Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2022, N° 19/1268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ CPAM DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01269 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQS7
S.A.R.L. [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/1268
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2019, la SARL [4] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, accompagné de réserves, concernant M. [W] [Z], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 17 avril 2019 ; Heure : 13h05 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié avait terminé une livraison et était au volant de son camion pour se rendre à une autre livraison ;
Nature de l’accident : le salarié aurait été pris d’un malaise et se serait donc garé sur le bas-côté ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h à 16h ;
Accident connu le 17 avril 2019 par l’employeur ;
Conséquences : décès.
Par décision du 28 juin 2019, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 juillet 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 15 novembre 2019.
Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 17 avril 2019 ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 25 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 novembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de juger, dans ses rapports avec la caisse, que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [Z] lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir que la caisse n’a pas recherché l’existence d’un fait accidentel à l’origine du malaise de M. [Z] et qu’elle a manqué à son obligation de mener une enquête rigoureuse et documentée, pour en déduire que cette carence dans la recherche des causes du décès rend inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail à son égard.
En outre, la société reproche à la caisse de ne pas avoir fait diligenter une autopsie pour rechercher les causes du décès de M. [Z], la privant ainsi de la possibilité de combattre la présomption d’imputabilité au travail, en recherchant notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, étant précisé que les conditions de travail de la victime étaient normales et habituelles, sans effort particulier et sans stress notable.
La caisse fait valoir que le malaise étant intervenu aux temps et lieu du travail, le décès bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que la société ne rapporte pas la preuve que ce malaise aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de faire pratiquer une autopsie.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
S’agissant de la procédure d’instruction diligentée par la caisse, le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit 'qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En vertu de l’article L. 442-4 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, 'la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.'
Il en résulte que si, en cas de réserves émises par l’employeur et en cas de décès, la réalisation d’une enquête par la caisse sur les circonstances de l’accident est obligatoire, en revanche, la mise en oeuvre d’une autopsie n’est que facultative, la caisse en appréciant l’opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le malaise de M. [Z], âgé de 59 ans, est survenu aux temps et lieu du travail et qu’il a nécessité l’intervention des pompiers qui n’ont pu le réanimer.
Il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligenté une enquête administrative, clôturée le 7 juin 2019, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de Mme [Z], épouse de la victime :
'Mme [Z] m’explique que son mari se levait tôt tous les matins et commençait à se sentir très fatigué. Il était stressé par son travail. Il organisait son planning tous les soirs au domicile après ses journées de travail.
Le jour de son malaise, il s’est levé tôt comme tous les matins et a débuté sa tournée comme à son habitude. Mme [Z] a eu connaissance des circonstances du malaise de son mari par l’employeur et les pompiers. Il conduisait son camion lorsqu’il aurait été pris d’un malaise. Le camion a ralenti sa course et s’est arrêté sur le bas-côté. Un automobiliste suivant le camion s’est étonné de sa course et est allé voir ce qui se passait. Il a vu M. [Z] étendu sur la banquette, inerte.
Les secours sont intervenus immédiatement et M. [Z] est décédé peu de temps après leur arrivée.'
Le témoignage de Mme [T], adjointe responsable ressources humaines de la société, recueilli dans le cadre de l’enquête, ainsi que la déclaration d’accident du travail établie par ses soins, permettent de corroborer les circonstances du malaise survenu le 17 avril 2019. En effet, Mme [T] indique que les livreurs travaillent 8 heures par jour d’avril à septembre et reçoivent les ordres de livraison sur leur téléphone afin d’organiser leur tournée ; qu’elle a interrogé le manager de M. [Z] précisant que ce dernier débutait sa journée de travail à 6h et que chaque matin il se rendait à l’entrepôt afin de charger son camion.
Ces actes d’enquête ont permis à la caisse d’établir l’existence d’un fait accidentel soudain ayant entraîné le décès de M. [Z], un malaise survenu brutalement le 17 avril 2019 à 13h05 alors qu’il avait commencé à travailler à 6h, et de constater ainsi que les conditions de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle étaient réunies.
En outre, la caisse produit un échange historisé (sa pièce n°4) dans lequel elle sollicite l’avis du service médical, lequel a répondu le 29 avril 2019 par l’intermédiaire du docteur [P], médecin conseil, confirmant que le décès est imputable à l’accident du travail du 17 avril 2019.
Dès lors qu’un agent assermenté de la caisse a entendu l’épouse de la victime et l’adjointe responsable ressources humaines ayant établi la déclaration d’accident du travail, la société ne saurait utilement soutenir que la caisse a mené une instruction incomplète. De plus, les ayants droit de la victime ne l’ayant pas sollicitée et en l’état des éléments d’information dont elle disposait, la caisse a pu estimer que la mise en oeuvre d’une autopsie n’était pas utile à la manifestation de la vérité conformément aux dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Les griefs invoqués par la société concernant l’instruction menée par la caisse sont donc mal fondés.
La caisse établissant la matérialité de l’accident et du décès aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, pour renverser la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant. Faute d’établir que le décès se rattache à un état pathologique antérieur, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154).
Afin de justifier l’existence d’un état pathologique antérieur, la société produit un procès-verbal établi le 29 avril 2019 par la gendarmerie (sa pièce n°6) lequel mentionne :
'Nous avons pris contact avec l’épouse de la victime qui nous a confirmé que celui-ci avait des problèmes de santé à savoir de l’hypertension, du cholestérol en quantité trop importante et qu’il était fumeur.'
S’il est exact que l’épouse de la victime a pu faire état d’antécédents médicaux lors de son audition par la gendarmerie, ces éléments ne sont corroborés par aucun élément médical probant.
En tout état de cause, la société ne produit aucun élément démontrant que le travail de M. [Z] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
La cour rappelle à cet égard que le malaise est intervenu alors que la journée de travail du salarié avait débuté à 6 heures.
Par ailleurs, l’épouse de la victime a fait état du stress professionnel que ressentait son conjoint.
Enfin, le seul fait que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles est insuffisant à démontrer la cause de celui-ci et à établir qu’il serait survenu sans le moindre lien avec le travail.
Force est dans ces conditions de considérer que la société appelante échoue à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M. [Z].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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