Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 juin 2025, n° 19/10829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2019, N° 18/10599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA TOSCANE, Hiscox Insurance Company Limited |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10829 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 18/10599
APPELANTE
SCI LA TOSCANE, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 792 293 201 00028 prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès-qualités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE, toque : 032 substituée par Me Fréderic DEVOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [N] [X] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (92)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathilde AUTIER de ce qu’elle se constitue pour Madame [N] [I] née [X] sur l’appel interjeté par la SCI LA TOSCANE du jugement rendu le 19 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris aux lieu et place de Maître Jean-Philippe AUTIER précédemment constitué et ce, en raison de la cessation d’activité de ce dernier le 31 décembre 2024.
Hiscox Insurance Company Limited, société de droit anglais dont la succursale française est située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse
(mis hors de cause suite arrêt du 30 septembre 2022)
[Adresse 4]
[Adresse 13] – ROYAUME UNI
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 04 avril 2025 prorgé au 06 juin 2025 et zu 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par référence à l’exposé des faits de l’arrêt rendu par cette cour le 30 septembre 2022 qui a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Hiscox Insurance Company Limited
Débouté la SCI La Toscane de sa demande de condamnation de Madame [I] à réaliser des travaux de confortement du mur de soutènement
Avant dire droit sur la demande en réparation du mur de soutènement, désigné en qualité d’expert Monsieur [U] [F] avec pour mission essentielle de se prononcer sur les travaux permettant de remédier de manière pérenne à la fragilité du mur de soutènement,
il sera rappelé que :
La société La Toscane est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 11] à
[Localité 10] dite « [Adresse 15] », située en amont de la parcelle de Mme [I];
elle était assurée auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited
(ci-après « HISCOX »), assureur multirisque habitation, jusqu’en avril 2017.
Madame [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située en aval de cette villa et est assurée en multirisque habitation auprès de la société AXA.
Ces deux fonds sont séparés par un mur de soutènement appartenant à la SCI La Toscane.
Un sinistre intervenu le 17 juin 2013 a entraîné l’effondrement d’une grotte construite par
Mme [I] au pied du mur de soutènement situé en contrebas de sa parcelle, en limite
de sa propriété.
Au terme d’une expertise amiable organisée au contradictoire des présentes parties à l’instance le 27 octobre 2014, les experts ont conclu à l’instabilité du mur de soutènement
et à la nécessité de son renforcement.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2015, le président du tribunal de grande
instance de [Localité 14] a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert avec pour mission
notamment d’examiner les désordres et de déterminer les travaux afin d’y remédier.
M. [C] a déposé son rapport le 10 août 2018 compte tenu de l’aggravation constatée des
désordres et d’un péril qu’il qualifiait d’imminent pouvant se matérialiser par
l’effondrement brutal du mur.
Saisie par Mme [I], la commune de [Localité 10] a obtenu la désignation d’un
expert, M. [Z], par le tribunal administratif de Nice et a pris un arrêté de péril
imminent le 13 Août 2018 enjoignant à la société La Toscane de réaliser dans les dix jours
des mesures provisoires de mise en sécurité du mur, cet arrêté ayant été prorogé pour une
période de 10 jours.
Les travaux provisoires de soutènement préconisés par M. [Z] dans le cadre de l’arrêté
de péril imminent du 13 août 2018 ont été exécutés par la société JT Construction et
réceptionnés par la commune le 10 décembre 2018.
Mme [I] a fait assigner à jour fixe la société La Toscane et sa compagnie
d’assurances, la société HISCOX, devant le tribunal de grande instance de Paris sur le
fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et a sollicité l’homologation du rapport
[C], l’autorisation d’entreprendre les travaux réparatoires préconisés par ce dernier et
la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser diverses sommes au titre du coût des
travaux et en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la SCI La Toscane entièrement responsable du préjudice subi par Mme
[I],
— condamné la SCI La Toscane à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme
[I],
— condamné la société HISCOX Insurance Company Limited à garantir la SCI La Toscane
dans la limite de ses obligations contractuelles, soit en particulier pour le mur de
soutènement lui appartenant un plafond de garantie à hauteur de la somme de 25.000 euros
et une franchise de 1.000 euros,
— ordonné un complément d’expertise confié à M. [R] [K] avec mission notamment
de décrire les travaux permettant de remédier de manière pérenne à la fragilité du mur de
soutènement appartenant à la SCI La Toscane et aux dégâts occasionnés dans la propriété
de Mme [I], d’évaluer leur coût de manière détaillée et de donner son avis sur les
préjudices subis,
— sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [I] et de la SCI
La Toscane,
— condamné in solidum la SCI La Toscane et la société HISCOX Insurance Company
Limited, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à Mme [I]
la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé les dépens.
La SCI La Toscane a interjeté appel du jugement.
Par arrêt mixte en date du 5 mars 2021, la présente cour a, au fond, déclaré les demandes
de la SCI La Toscane recevables, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné la société Hiscox Insurance Company Limited à garantir la SCI La Toscane
dans la limite de ses obligations contractuelles pour le mur de soutènement lui
appartenant soit un plafond de garantie à hauteur de la somme de 25 000 euros et une
franchise de 1 000 euros et du chef des condamnations au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et de l’exécution provisoire, a infirmé le jugement pour le surplus et,
statuant à nouveau, a dit que la remise en état du mur litigieux incombe à la SCI La
Toscane.
Avant-dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance
de clôture et a invité les parties à conclure sur les points suivants :
. pour Mme [I] : préciser les travaux sur le mur de soutènement préconisés par
M. [C] pour lesquels elle demande la condamnation de la SCI,
. pour la SCI La Toscane : préciser si elle a fait réaliser des travaux de remise en état du
mur et, dans l’affirmative, en justifier,
. dire si l’expertise de M. [C] au titre des travaux de renforcement du mur est toujours
d’actualité compte-tenu des travaux réalisés postérieurement,
. conclure sur la nécessité d’un complément d’expertise pour déterminer les travaux de
consolidation et/ou remise en état du mur eu égard aux expertises déjà réalisées et, dans
l’affirmative, préciser l’objet du complément d’expertise sollicité, et a sursis à statuer sur
le surplus des demandes et réserver les dépens.
Retenant qu’une transaction est intervenue entre Mme [I] et la société Hiscox
Insurance Company Limited s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par Mme
[I] du fait de l’effondrement du mur de la SCI La Toscane et de la grotte située
sur sa propriété et que le jugement de première instance a été partiellement infirmé,
l’expertise ordonnée par les premiers juges sur la question des travaux n’ayant pas été
réalisée du fait de l’appel en cours, et au visa de l’article 568 du Code de procédure civile et de l’accord des parties pour une évocation par la cour de l’ensemble des points restant à juger la cour a usé de sa faculté d’évocation.
Concernant les travaux de remise en état du mur de soutènement propriété de la SCI Toscane,
le complément d’expertise ordonné par l’arrêt est motivé par le constat que les parties ne font plus état des solutions préconisées par Monsieur [C] mais ne sont toujours pas d’accord sur les travaux réparatoires à effectuer sur le mur de soutènement et du fait des contraintes d’urbnisme au regard du zonage dans lequel est situé le mur.
Concernant la mise hors de cause de la société Hiscox Insurance Company Limited, celle-ci est motivée par la non opposition des parties et l’absence de demande formée à l’encontre de cet assureur.
Concernant la demande de la société Toscane de condamnation de Madame [I] à réaliser des travaux de confortement des ouvrages situés sur son fond, l’arrêt rappelle que la cour statuant au fond, a dit que la remise en état du mur litigieux incombe à la SCI Toscane laquelle n’a pas formé de pourvoi de ce chef de sorte que cette disposition est définitive sans préjudice cependant des demandes qui pourraient être formées du fait des travaux qui s’avèreraient nécessaires après expertise et concernerait des ouvrages non constitutifs du mur et situés sur le fonds de Madame [I].
La cour a enfin sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 novembre 2024, Madame [X], veuve [I] demande à la cour de :
Donner acte à Madame [I] de la réalisation de ses travaux à compter du plus tard du 20 février 2025,
Condamner la SCI LA TOSCANE a débuter l’exécution de ses travaux dans les 2 mois suivant la réception des travaux de Madame [I] sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois suivant notification du procès-verbal de réception des travaux en LRAR,
Condamner la SCI LA TOSCANE à verser à Madame [I] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la SCI LA TOSCANE à verser à Madame [I] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI LA TOSCANE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2024 la SCI La Toscane demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [F],
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [U] [F]
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société concluante,
CONDAMNER Madame [I] à réaliser les travaux de confortement des ouvrages situés sur son fonds, tels que décrits dans le rapport HUGO TECH et validés par
le rapport d’expertise sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à justifier à la société concluante de leur réalisation par la production d’un procès-verbal de conformité signé par le maître d''uvre et/ou bureau de contrôle ;
CONDAMNER Madame [I], après réalisation des travaux ci-dessus lui
incombant en premier lieu, à permettre l’accès à sa propriété à toute entreprise mandatée par la SCI LA TOSCANE aux fins de réalisation des travaux de confortement des ouvrages de la SCI LA TOSCANE, et ce, sous peine de 2.000 € par infraction constatée,
CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
SUR QUOI
LA COUR
1-La reprise des travaux de confortement
Il sera rappelé liminairement que cette cour dans le dispositif de son arrêt mixte du 5 mars 2021 a dit que la remise en état du mur litigieux incombe à la SCI Toscane, laquelle n’a pas formé de pourvoi de ce chef de sorte que cette disposition est définitive sans préjudice cependant des demandes pouvant être formées du fait des travaux qui s’avèreraient nécessaires, après expertise, et concernerait des ouvrages non constitutifs du mur et situés sur le fonds de Madame [I].
L’expert a pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], de l’avis technique de Monsieur [Z] ainsi que des préconisations du bureau d’étude technique Hugotech au regard du confortement du relief accidenté dont il propose de retenir la solution moyennant la mise en oeuvre de certaines sujétions, d’accès à pied d’oeuvre et de protections.
Chacune des parties a été invitée par l’expert à présenter une proposition de maîtrise d’oeuvre suivie d’un projet de travaux de renforcement comportant plans d’installation et délais enveloppes et à lancer, dans le même temps, les demandes d’autorisation administrative et la consultation des entreprises pour le chiffrage des travaux, à présenter ensuite dans un délai expirant au 15 août 2023, les propositions techniques et économiques ainsi que des délais de travaux de renforcements actualisés.
L’expert a constaté que les délais accordés se trouvent échus, sans que les parties, qui demandaient encore des prorogations, ne parviennent à présenter des programmes de travaux complétés.
Après avoir analysé les caractéristiques du sol et livré les formules des calculs des soutènements, la mesure de l’équilibre imposant de vérifier le non basculement, le non-glissement, le non-poinçonnement du sol, il conclut que :
— la solution de confortement selon préconisation Hugotech se trouve admissible et réalisable eu égard à la configuration du site, depuis la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [I]
— ce confortement peut se dérouler, faute de meilleure entente entre les parties pour mutualiser la direction du projet, sous la direction des maîtres d’oeuvre séparés désignés pour chacune des parcelles
— en ce qui concerne le phasage, les travaux doivent se dérouler en montant, ce qui impose l’intervention en premier lieu pour l’exécution des soutènements concernant la parcelle [I], puis en second lieu concernant le mur de soutènement en limite de parcelle [Cadastre 6], de la SCI la Toscane, en contrehaut du dénivelé
— après exécution en premier des travaux de la parelle [I] et production d’un procès-verbal de conformité signé par le maître d’oeuvre et/ou bureau de contrôle désignés par cette partie, les travaux de soutènement du mur en limite séparative de la parcelle de la SCI Toscane pourront se dérouler sous la direction de sa propre maîtrise d’oeuvre et avec l’accès à permettre par les consorts [I]
— enfin, après les travaux de confortement de l’ensemble, l’habillage esthétique pourra s’effectuer sous la maîtrise d’ouvrage des [I] et son maître d’oeuvre, pour le bon respect des contraintes du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM)
— il incombe à chacune des parties de demander les autorisations administratives de travaux qui s’imposent pour les raisons de sécurité du talus.
L’expert valide les devis initialement présentés et retient :
Madame [I]
— maîtrise d’oeuvre de conception [Z] : 9 000 euros TTC
— travaux : 300 960 euros TTC
— maîtrise d’oeuvre d’exécution [Z] : 24 077 euros TTC soit un total de 334 037 euros TTC
SCI La Toscane
— maîtrise d’oeuvre de conception Asbeconcept 12 720 euros TTC
— travaux 220 000 euros
— maîtrise d’oeuvre d’exécution Asbeconcept 15 400 euros TTC soit un total de 248 120 euros TTC.
La SCI Toscane sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
Madame [I] propose sa propre solution réparatoire telle que présentée par l’expert judiciaire Monsieur [Z] qui, dans le cadre de son analyse du 24 mars 2022, propose la réalisation de murs de soutènement selon la méthode dite berlinoise.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire en page 38 de son rapport, a analysé les observations Monsieur [Z] relatives à la servitude créée du fait de la mise en place des clous, tirants passifs, proposée par Hugo Tech ceux-ci étant implantés sur le terrain de la SCI Toscane ainsi qu’à la nécessité d’une demande de déclaration préalable du fait de la modification du sol.
L’expert judiciaire a répondu, à l’issu de la réunion du 29 novembre 2022 que :
— la sécurisation du site et le confortement du relief priment sur les aspects esthétiques bien qu’il faille tenir compte de la solution projetée
— les aspects esthétiques et de conformité au PLUM peuvent se traiter par adaptations, étampages et/ou habillage en faux rochers comme c’est déjà le cas dans la même zone
— en toute hypothèse, la complexité des travaux et les aspects administratifs impliquent obligatoirement de recourir à une maîtrise d’oeuvre pour les travaux projetés
— la servitude des tirants se trouve avérée du fait de la fiche nécessaire de ces derniers impliquant pour tenir des murs sur la propriété [X] de rechercher un ancrage dans le tréfonds de la propriété de la SCI la Toscane mais que cela ne pose aucune difficulté dès lors qu’il a été observé l’accord de La Toscane à ce sujet qu’il convient seulement de formaliser.
Madame [I] n’a opposé par voie de dire aucune contradiction utile à ces éléments et ne développe à l’appui de sa demande aucun moyen de nature à remettre en cause les constatations de l’expert.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SCI La Toscane tendant à voir mettre en oeuvre les préconisations résultant du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera en conséquence
ordonné à Madame [I] de réaliser les travaux de confortement des ouvrages situés sur son fonds, tels que décrits et validés par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F], sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois de la signification de la décision à intervenir, cette première phase étant le préalable nécessaire à la mise en oeuvre des travaux à la charge de la SCI Mla Toscane ;
dit que Madame [I] devra justifier à la SCI La Toscane de leur réalisation par la production du procès-verbal de conformité signé par le maître d''uvre et/ou le bureau de contrôle ;
dit que Madame [I], après réalisation des travaux ci-dessus lui
incombant en premier lieu, devra permettre l’accès à sa propriété à toute entreprise mandatée par la SCI LA TOSCANE aux fins de réalisation des travaux de confortement des ouvrages visés par l’expert judiciaire à charge pour la SCI Toscane de remettre à Madame [I] le calendrier d’exécution des travaux validé par la maîtrise d’oeuvre et/ou le bureau de contrôle sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de constatation d’une infraction de ce chef, aucune infraction n’étant constatée au stade l’arrêt ;
2- Les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement n’a pas statué sur ce point.
Madame [I] fait valoir qu’elle s’est heurtée depuis de nombreuses années à la résistance abusive de l’appelante dans l’exécution des travaux lui incombant et que celle-ci s’est largement servie de la qualité de son gérant par ailleurs président du conseil d’administration d’une importante société immobilière internationale directement visée par les sanctions européennes prises le 15 mars 2022.
La SCI La Toscane oppose que le présent litige n’a pas vocation à aborder le conflit russo-ukrainien, qu’il n’est aucunement visée au travers de la société par lesdites sanctions et que Madame [I] a été indemnisée par l’assureur Hiscox aux termes du Protocole d’accord du 24 juin 2019 à hauteur de 557 408,39 euros s’engageant à renoncer à toute demande complémentaire.
Réponse de la cour
Le droit de recourir à un juge est une liberté fondamentale qui n’est sanctionnable qu’autant que sont caractérisées des manoeuvres dilatoires ou un comportement délictueux au sens de l’article 1240 du Code civil.
Les parties sont en procès depuis plusieurs années et ne sont parvenues à un accord que dans le cadre de l’expertise judiciaire, accord remis en cause par voie de conclusions par Madame [I] sollicitant la mise en oeuvre d’une solution non validée par l’expert judiciaire sans pour autant sérieusement remettre en cause les motifs pour lesquels l’expert a privilégié une autre solution.
De son côté la SCI La Toscane n’a pas remis en cause le dispositif de l’arrêt mettant à sa charge les travaux de reprise du mur de soutènement, un protocole d’indemnisation a été signée avec son assureur et l’appelante s’est rangée aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il en résulte donc pas de ces éléments que la SCI la Toscane ait eu un comportement procédural abusif et Madame [I] sera déboutée de ce chef.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles.
Y ajoutant, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel et les dépens dont il sera fait masse, seront partagés par moitié entre les parties en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [F] le 9 janvier 2024 ;
ORDONNE à Madame [I] de réaliser les travaux de confortement des ouvrages situés sur son fonds, tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT que Madame [I] devra de justifier à la SCI La Toscane de leur réalisation par la production du procès-verbal de conformité signé par le maître d''uvre et/ou le bureau de contrôle ;
DIT que Madame [I], après réalisation des travaux ci-dessus lui
incombant en premier lieu, devra permettre l’accès à sa propriété à toute entreprise mandatée par la SCI La Toscane aux fins de réalisation des travaux de confortement des ouvrages visés par l’expert judiciaire à charge pour la SCI La Toscane de remettre à Madame [I] le calendrier d’exécution des travaux validé par la maîtrise d’oeuvre et/ou le bureau de contrôle
DEBOUTE la SCI La Toscane de sa demande de constatation d’une infraction de ce chef;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONFIRME le jugement du chef des frais irrépétibles ;
Y Ajoutant,
DEBOUTE Madame [I] et la SCI Toscane de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE le partage des entiers dépens par moitié entre Madame [I] et la SCI La Toscane en ce compris les frais d’expertise judicaire ordonnée à hauteur d’appel;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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