Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 septembre 2025, n° 22/01496
CPH Clermont-Ferrand 14 juin 2022
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CA Riom
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, rendant ainsi le licenciement justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au harcèlement

    La cour a jugé que, n'ayant pas été caractérisé de harcèlement moral, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a confirmé qu'aucune situation de harcèlement moral n'étant caractérisée, il n'y avait pas de manquement de l'employeur à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 23 septembre 2025, Mme [L] [M] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle attribue à un harcèlement moral subi au sein de la SA BANQUE CHALUS. La juridiction de première instance a déclaré ses demandes recevables mais infondées, déboutant Mme [L] [M] de ses prétentions. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les faits allégués ne caractérisent pas un harcèlement moral, et que le licenciement est justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail. En conséquence, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, déboutant Mme [L] [M] de toutes ses demandes et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 23 sept. 2025, n° 22/01496
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 juin 2022, N° f21/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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