Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 20/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03883 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6B
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
23 novembre 2023
RG :20/00588
[G]
C/
[12]
Association [Adresse 16]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me BREUILLOT
— Me BOTREAU
— Me FOUREL-GASSER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 23 Novembre 2023, N°20/00588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [G] épouse [H]
née le 10 Janvier 1963 à [Localité 27] (54)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
[19]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représenté par M. [B] [E] en vertu d’un pouvoir général
Association [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G] épouse [H] a été embauchée par l’association [14] en qualité d’animatrice, coordinatrice de vie sociale suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2017, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 décembre 2022.
Le 15 avril 2019, Mme [T] [H] a adressé à la [11] ([17]) des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 02 janvier 2019 et ainsi décrit ' violente agression verbale avec menace par la directrice de l’établissement'.
Le certificat médical initial daté du 09 janvier 2019 et mentionnant 'rectificatif à la demande de la salariée le 30/04/2019, annule et remplace les précédents certificats’ fait état d’un 'syndrome de stress post-traumatique après agression et menaces de sa directrice'.
Après enquête administrative, la [20] a notifié à l’association [Adresse 16] le 22 juillet 2019, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Mme [T] [H] a été victime le 02 janvier 2019.
Contestant cette décision de prise en charge, le 19 septembre 2019, l’association [14] a saisi la Commission de recours amiable ([21]) de la [20], laquelle, par décision du 19 novembre 2019, a rejeté son recours.
Par requête parvenue au greffe le 21 février 2020, l’association [Adresse 16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [T] [H] le 02 janvier 2019.
Par ordonnance du 31 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [H] de sa demande avant-dire droit de communication de pièces,
— dit que Mme [H] n’a pas été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019,
— déclaré inopposable à l’association [14] la décision de la [17] datée du 22 juillet 2019,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la jugement commun et opposable à la [17] et à Mme [H],
— condamné la [17] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclarations par voie électronique en date des 18 et 22 décembre 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23/03883 et 23/03980.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023, la [20] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2023. Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/04005, cette affaire a été radiée pour défaut de diligences par ordonnance du 25 avril 2024. Par requête du 23 septembre 2024,la [20] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/03068.
Ces affaires ont été fixées à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [T] [G] épouse [H] demande à la cour de :
— joindre les procédures d’appel n°23/03980, 23/03883 et 24/03068,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019,
— ordonner à l’association [Adresse 16] de communiquer ses pièces n°26 à 30 et de nommer, sur son bordereau de communication de pièce, la pièce n°26 (intitulée « réservé »),
Au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner à l’association [14] de verser aux débats les documents suivants dans un délai d’un mois à compter de la décision l’ordonnant :
' ordres du jour et procès-verbaux de CHSCT/DUP d’octobre 2017 à décembre 2019,
' copie du registre des évènements graves et imminents concernant la journée du 2 janvier 2019,
' compte-rendu de l’audit social réalisé par [29] de février à avril 2019,
— débouter l’association [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 900 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Mme [T] [H] soutient que :
Sur la communication de plusieurs documents :
— elle a été appelée en cause à la demande du tribunal,
— pour répondre aux allégations invoquées par l’employeur, elle a demandé la communication des procès-verbaux du [13], la copie du registre des incidents graves et imminents, et le compte-rendu de l’audit social réalisé par [30] entre février et avril 2019,
— le tribunal a retenu, à tort, que ses exigences relatives à la communication des pièces désignées était sans intérêt démontré et que le compte-rendu du [13] relatif aux faits du 2 janvier 2019 était communiqué,
— l’accident du 2 janvier 2019 a été noté sur le régistre des incidents graves et imminents par Mme [S], qui l’a confirmé lors de l’enquête de la [17],
— la communication de la copie de ce registre permettrait donc de confirmer la réalité concrète de son accident du travail,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le document communiqué par l’employeur n’est pas un 'compte-rendu’ mais un document préconisant à la suite de l’incident du 2 janvier 2019 un audit RH,
— l’ensemble des documents sollicités démontrerait que l’enquête menée par le [13] est incomplète et partielle ;
Sur l’accident du travail :
— le 02 janvier 2019, elle a été victime d’une agression verbale violente de la part de la directrice de l’établissement, Mme [Z] ; elle explique que :
* au moment de sa prise de poste en arrivant à l’accueil, elle a indiqué à la secrétaire de direction, Mme [M], qui l’avait interpellée sur le motif de sa présence, que le jour de congé qu’elle avait demandé ne lui avait pas été accordé,
* après qu’elle est rentrée dans son bureau, Mme [Z] lui a intimé depuis le couloir de la suivre dans son bureau, s’est énervée et lui a dit qu’elle n’avait pas à faire d’esclandre devant les autres pour des congés qui lui avaient été refusés,
* face à la violence du ton de Mme [Z], elle n’a pas été capable d’entrer dans le bureau de cette dernière, elle a fait demi-tour et s’est effondrée en pleurs ; elle a quitté son poste de travail à 11h30 et a adressé un mail à son employeur le jour même pour lui faire part de ce qu’elle avait vécu,
— le 03 janvier 2019, elle est allée consulter un médecin, le Dr [DS], qui l’a placée en arrêt de travail,
— le 15 avril 2019, informée que les faits à l’origine de ses arrêts de travail entraient dans le cadre des accidents du travail, elle a adressé à la [17] une déclaration d’accident du travail,
— le Dr [C], médecin psychiatre, qu’elle a rencontré le 9 janvier 2019 fait clairement le lien entre son état de santé et son travail,
— contrairement à ce que prétend l’employeur, il existe des témoins directs et indirects de cet incident,
— par ailleurs, dans un temps proche de l’accident, deux salariées l’ont vu pleurer,
— le simple fait que l’altération de son état de santé soit survenue sur le lieu de travail et pendant le temps de travail suffit à caractériser l’existence d’un accident du travail, peu importe le comportement supposé 'normal’ de l’employeur ou le caractère 'banal’ de l’évènement,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas donné plusieurs versions des faits mais une seule qui a été décrite différemment par ses différents interlocuteurs,
— les conditions énoncées par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale étant remplies, c’est à juste titre que la [17] a considéré qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [20] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’appelante,
In limite litis,
— joindre la procédure de son appel avec les procédures d’appel n°23/03883 et 23/03980 de Mme [T] [H] ;
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 2/01/2019 par Mme [T] [H],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon ' pôle social
rendu le 23/11/2023,
Statuant à nouveau,
— dire que Mme [T] [H] a été victime d’un accident du travail le 02/01/2019,
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 22/07/2019 de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Mme [T] [H] le 02/01/2019,
— déclarer de ce fait, opposable à l’employeur, le [Adresse 24] la décision de prise en charge du 22/07/2019 de l’accident de travail dont a été victime Mme [T] [H] le 02/01/2019,
— débouter l’employeur, le [25], de l’ensemble de ses demandes (comprenant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile), fins et conclusions.
L’organisme fait valoir que :
— un entretien, en la forme d’un 'échange verbal’ est intervenu le 02 janvier 2019 à 9h45 entre Mme [H] et Mme [Z], la supérieure hiérarchique, qui a employé un ton 'directif mais pas agressif’ au sujet de la prise des congés,
— cet entretien a occasionné chez Mme [H] des pleurs, de l’angoisse, du stress, une brutale altération de ses facultés mentales,
— Mme [H] a cessé le travail à 11h30 et est allée voir le lendemain le Dr [DS] pour se faire prescrire un premier arrêt de travail en maladie,
— l’arrêt de travail de Mme [H] a été ultérieurement requalifié en accident du travail pour 'syndrome de stress post-traumatique'
— l’incident est intervenu au temps et au lieu du travail,
— la lésion psychologique est apparue en raison de l’échange verbal, et a été constatée dans un temps voisin par deux collègues de travail,
— le [13], saisi de l’incident du 02 janvier 2019, a remis un rapport ne confirmant pas l’existence d’une agression verbale de la part de Mme [Z] à l’encontre de Mme [H], mais d’une discussion 'directive et animée',
— si la réalité d’une agression verbale survenue le 02 janvier 2019 n’a pas pu être retenue faute de témoignage, il n’en demeure pas moins que le lien de causalité entre l’échange verbal « directif » de la supérieure hiérarchique, et la lésion psychologique consistant en un état de larmes, angoisse et stress est établi,
— contrairement à la motivation empruntée par le tribunal, la présomption d’imputabilité s’applique peu importe le caractère anormal ou non de l’évènement à l’origine de l’accident dès lors que la lésion psychologique survient au temps et au lieu de travail,
— le premier juge a reconnu que 'la remarque 'directive mais non agressive’ de Mme [Z] a pu être mal vécue par la salariée', mais a considéré, sans vérifier l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, que 'les larmes constatées par un (ou deux) témoin le 2 janvier 2019 n’ont pas été provoquées par un accident du travail',
— la décision du Conseil de l’Ordre des Médecins qui a condamné le Dr [C] à 6 mois d’interdiction d’exercer pour avoir établi des certificats médicaux de complaisance en faveur de Mme [H] est sans incidence sur la matérialité du fait accidentel puisque le premier arrêt de travail prescrit le 03 janvier 2019 en maladie n’émane pas de ce docteur mais du Dr [DS],
— l’existence et le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 02 janvier 2019 sont établis.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’association [Adresse 16] demande à la cour de :
Sur la demande en communication de pièces :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en communication de pièces,
A titre subsidiaire,
— limiter les pièces devant être transmises à Mme [H] aux pièces et parties de pièces concernant son cas personnel à l’exception de tout document contenant des éléments/informations/données personnelles relevant de la vie privée de personnes n’étant pas
partie au litige ;
Sur la décision de reconnaissance d’accident du travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que Mme [H] n’a pas été victime d’un accident du travail le 02 janvier 2019,
* lui a déclaré inopposable la décision de la [17] datée du 22 juillet 2019,
* a déclaré la décision commune et opposable à la [17] et à Mme [H] ;
Statuant à nouveau,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à celui de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Adresse 16] expose que :
Sur la demande de communication de pièces :
— Mme [H] demande la communication des pièces cotées 26 à 30 dans son bordereau, or et ainsi que le démontre l’accusé d’envoi RPVA, elle lui a communiqué l’ensemble de ses pièces,
— concernant la communication de pièces ne figurant pas dans son bordereau, le tribunal a rappelé, à juste titre, que le litige ne concerne que la décision par laquelle l’organisme social a reconnu l’accident du travail déclaré par Mme [H],
— Mme [H] n’explique pas en quoi les pièces qu’elle sollicite seraient utiles à la défense de ses intérêts ;
Sur le fond :
— dans la déclaration d’accident du travail, Mme [H] a indiqué avoir été victime d’une violente agression avec menaces, des paroles et des cris le 2 janvier 2019,
— la seule question est donc de savoir si une agression violente avec menaces, paroles et cris a eu lieu le 2 janvier 2019, car ce sont les faits que Mme [H] a soumis à la [17], elle ne peut pas postérieurement à la déclaration modifier l’évènement accidentel,
— une personne placée en haut de la hiérarchie peut parfaitement demander à une personne qui est sa subordonnée de ne pas s’épancher auprès de ses collègues et de la suivre dans son bureau pour avoir un entretien sans que cela ne puisse lui être reproché,
— la version donnée par Mme [H] est incompatible avec la notion d’accident qui exige un caractère de soudaineté ; elle prétend à plusieurs reprises dans ses écrits que son état de santé est le résultat d’une longue et lente dégradation de ses conditions de travail, émaillée de vexations, d’humiliations et de menaces,
— les déclarations de Mme [H] n’ont cessé d’évoluer dans le temps :
* dans son courriel du 2 janvier 2019, elle ne mentionne aucune lésion, elle n’indique pas s’être sentie menacée ou en détresse suite aux propos tenus par Mme [Z] mais simplement scandalisée,
* le 3 janvier 2019, le Dr [C] ne fait aucun lien entre les conditions de travail de Mme [H] et son état de santé,
* par courriel du 7 janvier 2019, Mme [H] a indiqué, pour la première fois, qu’elle avait ressenti suite à cet entretien une douleur thoracique importante irradiante dans le bras,
* dans le formulaire Cerfa et le questionnaire, Mme [H] a indiqué avoir été victime d’un syndrome de stress post traumatique suite à cet entretien, elle n’a fait aucune référence à une douleur thoracique irradiante,
— la déclaration d’accident du travail est tardive ; ce n’est qu’après avoir reçu la copie du résultat de l’enquête [13] en avril 2019 que Mme [H], qui était arrêtée depuis plus de 3 mois en arrêts simples, a pour la première fois, prétendu avoir été victime d’un accident du travail,
— les certificats établis par le Dr [C] sont des certificats de complaisance qui ont valu à celui-ci une condamnation d’interdiction d’exercer pour une durée de six mois, selon décision de la Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins du 4 janvier 2023,
— l’enquête administrative n’est constituée que des déclarations de Mme [H], d’un récit fait par Mme [S] qui de son propre aveu, n’était pas présente sur les lieux au moment des faits et des déclarations de Mme [F] qui elle était présente et qui confirme qu’il n’y a eu ni hurlement, ni vocifération, ni éclat de voix,
— aucun élément ne vient donc corroborer les déclarations de la salariée,
— toutes les personnes qui étaient présentes le 2 janvier 2019 attestent n’avoir entendu aucun éclat de voix, ni vocifération, ni agression, ni la moindre violence,
— le fait que personne n’ait rien remarqué démontre que la version servie par la salariée et son médecin n’est qu’un mensonge,
— la [17] indique que Mme [H] a cessé le travail à 11h 30, or cet horaire est incohérent avec la déclaration d’accident du travail remplie par la salariée en avril 2019 qui indique que l’agression aurait eu lieu à 9h 45,
— si comme l’indique la [17], l’échange verbal aurait causé une 'brutale’ altération des facultés mentales de Mme [H], cette dernière n’aurait pas attendu 11h30 pour quitter son poste de travail.
La [18] a sollicité sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient :
— d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03883, RG 23/03980 et RG 24/03068 sous le numéro RG 23/03883,
— de prononcer la mise hors de cause de la [18] appelée à tort dans la procédure,
— de rappeler que la décision de la [20] de prendre en charge l’accident survenu le 02 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est définitivement acquise pour Mme [T] [H].
Sur la demande de communication de pièces :
Mme [T] [H] demande à la cour d’ 'ordonner à l’association [Adresse 16] de communiquer ses pièces n°26 à 30 et de nommer, sur son bordereau de communication de pièce, la pièce n°26 (intitulée « réservé »)', or ces pièces ont bien été communiquées. Par ailleurs aucune pièce dans le bordereau de communication de l’association [14] n’est intitulée 'réservée'.
Mme [T] [H] demande également à la cour d’ 'ordonner à l’association [Adresse 16] de verser aux débats les documents suivants dans un délai d’un moins à compter de la décision l’ordonnant :
' ordres du jour et procès-verbaux de CHSCT/DUP d’octobre 2017 à décembre 2019,
' copie du registre des évènements graves et imminents concernant la journée du 2 janvier 2019,
' compte-rendu de l’audit social réalisé par [29] de février à avril 2019".
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut à la demande d’une partie enjoindre à une autre de communiquer des pièces qu’elle détiendrait et peut également demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers sauf empêchement légitime.
La demande de communication doit être légitime, utile à la solution du litige et indispensable à la manifestation de la vérité.
Il convient de rappeler que le présent litige ne porte que sur l’opposabilité ou non à l’association [Adresse 16] de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 02 janvier 2019 par la [20].
* sur la demande de communication des ordres du jour et procès-verbaux du CHSCT/DUP d’octobre 2017 à décembre 2019 :
Force est de constater que Mme [T] [H] ne justifie pas cette demande dans ses écritures. Elle en sera donc déboutée.
* sur la demande de communication de la copie du registre des évènements graves et imminents concernant la journée du 2 janvier 2019 :
La cour constate que ce document figure dans les pièces de Mme [T] [H] (pièce n°41). Cette demande sera donc rejetée.
* sur la demande de communication du compte-rendu de l’audit social réalisé par [29] de février à avril 2019 :
Ce document est postérieur à l’accident déclaré le 02 janvier 2019 et Mme [T] [H] n’explique pas en quoi il serait utile à la solution du litige.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de communication de pièces de Mme [T] [H].
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 02 janvier 2019 :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont a été victime Mme [T] [H] sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 15 avril 2019, laquelle mentionne un accident survenu le '02/01/2019 à 9h45" sur le lieu de travail habituel '[Adresse 23]pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de '09h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30"; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'violente agression verbale avec menace par la directrice de l’établissement', l’activité de la victime lors de l’accident 'je me rendais (en marchant dans le couloir de la résidence) au local du photocopieur', l’objet dont le contact a blessé la victime 'les paroles et les cris', le siège des lésions 'lésions psychologiques', la nature des lésions 'syndrome de stress post-traumatique'; la déclaration précise que l’accident a été 'constaté’ le '02 janvier 2019 à 9h45" et cite comme témoin 'Mme [L] [F]' et comme première personne avisée 'Mme [A] [S]',
— le certificat médical initial établi par le Dr [X] [C] le 09 janvier 2019, lequel mentionne’rectificatif à la demande de la salariée le 30/04/2019, annule et remplace les précédents certificats’ et fait état d’un 'syndrome de stress post-traumatique après agression et menaces de sa directrice',
— le questionnaire renseigné par Mme [T] [H] le 06 juin 2019, qui :
* décrit le déroulement de l’accident 'le 2 janvier 2019, à 9h30, j’arrive à l’accueil de l’Ehpad le [15] pour ma prise de poste. L’agent d’accueil présente est Mme [F]. Mme [M], secrétaire de direction, est présente à quelques mètres de l’agente d’accueil … A mon arrivée Mme [M] m’interpelle en me disant : 'tu n’es pas en vacances '' je lui réponds que non, que j’avais posé un congé le 31 décembre 2018 mais qui a été refusé. La conversation est close. Je me rends à mon bureau. … À 9h45, je me rends au local du photocopieur, dans le couloir, en passant devant l’infirmerie. Je suis interpellée fortement par Mme [P], infirmière, qui me dit : 'bonjour [T]' je lui réponds 'bonjour’ puis elle m’attaque en me disant que je ne l’avais pas saluée. Je lui rappelle qu’elle m’ignore depuis plusieurs jours. Elle me dit violemment 'je note’ en prenant une feuille posée sur son bureau. Je continue mon chemin à l’accueil, je retrouve Mme [Z], directrice, et Mme [M], secrétaire. Je salue Mme [Z] qui me répond méchamment : 'que j’arrête de m’épancher sur mes congés devant les autres salariés à l’accueil'. Elle me tend mes C.D de karaoké que je lui avais prêté le 31 décembre pour animer la soirée de la résidence autonomie. Je repars vers le local du photocopieur, Mme [Z] et Mme [M] marchent devant moi et le ton monte de la part de Mme [Z] qui m’agresse en vociférant 'qu’il fallait que j’arrête de me plaindre de mes congés qu’elle en avait marre, qu’elle allait s’occuper de l’animation et que j’allais subir'. Je suis scandalisée et blessée par ses propos, ma première réaction a été de faire demi-tour et de me diriger vers mon bureau. En passant à l’accueil Mme [F] a constaté mon état de choc et je lui ai dis avoir très peur. En arrivant en salle à manger, je m’effondre devant mme [N] qui m’accompagne dans mon bureau et me dit qu’elle va prévenir Mme [S] (déléguée du personnel). À ce moment-là, j’ai beaucoup de mal à m’exprimer, je suis très angoissée, je pleure énormément et je suis désespérée. Ce n’est pas la première fois que Mme [Z] a des agissements non adaptés à mon encontre. Je subis régulièrement des soupirs lors de mes venues dans son bureau, des vexations devant mes collègues en CODIR (personne n’ose lui demander de s’arrêter et chacun baisse la tête). Elle se permet de m’accuser de situations fausses (un chant du Notre [Localité 28] par les enfants de l’école, des différends avec d’autres collègues du PASA…), de me punir en me plaçant face à un mur et dos à la salle pour le repas de Noël des résidents… Mme [S] appelle au téléphone Mme [VZ] (déléguée du personnel et déléguée syndicale) pour lui expliquer la situation. Je m’entretiens également avec Mme [VZ]. Mme [VZ] décide de téléphoner à Mme [Z] et lui demande de faire parvenir à Mme [S] le registre des évènements graves et imminents. Ce registre est apporté à Mme [S] qui se trouve en étage par Mme [M] qui lui dit : 'ne pas savoir pourquoi elle amène ce registre et dis ne pas savoir ce qu’il s’est passé'. Ce qui est totalement faux puisque Mme [M] était présente lors du passage à l’acte de Mme [Z] à mon encontre. Avec un peu de recul, je soupçonne qu’elles avaient prémédité toute la scène afin de me faire subir une énième vexation sans penser que les conséquences allaient engendre un tel rebondissement. J’ai quitté l’établissement à 11h30 après un signalement au registre des accidents graves et imminents afin de me rendre immédiatement chez mon médecin. (…)',
* à la question 'veillez décrire précisément le fait accidentel', répond 'le fait accidentel est la violence de ses paroles et de sa menace de s’attaquer à l’animation et de me faire subir (car l’animation c’est moi, je suis la seule personne dans l’établissement à avoir cette fonction). Mme [Z] est une personne déterminée qui est tout à fait capable de s’acharner sur sa cible. Je pense que l’élément déclencheur à cette scène a été la fiche de signalement d’évènement non souhaité du 23 novembre 2018 et les différents courriers de dysfonctionnements (lundi 26 novembre 2018, mercredi 19 décembre 2018, lundi 31 décembre 2018).',
* à la question 'précisez les mots échangés, le ton employé', répond ' que j’arrête de m’épancher sur mes congés devant les autres salariés à l’accueil'. Ces paroles dites à haute voix à l’accueil de l’établissement, méchamment et de façon vexatoire devant Mme [M] et l’agente d’accueil, Mme [F]. 'Je vais m’occuper de l’animation', 'je vais vous faire subir'. Ces deux dernières phrases sont prononcées en vociférant violemment dans le couloir avant d’entrer dans son bureau. Elle m’avait dit de la suivre et à partir de ce moment, je suis partie et je n’ai pas répondu à ses paroles. Elle a poussé le vice à dire à Mme [S] qu’elle avait vérifié et qu’il n’y avait pas de témoin',
— le questionnaire renseigné par l’association [14] le 24 mai 2019, qui répond à la question 'préciser les causes et circonstances de l’accident’ : 'échange verbal entre Mme [Z], directrice et Mme [H] animatrice', et à la question 'y-a-t-il eu une altercation avec un supérieur hiérarchique, un collègue '' : 'aucun salarié n’était directement présent pendant l’échange, un salarié (M. [J] [W]) déclare avoir entendu qu’une conversation entre la directrice et un salarié avait lieu dans le couloir de la résidence au sujet de congés. Le ton était directif mais pas agressif, il n’y avait pas eu d’éclat de voix’ ; elle indique par ailleurs que les faits se sont déroulés à '9h45" dans le 'couloir Résidence [7]', qu’il n’y a 'pas de témoin direct de l’échange verbal’ car il n’y avait aucune 'circulation dans les couloirs à ce moment là',
— la 'demande de renseignements première personne avisée’ complétée par Mme [A] [S] le 27 mai 2019 : 'le 02 janvier 2019, pendant que j’exécutais mes tâches dans mon étage, Mme [KE] [N] est venue m’interpeller afin que j’aille voir rapidement Mme [T] [H], animatrice, elle me dit que [T] est en pleurs. Je descends, je retrouve [T] en larmes, angoissée dans son bureau, elle m’explique que Mme [Z] (directrice) l’a violemment agressée verbalement. [T] me raconte, avec peine, la voix sanglotant qu’elle a rencontré Mme [OH] [M] à l’accueil, dès son arrivée dans l’établissement à 9h30, Mme [L] [F] est présente à ce moment-là. [OH] [M] lui demande si elle avait obtenu quelques jours de vacances pendant la période des fêtes, [T] lui a répondu que non, car la direction ne lui avait pas accordé de congé. Mme [Z] en compagnie de [OH] [M], croise [T] près de l’accueil un peu plus tard, la directrice lui demande d’aller dans son bureau puis en chemin elle lui dit en vociférant : 'arrêtez de dire à tout le monde que la direction ne vous a pas accordé les congés et que je vous mets la pression…', donc Mme [OH] [M] a rapporté la conversation initiale à Mme [Z]. Pendant ces explications, [T] très stressée et bouleversée me dit : 'je vais me foutre en l’air', me trouvant démuni face à sa détresse je décide d’appeler par téléphone Mme [I] [VZ] pour lui expliquer la situation. (…) Je remplis le registre des accidents graves et imminents, puis je vais voir Mme [Z] pour lui apporter le cahier et l’informer que Mme [T] [H] n’était pas en mesure de finir sa journée et qu’elle souhaitait partir. …',
— la 'demande de renseignements témoin’ complétée par Mme [L] [F] le 14 juin 2019 : 'le 02/01/19, Mme [H] a simplement dit que le jour de congés qu’elle avait demandé lui avait été refusé (1 phrase dite tout simplement sans amertume). De ce fait Mme [Z] (directrice) est arrivée à l’accueil en lui demandant de venir dans son bureau pour en discuter et de ne pas se plaindre à l’accueil. La suite je n’ai pas pu l’entendre. Mme [H] est par la suite repassée par l’accueil, elle était bouleversée et en pleurs',
— le registre des incidents graves et imminents du 02 janvier 2019 : 'agression violente dans les couloirs de la résidence autonomie (par Mme [Z] directrice et 1 minute avant par Mme [P] infirmière)',
— le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale d'[Localité 10] le 10 juin 2020 : 'nous entendons Mme [T] [H], qui relate s’être faite agresser verbalement par la directrice de l’EHPAD '[Adresse 26]' au sujet de congés qui lui ont été refusés. Elle ajoute qu’à la suite de cela, elle a fait usage de son droit de retrait, s’est mise en arrêt maladie. Une enquête [13] a eu lieu au sein de l’établissement et cette enquête ayant conclu à l’absence d’élément factuel, Mme [H] conclut donc qu’il y a forcément des faux témoignages réalisés. Nous entendons Mme [F], agent d’accueil qui explique ne pas avoir pu entendre Mme [H] se faire agresser verbalement pour plusieurs raisons : la configuration des lieux d’une part et ensuite le fait qu’elle était accaparée par les résidents et le téléphone. M. [W], que Mme [H] pensait ne pas être présent, explique qu’il a lui entendu la conversation directive, mais pas agressive et ne pas en avoir saisi la teneur. Mme [M] déclare elle, avoir été en train de déballer une commande de fourniture de bureaux au moment des faits. Elle ajoute que la directrice de l’établissement à l’époque des faits est une personne qui a la voix qui porte naturellement. Cependant, même si son bureau se trouve très proche de celui de la directrice, elle n’a pas entendu la conversation et qu’il n’y a pas eu d’éclats de voix. Mme [K], comptable, membre du [13] a diligenté l’enquête avec Mme [D], actuelle directrice et directrice adjointe à l’époque. Elle relate avoir procédé aux auditions des personnes présentes et que ces auditions ne permettaient d’affirmer les dires de la plaignante. Mme [D], confirme les déclarations de Mme [K]…',
— le procès-verbal d’audition de Mme [OH] [M] en date du 02 juin 2020: 'le mercredi 2 janvier, je me trouvais à l’accueil, j’avais besoin de renseignements détenus par Mme [F] et vers 9h30, Mme [H] est arrivée. Elle est venue vers l’accueil, nous nous sommes saluées de façon très cordiale, sans ambiguïté. Pensant qu’elle était en congés, j’étais surprise de la voir et je lui ai demandé si elle n’était pas en congés. Sur ce, elle me répond que non que ses congés avaient été refusés, en précisant que tout ce qu’elle demandait lui était refusé. Je me souviens pourquoi j’étais à l’accueil, je venais chercher des fournitures de bureau qui venaient d’être livrées. Une fois cet échange terminé, je prends mon carton et je pars de l’autre côté rejoindre mon bureau. Mme [Z] arrive de je ne sais où, et je lui dis que j’ai croisé [T] et que je pense avoir fait une gaffe. Je l’a croyais en congés et je lui ai demandé si elle n’était pas en vacances et [T] m’a répondu que non, et visiblement elle n’était pas contente. Après Mme [Z] est partie. Et moi je déballais mon carton derrière la banque de mon bureau, debout, et en levant les yeux, je les ai vues toutes les deux se diriger vers le bureau de Mme [Z]. Mme [Z] précédait [T] qui lui enchaînait le pas. Je vaque à mes occupations, il n’a dû pas s’écouler beaucoup de temps, et là, plus personne. Je ne sais pas où elles sont parties toutes les deux, mais il n’y avait pas de parole ni de l’une ni de l’autre. Moi j’ai supposé qu’elles s’avançaient au bureau mais peut-être que je me suis trompée. Je ne sais pas',
— le compte-rendu d’entretien de Mme [L] [F] en date du 06 mars 2019 : 'Le 2 janvier 2019, Mme [L] [F] était présente à l’accueil en compagnie de Mme [OH] [M]. Mme [T] [H] s’est alors présentée à l’accueil à son arrivée. Suite à des échanges, Mme [T] [H] a indiqué que son 31 décembre 2018 lui avait été refusé. Mme [L] [F] précise que la conversation a été cordiale. Fin de la conversation et départ de Mme [OH] [M]. Mme [R] [Z] serait alors arrivée et aurait demandé à Mme [L] [F] de la suivre dans son bureau. La demande d’entretien, d’après Madame [F] [L], aurait porté sur le refus des congés payés et de son éventuelle plainte à ce sujet auprès des salariés. Mme [L] [F] dit avoir entendu la voix de Mme [R] [Z] dans le couloir de la Résidence autonomie, mais ne peut en attester la teneur.',
— un compte-rendu d’entretien de M. [J] [W] en date du 06 mars 2019: 'Le 2 janvier 2019, M. [J] [W] vers 9h45, alors qu’il était dans son bureau, a entendu un échange dans le couloir de la Résidence Autonomie entre Mmes [R] [Z] et un ou une salarié(e) relatif à la pose de congés payés. Mme [Z] [R] aurait rappelé les règles de pose des congés et les obligations de chacun vis-à-vis de celles-ci. M. [J] [W] nous indique que le ton de Mme [R] [Z] était directif, mais pas agressif. Il n’y a pas eu d’éclat de voix.',
— un compte-rendu d’entretien de M. [U] [V] en date du 07 mars 2019 : ' M. [U] [V] atteste qu’il n’a pas entendu d’éclat de voix et ne pas avoir assisté à une éventuelle agression verbale dans les couloirs de la Résidence [7]. Il nous confirme avoir croisé Mme [T] [H] dans les couloirs de l’EHPAD, devant l’infirmerie, portant ses affaires et lui indiquant quitter son poste'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 02 janvier 2019, alors qu’elle était sur son lieu habituel de travail et pendant ses horaires de travail et, après qu’elle a eu un échange verbal avec Mme [R] [Z], l’ancienne directrice de l’association [Adresse 16], concernant ses congés, Mme [T] [H] s’est trouvée dans un état de larmes, d’angoisses et de stress. Après que l’incident a été consigné dans le registre des incidents graves et imminents, Mme [T] [H] a quitté l’établissement à 11h30 et a été placée en arrêt maladie le 03 janvier 2019, soit le lendemain de l’accident.
L’état dans lequel s’est trouvée Mme [T] [H] après l’entretien avec la directrice a été constaté par Mme [L] [F] qui témoigne avoir vu Mme [T] [H] 'bouleversée et en pleurs’ et Mme [A] [S] qui indique que Mme [T] [H] était 'en larmes, angoissée, stressée, bouleversée'.
Le déroulement de l’accident, tel qu’il résulte des éléments produits, est compatible avec les constatations médicales 'syndrome de stress post-traumatique après agression et menaces de sa directrice’ faites dans le certificat médical initial 'rectificatif’ du 09 janvier 2019.
Il convient de préciser qu’il n’est pas contesté par l’employeur qu’il y a eu un échange verbal le 02 janvier 2019 à 9h45 entre Mme [R] [Z] et Mme [T] [H] à propos des congés.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que la [20] démontre, autrement que par les seules affirmations de Mme [T] [H], que cette dernière a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, l’association [Adresse 16] soutient que l’état de santé de Mme [T] [H] ne résulte pas d’un évènement soudain mais d’une longue et lente dégradation de ses conditions de travail, émaillée de vexations, d’humiliations et de menaces.
À l’appui de sa prétention, elle produit :
— un courriel du 31 décembre 2018 adressé à la direction, dans lequel Mme [T] [H] a indiqué ' je constate à longueur de temps que je fais l’objet (comme d’autres collègues) de propos discriminants et vexatoires ainsi que de violences verbales qui dégradent considérablement l’ambiance mais également l’activité de l’établissement. Malgré beaucoup de tact et de diplomatie, il s’avère que cette personne me soumet sans répit à des petites attaques.',
— un courriel du 02 janvier 2019 adressé à la direction, dans lequel Mme [T] [H] a indiqué : 'je suis interpellée fortement par Mme [P] (infirmière) qui me dit : 'bonjour [T]', je lui réponds bonjour elle m’attaque en me disant que je ne l’avais pas saluée. Je lui rappelle qu’elle m’ignore depuis plusieurs jours. Ce sont encore des attaques sans répit auquel je suis soumise.',
— un courrier de Mme [T] [H] du 07 janvier 2019 en réponse au courrier de Mme [Z] du 03 janvier 2019 : 'à propos de mes congés depuis 14 mois, votre attitude changeante jour après jour n’est pas une mise 'sous pression’ mais une conduite abusive qui par vos paroles et vos actes relèvent du harcèlement caractérisé. (…) Je ne suis absolument pas atteinte de vision illusoire ou de situation imaginaire ; je relate mon quotidien qui est un enchaînement d’agissements hostiles répétés visant à m’affaiblir psychologiquement.',
— un courrier de Mme [T] [H] du 04 février 2019 en réponse au courrier de Mme [Z] du 15 janvier 2019 : '… Depuis mon embauche du 23 octobre 2017 à temps partiel puis le 13 novembre 2017 à temps complet, j’ai constaté une dégradation continuelle des conditions de travail et de nos relations de travail. Force est de constater, que je ne suis pas un cas unique dans l’établissement. …',
— un courriel du17 avril 2019, dans lequel Mme [T] [H] informe la direction qu’une demande de reconsidération de son arrêt de travail en accident du travail a été déposée à la [17], elle précise 'mon état de santé actuel est entièrement lié à des conditions de travail préalablement néfastes et à la violente agression verbale avec menace que j’ai subi de votre part le 2 janvier 2019.',
et se réfère au questionnaire salarié dans lequel Mme [T] [H] indique que 'les conditions de travail sont malsaines', que le management de Mme [R] [Z] est 'pathogène et génère de la souffrance au travail'.
Si les éléments ainsi produits démontrent que l’état psychologique de Mme [T] [H] a pu se dégrader de manière progressive, force est de constater qu’il s’est soudainement altéré le 02 janvier 2019 aux temps et lieu de travail.
L’enquête administrative démontre que l’altération des facultés mentales de Mme [T] [H] est intervenu soudainement après l’entretien avec la directrice ; Mme [L] [F] indique ' Mme [Z] (directrice) est arrivée à l’accueil en lui demandant de venir dans son bureau pour en discuter et de ne pas se plaindre à l’accueil. La suite je n’ai pas pu l’entendre. Mme [H] est par la suite repassée par l’accueil, elle était bouleversée et en pleurs'.
L’évènement soudain à l’origine de l’altération des facultés mentales de Mme [T] [H] est donc bien établi.
L’association [Adresse 16] soutient que 'les déclarations de la salariée ont évoluées dans le temps : que le jour de l’incident elle ne se prétendait ni choquée, ni apeurée ; que le 07 janvier 2019, elle soutenait avoir ressenti une douleur irradiante dans la poitrine et le bras mais dans le questionnaire, elle soutenait simplement avoir été dans un état d’angoisse et de désespoir’ mais ne démontre pas que l’état de pleurs dans lequel s’est trouvée Mme [T] [H], constaté par Mme [L] [F], Mme [KE] [N] et Mme [A] [S], résulte d’une cause étrangère au travail.
Le fait que la Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins a condamné M. [X] [C] à 6 mois d’interdiction d’exercer pour avoir établi à plusieurs reprises des certificats médicaux de complaisance est sans incidence, ce d’autant plus que le premier arrêt de travail prescrit le 03 janvier 2019 n’émane pas du Dr [X] [C] mais du Dr [O] [DS].
De même, l’argument selon lequel la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
L’employeur se borne à soutenir qu’il n’y a pas eu d’agression violente, d’éclat de voix, ni de cris, mais ne conteste pas sérieusement qu’il y a eu des menaces de la part de la directrice à l’encontre de Mme [T] [H].
Si l’échange n’était ni violent, ni agressif, les propos tenus par la directrice (arrête de t’épancher sur tes congés devant les autres salariés à l’accueil, je vais m’occuper de l’animation, je vais vous faire subir) ont néanmoins présenté pour Mme [T] [H] un caractère traumatisant en ce qu’il faisait suite à une série de difficultés qu’elle avait déjà rencontrées.
En outre, il importe peu de savoir 's’il y a eu une agression violente, avec des cris et des vociférations', dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement (échange verbal) dont il est résulté une lésion survenue aux temps et lieu de travail (syndrome de stress post-traumatique).
L’association [14] fait valoir que Mme [A] [S] n’a pas assisté aux faits litigieux et ne peut donc témoigner de rien. S’il n’est pas contesté que Mme [A] [S] n’était pas présente durant l’échange verbal, il n’en demeure pas moins qu’elle a constaté l’état de Mme [T] [H] dans les suites immédiates du fait accidentel.
Contrairement à ce prétend l’employeur, le délai qui s’est écoulé entre l’accident (à 9h45) et le départ de Mme [T] [H] à11h30 n’est pas anormal puisqu’il ressort des pièces versées que suite à cet entretien, Mme [T] [H] s’est rendue dans son bureau, a expliqué la situation à Mme [KE] [N], à Mme [A] [S], puis à Mme [VZ], qu’elle a attendu qu’un signalement dans le registre des incidents graves et imminents soit effectué, qu’elle s’est rendue à l’infirmerie afin de demander au médecin présent si elle pouvait reprendre son véhicule (témoignage de M. [U] [V] et courrier du 07 janvier 2019 qu’elle a adressé à la direction).
L’association [Adresse 16] indique qu’aucun des éléments versés par la salariée ne vient corroborer ses déclarations mais ne formule aucune observation sur les pièces versées par la [17] notamment le questionnaire 'employeur', dans lequel elle a reconnu qu’un échange verbal avait eu lieu le 02 janvier 2019 entre la directrice et Mme [T] [H] et a affirmé qu’il ne pouvait pas avoir de témoins direct de l’échange verbal, car il n’y avait pas de circulation dans les couloirs à ce moment.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, dès lors que Mme [T] [H] s’est trouvée dans un état d’angoisse, de stress, et de pleurs, ces éléments caractérisent des lésions psychologiques survenues au temps et au lieu de travail.
À défaut pour l’association [Adresse 16] de produire des éléments de nature à démontrer que le syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué à Mme [T] [H] a une cause étrangère au travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [H] le 02 janvier 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que Mme [H] n’a pas été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019 et en ce qu’il a déclaré inopposable à l’association [14] la décision de la [17] datée du 22 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03883, RG 23/03980 et RG 24/03068 sous le numéro RG 23/03883,
Prononce la mise hors de cause de la [18],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [H] de sa demande de communication de pièces,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Rappelle que la décision de prise en charge initialement notifiée par la [20] à Mme [T] [H] lui reste définitivement acquise,
Juge que Mme [T] [H] a été victime d’un accident du travail le 02 janvier 2019,
Déclare opposable à l’association [Adresse 16] la décision de la [20] du 22 juillet 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [T] [H] le 02 janvier 2019,
Déboute l’association [Adresse 16] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [14] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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