Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 oct. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2024, N° 211/392708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392708
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00120 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRB
NOUS, Violette BATY, Présidente de Chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. [T] [H]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1188
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2023 reçue le 14 novembre 2023, Monsieur [X] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris d’une contestation et d’une demande de restitution des honoraires versés à Maître [U] [H] pour un montant de 1.450 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 26 février 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
' fixé à la somme de 1.450 euros HT (mille quatre cent cinquante euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] [H] par Monsieur [X] [E]
— constaté le versement de provisions à hauteur de la somme de 1.450 euros HT (mille quatre cent cinquante euros hors taxes)
— dit en conséquence que la SELARL [T] [H] n’a pas à rembourser une quelconque somme à Monsieur [X] [E],
' débouté Monsieur [X] [E] de ses demandes articulées à l’encontre de la SELARL [T] [H],
— débouté la SELARL [T] [H] de ses demandes d’honoraires complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision sont mis à la charge de Monsieur [X] [E].
Par courrier déposé au greffe le 7 mars 2024, la SELARL [T] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 27 février 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 avril 2024, dont M. [E] et la SELARL [T] [H] ont signé respectivement les avis de réception les 10 et 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [X] [E] régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SELARL [T] [H] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises à l’audience au greffe aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction de voir:
— 'Adjuger à la SELARL [T] [H] représentée par Me [U] [H] le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
— constaté le versement de provisions à hauteur de la somme de 1.450 euros HT (mille quatre cent cinquante euros hors taxes)
— dit en conséquence que la SELARL [T] [H] n’a pas à rembourser une quelconque somme à Monsieur [X] [E],
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 1.450 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] [H] par Monsieur [X] [E]
— débouté la SELARL [T] [H] de ses demandes d’honoraires complémentaires et d’article 700 du code de procédure civile'
— Et statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 2.610,17 HT, le montant total des honoraires dus au cabinet [T] [H] par Monsieur [E] euros, comprenant les honoraires de diligences pour un montant de 1.846,67 € et les honoraires de résultat pour un montant de 763,50 €, soit après réduction des provisions, un solde s’élevant à la somme de 1.160,17 euros.
— Condamner Monsieur [E] à régler au cabinet [T] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Me [H], avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'.
Interrogée sur la notification préalable de ses écritures et la communication préalable de ses pièces à M. [E] et sur la recevabilité des écritures déposées, le conseil de l’appelante a confirmé avoir procédé à la notification de ses écritures et pièces avant l’audience à M. [E].
La partie appelante a soutenu oralement que s’agissant du défaut de prise en compte par le bâtonnier lors de la fixation de l’honoraire de diligences, de deux heures facturées pour le temps passé pour le transport aller retour (2 fois 57 minutes) afin de représenter M. [E] lors de l’audience devant le tribunal de Sannois, que cette décision est contraire à la convention d’honoraires signée par les parties et faisant la loi des parties. Elle a par ailleurs critiqué le défaut de prise en considération de l’honoraire de résultat prévu à la convention et appliqué selon un taux de 10 % sur le montant accordé par la décision rendue par le tribunal de Sannois au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives ; qu’en subordonnant l’exigibilité de cet honoraire à l’exécution de la décision, le bâtonnier a ajouté une condition aux termes de la convention et fait supporter la charge de l’exécution sur le cabinet d’avocats. Elle a enfin justifié la demande d’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée pour un montant de 2.000 euros par le fait que M. [E] était à l’origine de la contestation d’honoraires.
La partie comparante a été avisée de la mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2024.
La SELARL [T] [H] a transmis en cours de délibéré le justificatif de l’envoi et de la réception par M. [E] avant l’audience de la notification par lettre recommandée avec avis de réception de ses écritures et pièces remises à l’audience.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoire entre les parties.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours', outre que selon l’article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En outre, comme le prévoit l’article 643 du code de procédure civile, le délai d’appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité du recours entrepris ne sont pas discutées.
Sur la contestation d’honoraires
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
Selon l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
— 'une convention d’honoraires a été établie et régularisée le 21 avril 2023(…) ; (elle) prévoyait que les honoraires seraient réglés sur la base du temps passé, moyennant un taux horaire s’élevant à 200 euros HT. Il était par ailleurs prévu un honoraire de résultat (…)';
— 'devant le rapporteur, Maître [H] souhaite que les honoraires qui lui sont dus soient facturés à hauteur de 1.846,67 euros. L’examen de la fiche de diligence ne permet pas d’accéder à la demande de la SELARL [T] [H]. En effet, au titre des diligences, le cabinet fait état de trois heures de diligences dans le cadre de la procédure au titre de l’audience et il précise que dans le cadre des trois heures facturées figure le temps de déplacement pour se rendre à l’audience. Il y a lieu de réduire ce point et de limiter le temps d’audience à une heure. Au vu de ces éléments, les honoraires au titre des diligences seront retenus pour 7 heures 15, soit 1 450 euros';
— ' (…) La SELARL sollicite un honoraire au titre du résultat. Il est sollicité la somme de 763 euros, correspondant à 10% HT du montant des sommes obtenues. (…) La convention établie le 21 avril 2023 a certes prévu que l’avocat pourrait percevoir un honoraire du résultat obtenu ou du montant de la condamnation évitée. (…) La phrase suivante ne peut pas être validée par Monsieur le Bâtonnier. Il est en effet mentionné : 'cet honoraire de résultat sera exigible à compter du jour où la décision ou l’accord sera définitif, sans considération du recouvrement ou de l’encaissement effectif des sommes, le cabinet n’étant pas en charge de l’exécution'. Cette clause rend les dispositions prévues au titre de l’honoraire de résultat nulle. (…) L’avocat ne démontre pas que les sommes ont pu être perçues par son client. Une telle clause qui prévoirait l’exigibilité d’un honoraire de résultat alors même que le montant des condamnations n’a pu être recouvré est contraire aux dispositions régissant la profession d’avocat. La demande formulée dans ces conditions sera donc écartée (…)'.
Comme l’a rappelé le délégataire du bâtonnier dans sa décision, les parties sont convenues d’un accord relatif à la mission et à la rémunération de l’avocat qui a fait l’objet d’un écrit signé en date du 21 avril 2023, qui prévoit :
* en son article 3-'Honoraires au temps passé', les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l’Avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission :
— taux horaire de 200 euros, valeur 2016 pour un avocat associé,
— taux horaire de 200 euros, valeur 2016 pour un avocat collaborateur, (…)
Les décomptes de temps seront établis selon la méthode suivante :
— unité de temps passé facturable : 30 minutes minimum au commencement du dossier, de la consultation, puis à la minute,
— unité de temps minimum facturable pour les correspondances et entretiens téléphoniques : correspondance ou appel téléphonique reçu : 2 minutes minimum ; correspondance ou appel téléphonique émis : 3 minutes minimum ;
— périodicité de la facturation : à l’issue de chaque rendez-vous, mensuelle ou trimestrielle. Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies, y compris les trajets effectués, dans le cadre des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, audience, étude du dossier au regard des pièces communiquées par le Client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction de consultation. Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais'.
* en son article 4 – 'Honoraire de résultat : outre la rémunération des prestations effectuées au temps passé, l’avocat aura droit à un honoraire de résultat qui sera déterminé en fonction du résultat obtenu ou du montant de la condamnation évitée, et ne sera applicable que dans l’hypothèse d’un résultat chiffré ou chiffrable.
Cet honoraire de résultat sera exigible à compter du jour où la décision ou l’accord sera définitif, sans considération du recouvrement ou de l’encaissement effectif des sommes, le Cabinet n’étant pas en charge de l’exécution'.
* en son article 13-2 'Honoraire de résultat : (…) Il est prévu un honoraire de résultat de 10% HT (…)'.
S’agissant du grief fait au chef de décision critiqué s’agissant de la taxation des honoraires au temps passé pour les temps d’audience et de trajet pour l’audience, il ressort de l’examen des pièces produites pour justifier des diligences revendiquées et notamment du seul récapitulatif du temps passé établi par l’appelant au titre des temps de transport exposés pour l’audience se tenant au tribunal de proximité de Sannois (95), le 22 juin 2023, qu’il a été facturé un temps de 180 minutes correspondant aux temps d’audience et de trajet au taux horaire de 200 euros (pièce 4 de l’appelant), honoraires taxés pour une heure de temps par la décision contestée.
La convention prévoit que les honoraires au temps passé couvriront toutes les diligences accomplies, y compris les trajets effectués, dans le cadre des procédures telles que l’audience, hors débours et frais.
Dès lors que la convention ne définit les trajets effectués qu’en considération de la procédure d’audience et ne prévoit pas un forfait mais une facturation au temps effectivement passé, il appartient au conseil de justifier du temps effectivement exposé pour le trajet en vue de l’audience du 22 juin 2023 s’étant tenue, selon le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Sannois, sans défendeurs comparants (pièce de l’appelant n° 7).
La seule allégation par l’appelant, à la présente audience de recours, d’un temps nécessaire de trajet entre le cabinet et le tribunal de Sannois d’une durée de 57 minutes, sans production d’un quelconque élément de preuve étayant ce fait utile au succès de sa prétention, dans le cadre du présent recours, n’est pas de nature à invalider l’appréciation faite par le délégataire du bâtonnier au vu des pièces soumises, sur le temps effectivement passé pour le transport et le temps d’audience du 22 juin 2023, laquelle dans ces conditions, n’est pas valablement remise en cause à hauteur d’appel.
Concernant le grief portant sur le défaut de taxation de l’honoraire de résultat déterminé en fonction du résultat obtenu, la convention acceptée par M. [E] prévoit expressément que l’ honoraire de résultat sera exigible à compter du jour où la décision ou l’accord sera 'définitif', sans considération du recouvrement ou de l’encaissement effectif des sommes, le Cabinet n’étant pas en charge de l’exécution.
Un honoraire de résultat est dû en son principe.
Il est cependant rappelé que l’honoraire de résultat n’est pas exigible, quand bien même une convention l’imposerait, tant qu’il n’est pas justifié d’une décision irrévocable (Cass 2ème civ, 18 avril 2019).
En l’espèce, si la décision rendue le 8 septembre 2023, par le Tribunal de proximité de Sannois est assortie de l’exécution provisoire de droit et donc immédiatement exécutoire et si l’appelant n’est pas chargé de l’exécution effective de cette décision notamment concernant le recouvrement des condamnations effectives prononcées en première instance pour un montant global de 7.635,02 euros, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, elle peut être remise en cause par la Cour d’Appel notamment par les défendeurs non comparants en première instance.
Or, Il n’est pas justifié du caractère définitif et irrévocable de cette décision au jour du présent examen.
Dans ces conditions, s’il n’est pas établi la nullité de clause de la convention stipulant un honoraire de résultat, l’exigibilité de l’honoraire de résultat n’est pas justifiée.
De ce qui précède, il suit qu’il convient de confirmer le dispositif de la décision contestée en ce qu’elle a 'fixé à la somme de 1.450 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] [H] par Monsieur [X] [E]' et 'débouté la SELARL [T] [H] de ses demandes d’honoraires complémentaires et d’article 700 du code de procédure civile'.
Les demandes contraires doivent être rejetées.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SELARL [T] [H] qui a échoué dans son recours.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare recevable en la forme le recours entrepris par la SELARL [T] [H] ;
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne la SELARL [T] [H] aux dépens d’appel ;
' dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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