Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 mars 2023, N° F20/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGC
Madame [A] [N] épouse [R]
c/
Association GIRONDINE D’EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE (AGEP)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. n°F 20/01622) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [A] [N] épouse [R]
née le 19 juin 1970 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association GIRONDINE D’EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE (AGEP) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 781 837 695
assistée et représentée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente,chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 novembre 2016, Mme [A] [R], née en 1970, a été engagée en qualité de médecin psychiatre,par l’association girondine d’éducation spécialisée et de prévention sociale (ci-après l’AGEP).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
2. Mme [R] exerçait ses fonctions au sein du SARA, service d’action éducative en milieu ouvert renforcé pour adolescents vulnérables, à raison de sept heures par semaine, soit 30,33 heures par mois.
Par avenant en date du 3 novembre 2017, sa durée de travail a été augmentée de 3h30 par semaine en vue de son intervention dans un autre service de l’association, le SIE (service d’investigation éducative).
En parallèle de son activité salariée, Mme [R] a une activité libérale en cabinet.
3. A compter du mois de novembre 2018, Mme [R] a fait état de difficultés d’emploi du temps et relationnelles rencontrées avec Mme [O] [M], directrice du SARA et a été reçue à sa demande le 7 février 2019 par le directeur de l’AGEP, M. [V] [F], qui a ensuite organisé une entretien de médiation entre la salariée, Mme [M] et Mme [Z], chef de service du SARA.
4. Lors d’une visite périodique du 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste de travail.
5. Au mois de mai 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises durant les journées au cours desquelles elle devait intervenir au SARA.
6. Le 28 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte avec les propositions suivantes : 'demande d’éviction au travail au SARA et maintien au SIE. En attente de consultation au service de pathologies professionnelles de Pellegrin'.
A l’issue d’une nouvelle visite médicale du 22 août 2019, la salarié a été déclarée apte avec les précisions suivantes : 'demande d’aménagement de poste – autorisée à travailler au SIE et contre-indication de reprise de l’exercice au SARA'.
7. Après un échange avec le médecin du travail sur l’impossibilité d’augmenter le temps de travail de Mme [R] au sein du SIE, l’AGEP a, par courrier en date du 4 septembre 2019, adressé à Mme [R] une proposition de diminution contractuelle de son temps de travail au SARA afin de conserver uniquement ses missions au sein du SIE selon le créneau horaire préexistant (3h30 le jeudi). Un avenant était joint au courrier qui proposait un entretien le 12 septembre 2019.
Cette proposition a été refusée par Mme [R] par courrier reçu le 11 septembre 2019 par l’AGEP.
8. Par lettre du 19 septembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui a été ensuite annulé par l’association qui a informé le médecin du travail du refus de la salariée de conclure un avenant à son contrat, sollicitant son aide pour 'sortir de cette impasse'.
9. Le 10 octobre 2019, Mme [R] a bénéficié à sa demande d’une troisième visite auprès du médecin du travail qui l’a déclarée inapte à son poste de psychiatre avec les précisions suivantes : 'inapte définitivement au poste de psychiatre au SARA pour raison de santé, peut continuer à exercer comme psychiatre au SIE'.
Par courrier du 23 octobre 2019, l’AGEP :
— confirmait à la salariée 'ne pas être en mesure d’augmenter son temps de travail au sein du SIE au-delà des 10% actuels’ et ne disposer d’aucun poste de reclassement dans les autres établissements,
— lui proposait un poste de reclassement, à savoir de continuer à occuper ses fonctions de psychiatre, uniquement au sein du SIE (à hauteur des 10%). Un avenant au contrat de travail était joint à ce courrier.
Par courrier du 29 octobre 2019, Mme [R] a refusé cette proposition de reclassement, l’estimant insuffisante au regard de la charge de travail au SIE.
Par courrier du 31 octobre 2019, le médecin du travail a confirmé :
— l’inaptitude définitive de Mme [R],
— qu’elle serait apte au travail de psychiatre au SIE et pourrait être reclassée sur un autre poste de psychiatre disponible à l’AGEP.
Par lettre datée du 7 novembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2019.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 22 novembre 2019 au motif d’une impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de trois ans, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 927,61 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
11. Par requête reçue le 3 novembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Après débats à l’audience du 28 mars 2022, par jugement rendu le 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de l’association AGEP,
— condamné Mme [R] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
12. Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 mars 2023, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’AGEP à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’association à son obligation de sécurité,
* 7 706,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 779,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 577,96 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, l’AGEP demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] repose bien sur une cause réelle et sérieuse
* débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
16. Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement déféré en invoquant les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, demandant en premier lieu à la cour de ne pas écarter sa pièce 1, constituée par son récit des difficultés qu’elle a rencontrées pendant la relation de travail, récit repris en partie dans ses écritures aux termes desquelles elle invoque :
— la mise en place d’un climat délétère au sein du SARA au cours de l’année 2018, avec les départs de deux collègues 'dans de mauvaises conditions’ et d’un 3ème au printemps 2019 ;
— une ingérence de la cheffe de service dans son travail, contraire au principe déontologique d’indépendance des médecins ;
— la réaction très négative de Mme [M] lorsqu’en novembre 2018, elle a sollicité un peu de souplesse dans son emploi du temps -souplesse dont elle-même faisait preuve- en raison de graves suspicions médicales auxquelles était confronté son fils ; Mme [M] aurait désapprouvé les changements d’horaires qu’elle demandait en indiquant qu’elle préférait qu’elle se mette en arrêt de travail ;
— le ton à nouveau très agressif de Mme [M] au cours d’une entrevue du 21 décembre 2018 qui l’a amenée à saisir le directeur de l’AGEP par courriel du 28 janvier 2019 ;
— au cours du printemps 2019, la situation se serait nettement dégradée : sont visées ses pièces 11 à 26 : il s’agit de courriels qu’elle a envoyés à Mme [Z] et /ou à Mme [M] ainsi qu’à M. [F], la réponse que lui fait le médecin du travail à un mail qui n’est pas produit, un échange de mails avec M. [F] qui lui propose un rendez-vous, un échange de courriels avec Mme [M] sur des récupérations d’heures, auxquels est joint -pour un message adressé le 12 avril 2019, un état de la réflexion de Mme [R] sur sa fonction de psychiatre au sein du SARA et du SIE au regard du temps très restreint d’intervention qui lui est imparti-, la réponse de Mme [M] à sa demande de congés, un courriel adressé par Mme [R] au médecin du travail dans lequel elle déplore que suite à l’entretien de médiation, M. [F] n’aurait pas enquêté sur les faits qu’elle dénonçait et lui aurait seulement proposé de mettre fin à ses missions, un courriel adressé à Mme [M] et Mme [Z] où elle se plaint de réunions à des dates dont elle n’a pas eu connaissance, de l’absence d’ordre du jour et souligne la nécessité d’une communication plus positive, enfin, une demande de rendez-vous avec le médecin du travail à propos de faits qu’elle qualifie de harcèlement commis notamment lors d’une réunion du 4 juin 2019 ;
— ses arrêts de travail et les préconisations du médecin du travail cantonnant ses difficultés à son poste au sein du SARA.
S’agissant du manquement de l’AGEP à son obligation de sécurité, Mme [R] fait valoir que ses supérieures hiérarchiques ont eu des agissements graves à son égard ayant eu pour effet de dégrader gravement les relations de travail, jusqu’à aboutir à son inaptitude et que le directeur général de l’AGEP vers lequel elle s’était tournée n’a rien fait.
Elle soutient qu’aucune médiation n’a été mise en place, que, lorsqu’elle a été reçue par M. [F], celui-ci ne lui a pas proposé l’assistance d’une tierce personne, il a omis d’établir un compte-rendu de cette rencontre, il lui a indiqué qu’elle était dans une impasse et l’a incitée à quitter l’association -ce dont elle s’est émue auprès du médecin du travail le 19 avril 2024 (pièce 24 : courriel adressé le 19 avril 2024 au médecin du travail)- et il n’a enfin jamais demandé de comptes à Mme [M].
Mme [R] invoque le témoignage de M. [I] et du Dr [P], son prédécesseur au poste ainsi que le rapport d’expertise de Mme [L], psychologue expert habilitée par la DIRECCTE en invitant la cour à faire une lecture attentive du bilan de celle-ci (pièce 59).
Mme [R] ajoute qu’elle a toujours eu le soutien du médecin du travail dont les préconisations n’ont pas été respectées.
Elle fait enfin observer qu’en raison du manquement de l’association à son obligation de sécurité, son état de santé n’a cessé de se dégrader, le service de consultation de pathologies professionnelles du CHU ayant conclu à la nécessité de sa mutation dans un autre service que le SARA, de même que son médecin traitant, ou encore deux psychologues du travail, Mme [H] ou encore Mme [L] ainsi que ses proches.
17. L’association intimée conclut à la confirmation de la décision déférée quant à l’absence de la dégradation de la relation de travail alléguée par Mme [R], soutenant en premier lieu que le 'récit de la relation contractuelle’ de l’appelante doit être rejeté des débats comme étant dénué de toute force probante, ne reposant que sur les seules allégations de la salariée.
Elle fait valoir que la prétendue dégradation de la relation contractuelle n’est pas établie dès lors que :
— au-delà de l’indépendance déontologique revendiquée par Mme [R], celle-ci était soumise à un lien de subordination notamment quant à ses horaires de travail et sa qualité de médecin psychiatre ne l’exonérait pas du respect de ses horaires de travail dont elle s’affranchissait néanmoins ;
— l’ingérence invoquée qui ne repose que sur le 'ressenti’ de la salariée, qui se prévaut principalement du contenu de ses propres courriels, n’est pas établie ;
— les pièces alléguées par Mme [R] au soutien de la prétendue dégradation de la relation de travail sont dépourvues de tout caractère probant, ne reposant pour l’essentiel que sur ses seules déclarations alors que les premiers juges ont relevé que le ton employé par Mme [M] n’apparaît jamais autoritaire ou malveillant ;
— aucune pièce ne vient étayer que ses conditions de travail se seraient dégradées d’octobre 2018 à mai 2019 ;
— le courriel adressé à M. [F] le 28 janvier 2019 n’était pas une 'alerte', Mme [R] sollicitant seulement un rendez-vous 'sans urgence’ qui lui a été donné rapidement pour le 7 février 2019 ;
— contrairement à ce qui est soutenu par Mme [R], l’employeur a réagi à ce courriel en organisant plusieurs réunions pour trouver une solution ;
— il n’avait pas à informer Mme [R] de la possibilité d’être assistée au cours de l’entretien du 7 février 2019 qui n’avait aucun caractère disciplinaire ;
— l’association n’avait ni l’obligation ni la possibilité financière de maintenir son volume horaire de travail au SIE : le financement du SARA relève du conseil général, celui du SIE de la protection judiciaire de la jeunesse ; il s’agit de deux budgets distincts, non fongibles et non adaptables ; la circulaire relative à l’encadrement des postes à la protection judiciaire de la jeunesse ne permet pas d’aller au-delà de 10% d’un ETP pour le poste de psychiatre ;
— le bilan psychologique invoqué par l’appelante a été établi à sa demande plus d’un an après la rupture du contrat, contient plusieurs incohérences et contradictions et n’est que la retranscription du récit de Mme [R] ;
— il en est de même du compte-rendu de visite effectuée au service de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 3] ;
— un rapport d’évaluation externe du SARA réalisé en 2020 fait état d’un climat serein et apaisé ;
— l’extrait du dossier médical produit ne démontre pas la réalité des accusations de l’appelante mais reprend seulement les dires de celle-ci : il y est en outre relevé que Mme [Y] entretient des bonnes relations avec Mme [Z] ;
— aucun lien n’est établi entre les difficultés professionnelles alléguées et la dégradation de l’état de santé de Mme [R].
Réponse de la cour
18. Il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 1 de l’appelant mais seulement d’en apprécier le caractère probant.
19. Au soutien de ses demandes, Mme [R] produit notamment de nombreux courriels échangés avec sa directrice ; la plupart sont des échanges à propos de son emploi du temps :
* le 23 novembre 2018 à propos de son emploi du temps où elle demande 'plus de clarté’ ;
* le 18 décembre 2018 dans lequel elle fait état de la difficile prévisibilité de son heure d’arrivée et de ses demandes de modification de journées de travail en novembre à raison des soucis de santé de son fils, courriel dont il ne résulte pas qu’elle a essuyé un refus à celles-ci, fait part de sa perplexité quant au 'regard de Mme [M] sur ses postures’ en concluant qu’elle ne demande pas plus qu’un peu de tranquillité et de confiance ;
* le 22 janvier 2019 'd’ajustements horaires’ auquel Mme [M] répond qu’il lui semble plus judicieux de parler ensemble des aménagements de ses horaires, Mme [R] affirmant en réponse que ces aménagements avaient déjà été discutés ;
* le 14 mars 2019 où elle fait état de 'l’attitude virulente’ de la directrice à son égard, indique qu’elle va saisir le directeur général et exprime son besoin de 'bienveillance et bientraitance professionnelle’ ;
* le 21 mai 2019 où elle se plaint de ne pas avoir été avisée des réunions cadres des 9 avril et 14 mai et estime qu’il est nécessaire de faire un compte-rendu de 'notre précédente réunion cadre'.
Sont également produits :
— un mail adressé le 5 mars 2019 à Mme [Z] dans lequel elle lui explique ce qu’elle estime être des points importants pour la bonne articulation des leurs fonctions et actions, citant le cas d’un jeune, et conclut à la nécessité de lui accorder plus de confiance sur le fait que son autonomie de médecin ne nuit pas à la convergence de leurs actions, précisant qu’il y a des choses qu’elle ne souhaite pas écrire et écrivant ce qu’elle estime utile pour l’équipe ;
— un mail du 28 janvier 2019 sollicitant un rendez-vous auprès du directeur général de l’association souhaitant 'pouvoir échanger de vive voix avec vous sur quelques points qui concernent mon exercice depuis environ trois mois', précisant que sa demande fait suite à une longue réflexion et un entretien avec le médecin du travail ;
— le mail adressé à M. [F] le 14 mars 2019 où elle se plaint d’être victime de remarques interprétatives, disqualifiantes (en présence de l’équipe), intrusives, sur un ton impératif ou à la raideur aiguisée, ce qui lui provoque malaise indignation et évitements ; elle ajoute être informée avec un décalage dans le temps d’indices de gravité de l’état de certains jeunes (…), concluant qu’il lui semble a minima qu’une médiation s’impose ;
A la suite de l’entretien de Mme [Y] avec M. [F] qui a eu lieu le 7 février 2019, celui-ci a organisé le 14 mars une entrevue avec Mme [M] et Mme [Z].
Le 25 mars 2019, Mme [R] a écrit au directeur en le remerciant de 'notre réunion de médiation’ en indiquant avoir pu constater que 'nos représentations de mon rapport à la responsabilité de notre directrice et de la chef de service semblent éloignées comme mes besoins dans mon travail de psychiatre’ et se demande ce qu’il est attendu de son travail au SARA avec les moyens qui lui sont donnés.
Mme [Y] produit encore un mail que lui a adressé le 22 mars 2019 le médecin du travail (en réponse à un courriel qui n’est pas produit) qui indique qu’elle n’a pas pu joindre le directeur mais espère que l’entrevue avec lui aura fait avancer la réflexion et précisant qu’elle 'essaie de son côté de trouver une solution'.
Le 28 mars, le directeur propose à Mme [R] un nouveau rendez-vous le 2 avril reporté au 4 à la demande de la salariée.
Le 19 avril 2019, Mme [Y] adresse un mail au médecin du travail dans lequel elle se dit 'consternée’ de cet échange avec M. [F] qui n’aurait pas 'investigué’ sur les faits qu’elle avait relatés en février, aurait conclu à 'une impasse’ et ne lui aurait proposé que de quitter le SARA, sans compensation de ses heures.
Le 7 juin 2019, Mme [R] signale au médecin du travail que sa situation se dégrade encore et qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant 3 jours à la suite d’une réunion du 4 juin.
Le 28 juin, elle a été reçue par le médecin du travail qui a préconisé son éviction du SARA, recommandation réitérée le 22 août 2019.
Le 1er juillet 2019, M. [F] propose un nouveau rendez-vous à Mme [Y] précisant avoir été interpellé au dernier comité social et économique par les représentants du personnel.
Un entretien a été prévu le 18 juillet, M. [F] lui assurant qu’elle peut se faire accompagner d’un représentant du personnel.
Mme [Y] verse aussi aux débats :
— des attestations de relations amicales (Mme [W] et M. [X] témoignant des qualités humaines de Mme [R] ;
— une attestation de M. [J] [C], éducateur de l’AGEP de juin 2010 à décembre 2010 et d’avril 2011 au 15 juin 2018, qui atteste avoir travaillé en bonne intelligence avec Mme [R], tout en précisant ne plus avoir été présent lorsque les conditions de travail de celle-ci se seraient détériorées mais qui fait état de 'la mécanique délétère qui a pu s’opérer à de nombreuses reprises au sein de ce service et conduit au départ de bon nombre de professionnels (3 démissions et 5 ruptures conventionnelles) au cours de l’exercice de la directrice, Mme [M]' mais aussi les agissements dont il aurait été lui-même victime 'disqualifications professionnelles, isolement, convocations incessantes dans le bureau de la directrice', les recommandations du médecin du travail en faveur de son éviction du SARA ainsi que le fait que le directeur général, M. [F], se serait immédiatement rangé du côté de Mme [M] et qui conclut que Mme [R], 'tout comme dans ma situation, ne semble pas avoir trouvé auprès du directeur général de l’AGEP l’écoute, le soutien ou des propositions afin de la protéger’ ;
— l’attestation de Mme [P], qui a occupé le poste de psychiatre au SARA de novembre 2007 à décembre 2014 : « J’ai ressenti de fortes tensions dans les échanges avec la directrice Madame [O] [M], qui de plus en plus intervenait de manière véhémente à mon égard en réunion d’équipe le mardi matin, soit parce que je n’intervenais pas, pas assez, ou pas de la manière qu’elle souhaitait, soit parce que ce que je disais restait sans écho auprès de l’équipe (') J’ai pu observer, de manière récurrente et tournante (pas toujours les mêmes), ces mêmes fonctionnements de sympathie initiale puis de disqualification amenant mes collègues à exprimer en « off » une souffrance au travail notoire. J’ai discuté souvent avec les uns et les autres pour les aider autant que possible à s’en dégager » ;
— l’attestation du délégué syndical qui l’assistait au cours de l’entretien préalable qui note la volonté manifeste de l’éviction de la salarié dans les meilleurs délais ;
— le compte-rendu de sa consultation au service spécialisé du CHU de [Localité 3] qui a rendu un avis 'aux dires de la patiente', concluant à la nécessité de sa mutation sur une autre service que le SARA ;
— un certificat de son médecin traitant qui atteste avoir délivré des arrêts de travail en lien avec des troubles anxieux de Mme [R] ;
— l’attestation d’une psychologue indiquant avoir, lors de rencontres amicales, repéré des 'symptômes d’un stress post-traumatique en lien avec une souffrance au travail chronique’ ;
— l’attestation de Mme [L], psychologue du travail, qui conclut que les résultats du bilan pratiqué d’octobre à décembre 2020, indiquent un état de santé psychologique dégradé 'qui apparaît réactionnel, en lien direct avec le vécu et le contexte professionnel et managerial de Mme [R]' ;
— un extrait de son dossier médical du service de santé au travail dans lequel le médecin du travail retrace les dires de la salariée.
20. Il ne peut qu’être relevé que les faits relatés par Mme [R], que ce soit dans son 'récit personnel établi en octobre 2020", dans ses écritures, ou encore auprès des différents interlocuteurs de santé qu’elle a rencontrés, ne reposent que sur ses seules déclarations dont la réalité n’a pu être constatée ni par ces derniers ni par les témoins dont les attestations sont versées aux débats.
S’il peut résulter des déclarations de l’appelante des difficultés survenues notamment dans son emploi du temps mais aussi dans sa vision de son rôle de psychiatre au sein de l’association, l’attitude attribuée à Mme [M] et encore moins à Mme [Z] n’est étayée par aucun élément probant.
21. Par ailleurs, l’employeur s’est montré diligent en conviant la salariée à un rendez-vous fixé au 7 février 2019, soit très rapidement après sa première demande du 28 janvier 2019, puis en organisant une réunion avec Mme [M] et Mme [Z] le 14 mars 2019 et en recevant à nouveau la salariée les 4 avril puis 18 juillet 2019.
22. De l’ensemble de ces éléments, il se déduit qu’il ne peut être reproché à la société intimée un manquement à son obligation de sécurité telle que prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur le licenciement
23. Mme [R] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif d’une part que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’AGEP à son obligation de sécurité et, d’autre part, que celle-ci n’a pas exécuté avec sérieux et loyauté son obligation de reclassement.
Au sujet du non-respect de l’obligation de reclassement, elle invoque :
— l’avis défavorable à son licenciement émis par le comité social et économique ;
— la précipitation de l’employeur à la licencier et sa demande expresse faite au médecin du travail dans son courrier du 26 septembre 2019 de prononcer une décision d’inaptitude ;
— le mensonge de l’employeur dans la lettre du 6 novembre 2020 lorsqu’est évoqué le fait que le médecin du travail aurait confirmé qu’elle pouvait seulement être reclassée au poste de psychiatre au sein du SIE ; il serait avéré, selon l’appelante, que cette affirmation était mensongère car le médecin du travail était absent et n’a répondu que le 31 octobre 2019 en rappelant qu’elle pouvait être reclassée sur un autre poste 'au sein de l’AGEP’ ;
— la date du courrier du médecin du travail démontre que la proposition de reclassement a été faite avant la réponse de celui-ci ;
— le registre du personnel produit ne concerne pas tous les services de l’AGEP ;
— il était possible d’augmenter son temps de travail au SIE, ce que démontrerait le budget 2018 de l’association largement bénéficiaire : cette augmentation aurait d’ailleurs été évoquée lors de son entretien annuel d’évaluation en 2018 qui mentionne : '[A] est favorable à une augmentation du temps de travail au sein du service'.
24. L’AGEP conclut au rejet de la demande de Mme [R], soutenant avoir mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement au regard des éléments suivants :
— l’infongibilité des budgets respectifs du SARA et du SIE ;
— l’absence d’obligation de créer un poste ;
— le refus opposé par Mme [R] de l’avenant proposé ;
— il n’existait pas d’autre poste de psychiatre disponible : en témoigne le registre du personnel produit sur la période du 1er octobre au 1er décembre 2019, qui concerne bien les 8 services de l’association même s’il n’y a pas de mention des services n’ayant pas embauché ;
— le médecin du travail avait lui-même relevé dans son courrier du 30 août 2019 que le reclassement au sein du SIE avec le nombre total d’heures contractuelles était impossible ;
— l’avis du comité social et économique ne lie pas l’employeur et au surplus a été émis dans ces termes : 'le poste de psychiatre est nécessaire dans l’exercice des missions de l’association', ce qui n’a aucun rapport avec la situation de Mme [R] ;
— la chronologie des faits contredit la précipitation invoquée par celle-ci ;
— le médecin du travail avait, dès avant le 14 octobre 2019, confirmé la possibilité d’un reclassement au sein du SIE, ce qui a été donc repris dans le courrier du 6 novembre 2020 ;
— le poste proposé à Mme [R] étant conforme aux préconisations faites par le médecin du travail, le recueil d’un nouvel avis de celui-ci n’était pas nécessaire ;
— Mme [R] ayant refusé le poste proposé, il n’y avait pas d’obligation de l’informer sur l’impossibilité de son reclassement.
Réponse de la cour
25. Il sera tout d’abord relevé que l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a été ci-avant écarté en sorte que l’existence d’un lien d’un tel manquement avec l’origine de l’inaptitude de Mme [R] prononcée par le médecin du travail doit être écartée.
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.L’employeur doit justifier de recherches loyales et sérieuses et, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
27. En l’espèce, d’une part, aucune précipitation ne peut être reprochée à l’employeur qui a échangé à de nombreuses reprises avec le médecin du travail ainsi d’ailleurs qu’avec la salariée ; la situation d’impasse que soulignait l’association dans son courrier au médecin du travail du 26 septembre 2019 était réelle, compte tenu du refus de Mme [Y] d’accepter l’avenant proposé ; d’autre part, il ne peut être retenu 'un mensonge’ mais bien plus un oubli dans la lettre adressée le 6 novembre 2019 à Mme [R] quant à son aptitude à un poste autre qu’au sein du SARA, soit le SIE ou un autre service dans la mesure où il résulte des termes du courrier du médecin du travail que l’AGEP avait-elle même formulé cette suggestion d’une recherche dans l’ensemble de ses services.
28. Par ailleurs, l’avis donné par le CSE n’a qu’un caractère consultatif.
Enfin, l’association intimée établit :
— qu’il n’était pas possible, pour des raisons budgétaires, d’augmenter le temps de travail de Mme [R] au sein du SIE ;
— qu’au vu de son registre d’entrées du personnel, elle ne disposait pas d’un poste disponible de psychiatre lui permettant de proposer à Mme [R] de compenser les heures perdues au sein du SARA, peu important dès lors que la seule proposition de reclassement adressée avant la réponse du médecin du travail n’ait concerné que le SIE.
29. Il est ainsi justifié d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement en sorte que Mme [R] doit être déboutée de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les autres demandes
30. Mme [R], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
31. Mme [R], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens ainsi qu’à payer à l’Association Girondine d’Education spécialisée et Prévention sociale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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