Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 18/05527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 18/05527
APPELANTE :
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 ' Siège social [Adresse 2], [Localité 3] ' Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3]9, [Localité 4] représentée par le président de son Directoire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l’audience par Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,enaudience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre du 17 septembre 2013 acceptée le 30 septembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti deux prêts sous seing privé à Mme [Q] [S], destinés au rachat d’un emprunt ayant financé l’acquisition de sa résidence principale :
un prêt 'primo écureuil’ n° 8460191 d’un montant de 50.000 €,
un prêt 'primolis 2 phases’ n° 8460192 d’un montant de 74.900 €.
En novembre 2015, Mme [S] a cessé de payer les échéances des prêts.
Par courrier du 2 août 2018, la Caisse d’Epargne a mis Mme [S] en demeure de régler les échéances impayées, en vain. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 17 août 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de remboursement du capital restant dû.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière par la banque et que les contrats de prêt n’ont pas été résiliés ;
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement du capital ;
— dit que l’action en paiement de la banque au titre des échéances du prêt est recevable ;
— déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnel présentée par Mme [S] ;
— déclaré irrecevable la demande visant à voir déclarer la stipulation du taux d’intérêts conventionnel non écrite, voire nulle, présentée par Mme [S] ;
— condamné Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon :
> Au titre du prêt 'primo écureuil’ : la somme de 37 625 € au titre des échéances impayées entre le 5 janvier 2017 et le 5 décembre 2022, outre la somme de 6 073,06 € au titre des intérêts contractuels majorés de 3 points, soit la somme totale de 43 698,21 € ;
> Au titre du prêt 'primolis 2 phases’ : la somme de 17.947,78 € au titre des échéances impayées entre le 5 février 2017 et le 5 septembre 2022, outre la somme de 2.858,35 € au titre des intérêts contractuels majorés de 3 points, soit la somme totale de 20 806,13 € ;
— fait injonction à Mme [S] de reprendre le paiement des échéances du prêt ;
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [Q] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1365, 1907 et suivants, 2241 du code civil, L.218-2, L.313-1 et R.311-1 du code de la consommation, et 70 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
dit que la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière par la banque et que les contrats de prêt n’ont pas été résiliés ;
déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnel présentée par Mme [S];
déclaré irrecevable la demande visant à voir déclarer la stipulation du taux d’intérêts conventionnel non écrite, voire nulle, présentée par Mme [S] ;
condamné Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne :
> Au titre du prêt primo : la somme de 43 698,21 € ;
> Au titre du prêt primolis : la somme de 20 806,13 € ;
fait injonction à Mme [S] de reprendre le paiement des échéances du prêt ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [S] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Sur l’irrecevabilité de la demande tenant au capital,
Constater que la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme [S] de régulariser sa situation sous 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure,
Constater que Mme [S] a réceptionné la mise en demeure le 6 août 2018, que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée avant le 22 août 2018 et que la Caisse d’Epargne l’a prononcée le 16 août 2018,
Juger que la déchéance du terme est, en conséquence, nulle à défaut d’avoir respecté le formalisme contractuel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière par la banque et que les contrats n’ont pas été résiliés,
Juger l’action de la Caisse d’Epargne irrecevable s’agissant de ses demandes relatives au paiement du capital,
Débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes à ce titre,
Sur les échéances échues après l’assignation,
Constater que les demandes en paiement du capital, intérêts et pénalités en suite de la résiliation des contrats à la suite de la déchéance du terme n’ont pas le même but que les demandes en paiement des échéances échues après l’assignation,
Constater que la caisse d’Epargne est forclose s’agissant de demander le paiement des échéances échues entre la prétendue déchéance du terme, en tous cas le 17 novembre 2018 et le 14 septembre 2020,
Juger en conséquence prescrites les demandes susvisées pour les montants de :
12 362,50 € pour le prêt primo écureuil ;
5 380,16 € pour le prêt primolis ;
Juger irrecevable les demandes de la Caisse d’Epargne portant sur ces sommes et échéances,
Juger que Mme [S] ne peut être condamnée à payer à la Caisse d’Epargne ces sommes et les déduire des sommes réclamées au titre des échéances impayées par la banque à titre subsidiaire,
Débouter la Caisse d’Epargne des demandes portant sur les échéances échues entre la prétendue déchéance du terme, en tous les cas le 17 novembre 2018 et le 14 septembre 2020.
Constater que les demandes en paiement des échéances échues après la prétendue déchéance n’ont pas de lien suffisant avec les demandes en paiement du capital, intérêts et pénalités en suite de la résiliation des contrats après la déchéance du terme,
Juger, en conséquence, que la demande additionnelle en paiement des échéances échues depuis l’assignation ou la prétendue déchéance du terme est irrecevable,
Débouter la Caisse d’Epargne des demandes portant sur les échéances échues depuis l’assignation ou la prétendue déchéance du terme.
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Juger Mme [S] recevable en ses demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnel et à voir déclarer la stipulation du taux d’intérêts conventionnel non écrite, voire nulle dès lors qu’ils s’agit d’un moyen de défense et que Mme [S], profane, ne pouvait en rien appréhender la portée de ces moyens lors de la signature du contrat,
Constater que le taux d’intérêts est calculé sur une période de 360 jours,
Constater que le taux effectif global ne prend pas en compte des frais à la charge de l’emprunteur,
Constater que le contrat de prêt ne mentionne pas la durée de la période du taux,
Juger que la stipulation du taux d’intérêts est non-écrite de sorte que le taux légal se substitue au taux contractuel,
Condamner la Caisse d’Epargne à payer à Mme [S] la somme de 7 746,19 € au titre des intérêts indûment perçus,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le capital dû au jour de la déchéance du terme était :
pour le prêt primolis de 75 589,67 €,
pour le prêt primo écureuil de 24 215,11 €,
Limiter, en conséquence, à ces sommes les demandes de la Caisse d’Epargne,
Ordonner la compensation avec le remboursement des intérêts indûment perçus,
En toutes hypothèses,
Débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes,
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2024, la Caisse d’Epargne demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement du 7 décembre 2023,
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « – dit que la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière par la banque et que les contrats de prêt n’ont pas été résiliés ;
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement du capital ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la prescription des demandes d’échéances impayées
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ce dernier texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, « tendent aux mêmes fins », de sorte que la seconde est 'virtuellement’ comprise dans la première (Cour de cassation, 1ère Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638).
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît une extension de l’effet interruptif de prescription attaché à une action, à des actions qui, malgré une telle distinction des causes et fondements juridiques, poursuivaient un même objectif. Par exemple, une assignation en réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle interrompt la prescription de l’action fondée sur les articles 1239 et 1937 (anciens) du code civil qui, quoiqu’ayant une cause distincte, tend au même but (Cass. 1ère civ., 5 octobre 2016, n° 15-20.960).
À l’inverse, il a été jugé que ne tendaient pas « aux mêmes fins » une action pour manquement à une obligation de délivrance et une action en garantie des vices cachés (3e Civ. 10 octobre 2007 Bull. n° 174 pourvoi n° 06-18.130).
En l’espèce, Mme [Q] [S] soutient que la Caisse d’Epargne l’a assignée le 18 novembre 2018 pour voir prononcer la déchéance du terme et que ce n’est que par conclusions du 14 septembre 2022, qu’elle a réclamé à titre subsidiaire, en cas d’irrégularité de la déchéance du terme, le montant d’échéances échues depuis la date de la prétendue déchéance du terme. Ainsi, elle conclut que la banque est prescrite en ses demandes antérieures au 14 septembre 2020.
Toutefois, l’action diligentée par la Caisse d’Epargne par assignation du 18 novembre 2018 tendait à obtenir un titre exécutoire pour les sommes dues par Mme [S] concernant le prêt Primo 8460191 et le prêt Primolis 8460192 ; cette action avait donc la même finalité d’obtenir le paiement des échéances impayée en exécution du contrat de prêt.
Dès lors, les demandes de la Caisse d’épargne présentées pour la première fois le 14 septembre 2022 bien qu’ayant une cause distincte, « tendent aux mêmes fins » que l’action initiale, à savoir la condamnation aux somme de 37 914,30 euros (prêt « primo écureuil ») et de 84 685,82 euros (prêt « primolis 2 phases »). Elles ne sont donc pas prescrites.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…)'.
En l’espèce, les demandes en paiement des échéances impayées formulées pour la première fois le 14 septembre 2022 sont des’demandes additionnelles’ au sens de cet article 70 ; toutefois, elles présentent un 'lien suffisant’ avec la demande initiale de paiement du capital puisqu’il existe une unité de nature du différend opposant les parties.
Les demandes additionnelles de la Caisse d’Epargne sont donc recevables.
Sur la prescription des demandes de Mme [S]
Mme [S] fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite son action en nullité de la stipulation d’intérêts au titre des contrats de prêt.
La banque lui oppose le fait que les éléments invoqués au soutien de son action étaient décelables dès la signature des offres de prêt.
L’essentiel de la demande de Mme [S] consiste à soutenir que les intérêts conventionnels et donc le TEG ont été faussement calculés sur la base de 360 jours l’an et 30 jours par mois, alors que la banque aurait dû les calculer sur une année de 365 jours.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action fondée sur le caractère erroné des taux figurant dans l’acte de prêt se situe au jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître l’erreur alléguée affectant le taux, soit, à la date de la convention si l’examen de sa teneur permettait de constater cette erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur (1ère Civ., 5 janvier 2022, n° 20-16.350, publié).
Or, en l’espèce, l’offre de prêts stipule que : « Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » (page 2 de l’offre).
La demande de Mme [S], introduite plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt, soit le 30 septembre 2013, est dès lors, prescrite, en ce qu’elle est fondée sur l’irrégularité du TEG résultant du calcul de l’intérêt conventionnel sur l’année lombarde pendant la période d’amortissement du prêt, puisque la mention de cette référence de calcul figure expressément dans l’offre de prêt, y compris s’agissant de la période de préfinancement, quand bien même celle-ci ne figure pas, par définition, dans le tableau d’amortissement prévisionnel joint à l’offre.
La simple lecture du contrat permet à l’emprunteur de déceler une irrégularité.
Ainsi, l’action de Mme [S] en ce qu’elle tend, à titre subsidiaire, au prononcé de la nullité de la stipulation litigieuse ou, plus subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts de la banque est donc prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la banque
La Caisse d’épargne verse aux débats les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement, les décomptes des échéances impayées majorées des intérêts de retard depuis le 5 janvier 2017 pour le prêt Primo et depuis le 6 février 2017 pour le prêt Primolis 2 et arrêtés au 12 septembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance est établie.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [S] à payer à la Caisse d’épargne :
Au titre du prêt primo : la somme de 37 625 € au titre des échéances impayées entre le 5 janvier 2017 et le 5 décembre 2022, outre la somme de 6 073, 06 € au titre des intérêts majorés de 3 points, soit la somme totale de 43 698, 21 €.
Au titre du prêt primolis : la somme de 17 947, 78 € au titre des échéances impayées entre le 5 février 2017 et le 5 septembre 2022, outre la somme de 2 858,35 € au titre des intérêts majorés de 3 points, soit la somme totale de 20.806,13 €.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [S] et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Q] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [Q] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Q] [S] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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