Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 décembre 2022, N° 22/115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
[R] [B]
C/
CAVIMAC
MONASTERE DU CARMEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
— [B] [R](LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
— CAVIMAC(LRAR)
— MONASTERE DU CARMEL (LRAR)
— Me OLLIVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDK4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/115
APPELANTE :
[R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de M. [Z] [C] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
CAVIMAC
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
MONASTERE DU CARMEL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] est affiliée à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), en tant que membre de la communauté religieuse des carmélites (le Carmel d'[Localité 6]).
A la consultation de son relevé de carrière, Mme [B] a contesté, par courrier du 8 mars 2021, auprès de la CAVIMAC l’absence de prise en compte des trimestres pour l’ouverture du droit et le calcul de ses droits à la retraite concernant les périodes du 15 octobre 1990 au 30 septembre 1992 et du 1er avril 2006 au 30 septembre 2017.
En l’absence de réponse de la CAVIMAC, Mme [B] a saisi, par courrier du 29 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle lui a accordé par décision du 4 avril 2022, la prise en compte pour l’ouverture du droit et le calcul de ses droits à la retraite concernant la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992, puis en cours de procédure a accepté sa demande sur la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2017.
Mme [B] avait saisi également le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel par jugement du 8 décembre 2022, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CAVIMAC et le Monastère du Carmel d'[Localité 6],
— déclaré l’action de Mme [B] recevable,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la CAVIMAC,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la CAVIMAC à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CAVIMAC aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la CAVIMAC n’avait pas commis de faute et qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner la CAVIMAC à lui verser 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive à l’application de la loi,
— condamner la CAVIMAC à lui verser 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CAVIMAC à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 31 octobre 2024 à la cour, la CAVIMAC demande de :
— recevoir ses écritures en les disant bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes exposées par elle dont factures seront produites à l’audience,
— débouter Mme [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions adressées le 16 décembre 2024 à la cour, la Communauté des Carmélites d'[Localité 6] demande de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Maçon en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de son préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [B] soutient qu’elle aurait dû être affiliée à la CAVIMAC dès le 15 octobre 1990 au lieu du 1er octobre 1992 , puisque que la CAVIMAC avait l’obligation et non la simple faculté de l’affilier à la date de son entrée dans la vie religieuse auprès du carmel d'[Localité 6] et ce conformement aux dispositions de l’article R 382-84 alinéa 3du code de la sécurité sociale.
Elle critique les premiers juges qui n’ont pas tenu compte de ce manquement réglementaire de la CAVIMAC qui constitue une faute alors qu’elle répondait aux conditions d’assujetissement à la sécurité sociale.
Elle estime également qu’ils ont déduit à tort qu’en application des dispositions de l’article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale, elle devait apporter la preuve qu’elle avait la qualité de membre de congrégation au sens de l’article L 382-15 du code de la sécurité sociale, tout en précisant qu’elle avait bien fourni diverses attestations justifiant sa résidence au monastére et sa vie cultuelle depuis le 15 octobre 1990.
Elle conclut que la CAVIMAC lui a opposé volontairement un refus de ses droits à la retraite pour les périodes précitées et l’a contrainte à agir en justice alors qu’elle ne pouvait ignorer de part les différentes décisions judiciaires des juridictions de première instance, de la Cour de cassation et de la décision du conseil d’Etat du 16 novembre 2011, qu’elle ne pouvait prendre en compte les conditions d’assujetissement fixées par le réglement intérieur des cultes, et exclure pour ces raisons des personnes qu’elle aurait dû affilier, et sollicite réparation du préjudice subi.
La CAVIMAC soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir appliqué des critères d’affiliation alors en vigueur et non contestés, et ne pas avoir appliqué une jurisprudence qui n’avait pas encore vu le jour.
Elle ajoute que la commission de recours amiable a fait droit à la demande de Mme [B], qu’il n’est pas démontré une mauvaise foi de sa part ou un comportement déloyal.
Elle fait valoir que Mme [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Il résulte de l’article L.382-17 du code de la sécurité sociale que la CAVIMAC est chargée d’assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d’assurance maladie et maternité, d’assurances vieillesse et d’assurance invalidité.
L’article R.382-84 du même code dispose qu’en vue de permettre à la CAVIMAC de procéder à l’immatriculation des personnes relevant de son régime, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent déclarer à la caisse les personnes relevant d’elles qui remplissent les conditions d’affiliation. Toutefois, à défaut d’une telle déclaration, l’affiliation est effectuée par la caisse soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’intéressé.
Cet article n’ouvre pas seulement une faculté d’affiliation à la CAVIMAC mais fait naître à la charge de cette caisse une obligation dont l’inobservation constitue une faute lorsque celle-ci a été mise en mesure de se convaincre de l’éligibilité de la personne concernée à cette affiliation.
En l’espèce, la CAVIMAC s’est abstenue d’affilier Mme [B] à compter du 15 octobre 1990, dans la mesure où elle estimait que cette dernière ne pouvait prétendre à cette couverture sociale qu’à compter du 15 juillet 1992 , date de ces premiers voeux au sein de la communauté des carmélites.
Or, la CAMIVAC était parfaitement informée, et ce bien avant les réclamations de Mme [B] en 2021, par les décisions judiciaires de la Cour de cassation et la décision du Conseil d’Etat du 16 novembre 2011 qu’elle n’avait pas à prendre en compte les conditions d’assujettisement fixées en interne par les cultes.
En effet, la Cour de cassation a rappelé : « L’affiliation d’un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l’affiliation d’un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur».
« La définition générale retenue est celle d’un engagement religieux de l’intéressé devant se manifester, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Cour de cassation. Rapport annuel 2012. '
Dès lors, elle a sciemment ignoré ces dispositions, et ce d’autant plus, que Mme [B] a produit auprès d’elle de nombreuses attestations, justifiant de son engagement religieux bien avant ses premiers voeux ( pièces n° 1 et 5 ), et avant la saisine du tribunal judiciaire de Mâcon.
Ainsi, c’est bien au mépris de l’obligation fixée par les dispositions de l’article R 382-84 alinéa 3 précité que la CAMIVAC a refusé volontairement la validation des droits à la retraite de Mme [B] a compter du 15 octobre 1990 et a obligé cette dernière à saisir la justice.
Ce manquement à une obligation réglementaire constitue à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité.
Et Mme [B] a dû supporter, du fait de la résistance abusive qu’a manifestée la CAVIMAC, des tracas et démarches impliqués par la procédure qu’elle a dû initier qui, comme elle l’invoque, à occuper son esprit et son temps, lui causant un dommage qui, au vu de la description qu’elle en livre, s’analyse en un préjudice moral, lequel sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros, que la CAVIMAC sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Mme [B] estime avoir subi un préjudice moral ayant un sentiment d’injustice, et une qualité de vie dégradée pendant un an.
Mais l’appelante n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la CAVIMAC.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande de la CAVIMAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Mme [B] sur ce fondement la somme complémentaire de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour, outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes;
Statuant à nouveau:
Condamne la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à verser à Mme [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la résistance abusive de la CAVIMAC ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la condamne à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Condamne la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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