Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 janv. 2026, n° 23/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03429 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TK
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
03 octobre 2023
RG:21/01976
[X]
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me rayne
SCP Bastias…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 03 Octobre 2023, N°21/01976
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 29 Octobre 1966 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représenté par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
COMMUNE D'[Localité 15] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 6 mars 2018, M. [M] [X] a fait l’acquisition auprès de M. [K] [R] et de Mme [U] [O] épouse [R] d’une part et de M. [D] [R] d’autre part, d’une maison de campagne avec parcelles attenantes situées sur la commune d'[Localité 15] (Vaucluse), cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une superficie totale de 9 ha 92 a 32 ca.
Le titre de propriété mentionne la constitution d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres, dont l’emprise est figurée à l’endroit du chemin existant, au profit des parcelles acquises par M. [X] qualifiées de fonds dominant, passage sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 12], appartenant pour la première à M. [K] [R] et les deux autres à M. [D] [R], parcelles qualifiées de fonds servant.
La bastide ainsi que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont desservies par un chemin qui prend naissance au nord depuis le chemin rural de [Localité 23] à [Localité 17], se poursuit au midi avant d’aboutir à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9], dont M. [X] indique qu’il s’agit du fonds terminus, s’agissant du chemin dit « [Adresse 19] » alors que la commune d'[Localité 15] soutient que ce chemin est connecté à d’autres chemins.
Dans le cadre d’un échange de lettres entre les parties, la commune d'[Localité 15] a prétendu à la propriété du chemin tandis que M. [X] a soutenu que ce chemin doit être qualifié de chemin d’exploitation.
Par acte en date du 30 juin 2021, M. [M] [X] a fait assigner la commune d’Auribeau devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir juger qu’aucun chemin rural [Adresse 19] ou autre chemin public ne traverse sa propriété et que la commune ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué.
Le tribunal judiciaire de d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2023, a :
— Déclaré recevable l’action formée par M. [X] à l’encontre de la commune d'[Localité 15],
— Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [X] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] à payer à la commune d'[Localité 15] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03429.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 16 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [M] [X], appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 3 octobre 2023,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 2258, 2261, 2264, 22265 et 2272 du Code civil,
Vu les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3, L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence applicable,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 3 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par M. [M] [X] à l’encontre de la commune de Auribeau,
— Infirmer et réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 3 octobre 2023 en ce qu’il débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— Juger l’action de M. [M] [X] recevable et bien fondée et notamment l’action négatoire,
— Juger qu’aucun chemin rural et aucun autre chemin relevant du domaine privé ou du domaine public de la commune de [Localité 15] ne traverse les parcelles de M. [M] [X], cadastrées Section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] sises sur la commune de [Localité 15],
— Juger que la commune de [Localité 15] ne dispose d’aucun titre ni droit sur le chemin traversant les parcelles de M. [M] [X],
— Juger que le chemin traversant les parcelles de M. [M] [X] partant de l’extrémité Nord des parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et aboutissant au fonds terminus cadastré section A n° [Cadastre 9] est un chemin privé appartenant à M. [M] [X] par titre, et subsidiairement par juste titre et prescription acquisitive,
— Subsidiairement, juger que le chemin traversant les parcelles de M. [M] [X] partant de l’extrémité Nord des parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et aboutissant au fonds terminus cadastré section A n° [Cadastre 9] est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pèche maritime,
— En tout état de cause, faire interdiction à la commune de [Localité 15] de faire le moindre acte et usage d’une manière quelconque du chemin traversant la propriété de M. [M] [X], et ordonner qu’elle n’y procède pas, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— Condamner la commune de [Localité 15] à payer à M. [M] [X] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la commune de [Localité 15] aux entiers dépens de première instance,
— Condamner la commune de [Localité 15] à payer à M. [M] [X] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la commune de [Localité 15] aux entiers dépens d’appel,
— Rejeter l’appel incident de la commune de [Localité 15] et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [X] fait essentiellement valoir que :
Sur place existent deux réalités distinctes : au nord, un « ancien [Adresse 18] à [Localité 17] » – dont le caractère de chemin rural n’est pas débattu – et, plus au sud, un tracé que la mairie appelle « [Adresse 19] », passant sur les parcelles de l’appelant pour aboutir à la maison (parcelle [Cadastre 9]). En 2020'2021, M. [X] indique qu’il réhabilite ce second tracé, qu’il juge privé, afin d’accéder et d’acheminer des matériaux pour la rénovation de son habitation,
Sur la recevabilité :
— que son action négatoire est recevable, car comme l’indique le premier juge ces actions visent à dénier l’existence tant d’un droit personnel que d’un droit réel sur la propriété d’un bien et par ailleurs l’action négatoire suppose la défense d’un intérêt légitime à protéger au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, en l’espèce un droit de propriété portant sur l’intégralité du domaine qu’il a acquis à l’exclusion de tout chemin rural traversant ses parcelles,
— que l’action négatoire a pour objet pour celui dont on prétend que l’héritage est grevé d’une servitude ou d’un autre droit réel de demander que cet héritage soit déclaré en franchise et libre et que l’on défende à celui qui veut se prévaloir d’un droit réel sur cet héritage d’en faire usage avec la présomption que tous les héritages sont réputés libres,
— qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité invoquée par la commune aurait du être présentée devant le juge de la mise en état et qu’elle ne l’a pas fait rendant irrecevable sa demande d’irrecevabilité,
Au fond :
— que le tribunal a fait une erreur sur la charge de la preuve ; sur le principe de la présomption de liberté des fonds, il revient à la commune, qui revendique un chemin rural, d’établir l'« affectation à l’usage du public » ; à défaut, la présomption d’appartenance communale (art. L.161-3) ne joue pas.
— que même pour bénéficier de cette présomption, la commune doit prouver l’usage public (circulation générale et continue) ou des actes réitérés de surveillance/voirie (art. L.161-2), ce qu’elle n’a pas fait.
— s’agissant de l’assiette, il existe en réalité deux tronçons : le chemin rural ancien venant de la D48 jusqu’à la limite nord de ses parcelles [Cadastre 3]/[Cadastre 5] et le tronçon litigieux situé intégralement sur ses fonds, qui descend vers la maison (parcelle [Cadastre 9]) et se termine en impasse. Cette seconde portion n’aurait jamais fait l’objet d’un classement ni d’un transfert de propriété à la commune ; sa seule apparition au cadastre rénové ou dans un tableau communal de 1959 ne saurait valoir titre.
— que ni le plan cadastral napoléonien, ni le plan cadastral actuel, ni les titres de propriété ne désignent un chemin dit [Adresse 19].
— qu’il y a méprise sur l’assiette et l’emprise du chemin rural et ses limites car ce dernier est en réalité composé de deux chemins. Le plan cadastral napoléonien atteste de la nécessité de distinguer les deux tronçons du chemin et permet de déterminer l’assiette, l’emprise et les limites de ces deux chemins.
— que l’huissier de justice a bien constaté le 28 mai 2024 à un croisement la présence d’un panneau ancien portant deux flèches en direction de ce chemin se dirigeant vers l’est et indiquant « [Localité 15] chapelle parking DFCI ».
— qu’avant l’acte de 1959, le chemin ne figure pas dans les chemins existants sur le territoire de la commune. Le tableau général de 1837 ne fait pas mention du chemin dit [Adresse 19] ou même d’un chemin sous une autre dénomination qui pourrait s’apparenter au chemin litigieux.
— que la commune ne dispose d’aucun acte d’acquisition, ni ne justifie d’une possession trentenaire utile (entretien, signalisation, surveillance). Au contraire, le tracé au sud aurait été longtemps délaissé, obstrué ou fermé (chaînes, clôtures), et n’aurait servi qu’à la desserte de la maison et des terres de l’unique propriétaire successif du tènement. Les intrusions de randonneurs ou chasseurs seraient sporadiques et, de surcroît, l’itinéraire de randonnée officiel (GR 911, signalétique récente) évite ce passage et emprunte d’autres voies.
— qu’ainsi la condition décisive d’affectation à l’usage du public fait défaut : le chemin litigieux n’assure ni continuité entre deux voies publiques ni une circulation générale et continue, il dessert un fonds terminus et ne présente qu’un intérêt privé de desserte/exploitation des parcelles riveraines. – qu’en conséquence, la qualification de chemin rural devrait être écartée et, subsidiairement, la qualification de chemin d’exploitation retenue.
* * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, contenant appel incident, la commune d'[Localité 15], prise en la personne de son maire en exercice, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L161-1, L161-2 et L161-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences versées aux débats,
Vu les pièces adverses versées aux débats,
A titre principal,
Vu la présomption légale d’appartenance du chemin litigieux à la commune d'[Localité 15] qui n’est pas renversée par M. [X] et les articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 03 octobre 2023 sous le numéro RG 21/01976 en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par M. [M] [X] à l’encontre de la commune d’Auribeau,
Statuant à nouveau,
— Juger M. [X] irrecevable et mal fondé dans l’ensemble de ces demandes,
En conséquence,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [X] à payer à la commune d'[Localité 15] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L161-1, L161-2 et L161-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les jurisprudences versées aux débats,
Vu les pièces adverses versées aux débats,
— Juger que le chemin litigieux est un chemin rural,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 21/01976,
Y ajoutant,
— Condamner M. [X] à payer à la commune d'[Localité 15] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune d'[Localité 15] soutient essentiellement ;
— que contestant la qualité de chemin rural, M. [X] devait agir en revendication et non par action négatoire, inadaptée hors matière de servitude.
— qu’en effet si l’action négatoire est bien utilisée en matière de servitude, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la contestation du caractère rural du [Adresse 19], et donc de sa qualification,
— que sa propriété est déjà desservie, depuis la RD 48, par une servitude de passage praticable, doublée d’une piste DFCI,
— que le « [Adresse 19] », que l’appelant présente comme aboutissant à son seul fonds, est connecté à d’autres voies et relie notamment des itinéraires vers la chapelle [24],
— que M. [X] a entrepris en 2020 des travaux d’élargissement et de remise en état sur ce chemin sans autorisation préalable, malgré des échanges écrits et des mises en garde, ce qui a conduit à un arrêté municipal temporaire d’interdiction de circulation, puis à sa prorogation.
— que sous la plume de M. [X], le chemin passe du statut de chemin communal au statut de chemin d’exploitation privé, attestant encore sa mauvaise foi,
— que c’est M. [X] qui a posé des panneaux d’interdiction en arguant de la nécessité de travaux pour accéder à sa maison, alors qu’il bénéficie d’une servitude au sud,
— que le « [Adresse 19] » relève de sa propriété privée et est affecté à l’usage du public au sens de l’article L.161-1 du Code rural,
— qu’en application de l’article L.161-3 du code rural, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune ; il appartient donc au demandeur de renverser cette présomption. Or M. [X] ne produit aucun titre établissant sa propriété du sol ; ses propres pièces (acte, plan de masse de permis) excluent le chemin de son fonds, tandis qu’il bénéficie par ailleurs d’une servitude de passage distincte.
— que le « [Adresse 19] » est bien un chemin rural : il figure au tableau de la vicinalité de 1959 comme chemin rural non reconnu identifié sous le numéro « 2 », a parfaitement été identifié et a été utilisé de longue date par des randonneurs, vététistes, chasseurs et bergers, relie d’autres chemins et un site historique, et n’est pas un fonds-terminus.
— que l’absence d’entretien communal n’emporte aucune conséquence sur la qualification, et la thèse du « chemin d’exploitation » échoue puisque l’usage n’est pas exclusivement réservé aux fonds riverains. La propriété de M. [X] n’étant pas enclavée (servitude au sud), les jurisprudences invoquées à ce titre sont inopérantes.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Le tribunal a reconnu que M. [X] défendait un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile et en cela a déclaré l’action recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il est indéniable que M. [X] a un intérêt à agir afin de faire déclarer libre de tout chemin rural sa propriété.
Il ne s’agit pas non plus d’une action en revendication de propriété mais d’une contestation de la nature juridique du chemin, pour M. [X] un chemin privé ou d’exploitation et pour la commune un chemin rural.
Enfin, il est acquis que les règles probatoires dans un tel conflit de qualification sont établies et ne peuvent être remise en cause par une action négatoire.
Au fond :
Le premier juge considère que la commune rapporte la preuve de l’affectation du chemin au public et dès lors sa propriété confortée par l’absence d’éléments contraires. Il déboute ainsi M. [X] de sa demande.
Le premier juge souligne que s’il est constant que le domaine acquis par M. [X] est traversé par un chemin dit « [Adresse 19] » qui prend naissance au nord depuis le chemin rural de [Localité 23] à [Localité 17], aboutissant à la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9], aucune des deux parties ne produit de relevé cadastral mentionnant les parcelles dont s’agit à l’exception d’une carte IGN de 2019 figurant les parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 6] et [Cadastre 5].
En cause d’appel, la cour constate que le dossier ne comporte pas plus d’éléments probants, aucun plan de géomètre n’étant versé aux débats, aucune expertise n’étant sollicitée et le simple constat verbal d’un commissaire de justice décrivant la parcelle de M. [X] restant insuffisant.
Lorsque la commune est dépourvue de titre de propriété comme en l’espèce, la délibération du conseil municipal en chemin rural n’est pas constitutive d’un titre. Cependant, le code rural et de la pêche maritime prévoit plusieurs mécanismes de présomptions.
L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
L’article L. 161-2 prévoit quant à lui : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental de promenade et de randonnée. »
Enfin, l’article L. 161-3 énonce : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Au visa de l’article L. 161-1, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir : être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu’il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l’article L. 161-2, et qu’une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption énoncée par l’article L. 161-3 pouvant être toutefois renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.
En l’espèce, la première et la dernière condition ne posent pas de difficultés et il est relevé de surcroît que la commune d'[Localité 15] verse aux débats un tableau manuscrit de la vicinalité établi en 1959 ainsi qu’une carte et des documents manuscrits sur lesquels figurent le [Adresse 19] en qualité de chemin rural. Il est clairement exclu des chemins communaux.
Concernant l’utilisation du chemin rural, il est constant que la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, ce qu’il y a lieu d’établir. Par ailleurs, le fait qu’un chemin permette de relier deux voies publiques ne suffit pas à lui conférer la nature de chemin rural.
Aux termes de ses écritures, la commune soutient que le [Adresse 19] est un chemin rural qui traverse la propriété de M. [X], ce qui est contesté par ce dernier.
De prime abord, il sera noté que le caractère rural d’un chemin ne peut résulter des indications du cadastre dont la vocation est uniquement fiscale. Le moyen selon lequel l’appellation de [Adresse 19] n’apparaît pas dans le cadastre napoléonien est donc inopérant. De surcroît, M. [X] ne peut soutenir que le fait que le chemin apparaisse sur le plan cadastral actuel est sans incidence sur la preuve de propriété de la commune pour ensuite se servir de son absence sur le plan napoléonien pour démontrer que le chemin est privé.
Aux termes de ses écritures, M. [X], indique qu’il y a en réalité deux parties dans ce chemin et que si la première partie du chemin est bien un chemin rural, la suite du chemin devient un chemin privé qui arrive chez lui, fonds terminus et que c’est sa seule utilité.
Cependant, la commune verse aux débats plusieurs attestations qui témoignent que le chemin appelé communément le [Adresse 19] est utilisé pour se rendre au site de la chapelle [24], pour accéder à d’autres parcelles pour chasser, ou pour randonner.
La commune comme elle en supporte la charge, rapporte ainsi la preuve de l’affectation du chemin à usage du public par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage.
Il est constant que la commune ne rapporte pas la preuve d’acte d’entretien, mais il est rappelé que les conditions édictées par l’article L. 161-2 du code rural sont alternatives et non cumulatives.
La cour relève, comme le premier juge, que M. [X] lui-même dans une lettre datée du 11 novembre 2020, adressée à la mairie, expliquait avoir « laissé jusqu’à maintenant les randonneurs et les VTT traverser sa propriété privée du [Adresse 19] jusqu’à la chapelle tant que nous n’y travaillons pas, comme le faisait M. [R] [son vendeur] auparavant. Maintenant que nous commençons véritablement les travaux, nous ne souhaitons plus que le [Adresse 19] soit emprunté ».
Les attestations démontrent que le chemin n’aboutit pas un fonds terminus mais permet de rallier d’autres chemin, dont le site de la chapelle [24], même s’il est constant que cela ne constitue pas une condition qualificative de chemin rural.
Les constatations de présence de panneau par le commissaire de justice, ainsi que de simples photos sans plan, sont inopérantes pour démontrer un éventuel autre chemin qui relierait la piste DFCI ou encore la chapelle [24] par un autre chemin que celui [Adresse 19].
Enfin le moyen selon lequel s’il existait un chemin rural l’acte de vente le mentionnerait est inopérant, la cour relevant que le notaire n’a pas plus indiqué qu’un chemin d’exploitation traverserait la parcelle.
Il est constant qu’un chemin qui n’est pas classé comme voie communale mais qui a été affecté à l’usage du public est, bien qu’ayant cessé d’être utilisé, présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi (Cass. 3e civ., 18 janv. 1984, et CE, 28 juin 1996, n° 158485, Cts Destruel).
En dernier lieu, M. [X] affirme que ce chemin est privé depuis des temps immémoriaux .
Cependant, son propre vendeur, propriétaire entre 1977 et 2018 affirme que des randonneurs et VTT passaient sur son chemin. Il ne démontre donc nullement s’agir d’un chemin privé. La seule attestation de la fille de son vendeur qui affirme que « Suite à notre déménagement (1951) pour le village et la création de la piste DFCI, l’ancien [Adresse 19] a été fermé par mon père au niveau du lieu dit « [Adresse 16] » avec câbles et chaînes comme vous pouvez le constater sur les vestiges encore en place » (sic) est insuffisante à démontrer l’acquisition de la propriété du chemin par usucapion.
Le fait que les vendeurs de M. [X] n’aient pas entretenu le chemin ne démontre pas qu’ils pensaient leur appartenir. Le moyen est inopérant.
Enfin M. [X] envoie lui-même un courriel en date du 22 juillet 2020, soit deux ans après l’achat de son bien pour indiquer « nous allons remettre en état le chemin communal qui part de la D48 pour arriver aux Plaines (…) » ce qui signifie bien que M. [X] ne se comportait pas comme chez lui dès lors qu’il informe la mairie de la remise en état du chemin qu’il qualifie de « communal ».
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ayant retenu que la commune démontrait que le chemin litigieux était affecté à l’usage du public en qu’il est utilisé comme voie de passage et relié à d’autres chemins.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [X] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit à la demande de la commune formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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