payer à Mme [U] [L] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SPRL Cabinet vétérinaire [P] [W] et la SA de droit belge Baloise Belgium de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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