Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 6 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[27]
C/
[7] [Localité 19]
CCC adressées à :
— [25]
— Me Omar YAHIA
— [9] [Localité 19]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à : [9] [Localité 18] [Localité 13]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJ3 – N° registre 1ère instance : 20/00088
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 06 janvier 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[26] ([31]) en sa qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) du Douaisis
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [B], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [5] ([9] ou caisse) [12] a procédé à un contrôle administratif de la facturation émise par l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) du Douaisis du 1er janvier au 31 décembre 2018 afin de vérifier si la part forfaitaire du groupe homogène de tarifs (GHT) correspondant aux frais afférents aux médicaments, à la liste des produits et prestations remboursables ([20]), et aux auxiliaires de santé pour des patients en HAD, n’avait pas fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville.
Par courrier du 27 septembre 2019, la caisse a transmis à l’établissement [16] un constat d’anomalies présumées à hauteur de 125 519,51 euros, dont 123 152,69 euros au préjudice de la [10] et 2 366,82 euros au préjudice de la mutualité sociale agricole ([22]) du Nord-Pas-de-[Localité 8].
Le 26 novembre 2019, la [29] ([31]) a formulé des observations.
Par courrier du 4 décembre 2019, la [10] a notifié à l’établissement [16], d’une part, un indu d’un montant de 125 519,51 euros, d’autre part, un rappel à réglementation.
La [30] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable ([11]) de la [10] et de la [23].
Saisi par l’établissement [16] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [11] de la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, par jugement rendu le 6 janvier 2023 :
— débouté l’établissement [16] de sa demande d’annulation de la notification de payer du 4 décembre 2019,
— débouté l’établissement [16] de sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 125 519,51 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
— condamné l’établissement [16] à payer à la [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement [16] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 27 janvier 2023 à l’établissement [16].
Le 17 février 2023, la [30] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Après avoir constaté que les conclusions de l’appelante étaient prises pour le compte de l’établissement [16], partie demanderesse en première instance, le président a, lors de l’audience du 9 septembre 2024, invité l’appelante à s’expliquer sur la régularité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 29 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la [30] prise en sa qualité de gestionnaire de l’établissement [16], appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler la notification de payer du 4 décembre 2019 comme irrégulière en raison de l’incompétence de son auteur,
— annuler ladite notification de payer en ce qu’elle fait suite à un contrôle irrégulier qui ne repose sur aucune base légale, et qui a été diligenté en violation du secret médical,
à titre subsidiaire,
— annuler la notification de payer du 4 décembre 2019 par suite d’un indu mal fondé,
plus subsidiairement,
— minorer le montant de l’indu réclamé à une somme qui ne saurait être supérieure à 75 311,706 (sic) euros,
en tout état de cause,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement (en réalité de l’arrêt) à intervenir,
— condamner la [10] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées le 2 août 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [10], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
et ce faisant,
— juger régulière la notification d’indu du 4 décembre 2019 à la [28],
— juger bien fondé l’indu notifié le 4 décembre 2019 à la [28],
et y ajoutant,
— condamner la [28] au paiement de la somme de 125 152,69 euros à son profit,
— condamner la [28] au paiement des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2019,
— condamner la [28] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [28], prise en son établissement [15], de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’appel
La [30] conclut, sur le fondement des articles 546 et 933 du code de procédure civile, à la recevabilité de son appel interjeté pour le compte de son établissement secondaire, l’établissement [16]. Elle indique que dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ([14]), elle figure comme entité juridique de rattachement, qu’elle contrôle et gère l’établissement [16], et qu’elle a donc bien intérêt à interjeter appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison des articles 933 et 54 du même code que la déclaration d’appel mentionne, notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, par déclaration électronique du 17 février 2023, la [30] a interjeté appel du jugement du 6 janvier 2023 déboutant l’établissement [16] de sa demande d’annulation de la notification de payer du 4 décembre 2019, de sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 125 519,51 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le condamnant à payer à la [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamnant aux dépens.
Il ressort des statuts de la [28] (pièce n°16 de l’appelante) que celle-ci constitue, en sa qualité d’union territoriale de gestion des services de soins et d’accompagnement mutualistes ([31]), une personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité et ses statuts.
Selon le titre I, chapitre I, article 3 de ces statuts, l’union gère, notamment, des établissements ou services d’action sociale.
En outre, la [28] figure, dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux, comme l’entité juridique de rattachement de l’établissement [16].
Il ressort également des pièces versées aux débats que le courrier d’observations du 26 novembre 2019 et la saisine de la [11] émanent, non pas de l’établissement [16], mais bien de la [30].
Il convient, dans ces conditions, de juger recevable l’appel interjeté le 17 février 2023 par la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16].
II – Sur l’annulation de la notification de payer
II. A – Sur le moyen tiré de l’incompétence de son auteur
Au visa des articles L. 133-4, R. 122-3, R. 133-9-1, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] fait valoir que la notification de payer du 4 décembre 2019 n’a pas été signée par le directeur de la [10], ce qui entraîne son annulation.
Elle estime que la délégation de signature versée aux débats par la caisse est irrégulière en ce qu’il n’est pas, d’une part, justifié de sa notification à l’agent comptable, d’autre part, fixé de montant maximum aux opérations pour lesquelles l’agent délégataire est habilité. Elle relève que la délégation de signature porte sur les ordres de dépenses et de recettes concernant les opérations relatives aux affaires juridiques et actions contentieuses, ce qui n’inclut pas une notification d’indu, qui constitue un acte de recouvrement.
La [10] rétorque que la notification de payer a été signée par la directrice santé, qui est investie du pouvoir de signer, en lieu et place du directeur, sans limitation de montant, les ordres de dépenses et de recettes concernant les opérations relatives à la gestion du risque, qu’en tout état de cause, la signature de la notification de payer par le directeur ou un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci n’est pas requise à peine de nullité.
Elle fait valoir que l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit ni la notification de la délégation de pouvoir à l’agent comptable, ni la fixation d’un montant maximum, que l’ordre de recette relatif à la gestion du risque permet de rendre exigible une créance, ce qui comprend nécessairement la notification d’indu.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 133-4, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L’article R. 133-9-1, I, alinéa 1, du même code, prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Selon l’article D. 253-6 du code précité, dans sa version modifiée par le décret n°93-1004 du 10 août 1993, applicable au litige, le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
En l’espèce, la notification de payer du 4 décembre 2019 a été signée par Mme [J], directrice santé.
La [10] produit (sa pièce n°6) une délégation de signature du directeur, M. [V] [U], au profit de Mme [D] [J], sous-directrice, permettant à cette dernière de signer en ses lieu et place, à partir du 18 mars 2014, pour une durée illimitée, sans limitation de montant, les ordres de dépenses et de recettes concernant les opérations relatives, notamment, à la gestion du risque.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la notification de payer a été signée par un agent de l’organisme muni d’une délégation de signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, si, selon l’article R. 133-9-1 précité, la notification de payer prévue par l’article L. 133-4, est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté le moyen d’annulation de la notification de payer tiré de l’incompétence de son auteur.
II.B – Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] fait valoir que le contrôle de sa facturation par la [10] ne repose sur aucune base légale, de sorte que la notification de payer encourt l’annulation. Elle indique que les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la notification d’indu, ne prévoient aucune procédure de contrôle de la tarification et ne régissent que le recouvrement de l’indu à la suite de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation. Elle ajoute que les articles L. 162-29 et L. 162-30 du même code ne peuvent servir de base légale au contrôle dès lors qu’ils concernent le contrôle médical.
La caisse rétorque qu’en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, elle est bien fondée à vérifier le respect des règles de tarification ou de facturation, ce dont il résulte qu’elle peut exercer un contrôle afin de vérifier si la part forfaitaire du groupe homogène de tarifs (GHT) qu’elle a versée à l’établissement [15] n’a pas fait l’objet de double facturation sur l’enveloppe des soins de ville.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(')
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 27 septembre 2019, la [10] a adressé à l’établissement [16] un constat d’anomalies présumées à la suite du contrôle de facturation en soins de ville de prestations réglementairement financées par les forfaits GHT pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Elle a rappelé dans cette correspondance que depuis 2009, les caisses d’assurance maladie vérifiaient si la part forfaitaire du GHT correspondant aux frais afférents aux médicaments, [20] et auxiliaires de santé, pour des patients en HAD, n’avait pas fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville.
En outre, la notification d’indu du 4 décembre 2019 informait l’établissement [16] qu’il avait été constaté de manière répétée que des facturations individuelles avaient été effectuées pour des patients hospitalisés, remboursées par leur caisse d’affiliation, alors que ces prestations faisaient partie intégrante du forfait GHT déjà versé à l’établissement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que la caisse a effectué un contrôle de la facturation émise par l’établissement [15] du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la caisse dispose, en application de l’article L. 133-4 précité, du pouvoir d’effectuer des contrôles afin de relever des anomalies de tarification ou de facturation, ce qui inclut notamment la facturation émise par les établissements [15].
Il s’ensuit qu’en application de ce texte, la [10] était parfaitement fondée à vérifier si la part forfaitaire du GHT versée à l’établissement [16] avait ou non fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville.
Le contrôle étant régulier, le moyen d’annulation sera rejeté.
II.C – Sur le moyen tiré de la violation du secret médical
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] fait valoir que si le contrôle est fondé sur les articles L. 162-29 et L. 162-30 du code de la sécurité sociale, il s’agit alors d’un contrôle médical, que la [10] a violé le secret médical en adressant au directeur des tableaux récapitulatifs comportant l’identité des patients, le nom de l’exécutant de la prestation ainsi que le libellé de chaque acte et ce, alors même que le directeur n’intervient pas auprès des patients pris en charge.
La caisse rétorque qu’il s’agit d’un contrôle administratif de facturation et non d’un contrôle médical, que le contrôle a été opéré sur la base des facturations transmises par l’établissement [16], qu’il revenait à celui-ci de prendre en charge les prestations facturées par les professionnels de santé libéraux dans le cadre de l’hospitalisation à domicile. Elle ajoute que le tableau d’indu ne contient aucune information à caractère médical sur les patients.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Par l’arrêt du 22 décembre 2023 (Assemblée plénière, n° 20-20.648, publié), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les tableaux annexés à la notification d’indu reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, et les montants remboursés.
La présentation faite dans les tableaux versés aux débats par la caisse doit être suffisamment détaillée et précise pour permettre aux parties de se référer à chacun des patients sans ambiguïté possible, les contrôles administratifs nécessitant au demeurant une analyse nominative des dossiers contrôlés.
Dans le cadre d’un contrôle destiné à vérifier si la part forfaitaire du GHT correspondant aux frais afférents aux médicaments, à la [20] et aux auxiliaires de santé pour des patients en HAD n’a pas fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville, l’identité du bénéficiaire des soins permet à l’établissement de prendre utilement connaissance du grief qui lui est reproché, de relier la nature de la prestation de soins fournie au patient concerné, de comprendre les éléments fondant l’indu, et de pouvoir présenter en toute connaissance de cause ses observations.
Ce contrôle pouvant être contesté devant la [11] puis devant le tribunal judiciaire, les pièces concernées, à l’évidence nécessaires à l’examen du dossier, doivent être produites pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé du recours.
La production des pièces litigieuses étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée au but poursuivi, le moyen d’annulation de la notification de payer tiré d’une violation du secret médical sera rejeté.
III – Sur le bien-fondé de l’indu
III.A – Sur le moyen en vertu duquel l’action en répétition d’indu ne peut être engagée qu’à l’encontre des professionnels de santé à l’origine du non-respect des règles de facturation
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] fait valoir qu’il appartenait à la caisse, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de poursuivre le recouvrement des indus directement auprès des professionnels de santé indépendants. Elle explique qu’en application de l’article D. 6124-308 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur n’assume que des fonctions strictement médicales, et non pas des fonctions comptables ou financières. L’appelante affirme avoir tout mis en 'uvre pour que les professionnels de santé respectent les règles de facturation des prestations prévues par les articles L. 166-22-6, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en régularisant avec ces derniers des conventions fixant les règles d’intervention et de facturation. Elle déduit de l’existence de ces conventions que les professionnels de santé, en facturant au patient ou à la caisse des actes qu’ils auraient dû lui facturer, et en délivrant directement au patient des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux, ont violé leurs engagements contractuels, et sont seuls redevables des indus. L’appelante ajoute que les forfaits GHT que l’établissement [15] a perçus ne sont pas indus, que les professionnels de santé, qui restent libres de leur pratique, ont été payés deux fois.
La caisse estime être fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à réclamer au gestionnaire de l’établissement [16] le remboursement des prestations versées à des prestataires alors qu’elles étaient incluses dans le forfait GHT qu’elle a versé à celui-ci. Elle indique que conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions signées entre l’établissement [15] et les prestataires ne lui sont pas opposables puisqu’elle est tiers à ces contrats, que même si l’établissement [15] a effectué toutes les démarches pour respecter les règles, il reste que le forfait qu’elle lui a versé inclut tous les soins litigieux, qui ont fait l’objet d’une prise en charge en supplément de ce forfait.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, les catégories de prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 sont les suivantes :
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
Selon l’article R. 162-33-2 du même code, dans sa version issue du décret n°2017-500 du 6 avril 2017,
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l’article R. 162-33-1 et font l’objet d’une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
(')
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l’article R. 162-33-1 couvrant l’activité d’hospitalisation à domicile et font l’objet d’une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l’exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles qu’il énonce et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il résulte des articles D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation, qu’incombe à l’établissement d’hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci.
En l’espèce, après avoir constaté qu’un certain nombre d’actes et de prestations inclus dans le forfait GHT versé à l’établissement [16] avaient été facturés par des professionnels intervenant pour ce service, et donc pris en charge au titre de l’enveloppe des soins de ville, la [10] a notifié à l’établissement [16] un indu correspondant aux actes et prestations remboursés directement aux professionnels.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, dès lors que la prise en charge globale du patient implique de la part de l’établissement [15] la gestion du malade pendant le temps où il lui est confié, il lui appartient de veiller à l’absence de doubles facturations.
Les conventions signées entre l’établissement [15] et les professionnels de santé, ou les distributeurs, ne sont pas opposables à l’organisme de sécurité sociale qui est un tiers à ces contrats, et il n’appartient pas à la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur leur éventuelle violation.
Dès lors que la caisse a, d’une part, versé à l’établissement un forfait GHT, d’autre part, remboursé aux professionnels de santé et aux distributeurs des actes et des prestations inclus dans ce forfait, elle peut, en application de l’article L. 133-4 précité, solliciter de l’établissement [16], qui a méconnu la mission de coordination des soins qui lui incombait, le remboursement des actes et prestations pris en charge sur l’enveloppe des soins de ville.
III.B – Sur le moyen tiré de l’absence de preuve des versements indus
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] relève que les tableaux annexés à la notification de payer ne démontrent pas que des factures irrégulières ont été adressées par les prestataires et les fournisseurs de ville à la caisse, ni que celle-ci les a payées à tort. Elle estime que la caisse aurait dû produire les factures litigieuses ainsi que les prescriptions médicales correspondantes, l’ordre de virement et le relevé bancaire correspondant à chaque paiement irrégulier. L’appelante indique ne pas pouvoir déterminer les cas où les prestataires de ville ont facturé à la [9] des médicaments et/ou des dispositifs inscrits à la [20] au lieu de les lui facturer, et les cas où les prestataires les ont facturés deux fois.
La caisse rétorque que les indications contenues dans les tableaux des anomalies, joints à la notification de payer, sont suffisantes à établir la nature et le montant de l’indu et permettent à l’appelante d’identifier très précisément les actes et professionnels de santé pour lesquels un indu a été réglé par elle et de procéder aux vérifications nécessaires. Elle estime ne pas être tenue de produire les prescriptions médicales, ni même les ordres de virement et les relevés bancaires correspondant à chaque paiement irrégulier.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 133-9-1, I, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, la notification de payer est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne, à compter de sa réception, l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la notification d’indu du 4 décembre 2019 informe l’établissement [16] que le contrôle a révélé de manière répétée que des facturations individuelles avaient été effectuées pour des patients hospitalisés, remboursées par leur caisse d’affiliation, alors que ces prestations faisaient partie intégrante du forfait GHT déjà versé à l’établissement, que l’indu s’élevait à 125 519,51 euros, dont 123 152,69 euros pour la [10] et 2 366,82 euros pour la [24].
La caisse a joint à cette notification des tableaux reprenant notamment les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, et les montants remboursés.
Les premiers juges ont exactement déduit de l’ensemble de ces éléments que la caisse établissait la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartenait à l’établissement [15] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Le moyen tiré de l’absence de preuve des versements indus doit être rejeté.
III.C – Sur la contestation du montant de l’indu
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] sollicite, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, une minoration de l’indu à hauteur de 40 %.
La caisse rétorque qu’il ressort de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, de l’arrêté du 19 avril 2018 et des travaux parlementaires, que la minoration de l’indu mentionnée à l’alinéa 7 de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’en cas de requalification d’une activité d’hospitalisation à domicile en activité libérale non hospitalière, c’est-à-dire lorsque l’HAD a été récusée par les médecins contrôleurs au motif que les soins délivrés relevaient d’un exercice libéral de ville, et non d’une prise en charge hospitalière dans le cadre du forfait GHT. Elle ajoute que le principe de la minoration de l’indu n’est pas de nature à impacter le contrôle administratif des établissements [15], qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la facturation d’un GHT, mais vise à recouvrer auprès de l’établissement [15] des prestations indûment facturées en soins de ville, alors que celles-ci sont déjà comprises dans le forfait GHT versé à l’établissement.
Sur ce,
Avant 2017, l’application du droit commun aux structures [15] pour le calcul des indus notifiés à la suite d’un contrôle de la tarification à l’activité (T2A) aboutissait à défavoriser ces établissements ; en effet, lorsqu’un séjour en HAD était considéré comme indûment facturé car relevant d’une prise en charge en ville, l’établissement n’était pas en mesure, contrairement aux établissements exerçant les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ([21]), de diminuer la somme à reverser à l’assurance maladie du montant des actes et consultations qui auraient dû être facturés en externe, la structure [15] n’ayant a priori pas la faculté juridique de facturer une telle activité externe. Ces modalités de calcul des indus aboutissaient à ce que l’établissement reverse la totalité de la facture émise, quand bien même des frais avaient bien été engagés pour couvrir la prise en charge. Cette situation a conduit à une perte de recettes et à un traitement non équitable en fonction des structures, limitant ainsi le développement de l’hospitalisation à domicile.
L’article 79 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est venu corriger cette inégalité de traitement en prévoyant une minoration de l’indu à hauteur des montants qui auraient été remboursés en cas de prise en charge en ville. Par souci de simplification, le législateur a décidé d’appliquer un taux fixe de minoration du montant de l’indu et ce, en lieu et place d’une minoration variant selon les actes et prestations exactement réalisés. Néanmoins, l’esprit de la loi est demeuré inchangé ; ainsi l’application de cette minoration n’est pertinente que lorsque l’HAD a été récusée par les médecins contrôleurs, au motif que les soins délivrés relevaient d’un exercice libéral de ville, et non d’une prise en charge hospitalière.
Aux termes de l’article L. 133-4, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique dispose que lorsque l’action en recouvrement mentionnée à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17] 6125-2 du code de la santé publique, le montant de l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré de 40 %.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la minoration de l’indu n’est applicable qu’en cas de contrôle T2A, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’indu résultant d’un contrôle administratif de la facturation de l’établissement [16], l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande de minoration de l’indu.
IV – Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [10] sollicite la condamnation de la [28] à la somme de 125 152,69 euros.
Il convient de rappeler que la caisse a notifié à l’établissement [16] un indu d’un montant de 125 519,51 euros, se décomposant comme suit : 123 152,69 euros au préjudice de la [10] et 2 366,82 euros au préjudice de la [24].
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] a contesté cet indu en saisissant, d’une part, la [11] de la [10], d’autre part, la [11] de la [24].
Par requête expédiée le 29 mai 2020, l’établissement [16] a saisi le tribunal d’une « demande [d]'annulation de la notification de payer du 4 décembre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence de la [11] de la [10]. ».
Aucun recours n’a été effectué à l’encontre de la décision implicite ou explicite de rejet de la [11] de la [24].
Il convient, dans ces conditions, de condamner la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] à payer à la [10] la somme de 123 152,69 euros.
Le jugement querellé sera émendé en ce sens.
V – Sur les autres prétentions
V.A – Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Conformément à l’article 1352-7 précité, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la notification de l’indu, soit du 4 décembre 2019 jusqu’à parfait règlement.
V.B – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement [16] succombant en ses prétentions, il convient d’émender le jugement dont appel sur les dépens, et de condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d’appel.
V.C – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [10] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l’appelante soit déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [10] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie d’émender le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’établissement [16] aux lieu et place de la [30] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner celle-ci à payer à la [10] la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en appel.
V. D – Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé le 17 février 2023 par la [29] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf à l’émender en ce qu’il a statué à l’encontre de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis au lieu et place de la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de sa demande d’annulation de la notification de payer du 4 décembre 2019 ;
Déboute la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 125 519,51 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
Déboute la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de sa demande de minoration de l’indu notifié le 4 décembre 2019 ;
Condamne la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis à payer à la [6] la somme de 123 152,69 euros au titre de l’indu notifié le 4 décembre 2019 ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 décembre 2019 jusqu’à parfait règlement ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [30] en qualité de gestionnaire de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis à payer à la [6] la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure de première instance, et de 1 500 euros d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1004 du 10 août 1993
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-500 du 6 avril 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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