Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 avril 2024, N° 23/04035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES EAUX ET DE L' ASSAINISSEMENT CFDT c/ S.A.S. SOCIETE D' AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ( SAUR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01276 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSD
AFFAIRE :
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT CFDT
C/
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/04035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Banna NDAO
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT CFDT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR)
N° SIRET : 339 379 984
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors des prononcés : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
La société d’aménagement urbain et rural (ci-après « SAUR »), dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 8], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la gestion en délégation de service public d’installations d’assainissement et de distribution d’eau. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000.
La SAUR appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d’un comité social et économique central et de 11 comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), les syndicats CGT, FO, CFTC, CFDT et CFE-CGC étant représentatifs au niveau de l’UES.
A la fin de l’année 2022, la SAUR a remporté un appel d’offres de la société publique locale Confluence Seine Essonne Energie et s’est vue confier l’exploitation des stations d’épuration d'[Localité 7] et de [Localité 6], qui étaient auparavant exploitées par la société Suez, le transfert des salariés intervenant le 1er mars 2023.
Le 30 janvier 2023, le syndicat national du personnel des eaux et de l’assainissement CFDT (ci-après « SNPEA-CFDT ») a demandé à être associé aux négociations de l’accord de transfert des salariés de la société Suez.
Le 28 avril 2023 le SNPEA-CFDT a fait assigner la SAUR devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 22 décembre 2023, il a présenté les demandes suivantes :
— condamner la SAUR à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses prérogatives,
— condamner la SAUR à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAUR a, quant à elle, demandé dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, que le SNPEA-CFDT soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le SNPEA-CFDT de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAUR de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du SNPEA-CFDT les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 22 avril 2024, le SNPEA-CFDT a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat national du personnel des eaux et de l’assainissement CFDT demande à la cour de :
— déclarer l’appel du SNPEA-CFDT tant recevable que bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2024 (RG n°23/04035) en ce qu’il a débouté le SNPEA-CFDT de toutes ses demandes et a mis les entiers dépens de l’instance à sa charge,
et, statuant à nouveau,
— recevoir l’organisation syndicale requérante en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien-fondée,
— juger qu’en discutant avec le seul syndicat Force Ouvrière, notamment à l’occasion du transfert de marché et de personnel de la STEP d'[Localité 7], et en excluant les autres organisations de l’entreprise, la société SAUR a violé son obligation de loyauté et de neutralité et entravé l’exercice de leurs prérogatives par l’organisation syndicale requérante,
en conséquence,
— condamner la société SAUR à verser au SNPEA-CFDT la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation de son obligation de loyauté et de neutralité entre les syndicats,
— débouter la société SAUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Saur à verser au SNPEA-CFDT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel, directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société d’aménagement urbain et rural demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre dont appel,
vu les articles L. 2147-7, L. 2147-8 et L. 2142-6 du code du travail,
. débouter le syndicat SNPEA-CFDT de ses demandes,
— infirmer le jugement du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre dont appel,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le syndicat SNPEA-CFDT à lui payer la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, le SNPEA-CFDT précise que son action est recevable, sa commission exécutive ayant décidé le 20 avril 2023 de l’engagement d’une procédure judiciaire contre la SAUR concernant le projet de convention de transfert du personnel de la STEP d'[Localité 7] et d’octroyer mandat à M. [H], secrétaire général pour représenter le syndicat dans cette procédure, et l’organisation syndicale justifiant du critère de transparence financière.
L’article L. 2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.'
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
La cour constate que la SAUR n’a présenté aucune fin de non-recevoir au titre de l’action du SNPEA-CFDT.
Sur l’obligation de neutralité de l’employeur
Le SNPEA-CFDT soutient que la société SAUR a violé le principe de neutralité envers les organisations syndicales en tentant de négocier un accord de substitution anticipé avec la seule organisation syndicale Force Ouvrière (FO) sans inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la négociation. Il précise que le syndicat CFE-CGC a également initié une action en justice contre la SAUR sur ce même fondement et pour les mêmes motifs.
La SAUR répond qu’elle a mis en 'uvre les modes opératoires habituels en cas de transfert de salariés, celui-ci n’ayant donné lieu à aucune négociation d’un accord de substitution.
L’article L. 2141-7 du code du travail dispose : « Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. »
L’article L. 2141-8 du même code dispose : « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. »
L’article 2.5. de la convention précitée concerne le « transfert du contrat de travail » et dispose :
'2.5.2. Lorsque les conditions d’application de l’article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ne sont pas réunies ou en cas de désaccord sur son applicabilité entre les employeurs concernés, et afin d’assurer au mieux la continuité des emplois des salariés affectés à l’exploitation de ces services publics, les dispositions suivantes seront appliquées :
— le nombre de salariés automatiquement transférés dans la nouvelle entité en charge du service sera égal à l’effectif équivalent temps plein des salariés qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants :
— salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés dont le contrat est suspendu à la date du transfert) appartenant aux groupes I à V de la grille de classification de la présente convention ;
— salariés affectés à l’exploitation et à la clientèle, à l’exclusion de ceux qui appartiennent à des services supports qui travaillent sur plusieurs contrats ;
— salariés affectés au contrat depuis au moins 6 mois ;
— les salariés automatiquement transférés seront ceux répondant aux trois critères cumulatifs définis ci-dessus, pris par ordre décroissant de leur temps de travail affecté à ce contrat, à concurrence du nombre défini ci-dessus.
Les autres salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés dont le contrat est suspendu à la date du transfert) affectés pour plus de la moitié de leur temps à ce contrat depuis au moins 6 mois seront également automatiquement transférés dans la limite d’un nombre correspondant à l’effectif équivalent temps plein de ces salariés.
Préalablement au transfert, l’employeur sortant organise l’affectation des salariés qui ne sont pas concernés par le présent paragraphe.
L’employeur sortant mettra à disposition de l’employeur entrant les justificatifs nécessaires à la détermination du nombre de salariés automatiquement transférés et des salariés concernés.
Les salariés bénéficiant d’une protection légale se verront appliquer ces dispositions comme l’ensemble du personnel, sous réserve des dispositions légales spécifiques les concernant.'
En l’espèce, le SNPEA-CFDT soutient que la société SAUR a souhaité privilégier le syndicat FO, majoritaire au sein de l’établissement, dans un contexte de campagne préélectorale, organisant le 26 janvier 2023 une réunion d’information des salariés de la société Suez concernés par le transfert en présence du délégué syndical FO à la suite de laquelle celui-ci leur a adressé le 27 janvier 2023 un courriel contenant un projet d’accord de transfert dont il était seul signataire avec le représentant de l’employeur.
Il produit le courriel intitulé « TR : Projet de convention de transfert SPL V2 » du 27 janvier 2023 adressé par M. [Z], représentant syndical FO ' élu CSEE IDF, à 13 adresses mail, et en copie à Mme [U], Mme [B] [Y] et Mme [F], directrice régionale Ile-de-France et Hauts-de-France, lequel indique :
« Comme convenu ensemble lors de notre entrevue d’hier.
Je vous fais parvenir la dernière modification de la convention de transfert vous concernant.
Je vous invite à prendre le temps de la lire. Je vous demanderai lundi de me dire si vous voulez la valider et donc l’appliquer à votre transfert.
Vous trouverez en toute transparence les dernières modifs entre hier et ce jour.
Je vous rappelle qu’elle aura pour but d’inscrire dans le marbre l’ensemble des points qui la compose et qu’elle sera le garant de vos acquis.
Une fois l’acceptation par la majorité des transférés, un exemplaire vous sera remis.
En espérant vous avoir accompagné au mieux, bon week-end à tous et à toutes et à lundi.
PS : [B] peux (tu) transmettre à M. [T] ' »
Un document intitulé « SIARCE/SPL, délégation de service public pour l’exploitation des installations de traitement des eaux usées, projet d’accord de transfert » est joint au courriel et débute par la mention suivante : « Le présent accord est conclu dans les conditions de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.
(') Ce projet d’accord a été négocié avec les personnels de Suez visés par le transfert, accompagnés des représentants syndicaux au sein du groupe SAUR. »
(pièce n°2 appelant).
Sur la base de ce courriel et de sa pièce jointe, le SNPEA-CFDT soutient que l’employeur a négocié un accord de transfert avec le seul syndicat FO sans avoir préalablement invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la négociation violant ainsi le principe de neutralité de l’employeur.
M. [K] [H], secrétaire général du syndicat CFDT Interco SNPEA, par lettre du 30 janvier 2023, et M. [P], délégué syndical central CFDT Interco SNPEA, par courriel à la même date, ont demandé à Mme [F] l’ouverture de négociations sur l’accord de transfert des salariés de la société Suez et l’invitation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives (pièces n°4 et 6 appelant et 4-1 et 4-2 intimée).
Par lettre et courriel du 6 février 2023, Mme [F] leur a répondu que le transfert de ces salariés ne donnait pas lieu à la négociation d’un accord de transfert et qu’une lettre d’engagement cosignée entre la direction et un salarié de l’établissement titulaire de mandats avait été adressée aux salariés concernés (pièce n°5 appelant et 5-1 et 5-2 intimée).
Mme [F] indiquait en effet que le transfert des salariés était réalisé dans le respect des dispositions des articles 2.5.2. et suivants de la convention collective nationale des entreprises d’eau et d’assainissement.
Il sera rappelé que le transfert de salariés lié au transfert d’une activité d’un employeur à un autre n’impose pas la négociation d’un accord de transfert.
La SAUR justifie que la pratique de l’entreprise est d’appliquer les dispositions précitées des articles 2.5.2. et suivants de la convention collective nationale des entreprises d’eau et d’assainissement, que les membres du CSEE sont systématiquement informés des gains et pertes de marchés de prestations et des transferts de salariés consécutifs entrant ou sortant de l’entreprise. Ainsi, dans le contexte du transfert des salariés de la société Suez vers la Saur, les membres du CSEE ont été informés lors des réunions du 14 octobre 2022, 21 octobre 2022 et 16 décembre 2022, Mme [F] informant les membres du CSEE que « M. [Z] a déjà pris des contacts (') » (pièces n°1-1 à 1-3 intimée).
La SAUR précise que les représentants du personnel d’une ou plusieurs organisations syndicales choisissant d’intervenir ou non auprès de ces salariés peuvent être présents aux réunions d’information des salariés transférés et les accompagner dans le cadre du processus d’intégration.
Elle justifie, à titre d’exemple de cette pratique, de la présence de représentants syndicaux CGT dans le cadre du transfert des salariés de la société Veolia à [Localité 9] (pièces n°8 à 10 intimée).
Elle indique que dans le cadre du transfert des salariés de la société Suez, M. [M] et M. [Z], représentants syndicaux FO, ont demandé à participer à la réunion d’information organisée par la SAUR, aucun autre syndicat n’ayant demandé à y participer. Lors de cette réunion, les salariés ont pu faire le choix de mandater un représentant du personnel pour les conseiller et les accompagner pendant la procédure de transfert.
Ainsi, les organisations syndicales du secteur ont la possibilité de s’adresser directement aux organisations syndicales de l’autre entreprise et/ou à ses salariés pour leur exposer le cadre de travail de leur futur employeur, participer aux entretiens individuels et obtenir des engagements de l’entreprise.
La SAUR justifie que la pratique du secteur en cas de transfert de salariés permet à une ou plusieurs organisations syndicales de se manifester auprès de l’employeur et d’être mandatées par les salariés, tels que dans le cadre du transfert des salariés de la société stéphanoise des eaux vers la SAUR le 26 juin 2022, le document d’engagement étant signé de la direction et des représentants des syndicats CFE-CGC, CFDT et CGT, la signature d’un accord avec les représentants de la CGT concernant le transfert des salariés de l’usine de [Localité 10] exploitée par le groupement rhodanien d’épuration, le syndicat SNPEA-CFDT ne pouvant ignorer cette pratique alors qu’il y participe lui-même (pièce n°6-1 à 6-4 intimée).
Il sera relevé que le SNPEA-CFDT ne justifie pas avoir formulé une demande pour participer à la réunion d’information organisée le 26 janvier 2023 auprès de la direction alors même qu’il est établi que les membres du CSEE étaient informés du transfert des salariés, quand bien même, le syndicat CFDT ne présente aucun élu au sein de l’établissement concerné, les procès-verbaux des réunions de cette instance étant publics.
L’employeur précise que cette pratique est d’autant plus habituelle dans le secteur professionnel que les partenaires sociaux ont décidé de créer la fonction spécifique de « représentant de temporaire de proximité » dans le cadre de « l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (« CSEE ») de l’UES eau de SAUR » du 14 mars 2023, désigné par les membres du CSEE après accord de la direction et dont les missions sont les suivantes :
« – porter auprès de la direction l’ensemble des questions soulevées (par exemple par le personnel concerné en cas de transfert '),
— discuter des solutions envisagées avec la direction,
— informer les personnels concernés sur les mesures à prendre (exemples : conditions de transfert '). » (pièce n°7-1 intimée).
Il sera relevé que lors de sa séance du 23 juin 2023, M. [Z], représentant syndical FO, a été désigné en qualité de représentant de temporaire de proximité par 13 membres du CSEE sur 14 votants (pièce n°7-2 intimée).
Si le syndicat soutient que le contenu du document « projet d’accord de transfert » et de la « lettre d’engagement » est identique, il sera constaté que la structure des documents est bien identique mais que certaines dispositions diffèrent telles que celles concernant le nombre de jours au titre de la réduction du temps de travail :
— projet d’accord de transfert ' « article 1.1.1. horaire collectif de référence
(')
Conformément à l’accord collectif sur la réduction du temps de travail Saur, chaque collaborateur à temps complet se verra attribuer au 1er janvier de chaque année, un nombre de jours de RTT compris entre 15 et 16 jours (fonction du nombre de jours travaillés dans l’année) à prendre sur l’année civile. »
— lettre d’engagement à durée déterminée pour le transfert des salariés Suez vers SAUR ' « article 1.1.1. horaire collectif de référence
(')
Conformément à l’accord collectif sur la réduction du temps de travail Saur, chaque collaborateur à temps complet se verra attribuer au 1er janvier de chaque année, un nombre de jours de RTT compris entre 14 et 17 jours (fonction du nombre de jours travaillés dans l’année) à prendre sur l’année civile. »
(pièces n°3 et 8 appelant).
De même, la lettre d’engagement ne constitue pas un accord collectif mais un engagement de l’employeur sur les règles applicables aux salariés transférés.
La SAUR justifie ainsi, dans le cadre du transfert des salariés de la société Suez, du respect de la pratique du secteur quant aux étapes et intervenants de la procédure :
— information du CSEE,
— contact entre les organisations syndicales et deux entreprises et/ou avec les salariés transférés,
— réunion d’information à laquelle participent les représentants des organisations syndicales ou le représentant temporaire de proximité,
— mandat des salariés à un représentant du personnel pour les accompagner dans le cadre de la procédure de transfert,
— application des dispositions de la convention collective relatives aux règles du transfert,
— diffusion auprès des salariés d’un document de l’employeur cosigné par une ou plusieurs organisations syndicales précisant les règles applicables aux salariés chez leur nouvel employeur,
— signature des contrats de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAUR n’a engagé aucune négociation dans le cadre du transfert des salariés de la société Suez laquelle l’aurait obligée à inviter l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’établissement, qu’elle a mis en 'uvre les pratiques existantes dans le secteur concernant les modalités de transfert des salariés, chaque syndicat pouvant choisir ou non de s’y impliquer.
En conséquence, et par confirmation de la décision entreprise, la SAUR n’a pas violé son obligation de neutralité envers le SNPEA-CFDT et ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le SNPEA-CFDT succombant supportera les dépens d’appel. Il devra également régler à la SAUR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SNPEA-CFDT en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat national du personnel des eaux et de l’assainissement CFDT aux dépens d’appel,
Condamne le syndicat national du personnel des eaux et de l’assainissement CFDT à payer à la société d’aménagement urbain et rural la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat national du personnel des eaux et de l’assainissement CFDT en cause d’appel,
. prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
. signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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