Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 19 févr. 2025, n° 22/16052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 juin 2022, N° 20/03196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16052 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile – RG n° 20/03196
APPELANTE
S.A.S. FORCE MARCHANDISEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 488 860 784
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMEE
Association AOP CERAFEL, association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
assistée de Me Olivier Boulouard de la SELARL Magellan, avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mesdames Valérie Jully, greffière placée et Emma Lapeyre, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Valérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Force Marchandiseurs, présidée par monsieur [O] [K], exerce une activité principale de merchandising.
Créée en 1965 par les producteurs de légumes de Bretagne, l’association Comité Economique Régional Fruits et Légumes de Bretagne (ci-après, « l’association Cerafel ») a pour mission la coordination de l’action des organisations de producteurs légumiers de la région Bretagne. Par arrêté du 4 décembre 2008, elle a été reconnue Association d’Organisations de Producteurs (ci-après « AOP »). Elle regroupe environ 2 000 producteurs dont les fruits et légumes sont commercialisés sous la marque « [Localité 5] de Bretagne » qu’elle exploite pour assurer leur promotion qu’elle accompagne d’actions génériques. Elle dispose d’un réseau de sociétés d’expédition listées sur son site internet et seules habilitées à acheter les produits de la marque « [Localité 5] de Bretagne » sur les marchés dits « au cadran » (i.e. un marché où les produits sont vendus via des enchère électroniques) et à assurer la logistique de leur envoi auprès de leurs clients (détaillants, grossistes, grandes et moyennes surfaces).
Par contrat du 1er juillet 2006 succédant à une convention conclue le 1er février 2006 avec son dirigeant, alors entrepreneur individuel, la SAS Force Marchandiseurs s’est engagée à fournir à l’association Cerafel des prestations de services de merchandising consistant à accompagner le référencement des fruits et légumes commercialisés sous la marque « [Localité 5] de Bretagne ». Un second contrat de même objet renouvelable par tacite reconduction était conclu entre les parties le 30 décembre 2008 et était modifié par avenant du 4 octobre 2017. Cet acte stipulait une faculté de résiliation unilatérale de plein droit en cas de manquement substantiel d’une partie à ses engagements (article 5).
Expliquant avoir découvert au printemps 2018 que la SAS Force Marchandiseurs avait manqué à son obligation de neutralité et d’équité entre expéditeurs en organisant une rencontre entre la société Terre Azur, grossiste alimentaire pour les professionnels de la restauration appartenant au groupe Pomona, et le président du groupe [S] dont la filiale Breizh Primeurs est un expéditeur agréé au marché au cadran, l’association Cerafel lui a notifié par courrier du 27 avril 2018 la résiliation du contrat sans préavis sur le fondement de son article 5.
Par courrier de son conseil du 3 septembre 2018, la SAS Force Marchandiseurs contestait toute faute en soulignant l’absence de qualité d’expéditeur du groupe [S] et l’inexistence d’un manquement au sens de l’article 5, et sollicitait l’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Les échanges postérieurs n’aboutissaient pas à un règlement amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier signifié le 3 avril 2019, la SAS Force Marchandiseurs a assigné l’association Cerafel devant le tribunal de commerce de Brest en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Par jugement du 6 décembre 2019, cette juridiction a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Renne a, avec exécution provisoire, rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Force Marchandiseurs et l’a condamnée à payer à l’association Cerafel la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2022, la SAS Force Marchandiseurs a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023 par la voie électronique, la SAS Force Marchandiseurs demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce et 1240 et 1341 du code civil :
— de déclarer la SAS Force Marchandiseurs recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o débouté la SAS Force Marchandiseurs de l’intégralité de ses demandes ;
o condamné la SAS Force Marchandiseurs aux entiers dépens de l’instance ;
o condamné la SAS Force Marchandiseurs à payer à l’association Cerafel la sommede 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau :
o de condamner l’association Cerafel à verser à la SAS Force Marchandiseurs la somme de 82 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la rupture brutale des relations commerciales sans préavis ;
o de condamner l’association Cerafel à verser à la SAS Force Marchandiseurs la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles ;
o de condamner l’association Cerafel à verser à la SAS Force Marchandiseurs la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
o d’ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et ce jusqu’à complet paiement ;
o d’ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner l’association Cerafel à verser à la SAS Force Marchandiseurs la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, l’association Cerafel demande à la cour, au visa de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de rennes en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence la société force marchandiseurs de l’intégralité de ses demandes ;
— ajoutant au jugement, de :
o condamner la société force marchandiseurs au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la société force marchandiseurs aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Force Marchandiseurs expose que la relation commerciale était établie depuis douze ans au jour de la notification de la rupture et qu’elle a été rompue brutalement alors que la faute alléguée n’est ni justifiée ni suffisamment grave pour fonder l’absence de préavis. Elle précise ainsi que le manquement invoqué dans la lettre de résiliation, qui lie le débat, ne correspond à aucune obligation du contrat qui ne stipule ni exclusivité ni interdiction de mettre en relation un expéditeur, qualité que n’avait de surcroît pas « la société [S] », avec un tiers. Elle ajoute que l’association Cerafel ne démontre pas avoir porté à sa connaissance la règle prétendument violée et que la rencontre incriminée portait, non sur la promotion de produits commercialisés sous la marque « [Localité 5] de Bretagne », mais sur la vente de produits en fraîche découpe de la gamme dite « Exprès » ne les concurrençant pas. Elle souligne, à supposer le contraire, la loyauté de son comportement et son absence de gravité, la rupture n’ayant été précédée d’aucune alerte ou mise en demeure et les faits étant intrinsèquement mineurs et sans conséquence préjudiciable pour l’association Cerafel. Elle soutient par ailleurs que la communication de l’identité d’un potentiel client à un expéditeur ne viole pas l’obligation de confidentialité, et ce d’autant moins que le groupe Pomona est nationalement connu. Au regard de la durée des relations et de son état de dépendance économique, 70 % de son chiffre d’affaires total étant dégagé en leur occasion, elle estime le préavis éludé à douze mois. Elle calcule son préjudice économique sur la base d’une marge brute de 100 % (82 000 euros) et prétend que la rupture brutale lui cause un préjudice moral (30 000 euros).
En réponse, l’association Cerafel expose que les obligations du contrat ne se réduisent pas à celles qu’il exprime littéralement et que l’obligation de neutralité et de traitement égalitaire des expéditeurs est inhérente à l’exécution loyale et de bonne foi de la convention et découle de la structure du circuit économique de la distribution des fruits et légumes au sein duquel chaque acteur (organisation de producteurs, expéditeur et client) ne peut interférer dans les relations entretenues par les autres, sauf à fausser le libre jeu de la concurrence. Elle en déduit que toute action visant à privilégier les intérêts d’un expéditeur au détriment des autres et que l’usage de la qualité de prestataire de services de l’association Cerafel dans un but distinct de la promotion des produits « [Localité 5] de Bretagne » constituent une exécution déloyale et de mauvaise foi de la convention de prestation de services. Elle ajoute que l’obligation de confidentialité que cette dernière stipule en son article 3.4 interdisait à la SAS Force Marchandiseurs de révéler l’identité d’un client à un tiers, tel un expéditeur. Elle précise que ces obligations ont été, à diverses reprises, portées à la connaissance de la SAS Force Marchandiseurs qui les a violées délibérément en réunissant la société Terre Azur Savoie du groupe Pomona, grossiste alimentaire qu’elle prospectait au titre des produits de marque « [Localité 5] de Bretagne », et le groupe [S], dont la filiale Breizh Primeurs est un expéditeur conventionné, pour leur présenter des produits de Bretagne, révélant ainsi à un expéditeur le nom d’un grossiste démarché, information par nature confidentielle, et en privilégiant un expéditeur au détriment de tous les autres. Elle indique que l’absence d’exclusivité imposée à la SAS Force Marchandiseurs ne la libérait pas de ses obligations qu’elle devait concilier avec l’exercice de toute autre activité, le contrat d’agent commercial conclu avec la société [S] Tregor Légumes étant quoi qu’il en soit postérieur au rendez-vous litigieux. Elle explique avoir découvert en décembre 2018 que ces faits n’étaient pas isolés, la SAS Force Marchandiseurs ayant présenté la société Breizh Primeurs, avec qui elle entretenait une relation rémunérée privilégiée, au grossiste Ekval en début d’année 2017. Elle en déduit que cette faute grave fondait la rupture immédiate des relations commerciales et contractuelles qui n’avait pas été préméditée ou préparée.
Subsidiairement, elle conteste le principe et la mesure du préjudice allégué ainsi que ses modalités de calcul, rien n’accréditant la thèse d’une marge brute de 100 %, qui ne se confond d’ailleurs pas avec la marge sur coûts variables qui est seule pertinente, et d’une dépendance économique quelconque. Elle ajoute que le préjudice moral invoqué n’est pas étayé.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
L’association Cerafel ne conteste ni l’existence d’une relation commerciale nouée avec la SAS Force Marchandiseurs ni son caractère établi. Ce partenariat, qui ne stipulait aucune exclusivité, était encadré par un contrat de prestation de service conclu le 1er juillet 2006 suivi d’un second contrat du 30 décembre 2008 modifié par avenant du 4 octobre 2017.
En exécution de ces conventions, la SAS Force Marchandiseurs s’obligeait notamment à assurer la promotion de la gamme de produits en participant à l’actualisation des coordonnées des clients (enseignes régionales, grossistes et opérateurs bio), en tentant de faire référencer de nouveaux segments et de développer la vente de produits déjà référencés, en assurant une veille des produits et en accompagnant les responsables professionnels chez les clients de sa zone géographique. Elle était tenue de se rendre dans différents magasins ou marchés d’intérêt national et de rencontrer des responsables de centrales régionales, des grossistes conventionnels et bio et des points de vente en BtoB, de dresser un compte-rendu de ces rendez-vous et de l’adresser par courriel à son référent au sein de l’association Cerafel (article 2 et annexe 1 du contrat du 4 octobre 2017).
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Le principe de la rupture sans préavis n’est pas, comme l’identité de son auteur, contesté. Seules sont en débat la réalité et la gravité de la faute la fondant. Aux termes du courrier du 27 avril 2018 de l’association Cerafel (pièce 4 de l’appelante), celle-ci consiste pour la SAS Force Marchandiseurs à avoir organisé et participé à « un rendez-vous entre monsieur [P], directeur des achats de Terre Azur Savoie, et monsieur [T] [S], directeur général du groupe [S], expéditeur de fruits et légumes, ['] en vue du référencement de l’expéditeur [S] chez Terre Azur Savoie », ce dont l’association Cerafel déduit une violation par son partenaire de ses obligations de confidentialité et de bonne foi ainsi qu’un manquement « aux règles fondamentales d’équité ».
L’association Cerafel ne conteste pas que l’obligation d’équité et de neutralité dont elle invoque la violation et qu’elle rattache à l’exécution loyale du contrat n’était pas explicitement stipulée. Cependant, le silence de la convention n’est pas décisif car, conformément à l’article 1194 (anciennement 1135) du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes du contrat du 30 décembre 2008 et de son avenant du 4 octobre 2017 (pièces 2 et 3 de l’appelante), la SAS Force Marchandiseurs, astreinte à la confidentialité (article 3.4 de l’avenant), s’obligeait notamment à assurer la promotion de la gamme de produits en participant à l’actualisation des coordonnées des clients (enseignes régionales, grossistes et opérateurs bio), en tentant de faire référencer de nouveaux segments et de développer la vente de produits déjà référencés, en assurant une veille des produits et en accompagnant les responsables professionnels chez les clients de sa zone géographique. Elle était tenue de se rendre dans différents magasins ou marchés d’intérêt national et de rencontrer des responsables de centrales régionales, des grossistes conventionnels et bio et des points de vente en BtoB, de dresser un compte-rendu de ces rendez-vous et de l’adresser par courriel à son référent au sein de l’association Cerafel (article 2 et annexe 1 du contrat du 4 octobre 2017). Elle devait ainsi s’efforcer d’être « un lien privilégié entre [Localité 5] de Brtagne et les clients acheteurs de la distribution » (article 2 non modifié du contrat du 30 décembre 2008).
Dans ce cadre, la SAS Force Marchandiseurs assurait la représentation et la promotion des produits de marque [Localité 5] de Bretagne à l’égard des enseignes de la grande distribution, des grossistes et des marchés d’intérêt national qu’elle rencontrait individuellement pour favoriser leur référencement mais n’avait pas pour mission de mettre en relation expéditeurs et grossistes, les premiers achetant les fruits et légumes au marché au cadran et les commercialisant auprès de clients dans le cadre de contrats d’approvisionnement librement négociés. Ainsi que le soutient l’association Cerafel, toute rencontre directe entre expéditeur et client implique en soi un traitement préférentiel faussant le jeu de la concurrence au détriment des autres expéditeurs conventionnés qui doivent pouvoir contracter avec leurs acheteurs sans entrave. En ce sens, l’obligation de neutralité à l’égard des expéditeurs, dont l’égalité ne doit pas être menacée par l’action de l’association Cerafel, est consubstantielle au contrat de prestation de service conclu avec la SAS Force Marchandiseurs qui représente cette dernière et est par nature essentielle, son absence de stipulation expresse s’expliquant ainsi non par son inexistence mais par son évidence.
Cette analyse est confirmée par les différentes attestations produites (pièces 13 à 16 et 34 de l’intimée) qui précisent que l’interdiction de privilégier un expéditeur et de le mettre en relation directe avec un grossiste ou une enseigne de la grande distribution, notamment en participant à un rendez-vous les réunissant et en interférant ainsi dans « le circuit commercial », constitue une « règle d’usage au quotidien », une « règle de déontologie et de fonctionnement de la filière » ou encore « une règle de fonctionnement élémentaire » régulièrement rappelée à tous les agents commerciaux ou prestataires de service depuis de nombreuses années, dont monsieur [O] [K] personnellement (pièces 14 et 34). Il est exact que chacun des témoins, parfois anciens employés de l’association Cerafel, est ou a été lié à celle-ci par des contrats de travail et d’agent commercial ou à raison de leur qualité de producteur membre du groupement ou de partenaire commercial. Néanmoins, cette proximité, inévitable puisqu’un témoin est par définition une personne ayant directement constaté ou assisté aux faits qu’il rapporte au sens de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas à elle seule de nature à discréditer ces différents témoignages qui, livrés en des termes dont les différences induisent une liberté de rédaction et une réelle spontanéité, sont précis et concordants. Ils ont d’ailleurs été confirmés pour trois d’entre eux (pièces 29, 35 et 36 de l’intimée).
En outre, la SAS Force Marchandiseurs ne produit pour étayer ses doutes qu’un échange de SMS dont les conditions de recueil sont indéterminées et dont la teneur n’établit aucune complaisance de l’auteur de l’attestation produite en pièce 13 par l’association Cerafel (pièce 11 de l’appelante : à la question « Pas cool de faire cette fausse attestation contre moi [']. Tu avais fait ça pour pouvoir résigner (sic) ton contrat ' ' ' » posée par monsieur [O] [K], son interlocuteur répondait : « Ils me l’ont demandé à la signature du contrat non pour continuer avec eux ! ». Interrogé avec insistance sur l’existence d’un « chantage », il assurait : « c’était un rappel des règles et au contrat suivant c’est remis dedans »). De fait, ce témoin confirme dans une attestation ultérieure que son propos, non contraint, n’avait pour objet que de rappeler « les règles imposées depuis toujours » par l’association Cerafel et déplorait le fait que monsieur [O] [K] ait tenté de le « piéger » lors de cette conversation (sa pièce 29).
Et, le support de formation diffusé par l’association Cerafel dans le cadre d’une formation de ses merchandiseurs organisée du 27 au 29 juin 2017 précise au titre des « règles fondamentales », signe supplémentaire de l’importance objective de cette norme pour les parties, que, « pour assurer une collaboration en totale confiance et transparence avec les expéditeurs [Localité 5] de Bretagne », il importe de « ne jamais privilégier un expéditeur plutôt qu’un autre », l’équipe de prestataires travaillant » pour tous les expéditeurs et aucun à la fois » et le client devant « sélectionner par lui-même son expéditeur » sur la liste accessible en ligne (sa pièce 19). Les témoignages produits en pièces 29 et 34 par l’association Cerafel, confortés par les échanges de courriels de juin 2017 et la facture de la SAS Force Marchandiseurs du 30 juin 2017 au titre des frais déplacement sur les lieux de la formation (pièces 26 à 28 de l’intimée), prouvent la présence de monsieur [O] [K] lors de ce séminaire.
Ainsi, l’association Cerafel démontre non seulement que la norme d’égalité de traitement des expéditeurs et de neutralité à leur endroit qu’elle oppose à la SAS Force Marchandiseurs, inhérente à la relation contractuelle, était essentielle pour les parties mais qu’elle était parfaitement connue de son président comme de tous les merchandiseurs, peu important son absence de contractualisation formelle.
Pourtant, la SAS Force Marchandiseurs ne conteste pas que son président a organisé et participé à un rendez-vous entre monsieur [P], directeur des achats de la société Terre Azur Savoie, et monsieur [T] [S], directeur général du groupe [S], expéditeur de fruits et légumes, le 15 mars 2018, ce que confirme le courriel du premier du 25 avril 2018 (pièce 11 de l’intimée). Ce dernier révèle aussi que l’objet de ce rendez-vous était la présentation de « toute la gamme de PDB [pour Produits de Bretagne, sigle usuellement employé par monsieur [O] [K] lui-même ainsi que le prouvent les pièces 28, 30 et 31 de l’intimée] ». Or, tandis que la société Terre Azur Savoie est un grossiste alimentaire pour les professionnels de la restauration, le groupe [S] comprend notamment la société Breizh Primeurs qui est un expéditeur agréé au marché au cadran (pièces 6, 9 et 10 de l’intimée). Et, monsieur [S] étant le président du groupe, rien ne démontre que la réunion n’ait concerné que la société [S] Tregor Légumes qui n’est pas expéditeur, le contrat conclu avec cette dernière le 4 avril 2018 (pièce 19 de l’appelante), soit postérieurement aux faits, étant à cet égard sans pertinence, ce constat valant pour les attestations de clients démarchés en son exécution censées démontrer que la rencontre portait sur des produits en fraîche découpe distincts de ceux couverts par la marque [Localité 5] de Bretagne (pièce 18 de l’appelante).
Par cette mise en relation directe entre un expéditeur conventionné et un grossiste portant sur les produits couverts par la marque de l’association Cerafel, la SAS Force Marchandiseurs a frontalement violé son obligation essentielle de neutralité et de traitement égalitaire des expéditeurs et, partant, son obligation d’exécution de son contrat de bonne foi, peu important l’absence d’exclusivité. Or, au regard du caractère « fondamental » de cette norme ainsi que de la perte irrémédiable de confiance qu’emporte sa violation et de l’atteinte à l’image de l’association Cerafel qu’elle implique auprès des expéditeurs conventionnés et de ses membres, effets dont le caractère définitif prive d’utilité une mise en demeure préalable, la faute commise par la SAS Force Marchandiseurs est suffisamment grave pour justifier une rupture des relations commerciales établies sans préavis.
En conséquence, le jugement entrepris, dont les justes motifs seront adoptés par la Cour en complément des siens, sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Force Marchandiseurs au titre de la rupture brutale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
2°) Sur la rupture abusive des relations contractuelles
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Force Marchandiseurs expose que le contrat a été rompu pour un motif artificiel, l’association Cerafel ayant en réalité sollicité une société tierce aux prestations moins onéreuses. Elle en déduit sa mauvaise foi et la caractérisation d’un abus de droit lui causant un préjudice qu’elle évalue à 200 000 euros.
En réponse, l’association Cerafel explique que la résiliation est régulière et bien fondée et que le préjudice allégué n’est prouvé ni en son principe ni en sa mesure.
Réponse de la cour
En application des articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134) applicables au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à raison de la tacite reconduction du contrat au sens de l’article 1215 du code civil et de la conclusion de l’avenant du 4 octobre 2017, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu’il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Par ailleurs, conformément aux articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, la résolution, qui résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La SAS Force Marchandiseurs ne conteste pas la validité de la clause résolutoire visée dans le courrier de résiliation. Elle invoque exclusivement la mauvaise foi de l’association Cerafel qu’elle déduit du caractère « fallacieux » du motif invoqué. Mais, la faute caractérisée dans le cadre de l’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce constitue également un manquement contractuel particulièrement grave pour les raisons déjà livrées qui conservent leur pertinence dans le cadre de la relation contractuelle.
En conséquence, le jugement entrepris, dont les motifs seront à nouveau adoptés, sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Force Marchandiseurs, préjudice moral compris.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SAS Force Marchandiseurs, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association Cerafel la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Force Marchandiseurs au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Force Marchandiseurs à payer à l’association Cerafel la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Force Marchandiseurs à supporter les entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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