Cour d'appel d'Orléans, Referes, 2 juillet 2025, n° 25/01339
CA Orléans 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens sérieux pour réformer le jugement

    La cour a estimé que la SAS [Adresse 9] ne présentait pas de moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, la date de cessation des paiements étant opposable et confirmée par le tribunal.

  • Accepté
    Frais engagés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire

    La cour a décidé d'allouer une somme à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, considérant que la SAS [Adresse 9] devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, la SAS [Adresse 9] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Blois qui avait annulé des saisies attribution sur les comptes de la SAS MYCADO. Les questions juridiques portaient sur la connaissance de la cessation des paiements par le créancier et la validité des saisies. La juridiction de première instance avait conclu à la nullité des saisies, considérant que le créancier avait connaissance de la cessation des paiements. La cour d'appel a confirmé cette position, rejetant les arguments de la SAS [Adresse 9] qui n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester la date de cessation des paiements. En conséquence, la cour a infirmé la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné la SAS [Adresse 9] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, réf., 2 juil. 2025, n° 25/01339
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 25/01339
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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