Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 février 2023, N° 21/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02752 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01557) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 21 février 2023, suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. REBOUL COTTE CLIMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
S.A.R.L. REAL SIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’extension d’une villa avec piscine située à [Localité 3], la SARL Réal Six a confié le lot plomberie-chauffage à la société Reboul Cotte climatique selon ordre de service n°1 du 26 septembre 2014.
Le montant total du marché était de 160.297,90 euros HT, soit 192.357,48 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2019, la société Reboul Cotte climatique a mis en demeure la SARL Réal Six de régler le solde de ses travaux d’un montant total de 10.870,80 euros TTC.
Suivant acte d’huissier en date du 21 juin 2021, la société Reboul Cotte climatique a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir condamner la SARL Réal Six à verser la somme de 10.870,80 euros permettant de solder les factures impayées.
Par un jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— Débouté la SAS Reboul Cotte climatique de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d’un montant de 9.617, 87 euros,
— Condamné la SARL Réal Six à verser à la SAS Reboul Cotte climatique la somme de 1.252, 93 euros au titre du solde des travaux,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le 19 juillet 2023, la SAS Reboul Cotte climatique a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal judiciaire de Valence l’a déboutée de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d’un montant de 9.617, 87 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023 et signifiées à l’intimé le 27 octobre 2023, la société Reboul Cotte climatique demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les pièces versées au débat,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Reboul Cotte climatique de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d’un montant de 9.617,87 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Réal Six à verser à la SAS Reboul Cotte climatique la somme de 1.252, 93 euros au titre du solde des travaux,
— Et statuant de nouveau :
— condamner la SARL Réal Six à lui verser la somme de 9.617,87 euros au titre de la retenue de garantie ;
— condamner la SARL Réal Six au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et de la procédure en appel.
Au soutien de sa demande, la société Reboul Cotte climatique expose que la société Réal Six est débitrice de la somme de 10.870,80 euros décomposée comme suit :
— 9.617,87 euros correspondant à la retenue de garantie du marché Réal Six,
— 1.252,93 euros correspondant au solde de la facture du 26 janvier 2016.
Elle se fonde sur l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et énonce que la SARL Réal Six ne respecte aucune condition susvisée.
Elle énonce ainsi qu’elle n’a jamais fait état d’un quelconque dysfonctionnement sur les prestations réalisées par la société Reboul Cotte climatique qui n’aurait pas été réglé.
Elle souligne qu’en tout état de cause, la retenue de garantie n’a jamais été consignée auprès d’un consignataire pour un motif lié à des réserves durant la garantie de parfait achèvement et qu’à compter de l’expiration du délai d’une année après la réception de l’ouvrage, la SARL Réal Six devait restituer la retenue de garantie à la société Reboul Cotte climatique.
Elle fait valoir qu’une réception tacite est bien intervenue.
La société Réal Six, citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une réception tacite
La réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Lorsque la réception n’est pas expresse, cette volonté doit être déduite du contexte et des actes du maître de l’ouvrage. Elle s’infère de la prise de possession accompagnée du paiement des travaux. Ces circonstances valent présomption de réception tacite, nonobstant l’inachèvement de la totalité de l’ouvrage (Civ. 3e, 13 juill. 2016, n° 15-17.208). La volonté doit être dénuée d’équivoque. Le doute exclut la réception ( Civ. 3e, 1er avr. 2021, n° 20-14.975).
L’absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et de la demande d’une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur, nonobstant la prise de possession et le paiement des premières factures (Cass, 3e civile, 26 octobre 2022, n°21-22.011). De même, le paiement du prix ne permet que de présumer de la volonté d’accepter les travaux en l’état, présomption qui peut être écartée sur la base d’un faisceau d’indices révélant qu’elle est équivoque.
En l’espèce, la SARL Réal Six, qui en première instance réfutait toute réception tacite, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Il résulte des pièces produites que sur un total de 192 357, 48 euros, une somme globale de 177'062,46 euros a été versée, la différence provenant des sommes conservées au titre de la retenue de garantie et d’un solde de travaux, pour un montant de 1252, 92 euros, cette dernière somme représentant 0,65 % du montant total du chantier. Il y a donc lieu de considérer que les travaux ont été presque intégralement réglés, sachant que, comme l’a relevé le premier juge, la SARL Réal Six n’a pas contesté la réalisation des travaux.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque contestation sur la nature des travaux, alors que ces derniers se sont déroulés sur plusieurs mois, et que le maître d’ouvrage avait toute latitude pour se manifester le cas échéant.
En conséquence, il doit être considéré qu’une réception tacite a bien eu lieu. En l’absence d’autre élément, celle-ci sera fixée au 15 juillet 2017, date prévue de livraison de l’ouvrage.
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779- 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ».
L’article 2 de la même loi dispose': « À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts'».
En application des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 précitée, la SARL Réal Six sera condamnée à payer à la société Reboul Cotte climatique la somme de 9.617,87 euros correspondant à la retenue de garantie, le jugement sera infirmé.
La SARL Réal Six qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SAS Reboul Cotte climatique de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d’un montant de 9.617, 87 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le confirme pour le surplus et statuant de nouveau.
Condamne la SARL Réal Six à payer à la SAS Reboul Cotte climatique de la somme de 9617, 87 euros au titre de la retenue de garantie,
Condamne la SARL Réal Six à payer à la SAS Reboul Cotte climatique la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Réal Six aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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