Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DES LACS
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE
DB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DES LACS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
ET
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 6 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI des Lacs a donné assignation à comparaître la communauté d’agglomération Amiens métropole à l’effet de lui enjoindre d’écrêter deux factures d’un montant de 21 951,99 euros et 4 560,57 euros.
Elle a fait valoir qu’elle était propriétaire d’un local commercial à [Adresse 4] et qu’elle avait reçu un courrier d'[Localité 3] Métropole lui indiquant l’existence d’une nette augmentation de sa consommation d’eau facturée à 4 560,57 euros le 28 septembre 2021.
Elle avait fait intervenir un plombier puis avait demandé l’écrêtement de sa consommation suivant courrier du 25 octobre 2021. Elle a ajouté que, sans être avertie d’une nouvelle surconsommation, elle aurait réceptionné une autre facture le 27 septembre 2022 d’un montant de 21 951,99 euros.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté la SCI des Lacs de l’intégralité de ses demandes sauf celle relative aux délais de paiement ;
Condamné la SCI des Lacs à payer à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 4 560,57 euros au titre de la facture du 28 septembre 2021 ;
Condamné la SCI des Lacs à payer à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 21 951 euros au titre de la facture du 27 septembre 2022 ;
Autorisé la SCI des Lacs à se libérer de sa dette en 12 mois, en versant pendant 11 mois, le 5 de chaque mois et à compter du 5 suivant la date de la signification de son jugement la somme de 2 200 euros, la 12ème mensualité devra solder la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement intégral à la date prévue, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
Condamné la SCI des Lacs à payer à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la SCI des Lacs a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 , la SCI des Lacs demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SCI des Lacs de l’intégralité de ses demandes sauf celle relative aux délais de paiement ;
— Condamné la SCI des Lacs à payer à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 4 560,57 euros au titre de la facture du 28 septembre 2021 ;
— Condamné la SCI des Lacs à payer à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 21 951,99 euros au titre de la facture du 27 septembre 2022 ;
— Condamné la SCI des Lacs à payer à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer ses demandes recevables et fondées ;
Juger que la métropole d’Amiens aurait dû alerter la SCI des Lacs sur sa fuite d’eau ;
Ordonner l’écrêtement des deux factures d’un montant de 21 951,99 euros et 4 560,57 euros ;
Juger que la SCI des Lacs sera facturée sur la base d’un volume de consommation moyenne de 30m3 par mois ;
Juger que la facture de 4 560,57 euros aurait dû être limitée à pour le moins sur la partie redevance d’assainissement, en enlevant la somme de 1 909, 60 euros ;
Juger que la facture de 21 951,99 euros aurait dû être limitée à pour le moins sur la partie redevance d’assainissement, en enlevant la somme de 8 911,76 euros ;
Prendre acte de ce que la SCI des Lacs a d’ores et déjà versée la somme de 4 560,57 euros ;
Donner acte à la SCI des Lacs de ce qu’elle a payé la somme de 1 909,60 euros au titre de la redevance des eaux usées qui doit être considérée comme un indu ;
En conséquence :
Limiter la condamnation de la SCI des Lacs à la somme de 11 130,63 euros ;
Ordonner l’échelonnement de la condamnation sur deux années à compter de la signification de la décision ;
Condamner [Localité 3] Métropole à la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [Localité 3] Métropole aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 juin 2024 par lesquelles la communauté d’agglomération [Localité 3] métropole demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner la SCI des Lacs aux entiers dépens d’appel et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « prendre acte », « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « prendre acte », « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI des Lacs :
La cour observe que la décision entreprise a débouté la SCI des Lacs de l’intégralité de ses demandes sauf celle relative aux délais de paiement et n’a donc statué sur aucune fin de non-recevoir.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la communauté d’agglomération [Localité 3] métropole demande à la cour de confirmer le jugement et ne soulève aucune fin de non-recevoir.
La demande de la SCI des Lacs tendant à voir déclarer ses demandes recevables sera donc accueillie.
Sur l’écrêtement des factures d’eau :
Il résulte de l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
En l’espèce, il résulte des débats que le contrat de fourniture en eau potable souscrit par la SCI des Lacs vise un local à usage exclusivement commercial.
Dès lors, la disposition précitée n’est pas applicable en ce qu’elle ne concerne que les locaux à usage d’habitation.
C’est donc la destination des locaux qu’il convient de considérer et non la forme juridique de l’abonné. C’est donc vainement que l’appelante fait valoir que des sociétés civiles occupant des locaux à usage d’habitation ont pu se prévaloir de l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales.
La demande d’écrêtement de ses factures d’eau présentée par la SCI du Lac en application de l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’exigibilité de la redevance d’assainissement :
Il résulte de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales que les redevances d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
Il en résulte que les redevances demandées aux usagers d’un service public à caractère industriel et commercial en vue de couvrir les dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives à la fourniture d’un service d’assainissement, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI des Lacs a subi une fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation anormale.
Il n’est donc pas contestable que l’eau fuyarde effectivement fournie par la communauté d’agglomération [Localité 3] métropole n’a jamais été retournée à cette dernière via le réseau des eaux usées pour assainissement.
Dès lors, la facturation de cette prestation ne trouve aucune contrepartie ni aucun fondement.
Il sera donc retranché des deux factures litigieuses d’un montant total de 26 512,56 euros TTC la partie « assainissement », soit 1 909,05 euros TTC pour la facture du 28 septembre 2021 et 8 911,76 euros TTC pour la facture du 27 septembre 2022, soit 10 820,81 euros TTC au total.
La créance de la communauté d’agglomération Amiens métropole au titre des deux factures litigieuses s’élève donc à la somme de 15 691,75 euros TTC (26 512,56 euros – 10 820,81 euros), somme dont il conviendra de condamner la SCI du Lac à payer en quittances ou en deniers.
Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la SCI des Lacs indique qu’elle se serait déjà acquitté de la somme de 4 560,57 euros et qu’elle exécute chaque mois et depuis janvier 2024 la décision de première instance l’ayant condamnée à payer la somme de 2 200 euros chaque mois à la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Dès lors et aux termes même de ses déclarations, sa dette est à ce jour soldée de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement qui sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La communauté d’agglomération [Localité 3] métropole qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la communauté d’agglomération Amiens métropole à payer à la SCI des Lacs la somme de 1 200 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable les demandes de la SCI des Lacs,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la SCI des Lacs de sa demande d’écrêtement des factures des 28 septembre 2021 et 27 septembre 2022 au titre de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI des Lacs à payer en euros ou en quittances à la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 15 691,75 euros TTC euros au titre des factures des 28 septembre 2021 et 27 septembre 2022,
Rejette la demande de délai de paiement formée par la SCI des Lacs,
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 3] métropole aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la communauté d’agglomération Amiens métropole à payer à la SCI des Lacs la somme de 1 200 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,
Rejette la demande de la communauté d’agglomération [Localité 3] métropole formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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