Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/09555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 21/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVZW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00653
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [G] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 7 octobre 2022 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2020, M. [X] [G] a rempli une demande de pension de réversion du chef de [R] [G], son épouse décédée le 8 novembre 2014. La [5] (ci-après « la caisse »), indique l’avoir reçue le 27 juillet 2020.
Par courriers des 29 juillet puis 15 septembre 2020, la caisse a rejeté cette demande. M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui ne lui a pas répondu. Le 9 décembre 2021, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Fontainebleau de sa requête. L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Melun, compétent pour en connaître.
Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
Déclaré le recours de M. [G] recevable mais mal fondé ;
Débouté M. [G] de son recours ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les revenus du requérant dépassaient les plafonds de ressources prévus aux articles L. 353-1, R. 353-1, R. 815-22 et D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le droit à pension de réversion qu’il revendiquait ne lui était pas ouvert.
La date de notification du jugement est inconnue de la cour. Par déclaration adressée au greffe le 5 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses observations, exposées oralement à l’audience, M. [G] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Lui accorde le bénéfice d’une pension de réversion du chef de [R] [G].
Il explique que ses revenus étaient très proches de la limite fixée pour le bénéfice de la pension de réversion et que lorsque son épouse est décédée, il n’a plus pu prétendre qu’à une demi-part fiscale pour le calcul de son impôt, augmentant ainsi son imposition.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [G] de ses demandes ;
Condamne M. [G] au paiement des dépens de l’instance.
Elle affirme que M. [G] n’a pas pris en compte le bon revenu de référence dans le calcul de ses droits, et qu’il était, lors de sa demande de pension de réversion, juste au-dessus des plafonds. Elle relève que ceux-ci ont depuis été relevés de sorte qu’il est possible que l’appelant, en déposant une nouvelle demande, puisse cette fois y recevoir une réponse positive, mais que sa demande ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut avoir d’incidence sur la présente procédure.
SUR CE, LA COUR,
Sur le droit de M. [G] au titre de la pension de réversion réclamée
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur au
27 juillet 2020, date de la demande de pension objet du litige, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles n’excèdent pas un plafond fixé par décret.
Aux termes de l’article R. 353-1 du même code, les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Selon l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ; elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ; sauf à ce qu’elle soit formée dans le délai d’un an suivant le décès, elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Par application de l’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur au 27 juillet 2020, la plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier.
En l’espèce, M. [G] a sollicité le bénéfice de la pension de réversion du chef de son épouse décédée courant juillet 2020. La date d’effet de cette pension, qu’il n’a pas précisée dans le cadre de son dossier, ne pouvait donc être antérieure au 1er août 2020. Il convient de prendre en considération, pour l’examen de ses droits, ses revenus au cours des mois de mai à juillet 2020, ou à défaut, des mois d’août 2019 à juillet 2020.
Le 1er janvier 2020, le SMIC horaire s’élevait à 10,15 euros, le plafond annuel de ressources s’élevait dès lors à 21 112 euros, soit 5 278 euros par trimestre.
(10,15 x 2 080 = 21 112) (21 112 / 4 = 5 278)
Au cours du trimestre écoulé entre le 1er mai 2020 et le 31 juillet 2020, M. [G] a déclaré avoir perçus des revenus de 1 793,55 euros par mois de la part de la [6] et de 90,16 euros mensuels de la part de l’IRCEM, soit un total, sur le trimestre, de 5 651,13 euros supérieur au plafond en vigueur au 1er août 2020.
((1 793,55 + 90,16) x 3 = 5 651,13)
La caisse a pour sa part retenu un revenu mensuel global de 1 771,96 euros, soit 5 315,88 euros par trimestre, somme restant supérieure au plafond en vigueur au
1er août 2020.
Les revenus perçus par M. [G] au cours des douze mois précédant sa demande sont inconnus de la cour, l’appelant ne produit pour seuls justificatifs de revenus que ceux des années postérieures à 2020.
Il est interdit à la cour de ne pas appliquer le règlement dans son intégralité, si faible que soit la différence entre les revenus de l’appelant et les revenus maximaux prévus par les textes. M. [G] ne justifie pas de remplir la condition de revenus imposée par l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de prétendre, au
1er août 2020, au versement d’une pension de réversion du chef de son épouse décédée. Le jugement du 7 octobre 2022 sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Il appartient à M. [G], si l’évolution de ses revenus n’a pas suivi celle des plafonds prévus par le code de la sécurité sociale et qu’il s’est trouvé depuis éligible au versement de la pension sollicitée, de déposer une nouvelle demande en ce sens auprès de la caisse, qui vaudra pour l’avenir.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [G] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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