Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 juin 2025, n° 25/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUIN 2025
Minute N° 580/2025
N° RG 25/01759 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juin 2025 à 16H13
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public, absent à l’audience
INTIMÉS :
1) M. X se disant [Z] [S]
né le 01 août 1997 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 juin 2025 à 14H00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 16H13 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 10H35 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
— M. X se disant [Z] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [G] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 17 juin 2025 à 10h35, Madame le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a sollicité que soit conféré un caractère suspensif à son appel.
Dans sa déclaration d’appel, le ministère public rappelle que l’ordonnance déférée doit être déférée en ce que le premier juge n’a pas retenu la menace à l’ordre public pourtant utilisée par la préfecture pour fonder sa requête en prolongation exceptionnelle, en soutenant que la menace à l’ordre public doit révéler un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, soit une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, au vu de l’ancrage de l’intéressé dans le trafic de stupéfiants et des déclarations de celui-ci au cours de l’audition administrative.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, la cour a déclaré l’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans suspensif et a ordonné le maintien à la disposition de Monsieur [Z] [S] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans.
Sur les situations de prolongation
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement et s’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a conclu que la prolongation de la rétention ne saurait être ordonnée sur le fondement des 3° et 1° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public, le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation, déjà invoqué dans la requête en première prolongation exceptionnelle de quinze jours, en date du 15 juin 2025.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [C], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, l’intéressé a effectivement été condamné par la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] le 15 mars 2023, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés de stupéfiants et usage de stupéfiants en récidive à une peine de quatre ans d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour une durée de 10 ans. Si le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une unique condamnation ne pouvant caractériser à elle seule la menace à l’ordre public, la cour constate que ce dernier ne disposait pas du bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé, produit par le ministère public à l’appui de sa déclaration d’appel.
À cet égard, force est de constater que Monsieur [Z] [S] avait déjà été condamné pour les mêmes infractions, par le tribunal correctionnel de Paris le 5 mars 2020, puis par la même juridiction le 22 avril 2021, respectivement à des peines d’emprisonnement de sept mois et de quatre mois.
L’ensemble des antécédents judiciaires de l’intéressé, mettent effectivement en exergue un ancrage dans la délinquance et plus particulièrement dans le trafic de stupéfiants, de surcroît sur une période de temps relativement courte et notamment avec une très lourde peine d’emprisonnement concernant la condamnation la plus récente, laissant supposer un trafic de grande ampleur.
Cette persistance dans le trafic de stupéfiants, laissant craindre une soustraction à la mesure d’éloignement en ce qu’elle démontre l’incapacité de Monsieur [S] à respecter les lois et le cadre posé par l’autorité judiciaire, est suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public grave et actuelle, pouvant justifier la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point et la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [S] sera autorisée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 16 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [Z] [S] pour une durée de quinze jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [Z] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juin 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [Z] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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