Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2023, N° F22/03216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05253 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03216
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIMÉE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] a été engagé par la société Bureau Veritas à compter du 1er septembre 2006, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Bureau Veritas Exploitation.
Il a été promu chef de projet, au sein du service événementiel, en mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 6 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [U] a été licencié pour faute grave (absence injustifiée ).
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant un manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société, M. [U] a saisi le 21 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 29 juin 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Bureau Veritas Exploitation.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société Bureau Veritas Exploitation de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M.[C] [U] sans cause réelle et sérieuse,
— juger nulle et inopposable au salarié la convention individuelle de forfait- jours du salarié,
— fixer le salaire de référence de M.[U] à la somme de 5 114,57 euros,
en conséquence,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [U] la somme de 61 374,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 40 558,53 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 30 687,84 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 068,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 5 114,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 15 343,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 25 345,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2021 ainsi que la somme de 2 534,59 euros à titre de congés payés y afférents,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
— se réserver le droit de liquider cette astreinte,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Bureau Veritas Exploitation demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [U] des demandes suivantes :
— 61 374,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 558,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 687,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 068,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 345,97euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées en 2021,
— 2 534,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 114,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— 15 343,71 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [U] aux dépens,
partant :
— condamner M.[U] à verser la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions les demandes adverses,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 574,14 euros au titre des JRTT indus,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] [U] à verser la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il y a lieu de constater que la recevabilité de l’appel de M. [U] n’est pas contestée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 13 janvier 2022 à M. [U] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
«[…] à l’issue de vos congés payés du 8 au 12 Novembre 2021, vous n’avez pas repris vos fonctions à effet du 15 Novembre 2021, comme il vous appartenait de le faire, et ce sans aucune information préalable, ni autorisation.
À plusieurs reprises, et notamment entre le 16 et 24 novembre, votre manager, vos collègues, votre directeur d’agence et votre responsable des ressources humaines avons cherché à vous joindre, vous laissant des messages sur la messagerie du téléphone portable mis à votre disposition, et ce sans obtenir aucune réponse, ni aucun appel de votre part en retour. Face à votre silence persistant, nous avons également tenté de prendre contact avec votre conjointe, sans succès, et avons été jusqu’à faire appel au commissariat de police qui a dépêché des agents à votre domicile le 24 novembre 2021 qui nous ont informés de votre présence à votre domicile.
C’est dans ce contexte que nous vous avons adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2021, vous demandant de justifier valablement de votre absence continue depuis le 15 novembre 2021.
Là encore vous n’avez pas répondu à ce courrier ni adressé de justificatif, ce qui nous a conduit à vous mettre en demeure, par lettre recommandée avec AR en date du 9 décembre 2021, de justifier de votre absence.
Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse ni action de votre part à l’égard de notre société.
C’est ainsi que par courrier recommandé avec AR, en date du 27 décembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable.
Lors de cet entretien, pour tenter de justifier d’une telle situation, vous avez évoqué «ressentir une difficulté à réaliser la mission en cours » pour laquelle vous aviez non seulement toutes les compétences requises mais aviez également largement contribué à son obtention par votre parfaite connaissance des prestations proposées.
Face à un tel comportement professionnel inacceptable consistant en une absence injustifiée continue depuis le 15 novembre dernier, aggravé par une absence totale de toute réponse de votre part à toutes nos sollicitations et actions menées, nous ne sommes plus en mesure de maintenir la poursuite de votre contrat de travail et procédons à votre licenciement pour faute grave.'
Le salarié fait valoir qu’il a été mis volontairement en difficulté par son employeur qui lui a confié, en sus de ses tâches, la préparation de supports de formation en matière de sécurité incendie et électrique pour les installations temporaires envisagées dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 alors qu’il ne disposait que de très peu de compétences en la matière, qu’il a ainsi été laissé seul et démuni face à cette mission, qu’il en a subi un stress intense et un épuisement psychologique. Il explique que lors de l’entretien préalable, il a été invité à rester chez lui en attendant l’organisation de sa reprise de travail, les formations étant traitées par un tiers, mais que, contre toute attente, il a été licencié pour faute grave. Il ne conteste pas avoir été absent de l’entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, s’étant cloîtré à son domicile, et n’avoir pas justifié ses absences mais considère que la chronologie des événements mais aussi les différentes alertes adressées à son chef de service quant à sa surcharge de travail et ses demandes restées vaines pour qu’il lui soit dégagé du temps pour sa mission particulière – sans lien avec ses compétences techniques- relative aux supports de formation permettent de justifier sa réaction, la société Bureau Veritas Exploitation ayant commis d’importants manquements et connaissant parfaitement sa situation.
Rappelant l’obligation pour tout salarié d’informer de ses absences et d’en justifier, la société intimée relève l’absence de tout alerte antérieure de la part de M. [U], invoque son constat d’une absence sans justificatif à son poste de travail à compter du 15 novembre 2021, ainsi que son inquiétude l’ayant conduite à procéder à un signalement pour disparition inquiétante le 24 novembre 2021, ses mises en demeure des 25 novembre et 9 décembre 2021 restées sans réponse, le salarié ne reprenant pas son poste après l’entretien préalable auquel il s’était présenté. Elle conteste toute consigne intimant à M. [U] d’agir ainsi. Elle insiste sur la matérialité et la gravité des faits, l’intéressé ayant persisté dans son comportement fautif, alors qu’il n’était pas surchargé de travail, que l’appel d’offres correspondant aux Jeux Olympiques 2024 relevait bien de l’activité 'événementiel’ habituellement traitée par lui et ne démontre aucune dégradation de son état de santé, n’ayant communiqué aucun arrêt de travail pendant sa période d’absence injustifiée. La société Bureau Veritas Exploitation conclut à un licenciement pour faute grave et au rejet des demandes indemnitaires formulées à ce titre.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il convient de relever en l’espèce que l’absence du salarié consécutive à l’entretien préalable ne lui est pas strictement reprochée dans la lettre de licenciement.
Au soutien d’un licenciement pour faute grave, la société Bureau Veritas Exploitation justifie de l’absence de M. [U] du 15 novembre 2021 jusqu’à son licenciement le 13 janvier 2022, ce qui n’est pas contesté, de deux mises en demeure restées lettre morte, d’un courriel de son chef de service en date du 17 novembre 2021 sollicitant de ses nouvelles – demeuré sans réponse-, d’un courriel d’un chef de projet confirmant avoir accompagné le supérieur hiérarchique de M. [U] le 19 novembre 2021 chez ce dernier pour prendre de ses nouvelles, avoir sonné à la porte en vain et avoir déposé un écrit l’avisant de leur passage, de plusieurs tests ou essais d’envoi de courriels les 17, 18, 22, 26 novembre et 1er décembre 2021 de la messagerie personnelle de l’appelant vers sa messagerie professionnelle, mais également d’un échange de mails des 8 et 10 décembre 2021 de ce dernier avec la gestionnaire de la flotte automobile de la société Bureau Veritas Exploitation en vue d’obtenir une attestation d’assurance pour la période au cours de laquelle il bénéficiait de véhicules mis à sa disposition par l’entreprise.
La société intimée verse également aux débats son règlement intérieur imposant au personnel d’informer sans délai la hiérarchie d’une éventuelle absence et d’en justifier dans un délai de 48 heures.
Ces différents éléments montrent que la société Bureau Veritas Exploitation, n’ayant obtenu aucune nouvelle de la part du salarié, nonobstant ses diverses démarches, et n’ayant été destinataire d’aucun document médical le concernant, après s’être inquiétée pour lui, a constaté son absence à son poste, restée à ce jour injustifiée, mais sa présence à domicile pendant la période litigieuse.
Elle a pu, à juste titre, en déduire un manquement grave et durable du salarié à ses obligations contractuelles et le sanctionner comme elle l’a fait, eu égard aux conséquences de cette absence sur son activité et l’organisation de ses effectifs.
Alors que le salarié ne dément pas avoir effectué plusieurs envois de messages électroniques à son entreprise – dont un en vue d’obtenir des informations utiles à l’acquisition d’un véhicule personnel-, n’avoir recueilli aucun élément médical permettant de corroborer la situation de panique décrite ayant induit la prostration qu’il invoque, avoir laissé sans réponse les différentes propositions d’aide ou de contact qui lui ont été faites à l’occasion des visites de la police et de ses collègues à son domicile, les éventuelles surcharges de travail ou/et missions excédant ses compétences techniques ne sauraient excuser les faits qui lui sont reprochés.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande d’indemnisation de ce licenciement pour faute grave, ainsi que la demande au titre des indemnités de rupture, doit être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement vexatoire :
Estimant avoir loyalement et consciencieusement exécuté ses missions pendant plus de 14 ans et avoir été privé de son emploi brutalement en raison de divers manquements de son employeur, M. [U] affirme n’avoir jamais pu réintégrer la société Bureau Veritas Exploitation, ni saluer ses collègues de travail, la décision prise ayant été constitutive d’un nouveau choc pour lui et d’une immense déception. Il sollicite la somme de 5 114,57 €, représentant un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement brusque et vexatoire.
La société Bureau Veritas Exploitation conclut au rejet de la demande, rappelle qu’il n’a jamais été envisagé que le salarié reprenne ses fonctions et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui pourrait résulter de la perte de son emploi.
Il a été vu que la société Bureau Veritas Exploitation avait tenté d’entrer en contact avec le salarié à plusieurs reprises pendant son absence injustifiée, lui avait adressé deux mises en demeure restées vaines et a rompu le contrat de travail plusieurs semaines après sa défaillance à son poste.
Par ailleurs, M. [U], sollicité à son domicile, n’a pas répondu à ses collègues inquiets de son sort et proposant leur aide.
Il ne saurait être tiré de ces circonstances une hâte abusive dans l’organisation du licenciement de la part de la société, ni une quelconque entrave en termes relationnels avec ses collègues.
Par ailleurs, il résulte du compte- rendu d’entretien préalable établi et signé par le conseiller du salarié, correspondant local du CSSCT, qu’à la fin de l’entretien , le directeur d’agence a évoqué 'de manière significative s’il était envisageable que M. [C] [U] puisse réintégrer son poste en événementiel, si le sujet des formations Paris 2024 était traité par un tiers.'
La teneur de ce document – non soumis à sa relecture et à sa signature- est contestée par l’employeur.
En tout état de cause, la mention ci-dessus reproduite ne permet pas d’accréditer la thèse du salarié selon laquelle les parties se sont accordées sur son retour en poste, avec la consigne pour l’appelant, dans cette attente, de demeurer à son domicile.
Enfin, à défaut de démontrer un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés, il y a lieu de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la convention de forfait-jours :
M. [U] considère que la convention de forfait qu’il a signée s’appuie sur l’accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie, dont les dispositions sont particulièrement succinctes et qui ne permettent pas de l’éclairer sur les conditions d’application de son forfait en jours. Il souligne surtout l’instruction qui avait été donnée à tous de ne pas déclarer plus de huit heures par jour dans les feuilles de pointage, également appelées fiches de gestion d’activité et du temps de travail, quelle que soit la réalité de la durée de travail accompli, que l’absence de suivi et de contrôle effectifs de sa charge de travail ne lui a pas permis d’exercer son droit à la déconnexion, ni de parvenir à un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle, puisqu’il était contraint de travailler pendant ses congés, ses week-ends et que ses amplitudes de travail dépassaient largement le raisonnable. Il considère la convention de forfait nulle et inopposable, faute pour la société d’avoir respecté ses obligations en la matière.
La société Bureau Veritas Exploitation fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables dans la métallurgie relativement au forfait-jours n’ont pas été invalidées par la Cour de cassation, que la qualité de cadre autonome de M. [U] permettait qu’elles lui soient appliquées dans la mesure où il a signé une convention individuelle. Elle relève le suivi de la charge de travail qui a été régulier, les fiches de gestion d’activité et du temps de travail étant complétées hebdomadairement par le salarié et validées par sa hiérarchie, et que l’intéressé – qui a bénéficié d’entretiens individuels annuels – n’a jamais alerté quant à une surcharge de travail.
L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu’à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur.
Il résulte des articles 17 § 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17 § 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998, étendu, sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit, d’une part, l’établissement par l’employeur d’un document de contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillées, des temps de repos hebdomadaires, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et des congés payés, d’autre part, un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du salarié bénéficiaire de la convention de forfait en jour.
Ces dispositions conventionnelles permettent d’assurer le droit au repos et à la santé des salariés en forfait-jours, à condition que l’employeur respecte les impératifs de contrôle et de suivi figurant dans les stipulations de l’accord collectif qui a pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos.
À défaut, la convention de forfait-jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
En l’espèce, la qualité de cadre autonome de M. [U] ne fait pas débat, pas plus que l’existence d’une convention de forfait signée par l’intéressé ou son contenu.
L’intimée verse aux débats une liasse de fiches de gestion relevant le nombre d’heures de travail accomplies, portant la mention de ce que 'le temps de repos obligatoire de 11 heures est respecté’ en l’absence de toute information complémentaire apposée, ainsi que la copie d’un compte- rendu d’entretien professionnel (exercice 2020).
Si la société Bureau Veritas Exploitation recevait de M. [U] des fiches de gestion d’activité et du temps de travail renseignées chaque semaine, force est de constater que les mentions apposées sur ces documents ne correspondent pas à l’activité effective de l’intéressé, concrétisée – parmi les pièces produites – par divers courriels adressés notamment à son chef de service à des périodes ou horaires mentionnés comme temps de repos (cf les différents courriels constituant la pièce 27 du salarié envoyés pour motif professionnel – par exemple le 20 août 2021 à 7h49, le 30 août 2021 à à 22h26, le 31 août 2021 à 8h48 et à 21h10 ) et différaient des relevés du temps de travail effectif que le salarié dit avoir conservés en particulier comme trace du temps réel consacré aux dossiers traités et qu’il produit.
Par conséquent, dans ces conditions, le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail n’a pas été assuré.
Au surplus, il résulte de la lecture des différents comptes-rendus d’entretien professionnel versés aux débats par le salarié (comptes-rendus des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020) et par l’employeur (compte-rendu de l’entretien professionnel 2020 ( ayant eu lieu en février 2021)), que les mentions en réponse aux questions 'votre charge de travail sur toute l’année passée a-t-elle été '' et 'a-t-elle évolué depuis le dernier entretien annuel'' sont succinctes et n’ont manifestement pas donné lieu à des échanges sur la répartition du temps de travail et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié notamment quand ce dernier indiquait une charge importante 'pendant plusieurs mois’ (comme lors de l’entretien pour les exercices 2018 ou 2019 par exemple), indication suivie d’aucune mention.
Ces éléments montrent également que les entretiens annuels prescrits par les dispositions conventionnelles sont restés de pure forme et n’ont pas permis d’évaluer l’adaptation de la charge de travail de M. [U] et de veiller à la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Il convient donc de constater que la convention de forfait de l’espèce est privée d’effet, l’employeur n’ayant pas mis en oeuvre les dispositions conventionnelles précitées dans des conditions permettant de garantir une durée de travail raisonnable.
M. [U] est donc recevable à revendiquer l’application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail et peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il convient de vérifier l’existence et le nombre.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats divers courriels ayant un contenu professionnel envoyés à des heures matinales, tardives ou pendant ses temps de repos ou ses congés, ainsi que différents mails montrant une charge de travail importante et qu’il était affecté à des missions concomitamment avec le projet relatif aux Jeux Olympiques 2024 et manquait de temps (cf son courriel du 15 octobre 2021 à 19h36 au directeur métier/gestion de patrimoine de BVE indiquant 'après enfin pu trouver un peu de temps pour cette lecture’ (sic).
Il verse également des fiches de gestion d’activité et du temps de travail mentionnant , selon lui, la réalité de son amplitude de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [U] prétend avoir accomplies pour permettre à la société BVE d’y répondre utilement.
La société Bureau Veritas Exploitation relève le caractère tardif de la demande, conclut à l’absence de preuve objective des heures supplémentaires prétendument accomplies, relève que les nouvelles fiches de gestion en marge de tout contrôle ou information de l’employeur sont produites pour les besoins de la cause, relève que le numéro de matricule indiqué sur ces documents est erroné et souligne que l’intéressé n’a jamais sollicité le règlement d’une quelconque heure supplémentaire durant l’exécution de son contrat de travail. Elle conclut au rejet de la demande et sollicite, la convention de forfait ayant été jugée sans effet, le remboursement des jours de RTT dont le salarié a bénéficié, à savoir la somme de 2 574,14 €.
La société Bureau Veritas Exploitation, qui ne peut plus se prévaloir d’une convention de forfait, n’apporte aucun élément de contrôle du temps de travail de M. [U].
Hormis le numéro de matricule utilisé au sujet duquel le salarié donne une explication, les autres anomalies relevées doivent conduire à retenir un nombre d’heures supplémentaires valant condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 4 867,45 €.
Il y a lieu d’accueillir également la demande au titre des congés payés y afférents.
La convention de forfait étant privée d’effet, le paiement des jours de RTT – dont le nombre n’est pas contesté – à compter de janvier 2021 s’avère indu et doit faire l’objet d’un remboursement, comme réclamé par l’entreprise.
Sur l’obligation de sécurité :
M. [U] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui confiant des tâches supplémentaires ne relevant pas de sa qualification, sans le décharger de ses missions courantes qui représentaient une charge importante, que malgré ses demandes d’aide et alertes, la société BVE n’a pris aucune mesure pour pallier la difficulté, n’assurant pas effectivement le suivi de sa charge de travail et le laissant en proie à un burn-out.
La société Bureau Veritas Exploitation considère que le salarié, à qui il incombe de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité, échoue à ce titre et doit être débouté de sa demande alors qu’aucune alerte n’a été transmise au médecin du travail, à l’inspection du travail ou même aux représentants du personnel, qu’aucune surcharge de travail ne lui a été imposée et que le suivi de l’articulation de son temps d’activité avec sa vie personnelle et familiale était effectif.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
M. [U] produit différents courriels dont celui du 6 mai 2021 adressé à son supérieur hiérarchique 'tu trouveras ci-joint une estimation de ma part pour les formations demandées’ mais attention : livraison des supports le 11 juin!!!! Il va falloir jouer avec les autres affaires'', celui du 12 octobre 2021 à 11h52 (sa pièce 52) attirant l’attention de son supérieur hiérarchique sur les délais ('j’attire ton attention sur les délais : première version de 4 supports de formation à créer par nous d’ici le 8 novembre!!!! Je suis en congé à partir du 6/11 jusqu’au 14/11….'), le courriel du 14 octobre 2021 à 18h18 (pièce 53 du dossier du salarié) adressé à la responsable d’opération du service patrimoine/théâtre/événementiel ' je ne suis pas vraiment pas sûr de pouvoir rentrer de [Localité 5] pour 18 heures et je viens d’apprendre que je dois créer cinq supports de formation pour le cojo avant le 6 novembre. Et avec les missions que j’ai déjà prises d’ici-là ça va être très compliqué pour moi. Je peux pas prendre d’autres sujets pour l’instant. Nous en avons parlé avec [F]' désolé'), le courriel du 15 octobre 2021 à 11h11 (pièce 54 du dossier du salarié) 'je n’ai pas pu répondre non plus, j’ai l’appel d’offres du COJO à traiter avec BVC qui est particulièrement chronophage'), le courriel du 19 octobre 2021 à 13h54 envoyé au directeur du pôle BTS Ouest ' nous reparlerons des délais avec [F] je te tiens informé’ ainsi que son courriel à son supérieur hiérarchique en date du 19 octobre 2021 à 16h20 'il faut tenir compte de cette charge de travail dans le planning ' merci de me dire ce que tu penses de mon échelonnement ([G] n’y est pas opposé)'.
Si ces alertes sont formulées à l’occasion de réponses données par le salarié sur des points techniques ou des projets, elles sont cependant explicites d’un manque de temps, de la charge de travail trop importante de l’intéressé lorsqu’à ses missions habituelles ont été ajoutées des prestations spécifiques en vue des jeux olympiques.
Face à ces écrits et alors que le conseiller du salarié, à la chronologie des événements, a décrit M. [U] comme victime d’un 'burn-out', la société Bureau Veritas Exploitation ne justifie pas avoir questionné le salarié à ce sujet, avoir allégé sa charge de travail le cas échéant, ni même vérifié l’adaptation de ses compétences à la réalisation des formations qui lui étaient demandées.
Il convient donc de retenir des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et, eu égard au préjudice démontré, d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Bureau Veritas Exploitation n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’ infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du salarié et de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros, à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation d’un manquement à l’obligation de sécurité, au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et à la demande de la société en remboursement des jours RTT, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la convention de forfait-jours est privée d’effet,
CONDAMNE la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [C] [U] les sommes de :
— 4 867,45 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 486,74 € au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [U] à rembourser à la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 2 574,14 euros correspondant aux jours de RTT dont le salarié a bénéficié en 2021,
CONSTATE la compensation partielle de ces sommes réciproquement dues par les parties,
ORDONNE la remise par la société Bureau Veritas Exploitation à M. [U] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Bureau Veritas Exploitation aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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