Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 23/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TERRA INNOVA SAS c/ S.A.S. CHARIER TP |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 5
N° RG 23/04014
N°Portalis DBVL-V-B7H-T5AA
(Réf 1ère instance : 2022004339)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
TERRA INNOVA SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. CHARIER TP
Prise en son établissement secondaire CHARIER GRANDS TERRASSEMENTS ' [Adresse 2] -
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La direction des routes d’Île-de-France et la direction régionale interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ont confié à la société Charier TP un marché public de travaux de terrassement PS11 et PS12 dans le cadre du contournement Est de Roissy.
Le 19 janvier 2021, la société Charier TP et la société Terra Innova ont conclu un contrat portant sur l’élaboration et la mise en place de solutions de valorisation agro-écologique des déblais du chantier avec effet à compter du 4 janvier 2021.
La société Charier TP a refusé de payer les factures n°2021-0036 et n°2021-0054 des 31 mars 2021 et 30 avril 2021 d’un montant de 80 805 euros TTC et de 46 046,70 euros TTC, précisant que les quantités de déblais valorisés retenues par la société Terra Innova pour calculer le prix de ses prestations devaient être ceux « en place avant extraction » en application du contrat de prestation conclu entre les deux sociétés.
Par courrier du 16 novembre 2021, la société Terra Innova l’a mise en demeure de régler ces factures sous quinzaine.
La société Charier TP a procédé au règlement de la facture du 30 avril 2021 (n°2021-0054) d’un montant de 40 046 euros TTC, sans régler celle du 31 mars 2021.
Par acte du 27 juin 2022, la société Terra Innova a saisi le tribunal de commerce de Nantes aux fins de paiement de cette facture ainsi qu’aux pénalités de retard de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a :
— jugé que les volumes de terres valorisées par la société Terra Innova à prendre en compte sont, conformément au contrat de prestation signé entre les parties, ceux en place sur le site des déblais avant transport sur le site récepteur,
— jugé par conséquent mal fondées les demandes formées par la société Terra Innova à l’encontre de la société Charier TP,
— débouté la société Terra Innova de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné la société Charier TP à payer à la société Terra Innova le solde des prestations qui lui sont dues au titre des volumes définitifs de terres extraites, soit à la somme de 1 674,30 euros TTC,
— condamné la société Terra Innova à payer la somme de 1 500 euros à la société Charier TP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Terra Innova aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.
La société Terra Innova a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2024, la société Terra Innova demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé mal fondées ses demandes et l’a débouté de ses demandes aux fins de condamnation de la société Charier TP au paiement de la somme de 80 805 euros,
— condamner en conséquence la société Charier TP au versement de la somme de 80 805 euros correspondant au montant TTC de la facture n°FAC-2021-0036 du 31 mars 2021,
— condamner la société Charier TP aux pénalités contractuelles de retard, soit 1 070, 34 euros, somme forfaitaire au jour de l’arrêt, ainsi qu’à la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Charier TP à lui payer le solde des prestations qui lui sont dues au titre des volumes définitifs des terres extraites, soit la somme de 1 674, 30 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Charier TP,
— condamner la société Charier TP aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société Urban Conseil sur son affirmation de droit, ainsi qu’au versement d’une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la société Charier TP demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— juger mal fondée les demandes formées par la société Terra Innova à son encontre,
— débouter la société Terra Innova de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Terra Innova à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la nature du contrat et ses conséquences
La société Terra Innova soutient que le contrat conclu avec la société Charier TP le 6 janvier 2021 est un contrat de sous-traitance, qu’il est nul en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et qu’en conséquence elle doit être indemnisée au juste prix des prestations qu’elle a réalisées.
La société Charier TP réplique qu’il ne peut y avoir de contrat de sous-traitance, son marché public ne comprenant aucune prestation de valorisation des déblais excédentaires, portant exclusivement sur des travaux de terrassement et la réalisation d’ouvrages d’art.
Selon l’article L 2193-2 du code de la commande publique « au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. »
La société Charier TP n’a pas produit son marché. Elle ne démontre donc pas que la prestation de la société Terra Innova ne lui avait pas été confiée. Au contraire, contrairement à ce qu’elle fait plaider, le traitement des déchets faisait pleinement partie des travaux prévus ainsi que cela ressort des articles du CCAP suivants :
— selon l’article II.1 le schéma organisationnel de la gestion des déchets (SOGED) est constitutif des pièces du marché,
— l’article IV.4.11.1 « infractions au SOGED » fixe les pénalités en cas de constat d’une infraction,
— l’article IV.4.13.3 stockage des terres sanctionne toute infraction constatée au plan détaillé de mouvements des terres validés par le maître d''uvre,
— selon l’article VIII.4.2. « lieux de dépôt des déblais en excédent » les déblais en excédent étaient en partie stockés sur les zones définies par le maître d''uvre d’exécution. Une partie de la terre végétale du site devait également être stockée sur l’aire de stockage, en vue d’une future réutilisation. Le titulaire devait valoriser l’ensemble des autres déblais excédentaires à ses frais ou à défaut de solution les mettre en décharge. La répartition du stockage des déblais excédentaires était indiquée par le maître d''uvre.
La société Charier TP a été chargée du terrassement pour la construction des ouvrages. Cela implique une évacuation d’un tonnage important de terres et déblais. Le contrat avec la société Terra Innova a été conclu avec le responsable « gestionnaire des terres ». Il mentionne expressément que celui-ci titulaire du marché de terrassement sous maitrise d’ouvrage de la DRIEA IF assure l’évacuation et le transport des déblais du site producteur au site récepteur. Cette gestion faisait partie intégrante de la mission de la société Charier TP, l’évacuation des terres étant nécessaire à la poursuite du chantier.
L’intimée pour pouvoir assurer sa mission a sous-traité par un bon de commande du 28 septembre 2020 la faisabilité du projet, les études opérationnelles, le suivi du chantier et la mise en 'uvre des terres. L’évacuation des déblais devait contractuellement s’inscrire dans le planning d’exécution du chantier, le contrat précisant qu’il s’agit d’une « condition essentielle » et le CCAP du marché est applicable au contrat.
La circonstance que cette valorisation ne donne pas lieu à un surcoût ne démontre pas que le montant de l’évacuation des terres, soit plus de 600 000 euros ne soit pas compris dans le forfait ou les prestations globales de la société Charrier TP qui ne justifie pas du contraire.
Il s’ensuit que si l’ensemble des discussions a porté sur la rédaction d’un contrat de sous-traitance et si en définitive un contrat de prestation a été signé, les conditions de l’existence d’un sous-traité sont bien réunies.
Cependant, il résulte du règlement de la consultation que le marché a été passé au terme d’une procédure d’appel d’offres relevant de l’article L 2124-2 du code de la commande publique située dans la deuxième partie de ce code pour un montant très supérieur à 600 euros. La société Terra Innova ne peut donc invoquer l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et solliciter la nullité du contrat, demande qu’elle ne reprend d’ailleurs pas dans son dispositif, puisque les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique si le montant du marché est supérieur à 600 euros.
Dès lors, il ne peut y avoir ni annulation du contrat sous-traité faute de paiement direct ni demande de paiement « au juste prix ».
Sur la demande en paiement de la société Terra Innova
L’appelante soutient qu’elle doit être payée selon le calcul du volume final des quantités réellement déposées sur le site récepteur selon un relevé contradictoire réalisé par un drone. Elle considère que la prise en compte du cubage du site de déblai au lieu du site récepteur relève d’une mauvaise foi dolosive contraire à la commune intention des parties. Elle ajoute que l’ensemble des factures antérieures à celle impayée l’ont été sur la base d’un relevé sur le site récepteur et que la société Charier TP n’a pas établi de relevé contradictoire.
L’intimé lui oppose que les quantités à prendre en compte en m3 sont considérées comme des m3 en place sur le site des déblais.
Il résulte des documents que le volume déposé des terres excavées est plus important sur le site récepteur que sur le site de déblais où les terres et gravats sont tassés.
S’agissant des caractéristiques du prix, le contrat du 18 janvier 2021 prévoit que les quantités en m3 sont considérées comme des m3 en place sur le site des déblais. Il est précisé que le montant final correspondra aux quantités réellement déposées, le prix était estimé à 234 000 euros HT pour une base de 58 500 m3 avec une option de 13 750 m3 supplémentaire.
Il est ajouté que par application des prix unitaires aux quantités attachées contradictoirement (estimation mensuelle en cube caisse (14m3 par benne de semi 3 essieux, 10m3 par benne de 8*4 ; quantité ajustée en fin de chantier par levé topo drone avant/après sur site récepteur).
S’agissant de l’allégation de man’uvres dolosives, la société Terra Innova n’en tire aucune conséquence, ne sollicitant pas l’annulation du contrat pour dol.
De plus, spécialiste de la valorisation, elle avait parfaitement connaissance des conséquences d’une tarification selon le cubage sur le site de remblai ou récepteur. Enfin, destinataire du document d’une page et demie le jeudi 14 janvier 2021, elle avait la possibilité d’en relire précisément le contenu avant de le signer le lundi 18 janvier 2021. Ce moyen ne peut prospérer.
Il ressort cependant de la lecture du contrat des informations contradictoires puisqu’il est indiqué que les m3 sont ceux du site des déblais tout en précisant que la quantité sera ajustée en fonction d’un relevé par drone sur le site récepteur.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, les factures intermédiaires qui ne sont que des situations n’apportent aucun élément pertinent au débat.
En l’espèce, il ne peut être déduit du contrat une commune intention des parties, leur intérêt étant divergent.
La mention que les m3 sont considérés en place sur le site des déblais, ajoutée lors de la dernière modification du contrat, est en faveur de la prise en compte du volume sur le site d’extraction.
De plus, selon l’article 1190 du code civil dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a pris en compte le volume de terre sur le site des déblais.
Le plan de terrassement établi par la société JP Topo, conclut à un volume de cubature extrait de 75 800 m3. En l’absence d’autre mesure sur le site des déblais des terres excavées, c’est à juste titre que le tribunal a pris en compte ce montant.
Les sommes déjà réglées à la société Terra Innova n’étant pas contestées, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Charier TP à payer à la société Terra Innova la somme de 1 674,30 euros TTC.
Il n’y a pas lieu à des pénalités de retard compte tenu du débouté de la société Terra Innova.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
La société Terra Innova qui succombe en appel sera condamnée à payer à la société Charier TP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la société Terra Innova qui succombe en appel à payer à la société Charier TP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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