Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 23/18397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18397 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81007
APPELANTE
S.A.S. KAIROS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0112
Madame [L] [U] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Pau a condamné M. [V] [W] à payer à Mmes [P] [U] et [L] [U], veuve [K], (ci-après les consorts [U]) les sommes suivantes :
250.000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue dans une promesse de vente du 4 juillet 2013 portant sur un terrain sis à [Localité 5] ;
8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Agissant sur le fondement de cet arrêt, les consorts [U] ont fait pratiquer, le 16 janvier 2023, une saisie-attribution entre les mains de la société Kairos, à l’encontre de M. [W] qui en est le président et associé à hauteur de 76,12% des parts, pour avoir paiement de la somme de 277.230,15 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] selon procès-verbal de commissaire de justice remis à domicile le 18 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2023, les consorts [U] ont assigné la société Kairos, en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 277.230,15 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2023, la société Kairos ayant été assignée à domicile, le juge de l’exécution a :
condamné la société Kairos à payer aux consorts [U] la somme de 277.230,15 euros ;
condamné la société Kairos à payer aux consorts [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Kairos aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la société Kairos, non comparante, ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait apporté une réponse au commissaire de justice ayant pratiqué le 16 janvier 2023 la saisie-attribution des avoirs de M. [W], son dirigeant.
Par déclaration du 15 novembre 2023, la société Kairos a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, elle conclut à voir :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, la nullité de la décision de première instance et de tous les actes subséquents ;
à titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner sous la même solidarité les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la Selarl BDL Avocats à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, les consorts [U] concluent à voir :
déclarer la société Kairos irrecevable en son appel comme tardif
prononcer la validité du jugement entrepris ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la société Kairos de l’ensemble de ses prétentions ;
dire bien fondées leurs prétentions ;
condamner la société Kairos au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par elles du fait de l’appel abusif introduit par l’appelante ;
condamner la société Kairos à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution. À cet effet, elles font valoir que, si elles ont fait signifier le jugement du juge de l’exécution le 31 octobre 2023, le greffe avait notifié ledit jugement par lettre recommandée du 26 septembre précédent, avec avis de réception signé par la société Kairos le 9 octobre 2023. Elles se prévalent de la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation selon laquelle, en cas de notifications successives, la seconde notification ne fait pas courir un nouveau délai.
La société Kairos n’a pas répliqué à cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article R. 121-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel d’une décision rendue par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours (2e Civ., 13 janv. 2022, n°20-12.914).
En l’espèce, il résulte tant de la production de l’avis de réception de la lettre de notification du jugement entrepris à la société Kairos que de celle de la lettre de notification portant timbre humide par l’appelante, que celle-ci en a reçu notification le 9 octobre 2023, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 24 octobre suivant à minuit pour faire appel. La signification du même jugement, qui lui a été faite par commissaire de justice le 31 octobre 2023, n’ayant pas fait courir un nouveau délai d’appel, l’appel formé le 15 novembre 2023 doit donc être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Les intimés soulèvent le caractère abusif de l’appel, qui n’avait aucune chance d’aboutir, non seulement parce qu’il est tardif, mais encore parce que le seul moyen avancé par la société Kairos dans ses conclusions d’appelant est le fait qu’elle n’aurait pas reçu l’assignation devant le premier juge ni été destinataire de la saisie-attribution, alors que tous les actes l’ont nécessairement touchée.
La société Kairos n’a pas non plus répliqué de ce chef.
Le principe du droit d’agir implique que l’arrêt d’irrecevabilité de l’appel ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce le recouvrement de sommes dues en vertu d’un arrêt rendu en janvier 2022.
Au demeurant, l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 janvier 2022 a été rendu contradictoirement et M. [W] ne l’a jamais exécuté spontanément. La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à la société Kairos, tiers saisi, à domicile, le commissaire de justice ayant précisé que le destinataire de l’acte avait « refusé de le prendre ». La dénonciation de l’acte à M. [W] qui est le dirigeant de la société Kairos, le 18 janvier 2023, ayant eu lieu à domicile également, le domicile ayant été confirmé par deux voisins. Enfin l’assignation devant le juge de l’exécution a été délivrée à domicile également à la société Kairos, laquelle prétend n’en avoir pas eu connaissance. Le présent appel, fondé sur le seul fait que la société Kairos n’aurait été destinataire ni de la saisie-attribution ni de l’assignation devant le juge de l’exécution, revêt ainsi un caractère abusif et l’appelant sera condamné à payer aux intimés la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en découlant, résultant de l’attitude d’obstruction systématique à l’exécution d’un arrêt ancien de trois ans, distinct de celui subi du fait de la nécessité de défendre en justice à hauteur d’appel, réparé ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation du jugement sur les demandes accessoires et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel par les intimées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société Kairos à payer à Mme [P] [U] et Mme [L] [U], veuve [K], la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Kairos à payer à Mme [P] [U] et Mme [L] [U], veuve [K], la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kairos aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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