Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mars 2021, N° 19/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02667 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] – N° RG 19/00987
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le 03/07/198 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante – AR signé le 26/02/2025
Représentée par Me Laura PLAISANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ni plaidante, ni représentée sur l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006894 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Grégoire COULET, représentant légal de la [8] muni d’un pouvoir daté du 08/04/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [V] a été affiliée auprès de la [5] ([8]) du Languedoc du 20 août 2013 au 10 octobre 2018 en qualité de co-gérante de la SARL [12].
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2017, la [9] lui a notifié une contrainte CT 19004 datée du 25 octobre 2019 d’un montant total de 567,43 euros afférente à des majoration de retard de l’année 2015.
Madame [W] [V] a contesté la contrainte CT 19004 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement rendu le 23 mars 2021 a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par madame [W] [V] à l’encontre de la contrainte CT 19004 du 25 octobre 2019 , ce qui emporte validation de celle ci pour son montant réduit à la somme de zéro euro
— constaté, de manière surabondante, que le recours sur le fond de l’opposition à contrainte est devenu sans objet,
— débouté madame [W] [V] de sa demande tendant à voir la caisse de [9] condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté madame [W] [V] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [W] [V] aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration électronique de son avocate reçue au greffe de la cour d’Appel le 23 avril 2021, madame [W] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Madame [W] [V], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024 reçue le 28 février 2025 ( AR signé), n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience du 10 avril 2025.
La caisse de [9], régulièrement représentée à l’audience du 10 avril 2025 a confirmé oralement ses conclusions du 4 août 2023 et demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par madame [W] [V] recevable mais non fondé
— débouter madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2021
— condamner madame [W] [V] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS D E LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, madame [W] [V], bien que régulièrement convoquée , ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la caisse de [9] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2021.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la [9] l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. Madame [W] [V] sera donc condamnée à lui verser la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, madame [W] [V] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00987 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [W] [V] à verser à la [10] la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [W] [V] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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