Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 avr. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 AVRIL 2025
Minute N° 339/2025
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGJE
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 avril 2025 à 11h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [S]
né le 22 août 2000 à [Localité 2] (Syrie), de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [H] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 à 11h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 avril 2025 à 15h42 par M. X se disant [J] [S] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet d’Eure-et-Loire reçues au greffe le 10 avril 2025 à 10h15 ;
Après avoir entendu Me Aurélien DEVERGE en sa plaidoirie et M. X se disant [J] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2025, rendue en audience publique à 11h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 5 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 avril 2025 à 15h41, M. X se disant [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’insuffisance de l’audition administrative ayant précédé la décision de placement en rétention administrative, le défaut d’interprète lors de la notification de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision de placement ainsi que des droits en rétention, et le délai excessif entre la levée d’écrou et l’arrivée au CRA d'[Localité 3].
Par courriel du 10 avril 2025 à 11h42, le conseil de l’intéressé a indiqué vouloir reprendre ces mêmes moyens.
S’agissant des moyens nouveaux en cause d’appel, il s’agit de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, pour contester l’arrêté de placement en rétention du 5 avril 2025, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (intitulé « l’absence de nécessité de mon placement en rétention » dans la déclaration d’appel), et de l’irrégularité de la consultation des fichiers VISABIO et FAED.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité De la consultation du FAED et de VISABIO, qui est soulevé pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable.
2. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur le délai excessif entre la levée d’écrou et l’arrivée au CRA d'[Localité 3], il est soutenu que cette durée est excessive puisque la période d’incarcération au centre de détention de [Localité 1] a pris fin le 5 avril 2025 à 8h47 et que l’arrivée au CRA d'[Localité 3] est intervenue le même jour à 11h20, soit au terme d’un délai de 2h33 alors que la distance entre ces deux lieux est de 60 km, correspondant à 1h de trajet au maximum.
Selon le conseil du retenu, cette circonstance implique que durant ce laps de temps, la situation administrative n’était pas justifiée, au-delà d’être inconnue, et qu’un simple passage à la gendarmerie de [Localité 1] est insuffisant pour motiver un délai aussi long.
Sur le caractère inconnu et injustifié de la situation administrative de M. [J] [S], la cour ne souscrit pas à cette analyse puisque la chaîne privative de liberté est la suivante : jusqu’au 5 avril 2025 à 8h47, l’intéressé était détenu et, à compter de la notification de son arrêté de placement, survenue le même jour de 8h47 à 9h, il était retenu, sous le régime prévu par les articles L. 740-1 et suivants du CESEDA.
En outre, s’agissant de l’exercice des droits en rétention, la loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits avait lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA. Ainsi, c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut, en application de l’article L. 744-4 du CESEDA, demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et toute personne de son choix (1ère Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566).
En l’espèce, un délai de transfert de 2h20 entre la fin de la notification de l’arrêté de placement au centre pénitentiaire de [Localité 1] et le CRA d'[Localité 3], qui n’est manifestement pas de nature à faire obstacle à l’exercice effectif des droits en rétention, peut en outre s’expliquer par le temps nécessairement consacré à l’organisation d’une escorte mais aussi aux éventuelles difficultés de circulation, ce qui n’est pas incohérent un samedi à partir de 9h. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de la décision fixant le pays de renvoi, cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure administrative de rétention et le contrôle de cette procédure relève de la compétence du juge administratif. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention administrative, il est soutenu que M. [J] [S] a été assisté d’un interprète lors de sa condamnation pénale, mais aussi lors de son audition administrative puis de l’audience de première instance, le 9 avril 2025. L’arrêté de placement en rétention administrative précise en outre que la langue arabe a été utilisée pour toute la procédure, ce qui laisse entendre que l’intéressé a besoin d’un interprète. Or, il n’a pu en bénéficier lors de la notification de la décision d’éloignement et de placement, ce qui ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée de ces décisions, ni même de ses possibilités de recours (faisant alors obstacle à la transmission d’une requête en contestation sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA).
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, et l’étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.
En l’espèce, il résulte des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire de l’acte de notification de l’arrêté de placement, et de celle de l’acte de notification de l’arrêté fixant le pays de destination, que l’intéressé comprend, lit et écrit le français. Ces mentions concordent avec celles du registre qui indiquent que la langue parlée tout au long de la procédure est le français. Il convient en outre d’ajouter qu’à la lecture des pièces versées en procédure, l’intéressé déclare parler autant le français que l’arabe et s’exprime indifféremment dans les deux langues. La procédure est donc régulière et le moyen doit être rejeté.
Sur l’insuffisance de l’audition administrative, la cour rejette ce moyen au motif, d’une part, que l’absence d’une telle audition n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure et la légalité de la décision de placement (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628) et d’autre part que l’audition du 4 mars 2025 a en réalité pris fin en raison des déclarations de M. [J] [S], qui s’est exprimé en ces termes : « Je ne veux plus répondre à vos questions. Je fais le ramadan, je ne veux pas rester avec vous. Je retourne dans ma cellule ».
En vue de répondre à l’argument soulevé par le conseil de l’intéressé sur la motivation retenue en première instance, la question n’est pas de savoir si une audition plus longue aurait pu permettre de présenter des éléments de nature à modifier le sens de la décision de l’administration, puisque la procédure de rétention administrative a pour particularité d’inclure une procédure contradictoire postérieure à la décision de placement, devant le juge judiciaire.
M. [J] [S] dispose du droit de faire valoir devant la cour l’ensemble des éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et sa situation personnelle. Le moyen est rejeté.
3. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, la cour adopte dans son intégralité la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge.
4. Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement et les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer par le consulat ou l’ambassade.
Il a été placé en rétention administrative le 5 avril 2025 à 9h et les autorités consulaires syriennes ont avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 18 mars 2025, avant d’être relancées le 5 avril 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En outre, si l’intéressé indique que la Syrie ne délivre que peu de laissez-passer, cette circonstance ne permet pas d’établir, au stade de la première prolongation, que les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables, eu égard au délai légal de 90 jours. Par ailleurs, il ne prouve pas être de nationalité syrienne puisqu’il n’a aucune pièce d’identité. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loire, à M. X se disant [J] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loire, par courriel
M. X se disant [J] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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