Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 oct. 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société immatriculée à SINGAPOUR, MERCURIA ENERGY TRADING PTE LTD c/ XL INSURANCE COMPANY SE, société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° 67/2025 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02403 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 13/10/2022 sous le numéro de RG 23/02403
APPELANTE (et intimée à titre incident)
MERCURIA ENERGY TRADING PTE LTD
société immatriculée à SINGAPOUR
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J120 et Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0160
INTIMEE (et appelante à titre incident)
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant son siège en France au : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocats plaidants : Me Pierre-Olivier LEBLANC et Me Maxime DUTHEIL, avocats au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) le 13 octobre 2022, dans un litige opposant la société de droit singapourien Mercuria Energy Trading Pte Ltd. (ci-après désignée « la société Mercuria ») à la société européenne XL Insurance Company (ci-après désignée « la société XL »), venant aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’acquisition de la garantie d’assurance des risques de guerre et des risques assimilés souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance du fait de saisies de cargaisons de cuivre et d’aluminium pratiquées par les autorités judiciaires de la République populaire de Chine en conséquence d’allégations de fraude imputable à des entrepositaires chinois intervenant dans les ports de [Localité 4] et [Localité 3].
3. La société Mercuria est spécialisée dans le négoce de métaux. Entre les mois de novembre 2013 et mai 2014, elle a conclu plusieurs contrats de vente et de rachat de métaux, dénommés « Sales and purchases agreements » ou Repo, avec plusieurs établissements de crédit intervenant sur le « London Metal Exchange » (LME), dont en l’occurrence les sociétés Citibank N.A, Citigroup Global Markets Ltd, Standard Chartered Bank et Contango Trading SA, consistant à vendre à ces derniers une quantité déterminée de métaux non ferreux devant se trouver dans les locaux d’entrepositaires chinois notamment aux ports de [Localité 4] et [Localité 3] avec souscription concomitante d’un engagement de rachat de ces métaux à terme convenu au prix de vente augmenté d’intérêts.
4. Ces marchandises étaient assurées au titre de deux polices d’assurance, à savoir une police d’assurance maritime sur facultés des « risques ordinaires », dénommée « Marine Open Policy n°12-1739 », souscrite par la société de droit chypriote Mercuria Energy Group Ltd auprès de co-assureurs dont la société Axa Corporate Solutions Assurance était l’apériteur, et une police d’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre et les risques assimilés, dénommée « War Stock and Transit Policy n° 12-1739W » souscrite par la société de droit chypriote Mercuria Energy Group Ltd auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
5. Les métaux objets des contrats Repo conclus entre les sociétés Citibank N.A, Citigroup Global Markets Ltd, Standard Chartered Bank et Contango Trading SA et la société Mercuria ont été affectés par la fraude aux récépissés d’entrepôts mise à jour par les autorités judiciaires chinoises aux ports de [Localité 4] et [Localité 3] et par les suites de la procédure pénale mise en 'uvre en République populaire de Chine.
6. Des contentieux sont intervenus entre la société Mercuria et les établissements de crédit avec lesquels elle avait contracté des contrats Repo en 2013 et 2014.
7. Parmi eux, le litige ayant opposé la société Mercuria aux sociétés Citibank N.A. et Citigroup Global Markets Ltd a été réglé par la conclusion d’une transaction intervenue le 14 décembre 2016 prévoyant notamment le paiement par la société Mercuria d’une somme globale de 231 041 927 de dollars américains, à la suite du prononcé d’un jugement de la High Court of Justice de Londres du 22 mai 2015 et d’une ordonnance de règlement du 9 juillet 2015.
8. Par jugement rendu par le tribunal criminel de Qingdao le 28 novembre 2018, des condamnations pénales ont été prononcées à l’encontre d’officiers portuaires et de huit salariés et dirigeants d’entrepositaires locaux.
9. Une transaction a été conclue le 16 octobre 2019 entre la société Mercuria et les assureurs au titre de la police d’assurance n° 12-1739 « risques ordinaires », prévoyant le paiement d’une indemnité globale de 80 000 000 USD à la société Mercuria.
10. Le 28 décembre 2018, la société Mercuria a formé une demande d’indemnisation au titre de la police « risques de guerre et assimilés » n° 12-1739W pour la perte de métaux ayant fait l’objet des saisies n° 3, 6, 7 et 8 aux ports de [Localité 4] ou [Localité 3].
11. Par lettre du 29 mars 2019, la société XL a dénié devoir une garantie au titre de cette police d’assurance.
12. Par acte du 19 mai 2020, la société Mercuria a fait assigner la société XL en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à paiement d’indemnités d’assurance au titre de la police « risques de guerre et assimilés » n° 12-1739W.
13. Par jugement du 13 octobre 2022, ce tribunal a statué en ces termes :
« 61. Déboute la SARL XL Insurance Company SE de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd, sur la police Risques de Guerre en raison de la transaction sur la police Risques Ordinaire ;
62. Déboute la SARL XL Insurance Company SE de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
63. Déboute la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des sinistres subis au titre de la police d’assurance n° 12-1739W, soit :
— le sinistre subi au port de [Localité 4], à la suite de la saisie n° 3 référencée 1187-281-18-20 pour une somme de 50 000 000 USD ;
— le sinistre subi au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n° 6 référencée 1187-426-151 pour une somme de 5 591 233 USD ;
— le sinistre subi par Mercuria Energy Trading Pte Ltd au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n° 7 référencée 1187-426-152 pour une somme de 35 107 169,06 USD ;
— le sinistre subi par Mercuria Energy Trading Pte Ltd au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n° 8 référencée 1187-426-153 pour une somme de 9 090 789 USD ;
64. Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,13 € dont 29,81 € de TVA ;
65. Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd à payer à la SARL XL Insurance Company SE la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
66. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
67. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. »
14. La société Mercuria a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2023.
15. La clôture a été prononcée le 27 mai 2025 et l’audience a été fixée au 23 juin 2025 reportée au 1er juillet 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Mercuria demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, de la police d’assurance « War Stock and Transit Policy » n° 12-1739W et des « Conventions spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – Garantie Étendue », de bien vouloir :
— Recevoir la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
— Débouter la société XL Insurance Company SE de son appel incident aux fins d’infirmation du jugement des chefs suivants :
« Déboute la SARL XL Insurance Company SE de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd, sur la police Risques de Guerre en raison de la transaction sur la police Risques Ordinaire ;
Déboute la SARL XL Insurance Company SE de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;"
— Confirmer lesdits chefs du jugement rejetant les prétentions de la société XL Insurance Company SE et déclarant recevables les prétentions de la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' Déboute la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des sinistres subis au titre de la police d’assurance n° 12-1739W, soit :
— Le sinistre subi au port de [Localité 4], à la suite de la saisie n° 3 référencée 1187- 281-18-20 pour une somme de 50 000 000 USD ;
— Le sinistre subi au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n° 6 référencée 1187-426- 151 pour une somme de 5 591 233 USD ;
— Le sinistre subi par Mercuria Energy Trading Pte Ltd au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n° 7 référencée 1187-426-152 pour une somme de 35 107 169,06 USD ;
— Le sinistre subi par Mercuria Energy Trading Pte Ltd au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n° 8 référencée 1187-426-153 pour une somme de 9 090 789 USD ;
' Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,13 euros dont 29,81 euros de TVA.
' Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd à payer à la SARL XL lnsurance Company SE la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société XL Insurance Company SE à verser à la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd la contrevaleur en EUR des sommes ci-après :
— 50 000 000 USD au titre de la saisie n° 3 référencée 1187-281-18-20 ;
— 5 591 233 USD au titre de la saisie n° 6 référencée 1187-426-151 ;
— 34 003 751 USD au titre de la saisie n° 7 référencée 1187-426-152 ;
— 9 090 789 USD au titre de la saisie n° 8 référencée 1187-426-153.
— Débouter la société XL Insurance Company SE de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— Condamner la société XL Insurance Company SE à verser à la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd une provision de 10 000 000 EUR,
— Désigner un expert judiciaire pour confirmer les chiffres établis dans le Rapport Conjoint pour chacune des quatre saisies,
En tout état de cause,
— Condamner XL Insurance Company SE à verser une somme de 10 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner XL Insurance Company SE aux entiers dépens,
— Ordonner que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 28 décembre 2018.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société XL demande à la cour, de bien vouloir :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 octobre 2022 (RG n°2020023567) en ce qu’il a statué comme suit :
« Déboute la SARL XL Insurance Company SE de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd, sur la police Risques de Guerre en raison de la transaction sur la police Risques Ordinaire ;
Déboute la SARL XL Insurance Company SE de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Et, statuant à nouveau :
— Constater que la transaction du 16 octobre 2019 fait obstacle à l’introduction par Mercuria Energy Trading Pte Ltd. de la présente action, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables ;
— Déclarer l’action de Mercuria Energy Trading Pte Ltd. irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence,
— Débouter Mercuria Energy Trading Pte Ltd. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 octobre 2022 (RG n°2020023567) en ce qu’il a statué comme suit :
« Déboute la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des sinistres subis au titre de la police d’assurance n°12-1739W, soit :
— le sinistre subi au port de [Localité 4], à la suite de la saisie n°3 référencée 1187- 281-18-20 pour une somme de 50 000 000 USD ;
— le sinistre subi au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n°6 référencée 1187- 426-151 pour une somme de 5 591 233 USD ;
— le sinistre subi par Mercuria Energy Trading Pte Ltd au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n°7 référencée 1187-426-152 pour une somme de 35 107 169,06 USD ;
— le sinistre subi par Mercuria Energy Trading Pte Ltd au port de [Localité 3] à la suite de la saisie n°8 référencée 1187-426-153 pour une somme de 9 090 789 USD ;
Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,13 € dont 29,81 € de TVA.
Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd à payer à la SARL XL Insurance Company SE a somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile »
A titre très subsidiaire
— Limiter toute condamnation de XL Insurance Company SE à la somme de 50 000 000 USD, ou sa contrevaleur en euros ;
En tout état de cause
— Limiter toute condamnation de XL au titre de la saisie n°7 alléguée par Mercuria Energy Trading Pte Ltd à la somme de 8 932 875 dollars US ;
— Dire et juger que la réalité de la saisie n°8 alléguée par Mercuria Energy Trading Pte Ltd n’est pas établie et en conséquence débouter Mercuria Energy Trading Pte Ltd de toutes demandes à ce titre ;
— Condamner Mercuria Energy Trading Pte Ltd à régler à XL Insurance Company SE, la somme de 150.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de la société Mercuria
1.1. Sur l’autorité de la chose jugée tirée de la transaction conclue le 16 octobre 2019
i. Enoncé des moyens des parties
18. La société XL soutient que l’action exercée par la société Mercuria est irrecevable en application de l’article 2052 du code civil car elle a le même objet que la réclamation transigée le 16 octobre 2019 puisque les pertes de métaux allégués en l’espèce par la société Mercuria du fait des saisies opérées par les autorités judiciaires chinoises, portant sur 79 027,787 tonnes de marchandises, étaient incluses dans le périmètre de la transaction conclue avec les assureurs intervenant au titre de la police d’assurance sur facultés couvrant les « risques ordinaires » n°12-1739.
19. La société XL fait valoir que la société Mercuria ne peut être indemnisée deux fois pour le même sinistre, résultant de la fraude commises par les entrepositaires chinois, alors que les polices « risques ordinaires » et « risques de guerre et assimilés » couvrent les mêmes biens pour des risques distincts et sont exclusives l’une de l’autre.
20. Elle soutient que la réserve stipulée dans la transaction selon laquelle la société Mercuria conserve la possibilité d’introduire des réclamations au titre de la police « risques de guerre » est inopérante en l’espèce car elle ne peut nécessairement concerner que des métaux qui n’ont pas déjà été l’objet de la transaction du 16 octobre 2019.
21. Enfin, la société XL soutient qu’il ne peut davantage être tiré argument du fait qu’elle n’était pas partie à la transaction en tant qu’assureur à 100 % au titre de la police « risques de guerre » dès lors que les tiers peuvent se prévaloir d’une transaction et de son objet sans avoir à démontrer qu’ils auraient eux-mêmes procédé à des concessions.
22. En réponse, la société Mercuria fait valoir que l’objet de la transaction du 16 octobre 2019 est limité à la garantie, au titre de la police « risques ordinaires », de métaux non saisis, qui n’ont pas été retrouvés aux ports de [Localité 3] et [Localité 4] à la suite de la fermeture des entrepôts litigieux en 2014 mais ne porte pas sur les métaux qui ont été saisis par les autorités judiciaires chinoises et sur les réclamations y afférentes pouvant être formées au titre de la police « risques de guerre et assimilés », qui sont expressément exclues de son champ d’application.
23. Elle fait valoir que l’expert qu’elle a désigné conjointement avec la société XL, le cabinet Naudet, a identifié les métaux perdus ou saisis et qu’il n’en existe donc pas d’autres à identifier, ce qui exclut que la réserve portée dans la transaction du 16 octobre 2019 puisse porter sur d’autres marchandises que les métaux ayant fait l’objet des saisies.
24. La société Mercuria soutient que la société XL, prise en qualité d’assureur à 100 % au titre de la police « risques de guerre », n’est pas partie à la transaction du 16 octobre 2019 de sorte qu’elle n’a consenti aucune concession et qu’elle n’a effectué aucun règlement en application de la police des « risques ordinaires ».
ii. Appréciation de la cour
25. Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
26. Comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, en application de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
27. Par d’exacts motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la délimitation du domaine de la renonciation à recours faite par la société Mercuria, telle que définie à l’article 1.3 de la transaction du 16 octobre 2019, signifie que cette dernière a entendu préserver ses droits au titre de la police « risques de guerre et assimilés ».
28. Il convient seulement d’ajouter que les polices d’assurance « risques ordinaires » et « risques de guerre et assimilés », indépendamment du point de savoir si elles sont complémentaires ou exclusives l’une de l’autre, sont deux contrats d’assurances distincts, portant sur des risques assurés distincts garantis par des assureurs distincts puisque la société Axa Corporate Solutions Assurance n’intervient qu’en tant que co-assureur au titre de la police des « risques ordinaires » alors qu’elle est assureur à 100 % au titre de la police des « risques de guerre et assimilés ».
29. Il en résulte que la société Axa Corporate Solutions Assurance, en tant qu’assureur sur facultés des « risques de guerre et assimilé » n’est pas partie à la transaction du 16 octobre 2019 à laquelle elle n’est intervenue qu’en tant que co-assureur de la police sur facultés des « risques ordinaires ». Elle n’a donc consenti aucune concession au moyen de la transaction du 16 octobre 2019, de sorte que les garanties auxquelles elle est tenue au titre de la police des « risques de guerre et assimilés » ne peuvent en aucun cas être comprises dans l’objet de cette transaction, aucune partie n’ayant capacité à en disposer dans le cadre d’une transaction portant sur l’exécution d’une autre police d’assurance.
30. Le débat introduit par la société XL suivant lequel les métaux saisis dans les ports de [Localité 5] et [Localité 3] en 2014 étaient compris dans l’objet des pertes de métaux indemnisées en vertu de la transaction du 16 octobre 2019 est sans incidence dès lors, d’une part, que par la délimitation opérée à l’article 1.3 de la transaction, les parties ont expressément entendu réserver le différend susceptible de naître portant sur l’application des garanties de la police des « risques de guerre », le fait, invoqué par la société XL, que cette réserve viserait seulement des métaux perdus restant à identifier étant purement hypothétique, et, d’autre part, qu’il est acquis que la transaction du 16 octobre 2019 n’a eu pour effet que de procurer une indemnisation partielle à la société Mercuria des pertes financières qu’elle allègue.
31. Par suite, c’est par une exacte appréciation des faits, que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 16 octobre 2019.
1.2. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Mercuria
i. Enoncé des moyens des parties
32. La société XL fait valoir qu’il appartient à la société Mercuria d’apporter la preuve non seulement de sa qualité à agir en tant qu’assuré ou souscripteur de la police d’assurance des « risques de guerre et assimilés » mais également de son intérêt à agir en justifiant avoir subi un préjudice résultant du sinistre invoqué, en l’espèce la perte de métaux par l’effet des saisies opérées par les autorités pénales chinoises.
33. Elle soutient que la société Mercuria opère une confusion entre l’intérêt d’assurance et l’intérêt à agir dès lors que le premier permet d’identifier l’assuré et/ou la personne pouvant valablement souscrire le contrat pour son compte ou pour le compte d’autrui alors que l’intérêt à agir appartient à la personne qui dispose du droit d’obtenir de l’assureur le paiement de l’indemnité d’assurance.
34. La société XL fait valoir qu’au moment de la souscription de la police, l’intérêt d’assurance appartenait à la société de droit chypriote Mercuria Energy Group Ltd qui avait intérêt à faire assurer les marchandises pour son compte mais aussi pour celui de ses filiales, telle que la société singapourienne Mercuria Energy Trading Pte Ltd, ou encore pour le compte des banques ayant conclu les contrats Repo avec cette dernière puisque ces contrats lui faisaient obligation de souscrire une assurance sur facultés à leur profit.
35. Elle expose que les métaux litigieux avaient été revendus par la société Mercuria aux banques en exécution des contrats Repo au moment de la survenance tant de la fraude documentaire que des saisies et que les risques pesant sur les marchandises avaient été transférés aux banques, de sorte que ces dernières étaient seules créancières de l’indemnité d’assurance et avaient intérêt à agir à l’encontre de l’assureur.
36. La société XL fait valoir que, dans le cadre d’une assurance pour compte comme en l’espèce, un co-assuré, qui n’est pas le souscripteur de la police, ou un assuré pour compte n’a pas d’intérêt à agir contre l’assureur pour exiger l’indemnisation d’un sinistre subi non par lui-même mais par un autre assuré, car il n’est pas alors bénéficiaire du contrat d’assurance.
37. Elle soutient que telle est la situation de la société Mercuria qui, dès lors, sauf à ce que les banques lui aient cédé leur droit d’action, ce qui n’est pas le cas au titre de la police d’assurance des « risques de guerre et assimilés », à la différence de la police des « risques ordinaires », n’est titulaire d’aucune qualité et d’aucun intérêt à agir.
38. La société XL fait également valoir que l’intérêt à agir doit s’apprécier au regard de la demande formée, à savoir en l’espèce l’indemnisation d’un préjudice causé par les saisies pénales et les pertes consécutives de marchandises, lequel n’a été subi que par les banques en application des contrats Repo, de sorte que le tribunal de commerce a retenu à tort un autre événement dans le jugement déféré, à savoir l’obligation contractuelle de rachat des métaux à terme convenu par la société Mercuria.
39. Elle indique que cette obligation de rachat des marchandises auprès des banques est un évènement distinct qui n’est pas assuré au titre de la police d’assurance sur facultés des « risques de guerre et assimilés » car il ne s’agit ni d’une perte, ni d’un dommage matériel aux marchandises assurées, ni d’une dépossession ou indisponibilité consécutive à une saisie par une autorité publique mais uniquement l’exécution d’une obligation contractuelle de la société Mercuria au titre des contrats Repo.
40. En réponse, la société Mercuria fait valoir que la police d’assurance a été souscrite par la société Mercuria Energy Group Ltd pour son compte et celui de ses filiales, de sorte qu’elle a la qualité d’assuré pour compte, qu’à ce titre elle est bénéficiaire du contrat d’assurance et a qualité à agir et que son intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice et non au jour du sinistre, le fait qu’elle n’était pas propriétaire des métaux au jour de leur saisie étant dès lors indifférent.
41. Elle soutient que la nature des droits de l’assuré sur les biens assurés est sans incidence sur son intérêt d’assurance car il suffit que la perte de ces biens cause à cet assuré un préjudice pour qu’il y ait un intérêt d’assurance, peu important qu’il en soit simple détenteur, possesseur ou utilisateur.
42. La société Mercuria expose qu’elle était tenue au titre des contrats Repo d’assurer les métaux qui en sont l’objet pendant la phase de cette opération de vente aux banques avec engagement de rachat à terme convenu pendant laquelle les banques étaient propriétaires des marchandises, que la société Axa Corporate Solutions Assurance a expressément accepté de couvrir les métaux pendant cette phase au cours de laquelle ils demeuraient au risque de la société Mercuria, de sorte qu’elle avait un intérêt d’assurance tenant à son intérêt certain à la conservation de la chose puisqu’elle avait une obligation ferme de rachat des métaux.
43. Elle fait valoir qu’en considération de la nature des contrats Repo et des obligations souscrites, elle est la seule à avoir subi des pertes puisqu’elle a dû racheter des métaux définitivement saisis et perdus.
44. Elle soutient que les banques ayant conclu les contrats Repo, d’une part, n’ont pas la qualité d’assuré au titre de la police d’assurance des « risques de guerre et assimilés », n’étant désignées dans la police d’assurance ni comme assurées additionnelles, ni comme bénéficiaires d’une indication de paiement et, d’autre part, n’ont aucun intérêt d’assurance puisqu’elle n’ont pas d’intérêt à se prémunir d’un préjudice éventuel n’étant pas en risque de subir un quelconque préjudice en cas de perte ou de dommage aux métaux du fait de l’obligation ferme de rachat à terme convenu pesant sur la société Mercuria.
ii. Appréciation de la cour
45. En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie n’est recevable à agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fin.
46. Aux termes de l’article L. 171-3 alinéa 2 du code des assurances, nul ne peut réclamer le bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice.
47. L’article L.171-4 du code des assurances dispose que : « L’assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
La déclaration que l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause. ».
48. La police d’assurance « War stock and transit n°12-1739W » a été souscrite, par l’intermédiaire du courtier en assurance SIACI Saint-Honoré, auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, sur ordre et pour le compte de la société de droit chypriote Mercuria Energy Group Ltd et/ou ses filiales et/ou pour qui elles peuvent avoir instructions d’assurer (« ['] and/or for whom they may have instructions to ensure ») – (pièce n° 39 de l’appelante).
49. Il n’est pas contesté que la société de droit singapourien Mercuria Energy Trading Pte Ltd est une filiale de la société Mercuria Energy Group Ltd et qu’elle peut donc bénéficier de la garantie d’assurance souscrite par cette dernière, en tant qu’assuré pour compte, comme toute autre personne pour laquelle elle a reçu instructions d’assurer.
50. Il résulte des contrats Repo conclus entre la société Mercuria et les sociétés Citibank NA ou Citigroup Global Markets Limited qu’il est stipulé tant dans la confirmation de contrat de vente de métaux (« Schedule 1 : The Sale Transaction Confirmation ») que dans la confirmation de contrat de rachat de métaux (« Schedule 2 : The forward Sale Confirmation ») que les métaux devront être assurés par la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd à compter de la date de la vente (pièces n° 1 à 16 de l’intimée).
51. En outre, les contrats-cadre relatifs aux ventes et rachats de métaux conclus entre les sociétés Citibank NA ou Citigroup Global Markets Limited et la société Mercuria le 24 mai 2013 prévoyaient en leur article 8.2 que la société Mercuria devait fournir aux sociétés Citibank et Citigroup une assurance des risques de perte ou de dommage aux métaux jusqu’au moment du transfert de la propriété de ces métaux par Citibank ou Citigroup à la société Mercuria ou à un tiers en veillant à ce que Citibank ou Citigroup soit désignée comme co-assurée dans les polices d’assurances souscrites (pièces n°68 et 69 de l’appelante).
52. Cette même obligation à la charge de la société Mercuria est stipulée à l’article 5, dernier paragraphe, du contrat-cadre conclu entre elle et la société Contango Trading SA le 4 juin 2013 (pièce n°70 de l’appelante) et est visée au point ii. de la section intitulée « Delivery » des confirmations de contrats de vente et de rachat conclus entre la société Mercuria et la société Standard Chartered Bank (pièces n° 9 et 18 de l’appelante).
53. Il en résulte que les banques ayant conclu les contrats Repo avec la société Mercuria étaient assurées pour compte au titre de la police d’assurance des « risques de guerre et assimilés » n°12-1739W à compter de la date de conclusion des contrats de vente de métaux et jusqu’à la date de leur rachat par la société Mercuria ou, le cas échéant, par un tiers.
54. Or, les contrats-cadre conclus entre la société Mercuria et les sociétés Citibank NA ou Citigroup Global Markets Limited prévoient expressément, à leur article 4.3, paragraphe (B) que tout droit, pleine propriété et charge des risques sur les métaux achetés par les banques leur sont transférés au moment du paiement du prix de vente à la société Mercuria (pièces n° 68 et 69 de l’appelante).
55. Ces contrats-cadre, ainsi que les confirmations de contrats de vente et de rachat, sont régis par le droit anglais.
56. Saisi du litige ayant opposé la société Mercuria et les sociétés Citibank NA ou Citigroup Global Markets Limited quant à l’exécution des contrats Repo conclus entre elles, la High Court of Justice de Londres a dit, par jugement du 22 mai 2015 (pièce n° 20 de l’intimée), que la livraison prévue aux contrats était une livraison matérielle des métaux au profit des sociétés Citibank et Citigroup entre les mains d’un tiers, en l’occurrence les entrepositaires situés dans les ports de [Localité 4] et [Localité 3], et que cette livraison n’était pas réalisée par endossement de titres ou par une simple remise documentaire comme ne l’était pas davantage la livraison à laquelle elles étaient tenues au profit de la société Mercuria en exécution des contrats de rachat des métaux (paragraphes 66, 72, 73, 76 et 77).
57. Le contrat-cadre conclu entre la société Mercuria et la société Contango Trading SA le 4 juin 2013 prévoit également une livraison de la marchandise par transfert de la pleine propriété et de la libre possession des métaux vendus, aux termes des articles 4 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 (pièce n°70 de l’appelante).
58. Les confirmations de contrats de vente et de rachat (« Confirmation of Reverse Hedged Commodity Transaction ») conclus entre la société Mercuria et la société Standard Chartered Bank prévoient également un transfert à cette dernière de la pleine propriété et de la libre possession des métaux vendus (pièce n°18 de l’appelante, « Representations and warranties », point (d) et « Delivery », point ii.)
59. Il en résulte que les banques avaient la pleine propriété et la libre possession des métaux entreposés pour leur compte aux ports de [Localité 4] et [Localité 3] à compter du paiement du prix de vente effectué au profit de la société Mercuria et jusqu’à la date de leur revente par remise effective à cette dernière ou à un tiers.
60. Il en résulte également que les risques de perte de la chose assurée auprès de la société XL ou de dommage aux métaux étaient exclusivement supportés par elle et non plus par la société Mercuria durant cette période de temps.
61. Si le mécanisme des contrats Repo implique une revente au terme convenu à la société Mercuria des métaux vendus aux banques, l’intérêt à la conservation des métaux au cours de l’entreposage pour le compte des banques n’appartenait qu’à elles et non à la société Mercuria dès lors que son obligation de rachat avait pour contrepartie l’obligation préalable des banques de lui livrer des métaux de même quantité et de même qualité que celles des métaux qu’elle leur avait initialement vendus.
62. Ainsi, entre la date de réalisation de la vente de métaux aux banques et la date de réalisation de leur rachat par la société Mercuria, seules les banques étaient propriétaires des métaux, supportaient le risque de leur perte ou de dommage et avaient un intérêt économique à leur conservation. Elles sont donc seules bénéficiaires de l’indemnité d’assurance sur facultés pour les pertes et dommages assurés survenant durant cette période.
63. En l’espèce, la perte alléguée qui aurait été causée par les saisies de métaux pratiquées par les autorités judiciaires chinoises dans des entrepôts des ports de [Localité 5] et [Localité 3], à supposer qu’elles aient effectivement porté sur les métaux objets des contrats Repo conclus avec les sociétés Citibank, Citigroup, Contango Trading et Standard Chartered Bank, est intervenue après la conclusion des ventes de métaux aux banques et avant que n’intervienne tout rachat par la société Mercuria.
64. Il en résulte que la qualité et l’intérêt à agir en paiement de l’indemnité d’assurance susceptible d’être due en raison de cette perte en exécution de la police d’assurance des risques de guerre et assimilés n° 12-1739W n’appartiennent qu’à ces dernières et, éventuellement au souscripteur de la police d’assurance, qui n’est pas la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd, afin d’obtenir l’exécution de la stipulation pour autrui qu’il a faite au profit des assurés pour compte, en l’espèce les sociétés Citibank, Citigroup, Contango Trading et Standard Chartered Bank.
65. S’il est acquis que la société Mercuria a versé certaines sommes aux sociétés Citibank, Contango Trading et Standard Chartered Bank, il n’est aucunement justifié que ces sommes correspondent au prix de rachat des métaux prétendument saisis et qu’un transfert de propriété soit intervenu à son profit, de sorte que ces paiements ont une nature indemnitaire ayant pour fondement soit l’obligation contractuelle de la société Mercuria d’indemniser les banques en cas de préjudice subi dans l’exécution des contrats Repo soit une obligation autonome souscrite par transaction conclue avec les sociétés Citibank et Citigroup le 14 décembre 2016 (pièces n° 25 et 26 de l’appelante et n° 28 et 29 de l’intimée) afin de mettre un terme au litige qui a fait l’objet du jugement de la High Court of Justice de Londres du 22 mai 2015.
66. La société Mercuria ne justifie pas cependant que les banques bénéficiaires de ces paiements indemnitaires lui aient cédé, en contrepartie, leurs droits d’action à l’encontre de la société XL au titre de la police d’assurance des risques de guerre et assimilés n° 12-1739W.
67. Par suite, la société Mercuria ne justifie pas avoir qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société XL en paiement de l’indemnité d’assurance susceptible d’être due en exécution de cette police d’assurance.
68. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la société Mercuria recevable en ses demandes.
2. Sur les frais du procès
69. La société Mercuria ayant échoué en ses demandes en première instance comme en appel, comme étant mal-fondée puis irrecevable en ses demandes, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
70. Partie perdante en appel, la société Mercuria sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
71. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 70 000 euros à la société XL.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction conclue le 16 octobre 2019 entre la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd et les assureurs de la police d’assurance dénommée « Marine Open Policy n°12-1739 » et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
2) Déclare la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE en exécution de la police d’assurance n° 12-1739W du 1er juillet 2013 pour cause de défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Y ajoutant,
3) Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd aux dépens,
4) Déboute la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
5) Condamne la société Mercuria Energy Trading Pte Ltd à payer la somme de soixante-dix mille euros (70 000,00 euros) à la société XL Insurance Company SE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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