Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 févr. 2025, n° 23/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHM
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38]
06 avril 2023
RG :23/00081
[M]
[C]
C/
Organisme [42]
Société S.A.S. [37]
S.A. [23]
S.A. [43]
Société [34]
Société [21]
Société [36]
Société [26]
Organisme [40] [Localité 38] [33]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 06 Avril 2023, N°23/00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [K] [M] épouse [C]
née le 28 Mars 1965 à [Localité 39]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [E] [C]
né le 19 Avril 1971 à [Localité 39]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Organisme [42]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non comparant
Société S.A.S. [37]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [23]
Chez [41]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. [43]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparante
Société [34]
Chez [22]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Non comparante
Société [21]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparante
Société [36]
Chez [41]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante
Société [26]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 38] [33]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré recevable la requête de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C], présentée le 4 juillet 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant avis du 24 novembre 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 0.77% selon les modalités décrites dans le document annexé.
M.[E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] ont contesté les mesures recommandées le 26 décembre 2022 auprès de la [17].
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions,
— reçu a contestation de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C],
— dit que les remboursements et l’effacement partiel des dettes à la fin du plan s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C],
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
— renvoyé le dossier à la [24].
Par déclaration d’appel du 20 avril 2023, M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 7 avril 2024, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge au regard de leur capacité financière de remboursement mensuel de 899 €, telle qu’elle avait été retenue par la commission le 25 août 2022.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01357.
A l’audience, M. [E] [C] et Mme [K] [C], Mme non comparante représentée par son avocat et M. [T] assisté de son avocat, par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 reprises oralement sollicitent de la cour, au visa des articles L713-1, L731-1, L731-2, L731-3, L733-10, R. 733-17 et R. 713-7 du Code de la consommation, de :
Recevoir les époux [C] en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal Judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— constater que les consorts [C] ne sont pas en capacité de procéder au remboursement mensuel de leurs dettes à hauteur de 1 606, 53 € pendant 42 mois, tel que retenu par le juge des contentieux de la protection,
— juger que la capacité financière de remboursement mensuel des époux [C] s’élève à la somme de 899 euros, telle qu’elle avait été retenue par la Commission le 25 août 2022,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs écritures, les époux [C] contestent la capacité de remboursement mensuelle retenue par le Juge des Contentieux de la Protection puisque cette somme découle du montant du revenu fiscal de référence apparaissant dans leur avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021, exceptionnellement élevés en raison des aides d’Etat dont ils ont bénéficié dans le cadre des mesures relatives à la pandémie de Covid-19
Ils soutiennent être dans l’impossibilité de procéder à des remboursements mensuels à hauteur de 1 606, 53 € compte tenu de la diminution de leurs revenus et de l’augmentation exponentielle de leurs charges depuis 2021 en raison de l’inflation que connaît actuellement la France. Ils expliquent qu’ils honorent scrupuleusement les dividendes des plans arrêtés dans le cadre des redressements judiciaires de la SCI [20] et de l’EURL [35] et avoir également versé une partie des dividendes avec leurs deniers personnels pour ne pas voir le plan de redressement résolu à défaut de paiement.
M. [E] [C] ajoute qu’il est gérant non salarié de sa société et percoit 13 000 € par an et que sa femme salariée perçoit 1355 € par mois.Ils insistent sur le fait que leurs revenus sont aujourd’hui bien moindres qu’en 2022.
Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2024, la [32] ' [40] [Localité 38] [33] a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de
4 582,00 €.
La société [41], mandatée par la SA [23] et la société [36], a par courrier reçu le 12 septembre 2024, informé la cour qu’elle sollicitait la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Le [27] a indiqué par courrier parvenu au greffe de la cour le 02 octobre 2024 s’en remettre à la décision de la cour d’appel.
SUR CE :
L’appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
En préliminaire, il convient de noter que les appelants ne contestent pas la mise en place d’un plan mais considèrent que la mensualité fixée par le premier juge est trop élevée.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l’article L.731-2 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.»
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des avis d’imposition successifs et attestations de l’expert comptable outre la liasse fiscale que les revenus de l’année 2021 pris en compte par la commission ne sont pas révélateurs des revenus réels du couple puisque leur augmentation ponctuelle résultait de la subvention du fonds de solidarité [25] de 76 510 €.
Il ressort des pièces produites aux débats que les revenus du couple s’élèvent pour l’année 2023 à la somme de 2 509, 15 € :
— M. [E] [C] (gérant de société) : 1237,25 € par mois (attestation de l’expert comptable)
— Mme [K] [C] : 1 271,90 € (bulletins de salaires).
Concernant les charges, les appelants ne contestent pas le montant des charges retenu par la commission et le premier juge mais indiquent qu’elles ont augmenté depuis 2021 en raison de l’inflation.
Cependant, M. [E] [C] et Mme [K] [C] ne produisent aucun justificatif pour établir la réalité et l’ampleur de cette augmentation pas plus que les frais réels.
En conséquence, il sera retenu au titre des charges la somme de 1 742 € se décomposant de la manière suivante :
— logemen t: 500 €
— forfait chauffage : 134 €,
— forfait habitation : 148 €,
— forfait de base : 774 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes).
Impôts : 186 €
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 767,15 € tandis que la part saisissable est de 700,03 €.
Le montant des remboursements mis à la charge des débiteurs par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de leurs ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème des saisies des rémunérations, la seule exception étant l’hypothèse de L.731-2 du code de la consommation rappelé ci-avant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les appelants ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 42 mois.
En conséquence et en application de l’article 733-3 du code de la consommation, le remboursement des dettes ne peut excéder 42 mois.
Au regard de leur capacité de financement de 700 € et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini sur 42 mois sur un palier avec une mensualité de 700 € au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] à l’encontre de la décision rendue le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a reçu la contestation de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C], en ce qu’il a opté pour des mesures de remboursement échelonnées au profit des débiteurs, et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant mensuel affecté au remboursement des dettes de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] à la somme de 700 €,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] selon les modalités fixées dans le plan de remboursement annexé au présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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