Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06034 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7QM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n°
APELLANT ATITRE PRINCIPAL – INTIME ATITRE INCIDENT
Monsieur [U] [Z]
Né le 04 janvier 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APELLANTE A TITRE INCIDENT
S.A.S. TRANSDEV BFC NORD intervenant aux droits de la SAS LES RAPIDES DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER , président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a été engagé par contrat de professionnalisation le 14 janvier 2008, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 19 janvier 2009, par la société Les Rapides de Bourgogne (devenue la société Transdev BFC Nord) en qualité de conducteur-receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Z] s’élevait à 1 609,96 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par un avis de la médecine du travail du 26 mars 2019, monsieur [Z] a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement.
Le 7 juin 2019, monsieur [Z] est licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Le 9 décembre 2019, monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre de diverses demandes indemnitaires
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— Dit et jugé que la situation d’harcèlement moral n’est pas caractérisée,
— Débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 32000 euros concernant la situation de harcèlement moral,
— Dit et jugé que monsieur [Z] n’avait pas perdu la possibilité de progression de carrière,
— Débouté monsieur [Z] de sa demande subsidiaire de tout ou partie de 32000 euros concernant sa perte de progression normale de carrière en l’absence d’entretiens individuels,
— Débouté monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire (2 306,09 euros bruts) et congés payés afférents (230,66 euros bruts),
— Condamné la société Les Rapides de Bourgogne à payer à monsieur [Z] la somme de 429,95 euros (quatre cents vingt neuf euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des heures supplémentaires non soldées,
— Dit que cette condamnation est prononcée en 'brut’ et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales,
— Dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
— Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 10 décembre 2019, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— Dit, en application de l’article R1454-28 du code du travail, que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné monsieur [Z] à verser à la société Transport Cobra 11 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné monsieur [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la Cour de :
— Infirmer, en toutes ses dispositions, sauf en qu’il a condamné l’employeur à verser à monsieur [Z] la somme de 429,80 15 euros au titre des heures supplémentaires non soldées, le jugement critiqué :
— Condamner la société Rapides de Bourgogne à verser à monsieur [Z] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,
— Condamner la société Rapides de Bourgogne à verser à monsieur [Z] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société Rapides de Bourgogne à verser à monsieur [Z] la somme de 2 306,09 euros outre la somme de 230,66 euros au titre de congés payés afférents, au titre des salaires non payées entre le 26 avril et le 7 juin 2019,
— Condamner la société Rapides de Bourgogne à verser à monsieur [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Rapides de Bourgogne aux entiers dépens dans distraction au bénéfice de maître Yaeche, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Rapides de Bourgogne devenue la société Transdev BFC Nord demande à la Cour de :
— Constater l’imprécision des conclusions d’appel de monsieur [Z].
— Constater l’irrecevabilité des conclusions d’appel de monsieur [Z].
— Déclarer caduque l’appel de monsieur [Z]
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Auxerre querellé en ce qu’il a :
Dit et jugé que la situation d’harcèlement moral n’est pas caractérisée,
Débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 32000 euros concernant la situation de harcèlement moral,
Débouté monsieur [Z] de sa demande subsidiaire de tout ou partie de 32000 euros concernant sa perte de progression normale de carrière en l’absence d’entretiens individuels,
Débouté monsieur [Z] de sa demande de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Auxerre querellé en ce qu’il a :
Condamné la société Les Rapides de Bourgogne à payer à monsieur [Z] la somme de 429,95 euros (quatre cents vingt neuf euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des heures supplémentaires non soldées,
Et statuant à nouveau,
— Débouter monsieur [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
En tout état de cause,
— Débouter monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner monsieur [Z] à verser à la société Transdev BFC Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant
La société Transdev BFC Nord soutient que dans ses conclusions d’appelant, monsieur [Z] se contente d’un appel total et que ses conclusions sont donc irrecevables en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] réplique ne pas avoir fait d’appel général. Il soutient que sa déclaration d’appel vise tous les chefs du jugement qu’il critique et que le dispositif de ses conclusions reprend de manière détaillées les demandes qu’il formule devant la Cour. Il soutient également que dans le corps de ses conclusions, chaque chef de demande est repris.
L’article 954 du Code de procédure civile précise :
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au
soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la
confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs '.
Il résulte de la déclaration d’appel que M.[Z] a précisé les chefs de jugement critiqués en reprenant les demandes pour lesquelles il a été débouté.
En outre dans ses conclusions, il sollicite l’infirmation du jugement et explicite les points où celle-ci est demandée et la confirmation du jugement lorsqu’il a obtenu gain de cause devant le Conseil des prud’hommes.
Ainsi la cour a une parfaite connaissance de l’étendue de sa saisine.
La société Trandev sera déboutée de cette demande.
Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Monsieur [Z] soutient avoir subi une discrimination du fait du refus répété de le promouvoir au poste de contrôleur d’exploitation au profit d’autres candidats moins qualifiés et moins expérimentés. Il soutient pourtant avoir occupé le poste de contrôleur d’exploitation à plusieurs reprises en qualité de remplaçant. Il soutient que les missions qui lui sont confiées démontrent pourtant de la qualité de son travail et de l’étendue de ses responsabilités.
Il sera observé qu’il ne fonde cette demande sur aucun des critères prévus par le texte susvisé que ce soit son origine, son sexe, ses m’urs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap, mettant ainsi la cour dans l’incapacité de se prononcer sur une éventuelle discrimination.
Il ne verse aux débats que son acte de candidature en date du 17 septembre 2018 , le résumé de sa carrière, l’attestation de fin de formation du 15 septembre 2017. L’absence de promotion n’est pas en soi une discrimination qui ne peut résulter que du motif sur lequel est fondé le refus de promotion , le fait qu’un autre candidat ait effectué une meilleure prestation que lui n’est pas un motif de discrimination.
La société Transdev BFC Nord indique avoir retenu M. [O] qui est membre de la délégation unique du personnel et estime démontrer ainsi qu’elle ne pratique aucune discrimination.
M. [Z] sera débouté de cette demande , le jugement étant confirmé.
Sur le harcèlement
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [Z] soutient que son employeur n’a pas mis en oeuvre d’entretien professionnel en 2016 et en 2018. Il soutient que le document du 10 octobre 2016 ne démontre pas de l’existence d’un entretien professionnel mais a uniquement été utilisé pour lui permettre de faire une candidature à une formation de permis de conduire remorque.
Il soutient qu’après 10 ans d’ancienneté son coefficient de classement statutaire est resté inchangé et son salaire brut n’a augmenté que du fait de la revalorisation quasi automatique liée aux négociations collectives et à la prise en compte de l’érosion monétaire et qu’il n’a jamais été promu au poste de contrôleur d’exploitation.
Il soutient que ces éléments sont de natures à accréditer l’existence d’une situation de harcèlement et de discrimination.
Il verse aux débats:
— l’attestation de Mme [K] qui indique avoir soutenu la demande de M. [Z] auprès de la direction à plusieurs reprises en vue qu’il obtienne l’augmentation de coefficient des conducteurs tourisme
— l’attestation de Mme [V] qui dénonce un sentiment d’inhumanité l’ayant poussé à quitter l’entreprise en novembre 2017.
Il produit deux certificats médicaux en date des 12 octobre 2018 mentionnant un état de stress réactionnel et 8 mars 2019 dans lequel son médecin relève des troubles anxieux réactionnels importants dont il écrit qu’ils sembleraient en lien avec le travail.
L’absence répétée d’évolution professionnelle malgré ses demandes, le refus par la direction de modifier son coefficient et la dégradation de l’état de santé de M. [Z] laisse supposer une situation de harcèlement.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Transdev BFC Nord soutient que monsieur [Z] a bénéficié d’un entretien professionnel le 10 octobre 2016 et n’avoir pu réaliser d’entretien en 2018 en raison de l’arrêt de travail de M.[Z]. Elle soutient qu’au cours de l’entretien du 10 octobre 2016, M. [Z] n’ a pas exprimé le souhait d’une évolution fonctionnelle.
Elle souligne que M.[Z] n’apporte aucun élément concret démontrant l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’entretien professionnel qui a eu lieu le 10 octobre 2016 , soit dans le respect des dispositions législatives prévues par la loi N°2014-288 prévoyant un entretien professionnel tous les deux ans avec un bilan récapitulatif des actions menées tous les 6 ans, que M. [Z] ne demandait aucune mobilité professionnelle , celui-ci se projetant à plus long terme soit entre 3 et 5 ans pour devenir agent de maîtrise en exploitation comme contrôleur ou autre.
Il résulte des bulletins de salaire que M. [Z] a été en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2018 ce qui justifie l’absence d’entretien annuel en 2018.
Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 3 juillet 2018 confirme que l’employeur estime que les coefficients 145 et 150 sont déterminés par des critères qu’aucun des conducteurs ne remplit.
Ce qui démontre que tous les conducteurs sont logés à la même enseigne et qu’il ne peut être déduit de cette position le moindre harcèlement.
L’attestation de Mme [V] traduit son ressenti mais n’apporte aucun agissement concret répété à l’égard de M. [Z] qui aurait dégradé les conditions de travail de ce dernier.
Aucun agissement répété constitutif d’un tel harcèlement ne ressort du dossier et que les décisions de l’employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Il sera débouté de cette demande et de la demande en dommages et intérêts sollicités à hauteur de 32 000 euros , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Monsieur [Z] demande à ce titre paiement de la somme de 32 00euros à titre de dommages et intérêts et soutient que son employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail en refusant d’appliquer le coefficient 150 V de la convention collective malgré les demandes réitérées et en usant de manoeuvres pour échapper à son application. Il affirme pourtant être fondé à revendiquer l’application du coefficient 150 V en raison des conditions objectives d’exercice de son emploi qui correspondent au contenu des tâches et au niveau de responsabilité du groupe 10 décrits dans l’annexe 1 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers. Il soutient que l’application de ce coefficient ne dépend pas du nombre de découchés effectués dans l’année, qui dépendent de la volonté de l’employeur.
La société Transdev BFC Nord soutient que le poste de monsieur [Z] correspond au groupe 9 de la convention collective, auquel est attribué le coefficient 140 V. Elle soutient que monsieur [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier ni du coefficient 145 V, ni du coefficient 150 V.
L’annexe 1 de l’accord du 16 juin 1961 prévoit que :
Groupe 9 : Conducteur-receveur de car. – Ouvrier chargé de la conduite d’un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et
messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l’application des règlements ; doit être capable d’assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « transports en commun ».
Groupe 10 : Conducteur grand tourisme.
Définition :
Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d’un autocar pour des trajets de durée variable, à l’occasion de services de tourisme tels que définis à l’article 2.1 de l’accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d’emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l’emploi 10 bis,
gagnant en autonomie, le (la,). conducteur (tri ce) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l’emploi précité :
— posséder une expérience professionnelle d’au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;
— maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;
— indépendamment de l’usage d’un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;
— posséder idéalement des connaissances élémentaires d’une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.
Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu’il exécute, la relation qu’il noue avec la clientèle est renforcée. A ce titre, il veille à :
— informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;
— informer et orienter le client lors de la prestation
— encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.
M. [Z] qui ne reprend que le début de la définition 'conduite d’un autocar pour des trajets de durée variable à l’occasion de services de tourisme ' pour estimer qu’il relève de ce coefficient ne démontre pas qu’il remplit les autres caractéristiques.
Il sera débouté de sa demande à ce titre
Sur la demande de rattrapage du salaire
L’article L 1226-4 du code du travail dispose que : ' lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié , l’employeur lui verse dés l’expiration de ce délai , la salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail… ;'
Le certificat d’inaptitude est daté du 26 mars 2019 et le licenciement a été prononcé le 7 juin suivant.
M. [Z] soutient que l’employeur aurait dû en application de cet article reprendre le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude en l’absence de tout reclassement soit à compter du 27 avril , il sollicite à ce titre la somme de 2 306,09euros et les congés payés afférents.
La société expose que le traitement des absences et des éléments variables de la paye s’effectue avec un mois de décalage et indique que des erreurs ont été effectuées sur le bulletin de salaire de mai en mentionnant une absence autorisée de 20 jours, erreurs qui auraient été rectifiées et qu’une erreur sans incidence est intervenue sur la bulletin de salaire du mois de juin
A la lecture de ces bulletins de salaires, qui de l’aveu même de la société comportent de nombreuses erreurs, le paiement du salaire pour la période du 27 avril au 7 juin n’y est pas démontré.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’entreprise de démontrer s’être acquittée de son obligation du paiement du salaire.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [Z] , le jugement étant infirmé sur ce point
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d''heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d''heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
M [Z] demande en outre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 429,95euros au titre des heures supplémentaires en indiquant que son compteur indiquait un solde de 47,41heures au 1er octobre 2018, juste avant son arrêt maladie, que la société Transdev lui a réglé un solde d’heures supplémentaires de 8,02 heures qu’il lui reste donc dû 39,39heures.
Le salarié verse aux débats un document mentionnant’ heures de modulation au 1er octobre 2018 ' '47,41 solde en heures', le bulletin de salaire du mois de juin a effectivement payé 8h 02.
Il apporte donc des éléments laissant supposer que des heures supplémentaires ont été réalisées et non réglées.
L’employeur soutient que les compteurs de modulation sont alimentés automatiquement dans le logiciel d’exploitation et que c’est en septembre que le logiciel effectue le calcul final. Elle précise qu’en novembre 2018 un solde de modulation de 82,01 heures lui a été versé.
Le bulletin de salaire de novembre 2018 montre que le salarié a perçu au titre du solde de modulation la somme de 1 154,70euros, mais le bulletin de salaire du mois de décembre mentionne également 38,11heures au titre du cumul des heures de modulation.
Il en résulte un solde d’heures supplémentaire, le jugement qui a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 429,95euros sera confirmé.
La société Transdev BFC Nord qui succombe partiellement sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire ;
statuant de nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE la société les Rapides de Bourgogne devenue Transdev BFC Nord à payer à M. [Z] les sommes de :
— 2 306,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 avril au 7 juin 2019 et 230,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société les Rapides de Bourgogne devenue Transdev BFC Nord à payer à M. [Z] en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société les Rapides de Bourgogne devenue Transdev BFC Nord dont distraction au profit de M°Yaeche en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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