Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 nov. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1034
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
27 novembre 2024
[W]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [L] [X] [W]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 novembre 2024 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 24/5539 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 à 14h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [X] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 novembre 2024 à 13h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [X] [W] le 28 Novembre 2024 à 11h39 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [M] [O] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [X] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [L] [X] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 20 août 2024 d’un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [W] a été interpellé le 22 novembre 2024 à [Localité 2] dans le cadre d’une procédure pénale.
Par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 26 novembre 2024 à 14h55, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] le jour même à 17h40.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 novembre 2024 à 11h39. La déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il n’a jamais été titulaire de documents d’identité, qu’il est arrivé en France il y a moins de 15 jours et qu’il était déjà en France en 2019, qu’il s’est rendu en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, qu’il est venu en France récupérer son dossier mais qu’il veut retourner aux Pays-Bas car il a des problèmes dans son pays d’origine,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il produit une « remise et notification de la brochure » datée du 28 novembre 2024 et tamponnée par un service de police, indiquant qu’il s’agit d’une attestation de dépôt de demande d’asile.
Son avocat :
Soulève l’exception de nullité tenant à l’avis tardif au procureur de la République en garde à vue,
Se rapporte sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soulève l’absence de production de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans son intégralité entrainant l’irrecevabilité de la requête,
Se rapporte à la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République en garde à vue constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et sera donc déclarée irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis en première instance.
Tous les autres moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 26 novembre 2024 pour le Préfet de Vaucluse par M. [S] [G], directeur de cabinet, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire faisant défaut :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, ce texte ne cite pas expressément ces pièces, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure en l’espèce au dossier.
Ne figure en procédure que la première page de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 20 août 2024. La motivation de l’arrêté ne figure pas dans son intégralité et l’ensemble des articles fait défaut. Si cette pièce n’est pas expressément visée par l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’agit d’une pièce nécessaire pour que le juge puisse exercer son contrôle sur la procédure, dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention se fonde sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Faute d’être accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans son intégralité, la requête datée du 26 novembre 2024 est donc irrecevable.
L’ordonnance querellée est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [X] [W] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture en date du 26 novembre 2024 ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [X] [W] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [X] [W] ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [X] [W] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 20 août 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [X] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [X] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
— Le Préfet de Vaucluse
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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