Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 23/16659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2023, N° 21/13152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16659 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13152
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
INTIMEE
Madame [I] [P] née le 12 novembre 1985 à [Localité 4] (Algérie)
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
ALGERIE
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2024-01286 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire en date du 15 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de sa demande tirée de l’article 30-3 du code civil, jugé que Mme [I] [P] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [I] [P], née le 12 novembre 1985 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, rejeté la demande formée par Mme [I] [P] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 11 octobre 2023 et enregistrée le 25 octobre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par Mme [I] [P] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel du ministère public à l’encontre du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/13152) et par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, juger que Mme [I] [P] née le 12 novembre 1985 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, ordonner en application des articles 28 et 28-1 du code civil les mentions relatives à la nationalité et y ajoutant, condamner l’Etat aux de’pens ainsi que, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a’ payer au titre des honoraires et frais, non compris dans les de’pens, la somme de 2.000,00 € directement au profit de Mai’tre Julie MADRE, avocat de’signe’ au titre de l’aide juridictionnelle, a’ charge pour cette dernie’re de renoncer a’ percevoir la somme correspondant a’ la part contributive de l’État ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024 par lesquelles le ministère public demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2023 en ce qu’il a débouté le ministère public de sa demande tirée de l’article 30-3 du Code civil, jugé que Mme [I] [P] est admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française et que Mme [I] [P], née le 12 novembre 1985 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française et statuant de nouveau, débouter Mme [I] [P] de ses demandes, juger que Mme [I] [P], née le 12 novembre 1958 à [Localité 7] (Algérie), a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, dire que Mme [I] [P], née le 12 novembre 1985 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamner aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [I] [P] de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [I] [P] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 12 novembre 1985 à [Localité 4] (Algérie) de Mme [S] [R] née le 15 avril 1962 à [Localité 6] (Algérie), française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 13 mai 1963 par son propre père M. [D] [R].
Le ministère public lui oppose, comme en première instance, les dispositions de l’article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Il convient en conséquence d’examiner si les conditions de l’article 30-3 du code civil sont réunies à l’égard de Mme [I] [P].
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, pour juger que la désuétude invoquée par le ministère public ne pouvait être opposée à Mme [I] [P], les conditions de l’article 30-3 du code civil n’étant pas remplies, a notamment relevé que [D] [R], grand-père maternel de l’intéressé avait fixé sa résidence en France jusqu’à son décès le 5 septembre 1970 à [Localité 5] (Rhône) ayant quitté l’Algérie pour [Localité 9] le 21 mai 1962, s’étant installé à [Localité 8] le 28 février 1963 comme indiqué sur l’extrait des services militaires de l’intéressé et ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 13 mai 1963.
En cause d’appel le ministère public ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.
En effet, contrairement à ses allégations, la condition de résidence à l’étranger qui s’entend d’une résidence hors du territoire national, s’apprécie selon les termes de l’article 30-3 précité dans la personne de l’un des ascendants dont l’intéressé tiendrait par filiation la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par cet article, et non exclusivement dans la personne de l’ascendant direct.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [I] [P], née le 12 novembre 1985 à [Localité 4] (Algérie) est admise à faire la preuve qu’elle a par filiation, la nationalité française.
Le ministère public n’a développé aucun moyen pour contester la décision qui, pour juger que Mme [H] [P] est de nationalité française, a notamment retenu que l’intéressée justifiait d’un état civil certain et d’une chaine de filiation à l’égard du grand-père maternel de nationalité française. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le Trésor public doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Condamne le Trésor public à payer à Maître Julie MADRE, avocat de Mme [I] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1800€ au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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