Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 sept. 2025, n° 23/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 décembre 2022, N° 22-000097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02393 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3XB
Décision du
Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 22-000097
[U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. [V] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [F] [U]
née le 27 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistée de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [V] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT-ENR
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 18 octobre 2017, faisant suite à un démarchage à domicile, la société Eco Habitat ENR a vendu à Mme [F] [U] la fourniture et la pose de huit micro-onduleurs, moyennant le prix de 15 900 euros.
Selon contrat en date du 18 octobre 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [U] un prêt affecté d’un montant de 15 900 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 135,19 euros chacune, au taux de 5,75 % l’an.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR.
Par actes d’huissier en date du 29 décembre 2021, Mme [U] a fait assigner la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté et condamner la société Consumer Finance à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du crédit, ainsi que la somme de 15 900 euros correspondant au prix de vente de l’installation, celle de 8 434,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [U]
— prononcé l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté
— condamné Mme [U] à payer à la société Consumer Finance la somme de
15 900 euros sous réserve de déduction des sommes payées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
— statué sur les modalités de restitution du matériel
— déclaré irrecevables les demandes de la société CA Consumer Finance tendant à voir fixer certaines sommes au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, le 21 mars 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Consumer Finance la somme de 15 900 euros sous réserve de déduction des sommes payées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déboutée du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes suivantes:
* 15 900 euros correspondant au prix de vente de l’installation
* 11 296,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [U], prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de prêt et en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir fixer certaines sommes au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [U], faute de déclaration de créance
— de rejeter les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté ainsi que toutes les demandes de Mme [U]
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 15 900 euros ('capital déduction à faire des règlements')
— de fixer au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR à son profit la somme de 8 434,20 euros au titre des intérêts perdus
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter Mme [U] de toutes ses demandes
— de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 15 900 euros à titre de dommages et intérêts
— de fixer au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR à son profit la somme de 24 334,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier en date des 16 mai 2023 et 28 juin 2023, Mme [U] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à la SELARL [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir pour le compte de la personne morale.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action
Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré l’action recevable pour les motifs exactement énoncés par le premier juge que la cour adopte.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Au visa des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation, Mme [U] soulève la nullité du contrat souscrit par elle pour les motifs suivants :
— absence d’information sur les caractéristiques essentielles des biens vendus
— insuffisance des mentions relatives au prix
— absence de précision de date ou de délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
— les dispositions du code de la consommation reproduites dans les conditions générales de vente sont erronées
— le point de départ du délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné.
Elle affirme que la preuve de ce qu’elle aurait confirmé le contrat nul en l’exécutant volontairement n’est pas rapportée.
La société CA Consumer Finance affirme qu’une interprétation aussi extensive des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, caractéristiques qui ne sont définies par aucun texte, heurte le principe de sécurité juridique, que 'la cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée en ce sens (20 juin 2019)' et que les dispositions légales ont été respectées, en ce qui concerne les délais de livraison et le bordereau de rétractation.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’emprunteur a exécuté volontairement les contrats principaux dont il ne peut plus demander l’annulation, la nullité relative ayant été couverte.
****
Le bon de commande contient les mentions suivantes :
pose de huit micro-onduleurs enphase : 15 900 euros toutes taxes comprises
délai de livraison et d’installation : 90 jours
sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement
et un formulaire de rétractation intitulé 'annulation de commande’ : conditions d’annulation, compléter et signer ce formulaire, l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse figurant au dos au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande (…)
Compte-tenu des dispositions des articles L111-1 et L111-8 du code de la consommation, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’aucune information n’était donnée quant au modèle et à la puissance des micro-onduleurs vendus, ni sur leur compatibilité ou leur complémentarité avec une installation photovoltaïque existante et qu’ainsi, les caractéristiques essentielles du bien vendu n’étaient pas suffisamment définies.
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce qu’indique le jugement, la mention d’un délai de livraison de 90 jours, sans point de départ déterminé, ne respecte pas l’obligation édictée à l’article L111-1 3° du code de la consommation selon laquelle le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Enfin, le point de départ du délai de rétractation tel qu’il figure sur le formulaire de rétractation est erroné, puisque, s’agissant d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services incluant la livraison de biens conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur.
L’indication sur le bon de commande d’un délai de rétractation erroné constitue un manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle.
Pour toutes ces raisons, le contrat est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, la signature par Mme [F] [U] le 2 novembre 2017 d’un 'PV de fin de travaux’ aux termes duquel 'le client reconnaît et accepte expressément par la signature du présent procès-verbal et ceux-ci conformément aux accords passés et aux diverses instructions ultérieures. La signature du PV de réception et le règlement des travaux autorisent le client à prendre possession de l’ouvrage’ ne démontre pas que Mme [U] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités dont elle ne pouvait appréhender les conséquences dans leur totalité, en sa qualité de consommatrice non avertie.
Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d’installation des huit micro-onduleurs au motif que les dispositions d’ordre public du code de la consommation n’avaient pas été respectées.
Il n’est pas nécessaire en conséquence d’examiner la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 18 octobre 2017 auprès de la société CA Consumer Finance.
Sur les demandes en dommages et intérêts et en remboursement formées par les parties
Mme [U] soutient que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande comportait des irrégularités dont la banque avait connaissance.
La société CA Consumer Finance répond que le demandeur ne saurait de bonne foi avoir un préjudice qui en outre serait égal au montant du capital, alors qu’il conserve une installation en parfait état de fonctionnement.
****
Le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande.
De son côté, la banque a commis une faute en acceptant de consentir à Mme [U] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et en procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix en contrepartie de la restitution du matériel vendu, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque, qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt, ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la banque tendant à voir condamner Mme [U] à lui payer la somme de 15 900 euros dont à déduire les sommes déjà remboursées en exécution du prêt.
La banque doit également être condamnée à restituer à Mme [U] les sommes payées par celle-ci au titre du remboursement du prêt, dont le montant ne peut toutefois être fixé par le présent arrêt, car Mme [U] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a effectivement payé des mensualités incluant frais et intérêts bancaires, d’un montant de
11 296,20 euros.
La demande de Mme [U] tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de
15 900 euros correspondant au prix de l’installation n’est pas fondée, seul le vendeur étant tenu de la restitution du prix, d’autant plus que Mme [U] se voit reconnaître la réparation du préjudice qu’elle a subi en lien avec la faute de la banque puisqu’elle n’est pas condamnée à restituer le capital prêté pour les raisons ci-dessus exposées.
Enfin, la réalité d’un préjudice moral subi par Mme [U] résultant de la faute de la banque n’est pas démontrée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre de Mme [U], la demande en dommages et intérêts formée par la société CA Consumer Finance à titre infiniment subsidiaire est rejetée.
La demande de la société CA Consumer Finance en fixation d’une créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR est irrecevable, la preuve de ce qu’une telle créance a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire n’étant pas rapportée.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société CA Consumer Finance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15 900 euros sous réserve de déduction des sommes payées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de la société CA Consumer Finance tendant à voir condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 15 900 euros
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à restituer à Mme [U] les échéances du prêt remboursées par elle en exécution du prêt
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la société CA Consumer Finance tendant à voir condamner Mme [U] à lui payer des dommages et intérêts
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Suspension
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule agricole ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Election ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Cause ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Peine
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Métropole ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Servitude de vue ·
- Verre ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Bois ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Protocole ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Droit immobilier ·
- Immatriculation ·
- Fond ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal ·
- Conseil syndical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Cabinet
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.