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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 2 juil. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 2 juillet 2025
/ 2025
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGYO
SAS [Adresse 9]
c/
Me [V] [J]
SAS MYCADO
SELARL AJASSOCIES
Expéditions le : 2 juillet 2025
Me Estelle GARNIER
Me Sophie GATEFIN
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le deux juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de :
— Me Marc FARRUCH, de la SCP Marc FARRUCHE et Morgane BEAUDOUIN, commissaires de justice associés à Paris, en date du 2 mai 2025,
— la SELARL BAYSSE – [I], huissiers de justice associés à [Localité 8], en date du 5 mai 2025
d’une part
II – Me [V] [J]
es qualité de de mandataire judiciaire de la SAS MYCADO
[Adresse 2]
[Localité 3]
réprésenté par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
SELARL AJASSOCIES
prise en la personne de Me [S] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MYCADO
[Adresse 6]
[Localité 5]
réprésentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
SAS MYCADO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
réprésentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 21 mai 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
* * * * *
La SAS MYCADO, représentée par monsieur [Z] exploite un fonds de commerce spécialisé dans la distribution d’articles de bricolage sous l’enseigne commerciale BRICORAMA.
Suivant acte notarié en date du 4 janvier 2028, la SAS [Adresse 9] a renouvelé pour une durée de 9 ans, le bail de sous location commerciale consenti à la société BRICORAMA France, comprenant un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13].
Par avenant authentique du 28 février 2020, la SAS MYCADO s’est substituée à BRICORAMA France, en qualité de locataire dans le contrat de bail. Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 43 640,16 € HT.
En juillet 2024, la SAS MYCADO a sollicité des délais de paiement auprès de son bailleur pour le règlement de la taxe foncière 2023 d’un montant de 104 529,00 €, en 3 échéances de 34 843,00 €, le 22 juillet, le 19 août et le 23 septembre 2024. Les échéances ont été honorées.
Suite à des difficultés financières, la société MYCADO s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les loyers de décembre 2024, janvier et février 2025 ainsi que la taxe foncière 2024, soit un total de 304 004,98 €.
Le bailleur a alors refusé l’échéancier sollicité et a accordé un règlement en 3 échéances.
Par mail du 11 février 2025 adressé à monsieur [Z], aucun règlement n’étant intervenu la SAS [Adresse 9] a informé ce dernier qu’elle allait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de l’entreprise.
Par retour de mail du même jour, la SAS MYCADO a répondu à la SAS [Adresse 9] que la SAS MYCADO se trouvait en état de cessation des paiements et s’apprêtait à déposer une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce.
La SAS [Adresse 9] a réalisé 3 saisies attribution pour un montant total de 204 297,20 €,
— le 18 février 2025, pour une somme de 105 535,73 € auprès de la banque Chabrière,
— le 19 février 2025, pour une somme de 97 901,92 € auprès de la banque Européenne du Crédit Mutuel,
— le 19 février 2025, pour une somme de 859,55 € auprès de la banque Société Générale.
Le 21 février 2025, la SAS MYCADO a déposé sa déclaration de cessation des paiements. Le 28 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Blois qui a fixé la date de cessation des paiements au 11 février 2025.
Le 26 février 2025, les trois saisies attribution ont été signifiées par commissaire de justice.
Par jugement rendu le 11 avril 2025, sur saisine de la SAS MYCADO, Me [V] [J] es qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJ ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de BLOIS a :
— Prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 18 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS MYCADO ouvert dans les livres de la banque Chabrière ;
— Prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 19 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS MYCADO ouvert dans les livres de la banque Européenne du Crédit Mutuel ;
— Prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 19 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS MYCADO ouvert dans les livres de la banque Société Générale ;
— Dit que la SCP FARRUCH et BEAUDOIN, commissaire de Justice restituera, dès la signification de la présente décision, à la SAS MYCADO, les sommes saisies par la SAS [Adresse 9] sur ces comptes bancaires à hauteur de 204 297,20 € ;
— Condamné la SAS LA MAISON DU TREIZIEME à payer à Me [F] es qualité d’administrateur judiciaire et Me [J] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [Adresse 9] aux dépens.
La SAS La MAISON DU TREIZIEME a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2025.
Par exploits en date des 2 et 5 mai 2025, la SAS [Adresse 9] a fait assigner la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [S] [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MYCADO, Me [V] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MYCADO et la SAS MYCADO devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 11 avril 2025, sur le fondement des dispositions des articles L. 632-2 et R. 661-1 du Code de commerce.
Elle affirme dispose d’éléments sérieux à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, entachée d’erreur de droit et de fait.
Elle souligne que l’annulation prévue à l’article L. 632-2 du Code de commerce est facultative et s’applique aux actes intervenus pendant la période suspecte. Elle n’est pas une nullité de plein droit ou obligatoire.
Elle affirme que preuve n’a pas été rapportée en première instance que les saisies litigieuses étaient intervenues à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
La connaissance de difficultés à payer régulièrement les échéances de loyers n’établit pas la connaissance de l’état de cessation de paiement à la date de mise en 'uvre des saisies.
Elle soutient que le mail du 11 février 2025 mentionnant l’état de cessation des paiements avait pour but de faire pression sur le bailleur pour éviter les saisies attributions. Elle affirme avoir eu connaissance de la cessation par le groupement Les Mousquetaires de procéder à des livraisons à la société MYCADO sauf paiement comptant immédiat par virement bancaires dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce, et pensait au contraire que MYCADO bénéficiait du soutien de son franchiseur, le groupement Les Mousquetaires.
Aucun des éléments versés aux débats n’établit réellement la date de cessation des paiements.
La SAS [Adresse 9] affirme que le tribunal de commerce de Blois a eu tort de retenir que la réception du mail du 11 février 2025 établissait la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
La SAS LA MAISON DU TREIZIEME sollicite la condamnation in solidum de l’administrateur judiciaire es qualité à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [F], es qualité de d’administrateur judiciaire de MYCADO, Me [V] [J] es qualité de mandataire judiciaire et la SAS MYCADO contestent les affirmations de la SAS [Adresse 9]. Ils affirment que la SAS la MAISON DU TREIZIEME n’avance aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance.
Ils expliquent que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal cde commerce dans le jugement d’ouverture et est pleinement opposable aux tiers, sauf la faculté pour ces derniers de la contester en justice dans le cadre d’une tierce opposition, ce que n’a jamais fait la SAS [Adresse 9].
Cette date est désormais opposable à tous, la SAS la MAISON DU TREISZIEME se trouvant irrecevable à la contester.
Le juge de première instance a justement retenu que la SAS [Adresse 9] avait connaissance des difficultés de la SAS MYCADO.
Ils soutiennent l’absence d’erreur de droit qui aurait pu être commise par le tribunal de commerce qui n’a aucunement confondu nullité de droit et nullité facultative.
Ils concluent au rejet des demandes de la SAS [Adresse 9] et à sa condamnation à verser à l’administrateur judiciaire es qualité et au mandataire judiciaire es qualité la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article L. 632-2 du Code de commerce prévoit que Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
L’article R. 661-1 du même code dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il est constant dans son jugement le tribunal de commerce de Blois rappelle dans sa motivation relative à la demande d’annulation des saisies attributions contestées l’exacte disposition de l’article L. 632-2 du Code de commerce ; que c’est à l’issue de développement étayés que les juges ont prononcé la nullité des trois saisies attribution. Les affirmations de la SAS MAISON DU TREIZIEME selon lesquelles le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en confondant nullité de droit et nullité facultative, ne reposent sur aucun élément tangible ressortant de la motivation des juges. La SAS [Adresse 12] procède en la matière en de simples affirmation issues de sa propre analyse d’une motivation qui ne laisse pour autant apparaître aucune interprétation en ce sens.
La SAS MAISON DU TREIZIEME conteste par la suite la date retenue par le tribunal de commerce au titre de la date de cessation des paiements en méconnaissance du fait que cette date arrêtée par le jugement d’ouverture de la procédure collective rendu le 28 février 2025, est désormais définitif.
La date de cessation des paiements de la société MYCADO ne peut faire l’objet désormais d’aucune contestation.
Il résulte de ces éléments que la SAS LA MAISONDU TREIZIEME ne dispose d’aucun moyen à l’appui de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 11 avril 2025 suffisamment sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce permettant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Sa demande aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 11 avril 2025 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Maître [S] [F], es qualité de d’administrateur judiciaire de MYCADO et Maître [J] es qualité de mandataire judiciaire les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le SAS [Adresse 9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SAS LA MAISON DU TREIZIEME de sa demande de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 11 avril 2025 prononçant la nullité des saisies attributions opérées par la SAS [Adresse 9] sur les comptes bancaires de la SAS MYCADO ;
DEBOUTONS la SAS [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS LA MAISON DU TREIZIEME à verser à Me [S] [F], es qualité de d’administrateur judiciaire de MYCADO et Me [V] [J] es qualité de mandataire judiciaire la somme globale de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 9] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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