Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 juin 2025, n° 24/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2024, N° 21/14056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/14056
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [F] [Z] [R] [M] né le 28 mars 1989 à [Localité 2] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 3]
UNITED KINGDOM
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure, jugé que M. [F] [Z] [R] [M], né le 28 mars 1989 à Ouaoundé (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [F] [Z] [R] [M] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 08 avril 2024, enregistrée le 18 avril 2024, du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement de première instance, juger que M. [F] [Z] [R] [M], se disant né le 28 mars 1989 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [F] [Z] [R] [M] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par M. [F] [Z] [R] [M] qui demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 02 février 2024 sous le RG 21/14056 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000€ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
Vu le renvoi, à l’initiative de la cour, de l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à l’audience du 28 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 14 mai 2024 par le ministère de la Justice.
M. [F] [Z] [R] [M], se disant né le 28 mars 1989 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [Z] [R] [M], né en 1934 à [Localité 2] (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 03 octobre 1980, sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité.
M. [F] [Z] [R] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 30 novembre 2015, au motif qu’il n’avait pas fourni certaines pièces qui lui avaient été demandées (pièce 6 de l’intimé). Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, le ministère public fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, M. [F] [Z] [R] [M] ne justifie pas du caractère certain de son état civil.
A cet égard, le ministère public relève à juste titre que les premiers juges ne pouvaient, pour affirmer que l’intéressé dispose d’un état civil fiable et certain, affirmer que dès lors que l’acte d’état civil étranger et l’acte d’état civil transcrit ne forment qu’un seul et même acte, soit l’acte transcrit, le tribunal judiciaire de Paris était incompétent pour dénier à ce dernier son caractère probant, en l’absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes en application de l’article 1048 du code de procédure civile.
En effet, la transcription d’un acte étranger à l’état civil français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et irrégularités, et aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir préalablement en nullité de l’acte transcrit par le service central de l’état civil.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [F] [M] produit :
— La transcription, sous le numéro 190, de son acte de naissance sénégalais sur les registres de l’état civil français, en date du 23 avril 2014, de laquelle il résulte qu’il est né le 28 mars 1989 à [Localité 2] (Sénégal) de [Z] [R] [M], né en 1934 à [Localité 2] (Sénégal) et de [L] [A] [E], née en 1948 à [Localité 2] (Sénégal) son épouse, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 28 mars 1989 à [Localité 4] (Sénégal) par [I] [C], officier de l’état civil, sous le numéro 160 (pièce 2) ;
— La copie conforme, en original, d’une copie littérale de son acte de naissance n°160 délivrée le 20 décembre 2022, qui indique qu’il est né le 28 mars 1989 à [Localité 2] de [Z] [R] né le 00/00/1934 à [Localité 2], profession marin, domicilié à [Localité 2], et de [H] [Q] [E] née le 20 décembre 1948 à [Localité 2], ménagère domiciliée à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 28 mars 1989 par [I] [X], officier de l’état civil du centre Secondaire de [Localité 4] sur la déclaration de [X] [D] [Y] chef de village de [O] [X] [J]. L’acte mentionne en sa marge « ord n°233/TKD du 5 mai 2006 portant le rajout des mentions omises » et « Ord n°741 :TIK du 28 novembre 2022 portant rectification du nom de famille de la mère du titulaire [E] au lieu de [K] » (pièce 1) ;
— La copie certifiée conforme de l’ordonnance n°233 du 5 mai 2006 du tribunal départemental de Kanel, ordonnant le rajout de l’année de naissance et la profession du père de l’appelant, et de la date de naissance et la profession de sa mère (pièce 4) ;
— La copie certifiée conforme de l’ordonnance n°741/2022 en date du 28 novembre 2022 du Tribunal d’instance de Kanel, ordonnant la rectification du nom de la mère de l’intéressée en ce qu’elle se nomme [E] et non [K] (pièce 5) ;
Le ministère public verse devant la cour deux autres copies littérales de l’acte de naissance n°160 de l’intéressé :
— la première, délivrée le 4 novembre 2011 et remise à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, indique que sa mère est [L] [G] [E], née le 20 décembre 1948 et que l’acte a été dressé sur la déclaration de [X] [D] [Y], chef de village (pièce 2) ;
— la seconde, produite devant les premiers juges, et délivrée le 27 mai 2021, identifie sa mère comme [H] [Q] [K], née le 20 décembre 1948 à [Localité 2] et indique que l’acte a été dressé sur déclaration du père (pièce 3).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [F] [M] s’est prévalu devant les juridictions françaises de pas moins de quatre actes de naissance comportant tous des mentions divergentes s’agissant tant des prénoms de sa mère, que de l’auteur de la déclaration de sa naissance, alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces divergences, ne sauraient, compte tenu de leur nombre et de leur objet, s’expliquer par de simples erreurs de plume, étant relevé de surcroit, qu’il ressort du procès-verbal de constat versé par l’appelant (pièce 3), que sa mère est identifiée sur l’acte de naissance n°160 détenu dans le registre des actes de naissance de l’année 1989, comme se prénommant [H] [T] -et non [L] [G] ou [L] [A]-, ces prénoms étant rayés et remplacés par [H] [Q], sans que la modification de ces prénoms ne soit justifiée par aucun élément.
Au surplus, les actes de naissance produits ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été dressés, alors qu’il s’agit d’une mention expressément prévue à l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais (pièce 5 du ministère public).
Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’intéressé, ne peut, au regard des données extérieures précitées, des incohérences relevées et de l’absence de la mention prescrites par l’article 40 du code de la famille sénégalais faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
M. [F] [M] qui ne justifie pas d’un état civil certain, ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est infirmé.
Succombant à l’instance, M. [F] [M] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [M], se disant né le 28 mars 1989 à [Localité 2] (Sénégal) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [M], au paiement des dépens.
Déboute M. [F] [M] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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