Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 1er juil. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/2077
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 01/07/2025
Dossier : N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEIS
Nature affaire :
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Affaire :
[K] [N] [Y]
C/
[R] [G]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [N] [Y]
né le 25 avril 1942 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau, substitué par Me Laetitia Haramboure, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [R] [G]
née le 03 mars 1968 à [Localité 11] (63)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de son frère Monsieur [U] [G]
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
RG : 24/884
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 2 juin 2015, M. [K] [N] [Y] a donné à bail à Mme [R] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros outre 35 euros de provision sur charges.
M. [N] [Y] a notifié à Mme [R] [G] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 31 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023.
Contestant le congé, Mme [G] a, après l’échec d’une tentative de conciliation, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau qui a, par jugement du 3 juin 2024':
— constaté l’accord des parties intervenu à l’audience selon les modalités ci-après':
— constaté que Mme [R] [G] renonce à ses demandes de contestation du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 16 octobre 2023 et de condamnation à la somme de 5000 euros,
— dit que le bail consenti à Mme [R] [G] le 2 juin 2015 portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié à la date de prise d’effet du congé, soit à compter du 31 mai 2024,
— dit que Mme [R] [G] est autorisée par monsieur [K] [J] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 1er octobre 2024,
— ordonné à défaut pour madame [R] [G] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de déguerpir, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [G] à compter de la date de résiliation du bail au montant des loyers et des charges, soit 588 euros qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail et au besoin, l’y condamne,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Le 3 octobre 2024, M. [K] [J] a fait signifier à Mme [R] [G] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 décembre 2024.
Le 15 octobre 2024, la [7] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [R] [G], et a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [K] [J] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 11 mars 2025 (24/00886), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a notamment':
— déclaré la contestation formée par M. [K] [J] recevable mais mal fondée,
— confirmé la décision de la [8] rendue le 15 octobre 2024,
— dit que Mme [R] [G] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
— laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés.
Le 20 décembre 2024, la [7] a présenté une demande en suspension de la procédure d’expulsion.
Par jugement en date du 11 mars 2025 (N°RG 24/00884), le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a ordonné pour une durée maximale de deux ans la suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’égard de Mme [R] [G]'et réservé les dépens.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 25 mars 2025, M. [K] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ses dernières conclusions reçues le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [K] [J] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement rendu par le juge du surendettement près le tribunal judiciaire de Pau le 11 mars 2025 en ce qu’il a ordonné pour une durée maximale de deux ans la suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’égard de Mme [R] [G],
statuant à nouveau,
— ordonner la poursuite de la procédure d’expulsion diligentée par M. [K] [J] à l’encontre de Mme [R] [G],
en tout état de cause,
— juger Mme [G] irrecevable dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 4.000 euros,
A défaut,
— débouter Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [K] [J] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner Mme [R] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens.
Il fait valoir que':
— il est de jurisprudence constante que lorsque la clause résolutoire était acquise au jour de la recevabilité du dossier de surendettement, elle ne peut être remise en cause, de telle sorte que l’expulsion, tout comme la condamnation à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, peuvent être prononcées';
— en l’espèce, la clause résolutoire est acquise depuis le 31 mai 2024, Mme [G] a été autorisée cependant à demeurer dans le logement jusqu’au 1er octobre 2024 sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation,
— un commandement de déguerpir lui a été notifié le 3 octobre 2024 et ce n’est que postérieurement que son dossier de surendettement a été validé, de sorte que la procédure d’expulsion peut se poursuivre.
— ayant renoncé à sa contestation du congé pour motifs sérieux et légitime dans le cadre d’un accord homologué par le juge des contentieux de la protection le 3 juin 2024 devenu définitif, elle ne peut plus en faire état,
— elle n’honore plus ses obligations et sa dette ne fait que s’aggraver,
— c’est de mauvaise foi qu’elle ne s’en acquitte pas,
— la procédure d’expulsion ne peut être suspendue au motif qu’elle ne trouve pas à se reloger et la seule admission du dossier de surendettement ne saurait justifier qu’il y soit fait obstacle,
— la demande reconventionnelle de Mme [G] est irrecevable comme nouvelle en appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [N] [Y], représenté par son conseil, réitère ses moyens et prétentions formulés dans ses conclusions dont il réitère les termes oralement. Il ajoute que la dette due par Mme [G] s’élève à 2780 euros (échéance d’avril 2025 inclus) et qu’il ne peut y avoir de nouvelle dette d’indemnité d’occupation après la décision l’ayant déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
A l’audience, Mme [G] demande le maintien de la suspension de la procédure d’expulsion le temps qu’elle trouve un logement.
Elle fait valoir que':
— elle est locataire depuis 10 ans et n’a eu que quatre mois de loyers impayés'; elle explique avoir repris le paiement de ses loyers lorsqu’elle a retravaillé en janvier 2025 mais qu’elle ne percevait auparavant que l’AAH,
— elle a payé 200 euros en février au lieu de 288 euros (montant dû après déduction de l’allocation logement) et paie la totalité de l’indemnité d’occupation résiduelle depuis le mois de mars 2025,
— elle a fait une demande de logement locatif social, recherche activement un logement sans succès et est suivie pour cela par une assistante sociale,
— elle travaille et s’occupe de personnes âgées et/ou handicapées depuis le mois de janvier mais son AAH va être prochainement réévaluée à la baisse, ses revenus ont diminué en raison de la perte de deux employeurs et ne s’élèveront plus qu’à 200 euros mensuels environ en juin, étant précisé qu’elle peut en retrouver mais que ses revenus sont variables et non stables'; elle espère obtenir la garantie Visale';
— elle a été en arrêt maladie 10 jours en mai, il lui est difficile de travailler,
— elle ne comprend pas le montant de la dette actualisé après avoir lu le décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [5] ou du débiteur.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le jugement statuant sur la demande de suspension des mesures d’expulsion est susceptible d’appel.
En l’espèce, il est incontestable que le bail d’habitation qui liait M. [J] à Mme [G] a pris fin le 31 mai 2024, le jugement du 3 juin 2024 ayant constaté l’accord des parties et la résiliation du bail à la date de prise d’effet du congé étant définitif.
La résiliation du bail étant acquise avant la décision de recevabilité de Mme [G] à bénéficier de la procédure de surendettement, et le délai qu’il lui avait accordé pour quitter les lieux ayant expiré, M. [J] peut poursuivre une mesure d’expulsion de cette dernière.
La commission peut également saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, laquelle est prononcée si la situation du débiteur l’exige.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de renouvellement d’une demande de logement local social du 10 mai 2025 que Mme [G]'a déposé une telle demande le 7 mai 2024, qu’elle a renouvelé ensuite.
Toutefois elle ne justifie pas d’autres démarches pour trouver à se reloger, en particulier dans le parc privé.
Par ailleurs elle n’a pas réglé la totalité des indemnités d’occupation courant depuis le mois de novembre 2024'(paiements partiels en novembre 2024 et février 2025), absence de paiement en décembre 2024 et janvier 2025, accumulant une nouvelle dette des échéances courantes de logement postérieurement à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement. Pourtant ses revenus lui permettent de faire face au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle après déduction de l’allocation logement d’un montant de 287 euros en avril 2025 (588 euros d’indemnité d’occupation ' 301 euros d’allocation logement).
Elle perçoit en effet une allocation adulte handicapée d’environ 1000 euros (1016,40 euros en avril 2025), et, depuis janvier 2025, des salaires en tant qu’auxiliaire de vie à hauteur de 500 euros par mois environ en moyenne sur la période de janvier à avril 2025, étant précisé qu’elle a perdu deux employeurs en avril et mai et que ses revenus vont diminuer, son allocation adulte handicapé devant en outre être revue à la baisse. Elle ne justifie pas de problèmes de santé tels qu’elle est empêchée à ce jour d’exercer à temps partiel cette activité complémentaire.
Au regard de ces éléments sa situation n’exige pas de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement.
Il convient de rejeter la demande concordante de la commission de surendettement et de Mme [G] de suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement.
Il est constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G], étant précisé qu’une telle demande ne relèverait pas de sa compétence dans le cadre de la présente instance qui s’inscrit dans la procédure de surendettement.
Il n’appartient pas à la cour de statuer, dans le cadre d’une procédure de surendettement, sur la demande de M. [J] tendant à voir ordonner la poursuite de la procédure d’expulsion.
Il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
La demande formulée par M. [J] d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement n° RG 24/00884 rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau';
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’égard de Mme [R] [G]';
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [J] tendant à voir ordonner la poursuite de la procédure d’expulsion';
Rejette la demande de M. [J] formulée sur le foncdement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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