Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2023, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00015
27 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MS
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 21]
15 Février 2023
21/00124
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 18]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[7]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] [P], né le 23 octobre 1950, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]), devenues par la suite l’établissement public [11] ([10]) du 11 mars 1974 au 31 mars1999.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur du 11/03/1974 au 31/01/1975 (Merlebach),
[H] du 01/02/1975 au 31/10/1976 (UE-Vouters),
Ouvrier P. R.H. Abatteur [H] du 01/11/1976 au 15/09/1977 (UE-Vouters),
Abatteur [H] du 04/10/1977 au 30/06/1978 (UE-Vouters),
Piqueur D’Élevage en PRH Dressant du 01/07/1978 au 30/09/1978 (UE-Vouters),
Déhouilleur D’Élevage du 01/10/1978 au 30/11/1978 (UE-Vouters),
Abatteur [H] du 01/12/1978 au 28/02/1979 (UE-Vouters),
Déhouilleur d’élevage 01/03/1979 au 31/08/1980 (UE-Vouters),
Abatteur boiseur du 01/09/1980 au 31/10/1980 (UE-Vouters),
Elargisseur galerie charbon travaux préparatoire du 01/11/1980 au 31/01/1981 (UE-Vouters),
Ouvrier Annexe Travaux Préparatoires Charbon du 01/02/1980 au 30/04/1981 (UE-Vouters),
Élargisseur Galerie Charbon Travaux Préparatoires du 01/05/1981 au 31/07/1981 (UE-Vouters),
Abatteur boiseur du 01/08/1981 au 30/06/1983 (UE-Vouters),
[H] de Renforcement01/07/1983 au 30/11/1983 (UE-Vouters),
Ouvrier Annexe Travaux Préparatoires Charbon 01/12/1983 au 29/02/1989 (UE-Vouters),
Abatteur boiseur du 01/03/1984 au 30/06/1984 (UE-Vouters),
Piqueur Traçage Charbon Travaux Préparatoires du 01/07/1984 au 31/08/1984 (UE-Vouters),
Déhouilleur d’élevage du 01/09/1984 au 31/05/1987 (UE-Vouters),
Piqueur Traçage Charbon Travaux Préparatoires du 01/06/1987 au 30/09/1987 (UE-Vouters),
Déhouilleur d’élevage du 01/10/1987 au 31/12/1987 (UE-Vouters),
Abatteur boiseur du 01/01/1988 au 31/10/1988 (UE-Vouters),
Piqueur d’élevage en PRH dressant du 01/11/1988 au 31/03/1989 (UE-Vouters),
Spécialiste Dressant du 01/04/1989 au 31/07/1989 (UE-Vouters),
Piqueur Montage du 01/08/1989 au 30/09/1989 (UE-Vouters),
Piqueur d’élevage en PRH dressant du 01/10/1989 au 31/10/1990 (UE-Vouters),
[H] de renforcement du 01/11/1990 au 31/07/1991 (UE-Vouters),
Spécialiste dressant du 01/08/1991 au 31/07/1992 (UE-Vouters),
Transporteur et Aide Installateur Taille du 01/08/1992 au 30/09/1993 (UE-Vouters),
[H] de renforcement du 01/10/1993 au 01/05/1996 (UE-Vouters),
Nettoyeur Albranque ou de bassin de décantation du 02/05/1996 au 31/12/1996 (Vouters S.G EL),
[H] de renforcement du 01/01/1997 au 01/05/1997 (Vouters SGEL-UE-Vouters),
Agent Contrôle et Entretien Convoyeur du 02/05/1997 au 31/12/1998 (Vouters S.G EL),
Conducteur Engin Déblocage Taille du 01/01/1999 au 31/03/1999 (UE-Merlebach) du 01/04/1999 au 31/03/2004 (UE-Merlebach).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [10] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 14 octobre 2018, M. [X] [P] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [9]) une maladie professionnelle faisant état d’un « épaississement de la plèvre viscérale associé à des bandes parenchymateuse », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 24 septembre 2018 par le docteur [V] suivant le scanner du 22 septembre 2017.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 3 mai 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 25 juin 2019. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la [14] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00245 du 30 juin 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n’avait pas été imputée à l’employeur dans la mesure où les [Localité 22] concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par courrier expédié le 9 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [8] ([12]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [9], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l’Etat représenté par l'[6], recevable en sa demande en inopposabilité,
débouté l’Etat représenté par l'[6], de sa demande d’infirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 3 mai 2019,
confirmé la décision du conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2020,
condamné l’Etat représenté par l'[6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 25 février 2023, l’Etat représenté par l'[6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 15 février 2023.
Par conclusions datées du 21 juin 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l'[6], demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023
A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 3 mai 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l’AMM de désigner un [15] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [X] [P] et son activité professionnelle au sein des [19] et [10],
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 9 octobre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [13], intervenant pour le compte de la [9], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’Etat représenté par l’ANGDM mal fondé,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions médico-légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [X] [P] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l’utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par M. [X] [P] relevées dans l’attestation de l’ANGDM et par sa durée d’emploi de 25 ans au fond de la mine.
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [T].
L’ANGDM demande l’infirmation du jugement entrepris et soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [11]. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l’assuré, ni aucun témoignage attestant de l’exposition de M. [X] [P] [G] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
************************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne « l’épaississement de la plèvre viscérale »,comme une maladie résultant de l’inhalation de poussières d’amiante étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [X] [P] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [X] [P] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de périodes et d’emploi établi par l’ANGDM le 13 décembre 2018 (pièce n°3 de l’intimé), M. [T] a travaillé dans les chantiers exclusivement au fond 11 mars 1974 au 31 mars 1999, au sein des puits de [Localité 20] et de [Localité 24] en qualité apprenti-mineur, boiseur, ouvrier de PRH, abatteur boiseur, piqueur d’élevage en PRH, déhouilleur, élargisseur de galerie charbon, ouvrier travaux de préparation au charbon, boiseur de renforcement, piqueur de traçage charbon, spécialiste dressant, piqueur montage, transporteur et installateur taille, nettoyeur albraque ou de bassin de décantation, agent de contrôle et entretien convoyeur, puis conducteur engin de déblocage taille. .
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [T], la Caisse ne produit pas de réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête ni aucun descriptif de ses fonctions émanant de la victime dans lequel elle indiquerait notamment avoir été exposée à l’inhalation des poussières d’amiante.
Seule est versée aux débats par la Caisse la réponse datée du 13 décembre 2018 apportée par l’employeur au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l’intimé), dans lequel l’ANGDM décrit les fonctions principales exercées par M. [T] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 11/03/1974 au 31/01/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques en salle et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers des écoles réservés aux apprentis,
— [H] du 01/02/1975 au 31/10/1976: Ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
— Ouvrier de P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) + Abatteur [H] du 01/11/1976 au 15/09/1977 et du 04/10/1977 au 30/06/1978: En tant que :
Ouvrier de P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant): Ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau, pour combler les vides laissés par l’exploitation.
Abatteur [H]: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
— Piqueur d’élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/07/1978 au 30/09/1978: Ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel…).
— Débouilleur (d’élevage ou petit Stoss) du 01/10/1978 au 30/11/1978: Ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d’abattage, reculage et boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage.
— Elargisseur de galerie charbon du 01/11/1980 au 31/01/1981: Ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon.
— Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/02/1981 au 30/04/1981: Ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon:
Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries…).
Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.,
— [H] de renforcement du 01/07/1983 au 30/11/1983: Ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais…).
— Piqueur de traçage charbon du 01/07/1984 au 31/08/1984: Ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
— Spécialiste dressant du 01/04/1989 au 31/07/1989 : ouvrier mineur qui a des compétences particulières dans le domaine des dressants.
— Piqueur montage du 01/08/1898 au 30/09/1989 : ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l’exploitation d’une taille.
— Transporteur et installateur taille du 01/08/1992 au 30/09/1993: Ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
— Nettoyeur albraque ou de bassin de décantation du 02/05/1996 au 31/12/1996: Ouvrier mineur qui nettoie les albraques (collecteurs du caniveau), puisards centraux de pompes d’exhaure à l’aide d’un jet d’eau et d’une pompe électrique ou avec les ponts désableurs pour les albraques qui en sont équipés.
— Agent de contrôle et entretien convoyeur du 02/05/1997 au 31/12/1998: Cet ouvrier est chargé de contrôler à l’échelon du siège ou d’une division, le matériel utilisé au fond. Ce contrôle porte sur une ou plusieurs catégories de matériel. Il est amené à faire des inventaires dans les différents chantiers et dépôts du fond ainsi que dans les parcs des ateliers du jour. Il tient à jour les documents relatifs à ces inventaires. Parfois, cet ouvrier mineur effectue au fond des opérations de manutention et tri de matériel.
— Conducteur engin de déblocage taille du 01/01/1999 au 31/03/1999: Ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers ».
Il est constant que M. [T] a exercé 25 ans au fond de la mine.
L’ANGDM indique en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Elle cite également les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Elle décrit enfin l’environnement de travail de M. [T] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Cependant, si l’ANGDM précise elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [T] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l’employeur a toujours contesté l’exposition de la victime à l’amiante, que ce soit en cours de procédure devant la Caisse ou devant les juridictions.
A défaut de production d’une description, même succincte, par l’assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante, les indications de l’employeur sur les postes occupés par l’assuré sont insuffisantes à caractériser l’exposition de M. [X] [P] à l’inhalation de poussières d’amiante.
La Caisse verse également aux débats l’avis du 2 avril 2019 établi par la [16] ([17]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°4 de l’intimé) qui fait Etat d’une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant.
De la même manière, si la présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [Y] produite par la Caisse (pièce générale B de la Caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [19] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces A et C de la Caisse), l’absence totale de description par M. [X] [P] de ses activités et de ses conditions de travail ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l’activité de la victime, qui n’est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu’un collègue de travail.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l’ANGDM n’établit pas davantage que M. [X] [P] a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance
En l’espèce, en l’Etat des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l’activité précise de celui-ci, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait de la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [T] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
La caisse n’ayant recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l’exposition de M. [T] et n’ayant pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B, la cour dans ce contexte, déclare inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 3 mai 2019.
Le jugement entrepris est infirmé.
Partie succombante, la [13], intervenant pour le compte de la [9], sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à l’Etat, représenté par l'[4] ([6]), la décision de l’organisme de sécurité sociale de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau N°30B des maladies professionnelles ,
DEBOUTE l’Etat, représenté par l'[6], de ses autres demandes,
CONDAMNE la [8] ([12]) de Moselle, intervenant pour le compte de la [9], l’Assurance Maladie des Mines, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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