Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 31 mars 2026, n° 25/10335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/10335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQLB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juin 2025
Date de saisine : 19 Juin 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Décision attaquée : n° 21/05315 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil le 10 Décembre 2024
Appelants :
Madame [U] [I], représentée par Me Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 750562025012133 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [B] [F], représenté par Me Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
Intimée :
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (venant aux droits de la société AmTrust Europe Limited), société étrangère non immatriculée au RCS, dont le siège social est sis, [Adresse 1], en vertu de l’ordonnance de transfert d’activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique°, représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2026/ , 7 pages)
Nous, Monsieur SENEL, conseiller de la mise en état,
Assisté de Madame MARCEL, greffière,
*****
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— la société M2412 a été créée par acte du 15 avril 2015 entre M. [F] et Mme [I] ;
— en sa qualité de promoteur, elle a décidé de la construction d’un bâtiment de 5 logements et un bureau sur un lot dont elle était propriétaire à [Localité 1], commercialisé en l’état futur d’achèvement ;
— le 19 novembre 2015, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (AMSTRUST) lui a consenti un engagement de caution d’achèvement envers les acquéreurs du programme immobilier ;
— Mme [U] [I] et M. [B] [F] se sont l’un et l’autre portés caution solidaire et indivisible de cette garantie financière d’achèvement ;
— Mme [J] et les consorts [V]-[R] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Société M2412, par actes des 9 septembre 2016 et 4 octobre 2016, de lots qui devaient être livrés au plus tard le 30 avril 2017 ;
— le 19 septembre 2018, la société M2412 a été placée en liquidation judiciaire, et les acquéreurs ont sollicité la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement souscrite auprès de la société AMTRUST ;
— la mise en 'uvre de la garantie a été différée en raison d’une procédure relative à la propriété de la parcelle sur laquelle le bien a été construit ;
— la société AMTRUST a accepté de transformer sa garantie financière d’achèvement en garantie de remboursement et aux termes de protocoles régularisés avec les consorts [V]-[R], Mme [J] et la société M2412, représentée par son liquidateur le 2 août 2023, elle a accepté de rembourser :
* à Mme [J] :
. la somme de 218 300 euros que cette dernière avait réglée au titre des appels de fonds suivant échéancier prévu à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement régularisé le 4 septembre 2016 avec la société M2142 ;
. la somme de 61 743 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ;
soit globalement la somme de 280 043 euros ;
* aux consorts [V]-[R] :
. la somme de 368 750 euros TTC au titre des appels de fonds payés par les consorts [V], conformément à l’échéancier de paiement prévu à l’acte authentique de vente en l’état futur ;
. la somme de 53 623 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, soit globalement la somme de 422 373 euros.
— aux termes de ces mêmes accords :
. Mme [J] et les consorts [V]-[R] sous conditions suspensives de la signature des actes de résolution de vente en l’état futur d’achèvement et du versement de ces sommes, se sont engagés à se désister des instances engagées à l’encontre de la société M2412 et de la société AMSTRUST ;
. la société M2412 a reconnu définitivement la créance de la société AMTRUST à son encontre à hauteur des sommes versées à Mme [J] et aux consorts [V]-[R] ;
— ces protocoles ont été homologués par le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 27 septembre 2023 ;
— le 14 février 2024, Mme [J] et les consorts [V]-[R] se sont désistés de l’instance qu’ils avaient engagé à l’encontre de la société AMTRUST ;
— c’est dans ce contexte que, par actes d’huissier délivrés les 28 et 30 juin 2021, la société AMTRUST a fait assigner la société M2412, Mme [I] et M. [F], tous deux cautions de la société M2412, devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de mettre en 'uvre une garantie financière d’achèvement ;
— par exploit en date du 30 juin 2021, la société AMTRUST a assigné Me [O] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société M2412, devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le relevé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— selon ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST à l’égard de la société M2412, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [O] [E] et dit que l’instance se poursuit entre la société AMTRUST et Mme [I] et M. [F] ;
— bien que régulièrement cités, Mme [I] et M. [F] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal a :
— Condamné solidairement Mme [U] [I] et M. [B] [F] chacun dans la limite de 350 000 euros à payer à la société AMTRUST EUROPE LIMITED la somme de 702 416 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
— Dit que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappelé qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné in solidum Mme [U] [I] et M. [B] [F] aux dépens ;
— Condamné in solidum Mme [U] [I] et M. [B] [F] à payer à la Compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDER WRITERS DAC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires. des parties.
Par déclaration électronique du 11 juin 2025, enregistrée le 19 juin 2025, Mme [I] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision, intimant la société AMTRUST, en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la garantie financière d’achèvement souscrite par Mme [U] [I] et M. [B] [F] constituait le fondement de leur obligation de rembourser les sommes versées par l’intimé au titre de la garantie de remboursement et a :
— condamné solidairement Mme [U] [I] et M. [B] [F] chacun dans la limite de 350 000 euros à payer à la société AMTRUST EUROPE LIMITED la somme de 702 416 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— Dit que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné in solidum Mme [U] [I] et M. [B] [F] aux dépens,
— Condamné in solidum Mme [U] [I] et M. [B] [F] à payer à la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [I] et M. [F] ont d’abord régularisé des conclusions d’appelant au fond par voie électronique le 11 septembre 2025.
La société AMTRUST a répliqué par conclusions d’intimée n°1 communiquées par voie électronique le 8 décembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le même jour, la société AMTRUST a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 524, 538 et 914 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins notamment de :
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [B] [F], pour tardiveté de l’appel ;
— ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par Mme [U] [I] et M. [B] [F], pour défaut d’exécution du jugement dont appel.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 20 février 2026, Mme [I] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 26, 114, 524 et 659 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces produites ;
. Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes,
. DEBOUTER la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de toutes ses conclusions, fins et prétentions contraires,
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [F]
. DEBOUTER la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F] ;
. JUGER que la signification du jugement à M. [B] [F] par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) est nulle faute de diligences suffisantes ;
. JUGER que la signification du jugement à M. [F] par procès-verbal de recherches infructueuses est nulle pour absence de justification de l’envoi de la lettre recommandée prescrite à peine de nullité par l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile,
. JUGER recevable l’appel que M. [F] a diligenté contre le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 10 décembre 2024 ;
Sur la radiation
. DEBOUTER la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de sa demande de radiation ;
. JUGER que Mme [U] [I] et M. [B] [F] sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 10 décembre 2024 ;
. JUGER que l’exécution du jugement querellé entraînerait des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle de Mme [U] [I] et de M. [B] [F],
A titre subsidiaire,
. AUTORISER Mme [U] [I] et M. [B] [F] à consigner la somme de 1 000 euros sur un compte séquestre en garantie de l’exécution du jugement, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond.
Sur l’article 700 et les dépens,
A titre principal,
. DEBOUTER la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC tendant à voir Mme [U] [I] et M. [B] [F] condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
. CONDAMNER la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à verser à Mme [U] [I] et M. [B] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. CONDAMNER la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 23 février 2026, la société
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AmTrust Europe Limited, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 74, 524, 538 et 913-5 du code de procédure civile,
In limine litis :
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [F] :
. DECLARER IRRECEVABLES M. [F] et Mme [I] de leurs demandes de voir juger nulle le jugement déféré pour défaut de respect du contradictoire, faute d’avoir soulevé cette prétention avant toute défense au fond d’une part et dans leurs premières conclusions d’appelant d’autre part ;
. DECLARER IRRECEVABLES M. [F] et Mme [I] de leurs demandes de voir juger nulle la signification du jugement déféré, faute d’avoir soulevé cette prétention avant toute défense au fond d’une part et dans leurs premières conclusions d’appelant d’autre part ;
En tout état de cause,
. DEBOUTER les consorts [F] et [I] de leurs demandes de voir juger nulle le jugement ou sa signification par PV 659, ces prétentions étant infondées ;
. PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [B] [F] ;
Sur la nullité de la déclaration d’appel de M. [F]
. DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel de M. [F] qui mentionne une adresse erronée est nulle, et que ladite nullité cause un grief à AMTRUST qui ne peut pas exécuter la décision de première instance ;
En conséquence, DECLARER NULLE la déclaration d’appel de M. [F] et IRRECEVABLE l’appel ;
Sur la radiation des appels de Mme [I] et M. [F]
. DIRE ET JUGER que Mme [I] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ;
. DIRE ET JUGER que M. [F] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ;
. ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par Mme [U] [I] et M. [B] [F] en date du 11 juin 2025 ;
Sur la communication d’un justificatif officiel de domicile
. CONDAMNER M. [F] à communiquer dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision un justificatif officiel de domicile, tel que son avis d’imposition, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
. CONDAMNER in solidum Mme [U] [I] et M. [B] [F] à payer à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Karila conformément à l’article 699 du même code.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté par M. [F]
Vu, notamment, les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
16, 654, 656 et 659 du code de procédure civile ;
AMTRUST fait valoir que le jugement du 10 décembre 2024 dont appel a été signifié à M. [F] le 31 mars 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), de sorte que le délai d’appel d’un mois a expiré le 30 avril 2025 et que la déclaration d’appel formée par celui-ci le 11 juin 2025 est irrecevable parce que tardive.
M. [F] réplique :
— à titre liminaire, que le jugement est affecté d’irrégularités lui ayant causé un grief ainsi qu’à Mme [I], à savoir l’atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, les conclusions et pièces adverses (portant au surplus sur 2 pièces uniquement alors que le bordereau litigieux adverse visait des pièces 20 à 37) ayant été signifiées à une adresse erronée (selon procès-verbal de recherches infructueuses) pour M. [F] ;
— que son appel est au demeurant recevable dès lors que la signification du jugement est nulle pour diligences insuffisantes.
Sur les irrégularités affectant le jugement et la nullité de la signification du jugement
Comme le fait valoir AMTRUST, il résulte des articles 74 et 914 ancien du code de procédure civile (devenu 913-5 à compter du 1er septembre 2024) que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Dès lors, M. [F] et Mme [I], qui ont conclu au fond le 10 septembre 2025, sans conclure à la nullité du jugement ou de sa signification, sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité du jugement pour défaut de signification des conclusions et pièces afférentes et/ou dudit jugement, faute d’avoir soulevé cette prétention avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état.
Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner le bien fondé ou non des moyens tirés de l’atteinte au droit de la défense et au principe de la contradiction.
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F]
Il résulte de l’article 528 du code de procédure civile que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC a signifié le jugement :
— à Mme [U] [I], à personne, le 11 mars 2025 ;
— à M. [B] [F] le 31 mars 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [I] a demandé l’aide juridictionnelle le 11 avril 2025 ; elle lui a été accordée partiellement le 12 mai 2025. Au regard des dispositions sur l’aide juridictionnelle, en leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel, qu’elle a formalisée le 11 juin 2025, apparaît recevable, ce qui n’est du reste pas contesté.
M. [F] ayant quant à lui interjeté appel par déclaration du 11 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois courant à compter du 31 mars 2025, date de la signification de la décision entreprise (soit le 30 avril 2025), il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
Sur la nullité de la déclaration d’appel de M. [F]
La société AMTRUST demande de déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [F] et partant nul et irrecevable son appel du jugement déféré.
L’examen de cette prétention est cependant sans objet au vu de l’irrecevabilité d’ores et déjà prononcée.
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la société AMTRUST soutient que l’affaire doit être radiée, parce que Mme [U] [I] et M. [B] [F] ne justifient pas s’être acquittés des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire.
Au regard de l’irrecevabilité de l’appel de M. [F], la demande de radiation ne concerne plus que l’appel de Mme [I].
Cette demande est recevable comme ayant été formée le 8 décembre 2025 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, alors que les appelants avaient conclu au fond le 11 septembre 2025.
Mme [I] réplique notamment que, compte tenu de ses faibles ressources, composées de sa seule pension de retraite, de revenus locatifs modestes et d’une pension alimentaire d’une moyenne de 1 830 euros par mois, et de ses charges incompressibles (1 446 euros par mois), lui laissant un reste à vivre de 383 euros par mois, qui serait même négatif s’il était tenu compte des charges de copropriété et taxes foncières payées en 2025 qui représentent des charges significatives ainsi que les dépenses destinées à sa vie courante (alimentation, habillement, hygiène et santé non pris en charge par la sécurité sociale), outre la situation de M. [F], l’exécution de la décision de première instance la priverait de tout moyen de subsistance, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu’il convient donc de rejeter la demande de radiation présentée par l’intimée afin de permettre l’examen au fond du dossier en appel.
En exécution du jugement du 10 décembre 2024 sus-visé, dont appel, les appelants ont été condamnés solidairement, avec exécution provisoire, chacun dans la limite de 350 000 euros à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (et non AMTRUST EUROPE LIMITED) la somme de 702 416 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, avec anatocisme, ainsi que, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Ils reconnaissent ne pas avoir exécuté cette décision.
Pour démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et justifier être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, Mme [I] produit en pièces n°5 à 13 : la décision du bureau de l’aide juridictionnelle lui ayant octroyé le 12 mai 2025 une aide juridictionnelle partielle (55 %), une attestation de paiement de l’assurance retraite d’Ile de France du 15 février 2026 (période courant du 1er février 2025 au 1er janvier 2026 : 1 064 euros par mois en moyenne), l’avis d’impôt sur les revenus 2024 établi en 2025 (revenu imposable : 18 300 euros et impôt nul), un relevé de compte particulier Société Générale d’avril 2025 à janvier 2026 ; un relevé de compte Revolut, des justificatifs d’un crédit immobilier Société Générale à taux zéro (dernière échéance au 7 août 2038), d’un crédit Réservé (Société Générale, solde négatif au 15 février), d’un crédit Expresso (Société Générale, dernière échéance le 30 octobre 2032) ainsi qu’un relevé de frais bancaires Société Générale pour l’année 2025.
Si les relevés de compte Société Générale corroborent les déclarations de Mme [I] quant à la perception d’un revenu locatif de 780 euros par mois, en ce qu’ils mentionnent la perception d’un loyer et de provisions sur charges de 780 euros par mois entre avril 2025 et janvier 2026 (par M. [A]), comme l’objecte l’assureur, les revenus locatifs ainsi déclarés par Mme [I] ne sont pas pour autant justifiés (notamment par un bail ou des quittances de loyers) et elle n’explique pas de quel bien ils proviennent, alors qu’il est démontré que Mme [I] est propriétaire :
— tant de son domicile principal situé à [Localité 2],
— que, par l’intermédiaire d’une SCI ALMA (dont elle possède 98 % des parts), d’une propriété à [Localité 3], acquise pour un prix de 150 000 euros le 26 mars 2009, et d’un autre bien immobilier acquis à [Localité 3] pour 15 000 euros le 5 septembre 2022.
Au regard de ces éléments, la déclaration de revenus de 2024 faisant état de revenus fonciers nets de 3 541 euros (soit 295 euros) que Mme [I] verse aux débats apparaît pour le moins incohérente, alors même qu’elle a déclaré une activité de location de logements, en tant qu’entrepreneur individuel, avec une adresse professionnelle à [Localité 4], pour laquelle elle ne fournit aucune explication, et qu’elle a perçu entre septembre 2024 et septembre 2025, au moins ponctuellement, sur un autre compte bancaire (Revolut), des revenus de la SCI ALMA et des revenus liés à des locations saisonnières (AIRBNB) sur lesquels elle ne s’explique pas.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant la tentative infructueuse de saisie-attribution diligentée par AMTRUST en avril 2025, il n’apparaît pas que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Mme [I] est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
A titre subsidiaire, Mme [I] demande l’autorisation de consigner la somme de 1 000 euros sur un compte séquestre en garantie de l’exécution du jugement, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond.
Cependant, en application de l’article 523 du code de procédure civile, cette demande, qui ne ressort pas des cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3 du même code (relevant alors du magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi) ne peut être portée que devant le premier président statuant en référé.
En outre, en admettant que le conseiller de la mise en état puisse autoriser une consignation sur un compte séquestre dans le cadre des mesures conservatoires ressortant de sa compétence, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, encore faut-il qu’elle émane d’un créancier invoquant une créance apparemment fondée en son principe, et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, et non du débiteur, ce qui n’est ici pas le cas, le montant proposé ne permettant au surplus pas de garantir la disponibilité des fonds revendiqués par AMTRUST. La demande ne peut ainsi qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l’appel de Mme [I].
Sur la demande de communication de pièces justificatives de domicile
Cette demande devient sans objet au vu de la solution retenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle pour Mme [I].
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et :
— s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, susceptible d’être déférée à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ;
— s’agissant de la radiation, insusceptible de recours ;
DECLARE M. [F] et Mme [I] irrecevables en leurs demandes tendant à voir juger nuls le jugement entrepris et la signification dudit jugement ;
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [B] [F], comme tardif ;
DIT que l’instance d’appel se poursuivra uniquement entre Mme [I] et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 1 000 euros sur un compte séquestre en garantie de l’exécution du jugement, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
RAPPELLE que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera subordonnée à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle pour Mme [I] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 31 Mars 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier/Copie aux avocats
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