Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZXL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Maître [A] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de l’association [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [J] [F] ès qualité d’administrateur judiciaire de l’association [1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [K] [E] a été engagé par l’association [3] (l'[3]) en qualité d’animateur technique en cuisine par contrat à durée déterminée à compter du 17 mars 1997, puis après plusieurs contrats à durée déterminée, il a été engagée en contrat à durée indéterminée le 28 janvier 1999. Il a été promu chef de cuisine le 1er décembre 2005, puis chef de service adjoint le 1er janvier 2012.
Suite à la fusion des associations [3] et [4] le 1er janvier 2012 pour créer l’association [1]', son contrat de travail a été transféré à cette association.
Déclaré inapte à son poste le 29 janvier 2021 avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec dispense de reclassement le 8 avril 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 7 avril 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— débouté M. [E] de sa demande visant à reconnaître un harcèlement moral et de sa demande indemnitaire afférente,
— débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire afférente,
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association [1]' à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention : 20 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
— reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 2 996,94 euros
— dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. [E] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— ordonné le remboursement par l’association [1]' aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— ordonné que l’association [1]' remette à M. [E] un dernier bulletin de salaire conforme à la décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’attestation Pôle emploi,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 964 euros et débouté M. [E] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté l’association [1]' de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [1]' a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2024.
Par conclusions remises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association [1]' demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention : 20 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
— reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 2 996,94 euros
— dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du prononcé du jugement,
— ordonné qu’elle rembourse aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— ordonné qu’elle remette à M. [E] un dernier bulletin de salaire conforme à la décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour retenait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la condamner à payer à M. [E] la somme de 8 892 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la cour jugeait qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité, limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à ce titre,
— en tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1 000 euros au titre de ceux engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a placé l’association [1]' en redressement judiciaire et désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [2] en qualité d’administrateur judiciaire.
Me [H] et la Selarl [2], ès qualités, ont été assignées par acte remis à tiers présent à domicile le 29 septembre 2025, et l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] par acte remis à personne morale le 29 septembre 2025.
Par conclusions remises le 19 janvier 2026, signifiées le 2 février 2026 à la Selarl [2] et à Me [H] en qualité de mandataire judiciaire, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral et la nullité du licenciement et des demandes indemnitaires afférentes et en ce qu’il a condamné l’association [1]' à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul et fixer au passif de l’association [1]' sa créance aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 71 136 euros
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen soulevée par l’association [1]' pour la première fois devant le juge départiteur à l’encontre de ses demandes relatives au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— juger que l’association [1]' a manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de l’association [1]' sa créance aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral : 20 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 388 euros
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que son licenciement a été signé par une personne n’en ayant pas le pouvoir, le dire sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de l’association [1]' sa créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 388 euros,
En tout état de cause :
— fixer au passif de l’association [1]' sa créance à la somme de 2 996,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— dire que les sommes porteront intérêt à compter de la notification du jugement avec capitalisation des intérêts après chaque année échue,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et du dernier bulletin de salaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— juger que la cour d’appel se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
— déclarer opposable au CGEA-AGS l’ensemble des condamnations fixées par la cour d’appel,
— condamner solidairement la Selarl [2] et Me [H], ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et celle de 3 000 euros pour ceux engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes de M. [E] à l’encontre de la société [1],
— la mettre hors de cause et dire que sa garantie n’est pas acquise concernant la demande formulée au titre du harcèlement moral,
— en tout état de cause, lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail,
— dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Me [H] et la Selarl [2] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
M.[E] explique qu’après avoir exercé temporairement des fonctions d’encadrant technique à compter de 2000, il est devenu chef de cuisine en 2005, puis chef de service adjoint concomitamment à la fusion des associations [3] et [4] le 1er janvier 2012, laquelle fonction consistait à encadrer 15 salariés en équivalent temps plein et 60 personnes en contrat précaire afin de réaliser 850 repas par jour sur 365 jours, à raison de deux repas par jour avec quatre sites de production et quatre sites de distribution.
Il précise qu’à compter de cette même année, les conditions de travail se sont dégradées et ont été marquées, non seulement par une surcharge de travail, mais aussi par des pressions constantes, et même des actes de déstabilisation, sur les personnels d’encadrement de proximité, si bien qu’ils ont décidé à la suite d’un séminaire les ayant réunis, d’établir un procès-verbal le 17 juin 2014 tendant à alerter la direction sur le management brutal et humiliant dont ils étaient l’objet, initiative restée vaine, ce qui a conduit à un mouvement de grève le 15 février 2015.
Il note que si un cabinet spécialisé dans les risques psycho-sociaux, le cabinet [5], a été missionné et a déposé un rapport éloquent en novembre 2015 faisant état d’un niveau élevé de risques psycho-sociaux, évoquant même un niveau d’alerte et de danger majeur, pour autant ce même constat a encore été dressé le 24 juillet 2017 à l’occasion du rapport déposé par la mission d’inspection organisée par le Préfet de Seine-Maritime.
S’agissant plus particulièrement de sa situation, il explique qu’il a eu à subir le 15 décembre 2014 des attaques sur ses compétences, relayées auprès de son équipe, mais aussi des injonctions paradoxales, une surcharge de travail, des réunions informelles déstabilisantes, des directives floues et inappropriées, si bien qu’il a été placé en arrêt de travail du 12 au 20 février 2015, puis du 20 au 30 avril 2015, puis du 15 juin 2015 au 7 mars 2017 sans discontinuer en raison d’un burn-out, les tentatives de reprise n’ayant pu être effectives compte tenu d’un stress persistant malgré son arrêt de travail et l’impossibilité même d’organiser un mi-temps thérapeutique selon le médecin du travail.
Il ajoute que quelques mois après sa reprise, en septembre 2017, M. [W], directeur général de l’association, l’a informé qu’il serait procédé à un audit complet sur la maîtrise sanitaire et les dépenses afférentes aux cuisines et, les 24 et 25 octobre, il lui a adressé des e-mails comminatoires et brutaux mettant insidieusement en cause des collaborateurs, avant même de l’entretenir violemment de cette question en entrant dans son bureau, avec une agressivité qui s’est encore renforcée lorsque lui-même s’est rendu dans son bureau pour tenter de comprendre ce qu’il voulait exactement.
Aussi, il explique que c’est dans ce contexte qu’il a déclaré un accident du travail, a été placé en arrêt de travail et déclaré inapte à son poste à l’issue de cet arrêt, avec cette précision qu’aucun reclassement n’était envisageable au sein de l’association.
Au vu de ces éléments, et alors que la surcharge de travail et l’absence de clarification de ses missions résultent des constats dressés par le médecin du travail, sans que l’association [1]' ne justifie de la moindre démarche pour y remédier, qu’elle ne remet pas en cause la réalité des constats dressés dans les mails qu’il produit, pas plus qu’elle n’a contesté l’accident du travail, il estime qu’il justifie de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral sans que l’employeur n’établisse que ses décisions résulteraient d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Enfin, il rappelle que ces faits s’inscrivent dans un contexte de violence institutionnelle, lequel permet à un salarié, même s’il n’a pas démontré avoir été personnellement victime des agissements en cause, de voir le harcèlement moral reconnu dès lors qu’il appartient à la collectivité exposée à ces méthodes managériales délétères.
L’association [1]' ne développe aucun moyen en ce qui concerne l’existence du harcèlement moral, l’ensemble de son argumentation portant sur la prévention du harcèlement moral et le respect de l’obligation de sécurité, mettant ainsi en avant la mise à jour régulière du document unique d’évaluation des risques psycho-sociaux, la mise en place d’un plan de formation relatif au management et à la gestion du personnel pour l’ensemble de l’équipe encadrante, mais aussi, suite aux remontées de l’équipe d’encadrement, la mise en place d’un groupe de travail et la désignation d’un cabinet indépendant pour procéder à un audit et enfin des mesures concrètes pour satisfaire aux préconisations de ce cabinet, outre un suivi individualisé avec un psychologue pour M. [E].
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion au sein d’une entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement. (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.412)
A l’appui de sa demande, M. [E] produit un procès-verbal du 17 juin 2014 intitulé 'droit expression cadres intermédiaires’ aux termes duquel, à la suite d’une réunion à laquelle était présent M. [E], les membres de l’équipe cadres, ont unanimement fait le choix de présenter ce texte afin de dénoncer trois grandes difficultés, la première relative à un manque de clarté de la mission du chef de service, parfois animateur, parfois éducateur chef, parfois chef de service et enfin parfois adjoint de direction, la deuxième relative à l’organisation du travail, avec l’inexistence d’un plan de charge de travail, de fausses urgences, l’absence de priorités et enfin la troisième relative à la gouvernance avec un recours abusif à l’injonction, un fonctionnement relationnel agressif et irrespectueux, des postures suspicieuses ou autoritaires ou encore des discours sur les 'non compétences supposées'.
Or, il est justifié que quelques mois après, le 15 décembre 2014, M. [E] a envoyé un mail à Mme [U], responsable des ressources humaines, afin de l’informer qu’il avait été interpellé par ses collaborateurs au sujet de la réunion du jeudi 11 décembre entre la direction et une partie de l’équipe cuisine, certaines personnes présentes lui ayant fait remonter que sa responsabilité avait été fortement engagée, avec des attaques sur ses compétences organisationnelles et sur la qualité de son travail, notant que c’est cela qu’ils avaient entendu, retenu et restitué de cette réunion, sachant que les propos émanaient du directeur général et que sa surprise avait été particulièrement grande puisqu’il n’avait jusqu’alors jamais été interpellé à ce sujet. Il y ajoute que ces propos sont de nature à déstabiliser l’équipe, certains étant éc’urés de ce déballage quand d’autres jubilent, ce qui le discrédite vis-à-vis des salariés et des usagers et il s’interroge sur les motivations du directeur général, se demandant si par ce lynchage, il cherche à le déstabiliser dans son poste et dans sa fonction.
Si comme le souligne le conseil de prud’hommes, il s’agit de propos émanant de M. [E] lui-même, ce qui doit conduire à se montrer prudent quant à la force probante à leur attacher, pour autant, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est pas transmis la moindre pièce par l’association [1]' tendant à remettre en cause la sincérité de ces propos et notamment, aucun courrier de réponse tendant à en dénier la réalité, aussi, leur est-il accordé force probante, et ce, d’autant qu’ils sont confortés par un mail de Mme [T] qui évoque le 19 mars 2015 une entrevue avec le directeur général au cours de laquelle M. [E] a été injustement mis en cause, celle-ci indiquant '[O] a voulu incriminer également [K][E] mais je lui ait dit qu’il ne gérait pas ces éléments'.
Il est par ailleurs établi que cette situation a perduré puisqu’au-delà de la teneur du courrier de préavis de grève du 10 février 2015 signé par quatorze membres de l’équipe des cadres, dont M. [E], expliquant que la situation a empiré, que plusieurs cadres sont devenus la cible de la direction, qu’il s’agit d’une maltraitance quotidienne et que la violence doit cesser, ces dénonciations sont corroborées par le rapport déposé par le cabinet [5] en septembre 2015.
Ainsi, il y est repris l’historique de son intervention, à savoir que, dans un contexte de restructuration après une vacance de la direction et un resserrement de la tutelle institutionnelle, fin 2014, une délégation des cadres est venue exposer ses griefs, faisant part de la souffrance de certains d’entre eux, sachant qu’une grève a par la suite été déclenchée suivie par la moitié des cadres.
L’audit ainsi réalisé a mis en évidence un syndrome d’épuisement professionnel chez un grand nombre d’encadrants, à savoir sept sur onze, dont cinq situés à un niveau trois correspondant à un niveau d’alerte et de danger majeur quant à la santé, se manifestant notamment par des troubles du sommeil, une augmentation du sentiment de frustration, apparition d’un sentiment d’impuissance, augmentation de l’anxiété, développement de l’irritabilité et des comportements addictifs et enfin troubles de la mémoire immédiate et baisse de la concentration.
Il est enfin conclu que les trois facteurs de risques principaux repérés sont la charge de travail, le manque de définition dans l’organisation de la place de chacun (définition des postes, missions..) et la présence d’un climat social dégradé liée à des processus de violence verbale et il est ainsi écrit que le 'divorce’ porte sur la manière de la direction de mettre en oeuvre le changement, que les cadres en souffrance y voient la cause de la dégradation de leur état de santé au travail et qu’ainsi, le collectif des cadres rentre en opposition, non sur le changement lui-même, mais sur les attitudes, comportements et agissements et la façon dont ce changement est conduit par la direction.
Il est encore produit un rapport d’inspection dressé le 24 avril 2017 par la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Normandie qui met en avant un fonctionnement clanique, avec des prises de décisions en bureau restreint, la nécessité de prendre en compte la gravité de la situation sociale interne, une fusion des fonctions supports ressources humaines et gestion budgétaire et financière non compatible avec les enjeux financiers auquel l’association doit faire face, un dysfonctionnement du Codir avec incapacité du directeur général de parvenir à la bonne cohésion de cette instance, des pratiques managériales inadaptées du directeur général, une persistance d’un conflit social interne, notamment avec les cadres, susceptible de déstabiliser l’organisation des missions pour lesquelles la structure est agréée.
Aussi, il est fait injonction de proposer une réorganisation de l’équipe de direction qui permettra de s’assurer que celle-ci dispose des compétences et qualifications nécessaires ainsi que des délégations pour exercer l’ensemble des missions qui doivent être confiées à ses membres et il est précisé que cette réorganisation se fera sur la base des exigences suivantes, à savoir que l’équipe de direction sera dirigée par un professionnel titulaire du CAFDES, que la fiche de poste de l’actuel directeur général exclura toute responsabilité managériale au sein de la structure et que les fonctions budgétaires et financières d’une part, et de gestion des ressources humaines d’autre part, seront confiées à deux professionnels qualifiés.
Ces rapports permettent de retenir qu’il existait un climat social dégradé, non pas lié aux difficultés inhérentes au domaine d’intervention de cette association, chargée de la réinsertion de publics défavorisés, mais au management de la direction et il éclaire les autres pièces présentées par M. [E] le concernant plus personnellement et qui permettent de s’assurer qu’il faisait partie du personnel exposé à ces méthodes managériales.
A cet égard, outre le mail précité du 15 décembre 2014, il est produit des éléments médicaux qui permettent de constater que dès novembre 2013, la question de sa surcharge de travail était évoquée par le médecin du travail, et il est justifié d’un suivi entamé avec un psychologue du travail, même s’il n’est pas allé à son terme, et de plusieurs arrêts de travail dont un arrêt ininterrompu du 15 juin 2015 au 7 mars 2017 pour burn-out, sachant que le médecin du travail avait dès septembre 2015 déclaré M. [E] apte avec aménagement de poste, à savoir 'sous réserve d’amélioration des conditions organisationnelles et relationnelles de travail, allégement de la charge de travail (partage de responsabilités)'.
Il est encore établi que le 24 octobre 2017, soit postérieurement aux préconisations émises par la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et notamment celle tendant à exclure toute responsabilité managériale pour le directeur général, M. [W] a transmis un mail à M. [E] à 16h27, sans la moindre formule de politesse, notant 'Il me semble qu’il y a de bonnes raisons que vous fassiez -voire que vous ayez déjà fait- un signalement (ou une alerte) relatif aux comportements constatables à [6]. Je vais personnellement m’y rendre sans tarder. Je vous invite à vous préoccuper sans tarder que les règles métier et les règles comportementales soient garanties sur cette action', puis à 16h28, 'Je rappelle que je suis en attente du nombre mensuel de repas fabriqués pour [6]'.
M. [E] répond le 25 octobre 'Bonjour, Merci d’être plus précis dans les informations!!!!!!! Car je ne vois pas comment réagir à ce mail de qui parle t’on, des cddi, des remplaçants, des ETP, etc…….. Merci. Cdt'
Puis M. [W] lui répond 'Nous venons d’en parler : un ou des déplacements sur site, inopiné(s), seraient largement nécessaires pour fonder ou infonder des informations ou des échos qui arrivent à la Direction générale. Cela concerne un ou des personnels relevant de la cuisine. Merci d’agir ainsi'.
Outre le ton comminatoire de ces messages et l’absence de toute formule de politesse, il est produit l’attestation de M. [Z], second de cuisine, qui indique que le 27 octobre 2017 vers 8h, alors qu’il était en débriefing avec M. [E], M. [W] est venu dans un premier temps les saluer, puis avant de quitter la pièce, s’est retourné et a demandé à M. [E] où il en était avec l’effectif de [6] (cuisine de distribution de repas), que ce dernier lui a répondu qu’il travaillait sur le sujet et que dès son retour de congés, il entendrait les encadrants sur place afin de pouvoir ajuster au mieux le nombre de repas distribués, que M. [W] ne lui a pas laissé le temps de finir, qu’il est rentré rapidement dans une colère en lui indiquant que l’affaire prenait trop de temps et que M. [E] ne lui donnait aucune réponse malgré plusieurs envois de mails, que M. [E] a tenté de calmer la situation mais que le ton est resté élevé, M. [W] disant qu’il avait une autre version et qu’il allait provoquer un entretien entre toutes les parties, que M. [E] lui a alors dit qu’il était en congés la semaine suivante et lui a demandé si cela pouvait attendre l’autre semaine, ce à quoi M. [W] lui a répondu qu’il se moquait qu’il soit en congés, que cela avait traîné trop longtemps et qu’il est ensuite sorti de la pièce violemment.
Il ajoute que M. [E], sous le choc, a décidé de faire une déclaration d’accident du travail, puis a dit qu’il était dommage d’en arriver là et a décidé de monter voir M. [W] afin de stopper la situation, qu’après quelques minutes, la secrétaire de direction est venue le voir pour qu’il monte rapidement car elle disait que cela allait mal finir, que le ton montait, qu’au moment où il se trouvait dans le couloir d’accès, il a entendu M. [W] dire à M. [E] 'tu me trahis après tout ce que j’ai fais pour toi, tu me plantes un couteau dans le dos', puis a vu sortir M. [E], poussé, avec le bras coincé dans la porte que M. [W] refermait alors qu’il lui disait pourtant 'arrête, arrête, tu me fais mal'.
Suite à ces faits, M. [E] a déclaré un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM, et la faute inexcusable de l’employeur a été retenue tant par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen que par la cour d’appel de Rouen et il a été placé en arrêt de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 29 janvier 2021.
Au vu de ces éléments, M. [E] présente des faits répétés de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral sans que l’association [1]' ne produise aucun élément de nature à établir que ses décisions auraient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, les mesures de prévention des risques psycho-sociaux qu’elle évoque ne permettant pas de justifier les faits dénoncés et établis par M. [E], sachant que le plan d’action mis en place à la suite du rapport du cabinet [5] n’a manifestement pas permis l’amélioration souhaitée au regard du rapport dressé par la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Par ailleurs, le fait que M. [E] ait pu bénéficier, au surplus à la seule initiative du médecin du travail, d’un suivi par un psychologue n’est là encore, aucunement de nature à justifier les faits dénoncés par M. [E], à défaut de toute autre mesure permettant une réelle évolution de la situation, étant rappelé qu’alors même qu’il était expressément indiqué dans le rapport de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale que la fiche de fonction de M. [W] devait être revue pour lui retirer toute responsabilité managériale, il avait encore cette responsabilité en octobre 2017, laquelle a été à l’origine de l’accident du travail de M. [E].
A cet égard, s’il ressort de l’enquête menée par la CPAM que M. [W] a pu expliquer que 'demander des chiffres, des précisions, des informations que le financeur exige n’amène pas à toute velléité de tout transformer en agression. Les redemander quand on ne les obtient pas n’est pas non plus 'mal parler'. Rappeler l’exigence d’obtenir puis de transférer à l’Etat (financeur) ce n’est pas agresser. L’agressé est bien celui qui doit supplier pour qu’un salarié ne fasse pas blocage par la résorption d’une information', outre qu’il n’est aucunement justifié d’une carence effective de M. [E], en tout état de cause, la scène décrite par M. [Z] ne saurait être justifiée par une exigence de chiffres, pas plus que le ton comminatoire des messages dès lors qu’il n’est aucunement justifié de sollicitations préalables dans des termes courtois.
Il convient donc de dire que M. [E] a été victime de harcèlement moral et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de fixer au passif de l’association [1]' la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme réparant plus justement le préjudice subi.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Alors même que l’inaptitude de M. [E] résulte, au moins en partie, du harcèlement moral dont il a été victime comme en témoigne le fait que cet avis a été pris à l’issue de l’arrêt de travail ininterrompu débuté après les faits du 27 octobre 2017 où il a été victime de l’agressivité de M. [W], il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, alors que M. [E], âgé de 53 ans au moment du licenciement, avait une ancienneté de 23 ans et justifie qu’il a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter de septembre 2023 et ce, jusqu’en mai 2024, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1]' la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire de l’association [1]' le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d’un mois.
Sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement.
M. [E] explique qu’il n’a perçu que 39 816,40 euros alors qu’il aurait dû percevoir 42 319,33 euros en tenant compte d’un salaire de référence de 2 964 euros et d’une ancienneté de 23 ans et 11 mois.
En réponse, l’association [1]' explique que M. [E] entend se fonder sur un salaire de référence de 2 964 euros alors même qu’il a exécuté une partie de ses missions dans le cadre d’un temps partiel.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire de M. [E] qu’il était rémunéré au dernier état de la relation contractuelle sur la base d’un salaire de 2 964 euros et, retenant, la moyenne la plus favorable, soit les trois derniers mois de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 2 996,94 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement en retenant une ancienneté de 23 ans et 11 mois.
Sur la garantie de l’AGS.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.
Rappelant que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur cette question en indiquant que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS, M. [E] demande à la cour de reconnaître la garantie de l’AGS, sa créance étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et trouvant son origine dans l’exécution du contrat de travail.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que les faits de harcèlement moral ont été commis sur le lieu et le temps de travail, aussi, et peu importe que ces faits aient, en l’occurrence, été commis par le directeur général lui-même, dès lors que l’association [1]', personne morale distincte de son représentant légal, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral à l’égard de ses salariés, quelle que soit la personne qui a commis les faits, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l’AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l’exécution de leur contrat de travail.
Aussi, et alors que le préjudice de M. [E] trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, il convient de dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de l’association [1]', en ce compris les dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, et ce dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les intérêts.
Selon l’article 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Si les sommes allouées à caractère indemnitaire ont produit intérêts à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées jusqu’à la mise en redressement judiciaire de l’association [1]' le 28 mars 2025, le cours de ces intérêts a cependant été arrêté à cette date, et, par ailleurs, les intérêts échus ne peuvent plus produire des intérêts et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à Me [H] et la Selarl [2], ès qualités, de remettre à M. [E] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de l’association [1]' les entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer également à son passif la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance, laquelle compte tenu de l’évolution du litige sera fixée au passif de l’association.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux intérêts, en ce qu’il a alloué à M. [K] [E] 2 996,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. [K] [E] aux organismes intéressés dans la limite d’un mois, en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’association [1] et débouté cette dernière de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’évolution du litige,
Fixe au passif du redressement judiciaire de l’association [1] les sommes de 2 996,94 euros allouée à M. [K] [E] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de 1 500 euros allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, ainsi que les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [K] [E] ;
Fixe au passif de l’association [1]' la créance de M. [K] [E] aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 45 000 euros
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Ordonne à Me [H] et la Selarl [2], en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de l’association [1]', de remettre à M. [K] [E] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Fixe au passif de l’association [1]' les entiers dépens d’appel ;
Fixe au passif de l’association [1]' la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Déboute l’association [1]' de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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