Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 22 sept. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 2024, N° 21/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ D' ETUDE, S.A. SNCF RESEAU c/ S.A.S. NGE GENIE CIVIL, S.A. MA<unk>A [ N ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02529 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY5X
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 10, RG 21/00241
DEMANDERESSES A LA REQUETE
LA SOCIÉTÉ D’ETUDE, DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ET D’AMENAGEMENT PARISIENNE – SEMAPA
[Adresse 4]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 702 017 724
Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 412 280 737
Représentée par Me Robert CORCOS, de la SELAS FOUCAUD-TCHEKHOFF-POCHET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0010
DEFENDERESSES A LA REQUETE
S.A.S. NGE GENIE CIVIL
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° SIRET : 487 469 330
S.A. MAÏA [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 493 336 465
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H avocats, avocat au barreau de PARIS, toque L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 13 mai 2024 (RG n° 21/00241) a statué comme suit :
« Dit que la demande de jonction des procédures est sans objet ;
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
Déboute la SNCF Réseau et la Société Etude de Maître d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne (SEMAPA) de leur demande de nouvelle expertise ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société d’Etude de Maîtrise d’Ouvrage et d’aménagement Parisien (SEMAPA) à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa [N] la somme de 1 104 159,75 euros au titre des prestations complémentaires et celle de 774 165 euros au titre de la restitution des pénalités de retard ;
Condamne la société SNCF Réseau à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa [N] la somme de 3 448 347,32 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Précise que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2014 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
Précise qu’à l’exception des pénalités de retard et des dommages et intérêts, les condamnations sont prononcées HT et doivent être augmentées de la TVA au taux en vigueur, soit 20% ;
Déboute la SNCF Réseau de sa demande en paiement des frais ferroviaires ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que chacune des partes conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par requête signifiée par RPVA le7 février 2025, la Société d’Etudes de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne (SEMAPA) et la société SNCF Réseau, demandent à la cour de :
« RECTIFIER l’arrêt qu’elle a rendu le 13 mai 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée à son répertoire général sous le numéro 21/00241 ;
Et, en conséquence :
— REMPLACER, en page 37, la mention « le montant total des chefs de préjudices s’élève à la somme de 3 448 347,32 euros » par la mention « le montant total des chefs de préjudices s’élève à la somme de 3 430 530,32 euros » ;
— REMPLACER, en page 46, la mention « condamne la société SNCF Réseau à payer aux sociétés NGE Génie civil et Maïa [N] la somme de 3 448 347,32 euros, à titre de dommages et intérêts » par la mention « condamne la société SNCF Réseau à payer aux sociétés NGE Génie civil et Maïa [N] la somme de 3 430 530,32 euros, à titre de dommages et intérêts » ;
— DIRE que la décision rectificative sera visée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
— DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor public. »
SUR CE,
L’arrêt est entaché d’une erreur matérielle de calcul qu’il convient de corriger dans les termes du dispositif de l’arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pôle 5 chambre 10, le 13 mai 2024 (RG n° 21/00241) comme suit :
Remplace, en page 37, la mention « le montant total des chefs de préjudices s’élève à la somme de 3 448 347,32 euros » par la mention « le montant total des chefs de préjudices s’élève à la somme de 3 430 530,32 euros » ;
Remplace, en page 46 (dispositif de l’arrêt), la mention « condamne la société SNCF Réseau à payer aux sociétés NGE Génie civil et Maïa [N] la somme de 3 448 347,32 euros, à titre de dommages et intérêts » par la mention « condamne la société SNCF Réseau à payer aux sociétés NGE Génie civil et Maïa [N] la somme de 3 430 530,32 euros, à titre de dommages et intérêts » ;
Dit que la décision rectificative sera visée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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