Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[V]
[D]
S.A.S. FRANEDIC (INTERMARCHE)
Caisse CPAM DE LA SOMME
GH/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04470 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHAX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 15] DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17] / ROUMANIE
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008519 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
APPELANT
ET
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me Alexandre COUTEL, avocat au bareau d’AMIENS
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me Alexandre DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. FRANEDIC (INTERMARCHE)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sharon ZAOUI-TAIED de la SCP Normand & Associés, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA SOMME
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 11 Février 2025
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 15 novembre 2017, M. [E] [C] a déposé plainte pour des faits de violences commis par M. [N] [V], et M. [O] [D], respectivement directeur et employé du centre commercial Intermarché d'[Localité 14] (Somme).
A la demande des services d’enquêtes, M. [Z] [U], médecin, a examiné M. [C] le 23 novembre 2017. Il a relevé des lésions traumatiques des membres et du crâne, ainsi qu’une fracture complexe du pilon tibial et de la malléole externe gauche nécessitant une ostéosynthèse par fixateur externe. Il a estimé l’incapacité totale de travail au moins égale à huit semaines sous réserve de complications.
Par ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis Mme [M] [W], médecin, à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, M. [C] a fait assigner M. [V], M. [D], la SAS Franedic et la CPAM de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de liquider son préjudice corporel.
Par jugement rendu le 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté M. [C] de sa demande principale de déclarer M. [V] et M. [D] entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables de son préjudice et de les condamner solidairement a lui payer les sommes suivantes : 9 461, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 436, 80 euros au titre des frais divers ; 13 330 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 8 000 euros au titre de l’incident professionnelle ; 11 572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouté M. [C] de sa demande subsidiaire et avant-dire droit de voir désigner le docteur [M] [W] aux fins de consultation à l’effet de savoir si les lésions sont compatibles avec une chute de M. [C] ou avec des coups reçus ;
Débouté M. [C] de sa demande subsidiaire de déclarer M. [V] et la SAS Franedic entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables de son préjudice et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : 9 461, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 436, 80 euros au titre des frais divers, 13 330 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 8.000 euros au titre de l’incident professionnelle ; 11 572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouté M. [C] de sa demande principale de condamnation solidaire de M. [V] et M. [D] ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [V] et de la SAS Franedic à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Débouté M. [C] sa demande infiniment subsidiaire de déclarer la SAS Franedic entièrement responsable des conséquences dommageables de son préjudice et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : 9 461, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 436, 80 euros au titre des frais divers, 13 330 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 8.000 euros au titre de l’incident professionnelle ; 11 572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouté M. [D] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
Condamné M. [C] aux dépens ;
Autorisé la SELARL [P] & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté M. [D] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté la SAS Franedic de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 octobre 2024, M. [C] a relevé appel limité aux dispositions lui étant défavorables.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
Déclarer M. [C] recevable en son action portée devant la cour d’appel d’Amiens et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] de sa demande principale de déclarer M. [V] et M. [D] entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables de son préjudice et de les condamner solidairement a lui payer les sommes suivantes : 9 461, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 436, 80 euros au titre des frais divers ; 13 330 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 8 000 euros au titre de l’incident professionnelle ; 11 572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Débouté M. [C] de sa demande subsidiaire et avant-dire droit de voir désigner le docteur [M] [W] aux fins de consultation à l’effet de savoir si les lésions sont compatibles avec une chute de M. [C] ou avec des coups reçus ;
— Débouté M. [C] de sa demande subsidiaire de déclarer M. [V] et la SAS Franedic entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables de son préjudice et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : 9 461, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 436, 80 euros au titre des frais divers, 13 330 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 8.000 euros au titre de l’incident professionnelle ; 11 572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Débouté M. [C] de sa demande principale de condamnation solidaire de M. [V] et M. [D] ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [V] et de la SAS Franedic à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Débouté M. [C] sa demande infiniment subsidiaire de déclarer la SAS Franedic entièrement responsable des conséquences dommageables de son préjudice et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : 9 461, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 436, 80 euros au titre des frais divers, 13 330 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 8.000 euros au titre de l’incident professionnelle ; 11 572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Condamné M. [C] aux dépens ;
— Autorisé la SELARL [P] & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que M. [D] et M. [V] ont commis une faute consistant en des actes de violences le 15 novembre 2017,
Déclarer qu’ils sont entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables résultant de ces actes de violences commis au préjudice de M. [C],
Condamner solidairement M. [D] et M. [V] à les indemniser,
A titre subsidiaire,
Déclarer que M. [D] et M. [V] ont commis une faute consistant en des actes de violences le 15 novembre 2017,
Dans l’hypothèse où il serait retenu que M. [D] a agi dans le cadre de ses fonctions, en qualité de préposé de la SAS Franedic,
Déclarer que M. [D] et la SAS Franedic sont entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables résultant de ces actes de violences commis au préjudice de M. [C],
Condamner solidairement la SAS Franedic et M. [V] à les indemniser,
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer que la SAS Franedic doit répondre d’un sol humide dans le local dans lequel M. [C] a été amené, occasionnant sa chute,
Déclarer qu’elle est entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de cette chute au préjudice de M. [C]
Condamner la SAS Franedic à les indemniser,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les responsables désignés à payer à M. [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
— Dépenses de santé actuelles : 9 461,02 euros
— Frais divers : 436, 80 euros
— Assistance tierce personne : 13 330 euros
— Incidence professionnelle : 8 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 11 572, 50 euros
— Souffrances endurées : 18 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Dans l’hypothèse où la cour d’appel d’Amiens attribuerait les blessures de M. [C] à des actes de violence, condamner solidairement M. [D] et M. [V] ou subsidiairement, M. [V] et la SAS Franedic, à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Condamner solidairement les responsables désignés à payer à Me Dorothée Fayein-Bourgois, associée de la SCP Fayein-Bourgois Wadier la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, en cause d’appel,
Condamner solidairement les responsables désignés à prendre en charge les dépens de la présente instance, de la première instance et de celle de référé (RG 20/00165).
M. [C] invoque des fautes personnelles de MM. [V] et [D], dont témoigne M. [X] qui indique que l’intéressé a été frappé et aspergé d’eau.Il soutient subsidiairement que la responsabilité de Franedic est engagée en raison du sol rendu glissant à la suite de l’intervention de la femme de ménage.
Il explique que :
— les soins qui lui ont été dispensés par le centre hospitalier d'[Localité 15] n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, pour un montant de 9 461, 02 euros.
— il a bénéficié d’un transport par ambulance jusqu’à l’abandon du fauteuil roulant puis il a emprunté le bus pour se rendre aux consultations et séances de rééducation fonctionnelle, pour un total de 436, 80 euros.
— l’une assistance par tierce personne s’élève à 13 330 euros.
Il soutient que la reprise de son travail antérieur dans le secteur du bâtiment travaux publics ne semble pas envisageable. Il estime subir une dévalorisation importante sur le marché du travail constituée principalement par une perte de chance.
Il soutient que le long parcours de près de deux années pour parvenir à la consolidation de son état de santé illustre les privations de qualité de vie subies par M. [C].
Il explique souffrir également de préjudices extra patrimoniaux permanents tels que la réduction irréversible du potentiel physique ainsi qu’un préjudice esthétique permanent.
Il soutient que les blessures de M. [C] procèdent d’actes de violences qui l’ont traumatisé et ont porté atteinte à son image, son honneur et sa dignité puisqu’infligées dans un espace public ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [V] demande à la cour de :
Dire M. [V] recevable et bien fondé en ses écritures ;
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse d’une infirmation,
Allouer à M. [C] la somme maximum de 41 755, 50 euros en réparation de ses préjudices ;
Condamner solidairement M. [V] et M. [D] ainsi que la SAS Franedic à indemniser M. [C] à hauteur des sommes allouées ;
Débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Somme
En tout état de cause,
Condamner M. [C] au règlement de la somme de 6 000 euros à M. [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au bénéfice de la SELARL [P] & Associés.
M. [V] conteste toute faute pénale ou civile. Il soutient que les décisions prises par la juridiction pénale, s’imposent aux juridictions civiles.
Il prétend que M. [C] a lui-même reconnu s’être rendu au sein du supermarché dont s’agit pour voler des bouteilles d’alcool aux côtés de son ami, qu’il boitait déjà et que les blessures proviennent d’une chute.
Il fait valoir que faute de toute preuve au fondement des allégations de M. [C] une décision de classement sans suite a été prononcée..
Il fait valoir que la blessure de M. [C] ne résulte que de sa chute, accidentelle et résultant de sa seule maladresse.
Il soutient que M. [C] multiplie les débiteurs potentiels pour s’assurer une indemnisation qu’il sait infondée.
M. [V] estime que s’il a commis une faute, celle-ci serait à apprécier au regard du propre comportement de la victime supposée. Il rappelle que M. [C] a refusé tout contrôle et s’est montré virulent dans les gestes. M. [C] ne caractérise pas, selon M. [V], la faute commise par ce dernier puisqu’il n’y en a pas et que cela l’obligerait à s’expliquer sur son propre comportement.
M. [V] soutient que le seul fait d’affirmer avoir pris le bus est insuffisant pour solliciter l’indemnisation d’un poste de préjudice.
Il demande la production de plus amples justificatifs sur les aides apportées ou sur la valorisation de cette tierce personne.
M. [V] fait valoir que M. [C] ne travaillait pas au moment des faits et qu’il boitait déjà de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il estime que l’état antérieur de M. [C] impacte tous les postes de préjudice tout particulièrement s’agissant de la boiterie.
Il ajoute que M. [C] ne démontre l’existence d’aucune violence pouvant justifier l’attribution de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la SAS Franedic demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— Recevoir la SAS Franedic en ses écritures et les dires bien fondées ;
— Juger que la responsabilité de la SAS Franedic n’est pas engagée ;
En conséquence,
— Débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices subis
— Débouter M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
La SAS Franedic soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un fait générateur constitué par une faute de M. [D] ou de M. [V], ni un lien de causalité entre cette faute et son dommage.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas d’imputer les blessures constatées à de prétendues violences.
Elle estime que M. [C] échoue à rapporter la preuve de violences et donc à démontrer l’existence d’un fait générateur à l’origine de ce dommage, la responsabilité de M. [D] et de M. [V] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle ajoute que pour que la responsabilité d’un commettant soit engagée au titre du dommage causé par ses préposés, il incombe au requérant de démontrer une faute du préposé à l’origine de son dommage, ce que M. [C] ne fait pas. La responsabilité de Franedic ne peut donc pas être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5, selon cette dernière.
La société prétend que M. [C] ne produit aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un sol glissant, la responsabilité de la société ne peut être engagée, sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel ;
— Déclarer M. [V] irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de M. [D] ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [D] ;
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [D] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. [D] soutient qu’en cause d’appel aucune précision n’est donnée par M. [C] quant aux faits reprochés au concluant et qu’aucun comportement fautif ne peut être retenu à son encontre.
Il explique être intervenu sur ordre de son directeur M. [V] pour amener M. [C] dans un local annexe en attendant l’arrivée des gendarmes. Il soutient qu’à aucun moment M. [C] et M. [X] ne le mettent en cause dans des faits de violences.
Il indique avoir sur ordre de son directeur amené les intéressés dans le local, M. [C] s’est débattu et a chuté au sol.
Il explique avoir simplement pris M. [C] par le bras pour le conduire dans le local annexe où les violences auraient été prétendument commises par M. [V]. Il estime ce comportement justifié par la tentative de vol commise par M. [C] et M. [X] des derniers ayant reconnu avoir voulu subtiliser des bouteilles d’alcool.
La Cpam régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
SUR CE :
1. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, à bon droit retenu que les faits dénoncés par M. [C] à l’appui de sa plainte ne constituaient pas une infraction, en sorte qu’aucune faute pénale ne pouvait être imputée à MM. [V] et [D], respectivement directeur et employé du centre commercial Intermarché d'[Localité 14].
2. Ils ont ensuite rappelé qu’en application des articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient à celui qui se prétend victime de prouver le dommage, la faute et le lien de causalité.
Les déclarations de MM. [V] et [D] devant les services de gendarmerie sont concordantes sur la répartition des rôles, M. [D] prenant par le bras M. [C] pour l’emmener à l’écart dans un local au rez de chaussée du magasin et M. [V] ramenant M. [X] qui était sorti du magasin, sur les actes de chacun, la chute de M. [C] très agité sur le sol mouillé et l’absence de coups portés à M. [C]. Celui-ci et M. [X], co auteurs de la tentative de vol, mettent en cause quant à eux le directeur du magasin, M. [V], pour leur avoir porté à tous deux des coups.
Il doit être constaté que M. [C] poursuit la faute commise par MM. [V] et [D] sans distinction.
Les constatations médico légales effectuées le 23 novembre 2017, soit 9 jours après le faits, et celles résultant de l’expertise médicale réalisée le 23 juillet 2021, soit presque 4 années après les faits dénoncés ne permettent pas d’exclure les lésions présentées par M. [C] avec une chute, le fait d’indiquer qu’elles sont de manière peu probable en lien avec une chute n’établissant pas de lien entre celles-ci et des violences commises le 15 novembre 2027 au sein du magasin lors de la tentative de vol.
3. Pour ce qui a trait à la demande formée à titre subsidiaire par M. [C] de voir retenue la responsabilité de la société Franedic sur le fondement de la responsabilité des choses, il convient de constater qu’il n’a jamais mis en relation ses blessures avec une chute en raison du sol mouillé. Cette circonstance est au contraire évoquée par M. [V] qui fait état d’un sol légèrement humide après le passage de la femme de ménage et par M. [D] qui relate que M. [C] a marché sur une bouteille d’eau qu’il avait laissée tomber.
Les premiers juges ont en justement déduit que le caractère anormal du sol au sens de l’article 1242 du code civil n’était pas démontré;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes formées par M. [C] principalement contre MM. [V] et [D] et subsidiairement contre la société Franedic..
4. Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
5. M. [C], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d’appel dont il conviendra d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
6. M. [C], appelant qui succombe, sera condamné à verser à M. [N] [V], M. [O] [D] et la SAS Franedic chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [C] à verser à M. [N] [V], M. [O] [D] et la SAS Franedic chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles par M. [E] [C].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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