Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
SELEURL Anne-Laure Denize
EXPÉDITION à :
SOCIETE [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°26/2025
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7DL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIETE [8] [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L], alors salariée de la société [9] en qualité 'd’ouvrier découpe filets poulet', a déclaré le 21 mars 2022 une maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 15 février 2022 mentionnant un 'syndrome du canal carpien bilatéral’ confirmé par [7]. La caisse a retenu deux demandes de prise en charge de maladie professionnelle, l’une relative au syndrome du canal carpien gauche et l’autre au syndrome du canal carpien droit.
La caisse a diligenté une enquête afin de statuer sur le caractère professionnel des affections et en a informé l’employeur par courrier du 30 mars 2022.
Par deux décisions du 18 juillet 2022, elle a pris en charge les maladies au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société [9] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté son recours par décision du 18 novembre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 janvier 2023, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester le rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré inopposables à la société [9] les décisions de la [5], datées du 18 juillet 2022, ayant admis, au titre de la maladie professionnelle, les pathologies déclarées le 24 décembre 2021 par Mme [L],
— condamné la [5] à payer à la société [9] la somme de huit cent euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la [4] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l’employeur avait eu accès au dossier de Mme [L], à la date de première constatation médicale de la maladie et aux pièces produites par les parties avant la clôture de l’instruction fixée au 15 juillet 2022, date jusqu’à laquelle l’employeur pouvait formuler des observations. Néanmoins, le tribunal a considéré que la [4] avait violé le principe du contradictoire en rendant sa décision le 18 juillet 2022, soit le premier jour ouvré suivant la clôture de l’instruction, ne permettant pas ainsi à l’employeur de bénéficier de la période de consultation passive du dossier.
La [4] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2024, telles que soutenues lors de l’audience du 19 novembre 2024, la [4] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer qu’elle a respecté le contradictoire à l’égard de la société [9] lors de la procédure d’instruction des maladies professionnelles de Mme [L],
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] à la société [9].
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024, telles que soutenues lors de l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] demande à la Cour de :
— juger que la [4] n’a pas assuré l’effectivité du délai de consultation passive des pièces des dossiers préalablement à la notification de ses décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [L],
— juger que la [4] a modifié la date de la première constatation médicale des maladies déclarées par Mme [L] sans l’en informer spécifiquement et préalablement à la clôture de l’instruction,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la [5].
SUR CE, LA COUR
— Sur le questionnaire employeur
Moyens des parties
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable sa décision de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [L], la caisse soutient qu’elle s’est montrée particulièrement diligente vis-à-vis de la société [9] en la contactant à de nombreuses reprises par téléphone et en prenant en compte le questionnaire employeur pourtant reçu tardivement.
Appréciation de la Cour
La cour relève que la société [9] ne conteste pas, à hauteur d’appel, avoir été mise en mesure de remplir le questionnaire employeur en version papier. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur le délai de consultation passive du dossier d’instruction
Moyens des parties
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable sa décision de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [L], la [4] affirme que l’absence de délai de consultation passive ne constitue pas une violation du principe du contradictoire (contrairement au non-respect de la phase permettant de compléter le dossier et d’émettre des observations).
En réplique, la société [9] fait valoir, en s’appuyant sur la nouvelle rédaction de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la [4] a violé le principe du contradictoire puisqu’en prenant une décision le 18 juillet 2022 (soit le premier jour ouvré suivant la clôture du délai de consultation active), elle n’a pas laissé à l’employeur un délai effectif de consultation passive du dossier. La société sollicite en conséquence la confirmation du jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de la [4] de prise en charge des maladies professionnelles.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle engage pour ce faire des investigations. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles, la caisse met le dossier d’instruction à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 mars 2022, la [4] a notifié à la société [9] les étapes de la procédure d’instruction du dossier des deux maladies professionnelles de Mme [L], à savoir : la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 4 au 15 juillet 2022 et la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 22 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que l’employeur a bien eu la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant la période du 4 au 15 juillet 2022. En outre, la décision de la caisse est intervenue le 18 juillet 2022, soit postérieurement à la date de clôture de la phase de consultation « active ». Dès lors, l’impossibilité matérielle pour l’employeur de consulter le dossier durant la phase de consultation passive n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [L]. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur la date de première constatation médicale
Moyens des parties
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable sa décision de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [L], la caisse fait valoir que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur de la date de la première constatation médicale d’une maladie, mais uniquement de la soumettre au contradictoire. Or, elle affirme que bien que cette date fût mentionnée dans les concertations médico-administratives mises à disposition de l’employeur, ce dernier n’a formulé aucune observation sur ce point lorsqu’il en avait l’occasion.
La société fait valoir en réplique que la [4] retenait initialement la date du certificat médical (le 15 février 2022) puis a retenu la date de la première constatation médicale des maladies (le 24 décembre 2021) et que cette modification a été effectuée postérieurement à la période de consultation du dossier. Elle soutient qu’elle aurait dû être informée de cette modification lui faisant grief dans la mesure où celle-ci aurait pu déterminer son intention de consulter le dossier et a créé une confusion sur l’identification des dossiers. La société en conclut que le jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de la [4] de prise en charge des maladies professionnelles doit être confirmé.
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles énoncent un délai de prise en charge compris entre la cessation de l’exposition au risque et la date de la maladie professionnelle.
L’article L. 461-1 du même code dispose qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
L’article D. 461-1-1 du même code précise en outre que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l’appréciation du délai de prise en charge de la maladie, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (Civ., 2ème 1 juin 2023, n° 21-22.382).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la caisse n’a pas à mettre à disposition de l’employeur les documents d’ordre médical sur lesquels le médecin conseil s’est fondé pour retenir la date de première constatation médicale.
En l’espèce, la date de la première constatation médicale de la maladie du 24 décembre 2021 était mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle du 21 mars 2022, dans le questionnaire employeur que celui-ci a rempli le 20 mai 2022 et dans les concertations médico-administratives qui précisent d’ailleurs que cette date correspond à la réalisation d’un examen (EMG) lui-même mentionné sur le certificat médical initial. Il est en outre établi que la caisse a fait parvenir à l’employeur, au moment même de l’ouverture de la période d’instruction, la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et qu’il a eu accès, lors de la période de consultation 'active’ du dossier, à l’intégralité des documents susmentionnés. Il en résulte que l’employeur a été informé en temps utile de la date de première constatation médicale de la maladie et n’a pas formulé d’observations. Il ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque manquement au respect du principe du contradictoire par la caisse. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de déclarer inopposable la décision de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [L] sur ce fondement.
— Sur les dépens
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
En conséquence,
Déclare opposable à la société [9] les décisions rendues le 18 juillet 2022 par la [5] de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [L] (syndromes du canal carpien gauche et droit) ;
Déboute la société [9] de ses demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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