Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 21 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 23/01429 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6W2
[T]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 21 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 10 OCTOBRE 2023 RG n° 11-23-192
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Joséphine BOURREILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 mars 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 et 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [U] [C] a fait assigner Madame [R] [T] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8.175€ au titre des sommes restant dues en remboursement d’un prêt qu’elle lui avait consenti, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, 2.000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral, 2.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
— CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C] la somme de 8.175€ outre intérêts légaux à compter du 3 avril 2023,
— DEBOUTE Madame [U] [C] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C] la somme 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2023, Madame [T] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 10 octobre 2023.
Madame [T] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 9 janvier 2024.
Madame [C] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 14 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Madame [T] demande à la cour de :
« JUGER Madame [R] [S] [T] recevable et bien fondée en son appel.
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît en date du 21 août 2023 en ce qu’il a débouté Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît en date du 21 août 2023 en ce qu’il a condamné Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C] la somme de 8.175 €, outre les intérêts légaux à compter du 3 avril 2023, celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [U] [C] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
— ACCORDER les plus larges délais à Madame [R] [T] pour régler sa dette.
En conséquence,
— AUTORISER Madame [R] [T] à payer sa dette en 24 mensualités égales et consécutives.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [U] [C] de ses demandes plus amples et contraires
— CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Madame [C] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 23 août 2023 en ce qu’il a condamné Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C] la somme de 8.175,00 €, outre intérêts légaux à compter du 3 avril 2023 ;
— CONFIRMER le jugement du 23 août 2023 en ce qu’il a condamné Madame [R] [T] à payer Madame [U] [C] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— INFIRMER le jugement du 23 août 2023 en ce qu’il a débouté Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER Madame [R] [T] à verser à Madame [U] [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral.
En tout état de cause :
— REJETER la demande de délais de paiement de Madame [T].
— CONDAMNER Madame [R] [T] à verser à Madame [U] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes reconventionnelles, plus amples et contraires. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le contrat de prêt
Par jugement en date du 21 août 2023, la juridiction de première instance a condamné Madame [T] à payer à Madame [C] la somme de 8.175 € au titre du remboursement des sommes empruntées aux motifs que la preuve du prêt est rapportée et que Madame [T] ne justifie pas s’être acquittée des sommes qui lui sont réclamées.
L’appelante conteste être débitrice de Madame [C]. Elle soutient qu’au rendez-vous de conciliation qui s’est tenu devant le conciliateur de [Localité 4] le 29 septembre 2020, elle a reconnu l’existence d’une dette, sous l’effet de la pression, qui en réalité n’est pas due. Elle prétend que si Madame [C] a bien souscrit un prêt de 15.000 €, la finalité n’a jamais été de prêter cette somme à Madame [T] mais de s’acheter une voiture d’occasion de 6.000 euros. Elle soutient avoir demandé à Madame [C] de lui prêter la somme de 4.000 euros, seule somme que Madame [T] ait emprunté à Madame [C] et d’ores et déjà remboursée de sorte qu’elle n’est plus redevable d’aucune dette envers Madame [C].
L’appelante fait valoir que Madame [C] ne justifie pas avoir prêté la somme de 10.010,00 euros à Madame [T] aux motifs que les justificatifs qu’elle produit ne prouvent aucunement que le virement de 4.010 euros d’une part, et le chèque de 6.000 euros d’autre part, ont bénéficié à Madame [T].
L’intimée indique qu’aucun écrit n’a été formalisé s’agissant du prêt de la somme de 10.010,00€ par Madame [C] à Madame [T] en raison des liens de confiance qui unissaient les parties. Elle soutient que la preuve de l’existence du prêt accordé à Madame [T] est rapporté par la remise d’une somme de 4.010€ au moyen d’un virement effectué le 23 juillet 2018 et la somme de 6.000€ par virement le même jour, les remboursements successifs de Mme [T] pour une somme totale de 1.835€, les échanges de messages entre elle et Mme [T] relatifs au remboursement de l’emprunt, la signature du protocole d’accord prévu par le conciliateur de justice du tribunal de Saint-Benoît le 29 septembre 2020 et l’absence de contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 avril 2023.
Elle conteste l’argument de l’appelante selon lequel elle aurait reconnu sa dette « sous pression » aux motifs d’une part qu’il ne ressort absolument pas du procès-verbal de conciliation d’échanges pressants, mais d’une reconnaissance pure et simple de dette, avec un échéancier négocié entre les parties, et d’autre part que les allégations de Madame [T] ne sont justifiées par aucun élément de preuve.
Elle soutient en outre que Madame [T] ne rapporte pas la preuve que Madame [C] ait souscrit un prêt à hauteur de 15.000,00 euros, et ne lui aurait prêté que la somme de 4.000,00 euros.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1353, 1359, 1360 et 1362 du code civil,
— Sur la preuve du prêt
En application de ces dispositions, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent doit faire la preuve du prêt.
Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel, dont la preuve obéit, comme celle de tout acte juridique, aux règles des article 1358 et suivants du code civil. Il en résulte l’exigence d’une preuve par écrit des actes juridiques dont l’objet excède 1.500 euros, sauf à justifier d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui permettrait de rapporter la preuve par tous moyens.
La preuve de la remise de fonds est insuffisante pour établir la preuve de l’obligation de les restituer. A ce titre, il a été jugé que la remise d’un chèque ou l’exécution d’un virement était insuffisant pour constituer la preuve d’un prêt en l’absence de tout autre élément (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-24.763).
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé, non de celle qui s’en prévaut et doit rendre vraisemblable le fait allégué. Il a été admis que pouvait constituer un commencement de preuve par écrit un ensemble de virements bancaires dont le libellé mentionne précisément une prestation, l’auteur de ces prestations demandant le paiement des sommes restant dues (Civ. 1ère, 25 juin 2008).
Toutefois lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, celui-ci ne suffit pas à apporter la preuve de l’acte juridique, et des éléments de preuves complémentaires doivent être apportés. A ce titre, la Cour de cassation a jugé que des actes d’exécution sont de nature à compléter un commencement de preuve par écrit (Civ. 1ère, 22 juillet 1975, n° 74-12.425).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment du prêt argué, Mme [C] et Mme [T] entretenaient une relation amicale, situation qui a pu légitimement empêcher la première de se ménager une preuve écrite émanant de la seconde.
Pour autant, il revient à Mme [C] de rapporter la preuve du contrat de prêt dont elle entend se prévaloir.
A ce titre, elle verse notamment aux débats les éléments ci-dessous :
Un relevé de compte bancaire établi au 31/07/2018 (pièce n° 1)
Des relevés de compte bancaire établis au 28/02/2022, 31/05/2022, et 30/09/2022 (pièce n° 2)
Un constat d’accord en date du 29 septembre 2020 (pièce n° 3)
Des échanges de sms (pièce n° 4)
Si le relevé de compte bancaire de Mme [C] établi au 31/07/2018 fait apparaitre à la date du 23 juillet 2018 d’une part un virement de 4.010 € et d’autre part un chèque de banque de 6.000 €, il y a lieu de constater que les libellés de ces deux opérations ne mentionnent pas la prestation, ni même le destinataire des sommes dues pour permettre de constituer un commencement de preuve par écrit.
Quant aux échanges de SMS entre Mme [C] et Mme [T], s’ils font état de virements de Mme [T] au profit de Mme [C] « Bonjour je comprends désolée je devais te faire le virement des 400 eur ['] » « ['] et oui je te ferais ton virement tout les mois ['] » « OK c’est moi désolée des que peux te refaire un peu plus je le referai et en mars je ferai les 200 à nouveau », ils ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve dudit prêt en l’absence de toute indication sur l’objet des versements.
Néanmoins, il ressort du constat d’accord en date du 29 septembre 2020 que : « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur le remboursement du prêt engagé par Madame [C] au bénéfice de Madame [T]. Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant :
Madame [T] [R] reconnait devoir la somme de 7140€ sept mille deux cent euros soit détail des sommes (4010€ + 2880€ + 250€) à Madame [C] ['] ».
A ce titre, Mme [T] soutient que ce constat d’accord a été signé « sous l’effet de la pression » indiquant qu’elle était enceinte de 6 mois et venait d’apprendre que sa grossesse était à risque.
Force est de constater que l’appelante, qui ne procède que par affirmations, ne produit aucune pièce, aucun élément attestant de la réalité de la prétendue pression qu’elle aurait subi le 29 septembre 2020, lors de la signature du constat d’accord, en présence en outre d’un conciliateur de justice.
Dès lors, ce constat d’accord constitue un commencement de preuve par écrit, qui est corroboré par l’élément extrinsèque que constitue la signature du conciliateur de justice, lequel a assisté et participé à l’établissement de cet acte.
Par ailleurs, ce commencement de preuve est complété par des virements de Mme [T] sur le compte de Mme [C] dès lors que les relevés de compte bancaire de Mme [C] de février, mai et septembre 2022 font état de trois virements libellés pour deux d’entre eux « remboursement crédit, provenance : [T] » de 200€ chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que le constat d’accord ainsi que les remboursements de Mme [T] au bénéfice de Madame [C] permettent de rapporter la preuve d’un prêt entre les parties.
— Sur le montant de la dette
Madame [T] conteste le quantum de la dette aux motifs d’une part que la seule somme qu’elle ait emprunté à Madame [C] s’élève à 4.000 euros et d’autre part que cette même somme a d’ores et déjà été remboursée de sorte qu’elle n’est plus redevable d’aucune dette envers Madame [C].
A ce titre, elle verse au débat des attestations de sa cousine et de son frère :
« En 2018, j’ai vue [R] rendre à [U] 4000,00 € en espèce et à deux reprises des sommes dans une enveloppe ['] » (pièce n° 2 appelante),
« ['] elle a versé 4000 euros à ma s’ur mais ma s’ur lui a fait des remboursements en espèces de 2000 euros à 2 reprises » (pièces n° 2 et 3 appelante)
L’intimée quant à elle sollicite le remboursement d’une somme de 8.175 € (pièce n° 5 intimée) sur la base :
d’un prêt de 10.010,00 euros (composé des versements de 4.010,00 euros et de 6.000,00 euros) accordé en septembre 2018,
d’un remboursement de 1.235,00 euros, puis
d’un remboursement de 600 € en trois versements sur l’année 2022
En l’absence d’éléments permettant de prouver que Mme [C] a prêté la somme totale de 10.010,00€ à Madame [T], il y a lieu de considérer que le montant du prêt s’établit à la somme indiquée dans le constat d’accord signé entre les parties valant preuve du contrat de prêt, soit la somme de 7.140€.
Selon ce constat d’accord, Madame [T] a maintenu « l’engagement qu’elle avait pris en 2018 de régler tous les mois à partir du 10 septembre 2021 selon l’échéancier établi par la Caisse d’Epargne comme suit :
10/09/2021 196,14€ et du 10/10/2021 au 10/12/2023 190,67€ sur 38 mois. »
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] s’est acquittée de la seule somme de 600 €, en trois versements de 200 € chacun en date des 14 février, 2 mai et 10 septembre 2022 (pièce n° 2 intimée).
Par conséquent, le montant de la dette s’élève à la somme de 6.540 € (7.140€ – 600€). Mme [T] sera dès lors condamnée à payer cette même somme à Mme [C] au titre du remboursement des sommes empruntées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite un délai de paiement afin de régler sa dette en 24 mensualités égales et consécutives aux motifs qu’elle est dans l’incapacité de solder la somme réclamée en une seule mensualité. Elle indique à ce titre être en arrêt maladie depuis plusieurs mois, vivre seule avec 3 enfants à charge et ne plus recevoir d’indemnités journalières depuis le mois de septembre 2023.
L’intimée conteste cette demande aux motifs que d’une part Madame [T] n’a pas honoré l’engagement qu’elle avait pris devant le conciliateur de justice et par messages à son amie à rembourser avec un échéancier, et d’autre part qu’elle n’a pas commencé à rembourser la dette suite au jugement de première instance signifié.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
En l’espèce, l’appelante ne produit au soutien de sa demande aucun élément relatif à la réalité de sa situation professionnelle et personnelle, ou à la réalité de sa situation financière actuelle, notamment quant au fait qu’elle ne serait pas bénéficiaire d’indemnités journalières. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément susceptible de déterminer sa situation patrimoniale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [T] de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts
Par jugement en date du 21 août 2023, la juridiction de première instance a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L’appelante sollicite le rejet de la demande incidente de dommages et intérêts de Madame [C].
L’intimée sollicite l’allocation d’une somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral et financier. Elle soutient que c’est désormais à elle d’assurer le remboursement du crédit et de faire face aux relances de son organisme bancaire. A ce titre, elle indique être encore étudiante et subir non seulement le stress de ce crédit à rembourser, et l’impossibilité pour elle d’en souscrire un nouveau.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Il résulte de ce texte que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il a été constaté que Mme [T] n’a pas respecté l’échéancier mis en place entre les parties conformément au constat d’accord signé entre les parties.
Les échanges de SMS entre Mme [C] et [T] (pièce n° 4 intimée) mettent en évidence les relances successives de Mme [C] pour obtenir la restitution des sommes dues. Force est de constater qu’en retour, Mme [T] soit ne répond pas (aux messages du 10 avril 2022, 22 avril 2022, 2 mai 2022) soit elle tente de se justifier (« le hic c’est que mon conseiller est pas là en ce moment donc pas encore pu avoir avec lui », « c’est bizarre depuis lundi j’avais fait moi j’ai bien était débité », « désolée j’attendais de voir si je recevais le salaire de berto aujourd’hui pour te payer » « désolée je devais te faire le virement des 400 eur et le frigo plus les voitures ont lâcher »).
Dès lors, il est manifeste que la mauvaise foi de Mme [T] est caractérisée.
Toutefois, si Mme [C] évoque devoir assurer le remboursement du crédit et faire face aux relances de son organisme bancaire, elle ne produit aucun élément en cause d’appel ni sur le crédit souscrit ni sur les relances bancaires. A ce titre, les relevés de compte bancaire de septembre 2021, octobre 2021 et mai 2022 (pièce n° 6 intimée) mentionnant dans les prélèvements « échéance de prêt 5318664 » ne peuvent suffire en l’absence de toute information sur le crédit y afférent.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Mme [T] qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Madame [R] [T] à payer la somme de 2.500 euros à Madame [U] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît en ce qu’il a condamné Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C] la somme de 8.175€ outre intérêts légaux à compter du 3 avril 2023 ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C] la somme de 6.540 € outre intérêts légaux à compter du 3 avril 2023 ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [R] [T] ;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Madame [U] [C], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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