Confirmation 19 juin 2025
Infirmation 19 juin 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 juin 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JUIN 2025
Minute N° 587/2025
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHQT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 juin 2025 à 15h49
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Christine TEIXIDO, avocat général,
2) M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté,
INTIMÉ :
M. [H] [E]
né le 09 avril 1989 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 15h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025 à 13h38 par M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025 à 15h36 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
— M. [H] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, rendue en audience publique à 15h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 18 juin 2025 à 15h36, Madame le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a sollicité que soit conféré un caractère suspensif à son appel.
Dans sa déclaration d’appel, le ministère public rappelle que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge n’a pas retenu la menace à l’ordre public pourtant utilisée par la préfecture pour fonder sa requête en prolongation exceptionnelle. Le ministère public soutient que quand bien même le casier judiciaire de l’intéressé ne porte qu’une seule et unique condamnation en 2021, pour des faits de rébellion et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par personne étant conjoint ou concubin de la victime et en présence d’un mineur, cette condamnation a fait l’objet d’une première révocation partielle du sursis probatoire prononcé, avant une révocation totale par le juge d’application des peines de [Localité 3]. La déclaration d’appel précise en outre que durant l’incarcération de l’intéressé entre décembre 2023 et avril 2025, Monsieur [E] a fait l’objet de plusieurs rapports d’incident et de commissions disciplinaires, notamment en février 2024, octobre 2024 et novembre 2024, respectivement pour des faits de violence à l’encontre d’autres détenus, rébellion, dégradation de cellule par moyens dangereux (déclenchement d’un feu) et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique (surveillant pénitentiaire). Le ministère public ajoute enfin que l’intéressé a été placé en chambre sécuritaire au sein du centre de rétention administrative en raison d’une altercation avec un autre retenu. Le ministère public en conclut que cela met en évidence des comportements violents et impulsifs constituant une menace à l’ordre public, devant être retenue comme fondement de la prolongation de la rétention, en ce qu’elle révèle un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 18 juin 2025 à 13h38, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de ladite décision. Dans son mémoire, la préfecture rappelle que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, pour avoir exercé à plusieurs reprises des violences sur sa compagne en présence de leurs enfants, ainsi que sur quatre fonctionnaires de police requises sur place, en précisant que les violences ont été suffisamment graves pour que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants, lui soit retiré. La préfecture soutient que l’intéressé s’est vu révoquer sa peine de sursis probatoire à deux reprises, suite à la commission de nouveaux faits, ce qui ne permettait pas au premier juge de considérer que Monsieur [E] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation. La préfecture ajoute qu’une altercation avec un retenu qui a justifié son placement à l’isolement au sein du centre de rétention administrative, démontre que Monsieur [E] continue de troubler l’ordre public et que cela laisse craindre une réitération de comportements délictueux à l’extérieur du centre de rétention. La préfecture rappelle en outre avoir effectué les diligences nécessaires en vue de la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, la cour d’appel a déclaré suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et ordonné le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [E] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les situations de prolongation
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [E] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a conclu que la prolongation de la rétention ne saurait être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public, le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation, déjà invoqué dans la requête en première prolongation exceptionnelle de quinze jours, en date du 16 juin 2025.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [X], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, Monsieur [E] a effectivement été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de rébellion et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par personne étant conjoint ou concubin de la victime et en présence d’un mineur. Si le premier juge a justement observé qu’il s’agissait d’une seule et unique condamnation pour l’intéressé et que l’ancienneté de celle-ci n’était pas de nature à établir que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, la cour constate néanmoins que Monsieur [E] n’a manifestement pas été en mesure de se saisir de l’opportunité offerte par l’autorité judiciaire, en bénéficiant d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, malgré une condamnation pour des faits d’une particulière gravité, soit des violences intra-familiales en présence d’enfants mineurs, ledit sursis probatoire ayant été révoqué à deux reprises, une première fois partiellement à hauteur de cinq mois, puis en totalité, l’intéressé n’ayant pas de nouveau tenu compte de l’avertissement du juge d’application des peines. Ces révocations successives du sursis probatoire ont entrainé l’incarcération de Monsieur [E].
Cela met en exergue l’incapacité de Monsieur [E] à respecter le cadre posé par la loi et par l’autorité judiciaire, laissant nécessairement craindre une soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, en cas de mainlevée de la rétention administrative.
De surcroît, le comportement de l’intéressé durant son incarcération, au vu des incidents et sanctions disciplinaires prononcées à trois fois de reprise à son encontre, démontre que celui-ci a persisté durant l’exécution de sa peine, à adopter des comportements délictueux et transgressifs, mettant de nouveau en évidence son incapacité à se conformer aux règles de manière générale.
Enfin, son placement à l’isolement au sein du centre de rétention administrative, confirme que son positionnement n’a pas évolué favorablement depuis sa sortie de détention.
Au surplus, lors de l’audience, Monsieur [E] a contesté les faits de violences pour lesquels il a été condamné, en affirmant ne pas être une personne violente et se comporter comme un bon citoyen et en soutenant ne pas être connu des services de police nantais, contesté les incidents à l’origine des sanctions disciplinaires, outre l’altercation à l’origine de son placement à l’isolement au centre de rétention administrative. Les déclarations de Monsieur [E] interrogent quant à sa réflexion sur les infractions commises et sa capacité à se remettre en cause.
Cette persistance dans des comportements violents et délictueux, est suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public grave et actuelle, pouvant justifier la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point et la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] sera autorisée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] pour une durée de quinze jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [H] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 juin 2025 :
M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
M. [H] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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