Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
[N] [B]
Pole social du TJ d'[Localité 8]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G562
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [B], inscrite au répertoire SIRENE pour son activité principale de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de Bourgogne portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, ayant conduit au constat d’une infraction de travail dissimulé selon procès-verbal du 24 janvier 2022 et à un redressement au titre de ses cotisations sociales obligatoires.
Une lettre d’observations du 31 janvier 2022 lui a été adressée lui notifiant un redressement pour rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires à hauteur de 37 998 euros auquel s’ajoutent 9 499 euros de majorations pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Mme [B] a adressé à l’URSSAF, par courrier du 28 février 2022, une réponse à ces observations. L’URSSAF y a à son tour répondu par courrier du 4 avril 2022, décidant de maintenir le redressement.
L’URSSAF a ensuite adressé à Mme [B] une mise en demeure datée du 11 mai 2022 pour le paiement de 37 998 euros au titre des cotisations dues, 9 499 euros de majoration de redressement et 5 370 euros de majoration de retard.
Mme [B] a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté son recours par décision notifiée par courrier du 3 octobre 2022.
Par requête du 30 novembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans contestant le rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Validé le redressement correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et [5] pour les années de 2016 à 2019 inclus, de 37 998 euros, auquel s’ajoute une majoration de redressement de 25% soit 9 499 euros, pour infraction de travail dissimulé en application des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, notifié par l’URSSAF [Adresse 7] à Madame [B] par lettre d’observations du 31 janvier 2022,
— Validé la mise en demeure du 11 mai 2022 pour le recouvrement desdites sommes, outre majorations de retard pour un montant de 5 370 euros, portant la somme à recouvrer au montant total de 52 867 euros,
— Condamné Madame [B] à payer à l'[10] la somme de 52 867 euros (cinquante-deux-mille-huit-cent-soixante-sept euros),
— Débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [B] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu’était établi un travail dissimulé imputable à Mme [B] par dissimulation d’emploi salarié de son époux considérant, au vu des déclarations de M. et de Mme [B], du caractère régulier de l’intervention de M. [B] mais également d’éléments objectifs et comptables, que le travail de M. [B] ne pouvait s’analyser en une simple entraide occasionnelle et familiale.
Le tribunal a également considéré qu’en l’absence de tout élément objectif ou comptable apporté par Mme [B], l’URSSAF était fondée à se référer au SMIC pour le calcul du montant du redressement.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2023, Mme [B] a relevé appel par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions telles que déposées à l’audience du 25 février 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Annuler la lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2022 qui lui a été adressée par l’URSSAF [Adresse 7] ;
— Condamner l'[10] à lui payer et porter une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, Mme [B] fait valoir que son époux n’était pas lié à elle par un lien de subordination, puisqu’étant comptable et amené à vérifier les travaux annuels de Mme [B] pour l’établissement de son bilan, celle-ci n’était pas en position de lui donner des ordres et des directives ; que M. [B] n’a perçu aucune rémunération ; qu’aucun contrat de travail n’a été établi et que ces mêmes éléments excluent que M. [B] ait la qualité de conjoint travailleur non salarié. Mme [B] ajoute que par un jugement du 3 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Montargis l’a relaxée des poursuites engagées à son encontre pour dissimulation d’emploi salarié. Elle rappelle qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal, ce jugement s’impose à la cour.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au rejet des prétentions de l’URSSAF, Mme [B] affirme que l’organisme a dénaturé les propos qu’elle a prononcés lors de son audition et que l’URSSAF n’apporte aucunement la preuve qui lui incombe que M. [B] effectuerait un travail régulier pour son épouse. Elle indique également que son époux n’a jamais été placé sous sa subordination. Elle ajoute enfin que son époux n’ayant participé à son activité que pour le seul client [6], le redressement opéré par l’URSSAF sur la base d’un temps plein apparaît injustifié.
Aux termes de ses conclusions du 21 février 2025, telles que déposées à l’audience du 25 février 2025, l'[Adresse 9] demande à la cour de :
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023 lequel valide le redressement opéré par lettre d’observations du 31 janvier 2022, valide la mise en demeure du 11 mai 2022 et condamne Mme [B] à régler la somme de 52 867 euros ;
— Condamne Mme [B] aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF demande la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’à l’occasion d’un contrôle au sein de la société [6], il a été découvert l’existence d’écritures comptables qualifiant M. [B] de sous-traitant tandis que les factures correspondantes renvoyaient à l’entreprise de son épouse ; que lors de son audition, M. [B] a reconnu travailler avec son épouse ; que lors de l’audition de celle-ci, Mme [B] a admis que la participation de son mari constituait du travail dissimulé ; que la participation de M. [B] à l’activité de son épouse ne peut s’analyser en une simple entraide familiale et qu’au regard de tous ces éléments, il est incompréhensible que le tribunal correctionnel ait relaxé Mme [B].
L’URSSAF estime également que le montant du redressement est bien fondé en faisant valoir que Mme [B] n’apporte aucun élément probant permettant de justifier ses allégations.
Enfin, l’URSSAF estime avoir respecté le principe du contradictoire puisque l’ensemble des éléments dont Mme [B] demande la communication lui étaient déjà accessibles.
SUR CE, LA COUR
Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil impose à la juridiction sociale de tenir pour acquis ce qui a été définitivement jugé sur l’action publique par le juge répressif.
Ce principe est applicable en matière de travail dissimulé (Civ. 2e, 31 mai 2018, n° 17-18.142, Bull. 2018, II, n° 108).
En l’espèce, Mme [B] a été relaxée du chef de travail dissimulé par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Montargis, rendu le 3 juillet 2024 et devenu définitif en l’absence d’appel. Le tribunal a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier et des débats d’éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre Mme [B] et son mari, lien pourtant nécessaire à la caractérisation d’un contrat de travail. Il en a déduit que les faits de travail dissimulé reprochés à Mme [B] n’étaient pas établis.
L’existence d’un travail salarié de M. [B] dissimulé par son épouse étant ainsi exclue, la mise en demeure du 11 mai 2022 adressée par l’URSSAF à Mme [B] doit être invalidée pour son entier montant soit 52 867 euros (majorations comprises).
En conséquence, il y a d’infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions.
Succombant, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant :
Condamne l'[Adresse 9] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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