Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 22/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2021, N° F20/07798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00490 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/07798
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
S.A.S.U. SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LACOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2179
S.A.S.U. [N] [U] ORGANISATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LACOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025, au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, au 09 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E], comédien, a conclu le 15 novembre 2019 un contrat d’engagement d’artiste à durée déterminée avec d’une part la société Théâtre des nouveautés, exploitant le théâtre du même nom et appartenant au groupe [N] [U] développement, et d’autre part la société [N] [U] organisation, ayant pour activité l’organisation des tournées de spectacles produits au sein du groupe. Le contrat avait aussi pour partie contractante la société Agence AS talents, laquelle est l’agent de M. [E].
Le contrat avait pour objet que M. [E] interprète un rôle dans la pièce de théâtre « Elle et lui » écrite et jouée par Mme [R]. Ce contrat fixait le début des répétitions au 2 décembre 2019 et la première représentation au 16 janvier 2020 et prévoyait un minimum garanti de 50 représentations avec une fin au plus tard des représentations au 28 juin 2020, une option de prolongation étant posée de septembre 2020 à début janvier 2021. Le contrat prévoyait également un engagement de M. [E] dans le cadre d’une tournée théâtrale d’une durée minimale de 30 représentations garanties devant avoir lieu entre le 11 janvier 2021 et le 30 avril 2021 inclus.
La première représentation a eu lieu le 21 janvier 2020 et la dernière le 12 mars 2020, une interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ayant été décidée le 13 mars 2020 par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. M. [E] était alors placé en activité partielle jusqu’au 30 avril 2020.
Le 20 avril 2020, la société Théâtre des nouveautés a informé les comédiens, dont M. [E], de la fin officielle des représentations le 30 avril 2020.
Par lettre du 3 août 2020, la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation ont notifié à M. [E] la rupture anticipée, pour cause de force majeure, de son contrat à durée déterminée d’usage conclu le 15 novembre 2019.
Par lettre du 15 septembre 2020, la société Agence AS talents, dans le cadre de son mandat d’agent artistique de M. [E], a contesté la rupture du contrat à durée déterminée.
M. [E] a saisi le 23 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en condamnation solidaire de la société Théâtre des nouveautés et de la société [N] [U] organisation à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit Monsieur [H] [E] irrecevable en ses demandes de paiement de commissions destinées à son agent artistique la SAS AS TALENT ;
Déboute Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] [E] à verser aux parties défenderesses la somme suivante:
— 1.00 ' symbolique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens. »
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de:
« DECLARER Monsieur [E] bien fondé en son appel ;
DEBOUTER les sociétés [N] [U] ORGANISATION et SOCIETE THEATRE DES
NOUVEAUTES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 25 novembre 2021 en toutes
ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] [U] ORGANISATION et SOCIETE
THEATRE DES NOUVEAUTES à verser à Monsieur [H] [E] 38.450 ' bruts de
rappel de salaire pour les périodes du 16 janvier 2020 au 20 janvier 2020 et du 1 er mai 2020 au 28 juin 2020 et 3.845 ' bruts de congés payés afférents ainsi que 3.845 ' HT soit 4.614' TTC au titre de la commission d’agent ;
DIRE que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur [H] [E] est
abusive ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] [U] ORGANISATION et SOCIETE
THEATRE DES NOUVEAUTES à verser à Monsieur [H] [E] les sommes
suivantes :
— 66.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 6.600 ' nets à titre d’indemnité équivalente aux congés payés y afférents ;
— 6.600 ' HT, soit 7.920 ' TTC au titre de la commission d’agent ;
DONNER ACTE à M. [E] du fait qu’il s’engage à reverser à la société AS TALENTS
les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés intimées au titre de la commission d’agent
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] [U] ORGANISATION et SOCIETE
THEATRE DES NOUVEAUTES à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du C.P.C
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] [U] ORGANISATION et SOCIETE
THEATRE DES NOUVEAUTES à remettre à Monsieur [H] [E] les documents de
fin de contrat conformes à la décision à intervenir et rectifiés, sous astreinte de 50 ' par jour et par document, à compter de la notification de la décision à venir ;
DIRE que l’ensemble des condamnations porteront intérêts légal et capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] [U] ORGANISATION et SOCIETE
THEATRE DES NOUVEAUTES aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation demandent à la cour de:
« CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 25 novembre 2021 (RG : F 20/07798)
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser aux sociétés THEATRE DES NOUVEAUTES et [N] [U] ORGANISATION 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile au titre de la procédure d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait néanmoins infirmer le jugement de première instance
et reconnaître le caractère abusif de la rupture anticipée du CDD d’usage de l’appelant:
FIXER à 6.153 euros le montant total des rémunérations que Monsieur [E] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat (exploitation en tournée) et, en consequence, CONDAMNER solidairement les sociétés THEATRE DES NOUVEAUTES et [N] [U] ORGANISATION à verser à Monsieur [E] la somme de 6.153 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son CDD d’usage,
JUGER, en tout état de cause, qu’il n’y pas lieu d’appliquer des congés payés sur les dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la rupture anticipée du CDD d’usage et, en conséquence, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande à ce titre. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir partiel du salarié
A titre liminaire, il convient de rappeler que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le chef de dispositif en ce sens des conclusions de M. [E] qui porte sur un engagement de sa part à reverser la commission d’agent à la société Agence AS talents.
La société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation soulèvent une fin de non-recevoir pour les demandes faites par M. [E] au titre de la commission d’agent, étant rappelé que celui-ci forme, d’une part, une demande en paiement de la somme de « 3 845 ' HT soit 4 614 ' TTC » au titre de la commission d’agent consécutive au rappel de salaire de 38 450 ' sollicité et, d’autre part, une demande en paiement de la somme de « 6 600 ' HT soit 7 920 ' TTC » consécutive aux dommages-intérêts pour rupture abusive sollicités. La société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation exposent que ces demandes relatives à la commission d’agent ne sont pas destinées au salarié mais à la société Agence AS talents au titre d’un engagement commercial pris envers celle-ci par les intimées. Elles en déduisent que M. [E] n’a pas qualité à agir pour solliciter le paiement de ces sommes.
M. [E] réplique que le paiement de la commission d’agent est prévu dans son contrat de travail et que dans l’hypothèse où la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation ne régleront pas cette somme à la société Agence AS talents, celle-ci « se retournera nécessairement contre » lui « pour en obtenir le règlement ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
En l’espèce, le « contrat d’engagement d’artiste à durée déterminée en application des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail » du 15 novembre 2019 a été conclu entre d’une part la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation et d’autre part M. [E] et la société Agence AS talents, cette dernière étant représentée par M. [V], le contrat précisant que M. [E] est « dénommé L’Artiste » et que la société Agence AS talents est « dénommée l’Agent ».
L’article 5 dudit contrat est intitulé « Rémunération » et détaille celle-ci sur plus d’une page, notamment en distinguant les répétitions, les représentations, la reprise, et la tournée.
L’article 5 d) a pour titre « Rémunération de l’agent » et énonce que:
« Indépendamment et en sus de la rémunération versée à l’artiste, au titre du présent contrat quelle qu’en soit la nature, et conformément aux usages de la profession, le Théâtre des nouveautés pendant les représentations parisiennes et [N] [U] organisation pendant la tournée de la pièce, prendront en charge la rémunération de l’agent à raison de 10% (dix pour cent) + TVA de la rémunération brute de l’artiste ».
L’article 5 e) ayant pour titre « Modalités de règlement » énonce dans ses alinéas 1 et 2 que:
« Les règlements seront effectués chaque fin de mois, en fonction du nombre de représentations effectuées dans le courant du mois, entre les mains de l’artiste pour les sommes lui revenant et à l’ordre de la société de l’agent sur présentation de facture majorée de la TVA s’agissant de la commission d’agent.
Les justificatifs des recettes (pour la période d’exploitation à [Localité 6]) et les copies des bulletins de paie seront adressés à l’agent. »
Il résulte de ces différents éléments que si le contrat signé le 15 novembre 2019 est un contrat de travail à l’égard de M. [E], il comporte un tiers à la relation salariée entre M. [E] et ses employeurs que sont la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation. Ce tiers, la société Agence AS talents, bénéficie de droits et obligations en application du contrat du 15 novembre 2019, en particulier le droit de percevoir une commission d’agent de la part de la société Théâtre des nouveautés et de la société [N] [U] organisation. Pour autant, la société Agence AS talents, personne morale, n’est pas la salariée des intimées.
En outre, l’article 5 d) du contrat à durée déterminée définit certes la rémunération de l’agent en considération des sommes dues par la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation à M. [E]. Toutefois, l’article 5 e) précise que la rémunération de la société Agence AS talents, incluant la TVA, ce qui est en outre exclusif de la notion de salaire, est versée directement par la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation à la société Agence AS talents, de sorte que M. [E] n’a, en application des dispositions contractuelles spécifiques liant les trois sociétés, aucun droit à percevoir la commission d’agent constitutive de la rémunération de la société Agence AS talents.
Il résulte de ces différents éléments que M. [E], qui ne peut agir que pour lui et non pour autrui, ne peut se substituer à la société Agence AS talents pour réclamer la commission d’agent due à celle-ci par la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation, sauf à méconnaître la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
En conséquence, la cour déclare M. [E] irrecevable à agir en ses demandes en paiement de différentes sommes au titre de la commission d’agent due à la société Agence AS talents. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les rappels de salaire
1) M. [E] sollicite d’abord un rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2020 en soutenant que le début des représentations a fait l’objet d’un report injustifié de la date initialement prévue, le 16 janvier 2020, au 20 janvier suivant. Il explique que le contrat signé entre les parties excluait toute latitude de la société Théâtre des nouveautés et de la société [N] [U] organisation pour décaler la date de début des représentations.
La société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation excluent toute faute de leur part en soutenant que le décalage résulte d’une décision concertée entre le metteur en scène et les comédiens qui estimaient ne pas être prêts à jouer le 16 janvier 2020. Les intimées ajoutent que la date de début des représentations figurant dans le contrat n’était mentionnée qu’à titre indicatif.
En l’occurrence, le contrat d’engagement d’artiste du 15 novembre 2019 prévoit des modalités de rémunération de M. [E] qui diffèrent selon plusieurs critères, et notamment selon qu’il s’agit de rémunérer des répétitions ou des représentations à [Localité 6]. Ainsi, l’article 5 du contrat prévoit que les répétitions à [Localité 6] et en tournée seront rémunérées à raison de « quatre heures au Smic par service de 4 heures », soit la somme de « 39,52 ' brut » par répétition de quatre heures, tandis que la rémunération des représentations à [Localité 6] est fixée à la somme de 550 euros bruts par représentation donnée « avant amortissement du coût définitif du montage » et de 700 euros brut par représentation donnée « après amortissement du coût définitif du montage et en tout état de cause à compter de la 100ème (centième) représentation ».
Le préambule du contrat énonce que la pièce serait « représentée au Théâtre des nouveautés à compter du jeudi 16 janvier 2020, puis en tournée dans les conditions définies ci-après ». L’article 2 A) du contrat précise notamment que « L’artiste assurera les représentations sur la scène du Théâtre des nouveautés. La première représentation au Théâtre des nouveautés est à ce jour prévue le jeudi 16 janvier 2020 ». Aucune autre disposition contractuelle ne fait état du début des représentations.
Le contrat du 15 novembre 2019 était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, l’annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de cette convention collective précise, en son article 1.1 que notamment « L’engagement « à la pièce » devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n’est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l’artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l’engagement, mais l’artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande ». L’article 1.2 de la même annexe précise notamment à propos du contrat d’engagement de l’artiste que « Outre le titre (définitif ou provisoire) de l''uvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter : a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu’il ne comporte pas de terme précis (engagement « à la pièce ») ; b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ; c) La mention de la présente annexe de la convention collective ; d) La durée de la période d’essai éventuellement prévue ; e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ; f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ; ».
Ce texte conventionnel prévoit donc pour le producteur la possibilité de décaler de 20 jours la date de début des représentations prévue initialement dans le contrat.
Toutefois, même s’il n’était pas dans l’intérêt financier de la société Théâtre des nouveautés de décaler le début des représentations et donc le début des recettes, celle-ci ne démontre par aucun élément que, comme elle le soutient, le décalage a été consécutif à une demande des comédiens dont M. [E] et à tout le moins été consécutif à un accord en ce sens du metteur en scène et des comédiens.
Surtout, si l’annexe I à la convention collective prévoit la possibilité d’un décalage, le contrat à durée déterminée d’usage du 15 novembre 2019 ne fait pas état d’une telle possibilité, l’expression « à ce jour prévue le jeudi 16 janvier 2020 » figurant à l’article 2 A) du contrat, formulation qui n’est pas claire mais ambiguë, ne peut être interprétée comme permettant au producteur de décaler dans la limite de 20 jours le début des représentations. La cour observe d’ailleurs que si le contrat du 15 novembre 2019 fait référence à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, il ne mentionne pas son annexe I, alors même que l’article 1.2 c) précité de l’annexe énonce que la mention de l’annexe doit figurer dans le contrat d’engagement de l’artiste, étant rappelé que la possibilité d’un décalage de 20 jours n’est pas prévue dans le texte de la convention collective mais dans celui de son annexe I.
Enfin, l’article L.2254-1 du code du travail dispose que « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». Or, il n’est pas contestable que le contrat du 15 novembre 2019, en ce qu’il ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations fixée contractuellement, et donc la possibilité pour l’artiste de se voir imposer un décalage, dans la limite de 20 jours, du début de la rémunération, plus élevée que celle des répétitions, octroyée pour les représentations, est plus favorable au salarié que les dispositions de l’annexe I à la convention collective. En raison du principe de faveur, M. [E] est donc en droit de se prévaloir de la date de début des représentations prévue dans son contrat à durée déterminée d’usage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer au 16 janvier 2020 la date à laquelle M. [E] pouvait prétendre à la rémunération correspondant aux représentations à [Localité 6] avant amortissement du coût définitif du montage, soit 550 euros bruts, étant précisé qu’il n’est pas contesté que si la date initiale avait été respectée, une représentation de la pièce aurait été jouée chaque jour du 16 au 20 janvier 2020, c’est-à-dire un total de cinq représentations.
Cependant M. [E], qui sollicite à ce titre la somme de 2 750 euros (550 euros X 5 jours), ne peut prétendre à ce montant dès lors qu’il a déjà perçu, pour la même période du 16 au 20 janvier 2020, une rémunération en contrepartie des répétitions. Celle-ci, qui ne peut être cumulée, doit donc être déduite de la somme demandée.
Il en résulte que M. [E] ayant, selon son bulletin de paie du mois de janvier 2020, perçu 81,20 euros par jour de répétition, le montant lui étant dû pour le rappel de salaire du 16 au 20 janvier 2020 est de 2 344 euros.
M. [E] ne démontre pas en quoi la société [N] [U] organisation, qui était contractuellement le producteur de la seule tournée après la fin des représentations parisiennes selon le préambule de contrat de travail, est débitrice de ce rappel de salaire qui concerne des représentations parisiennes. La circonstance que M. [N] [U], personne physique, soit le président de la société [N] [U] développement, laquelle représente la société Théâtre des nouveautés, ne peut suffire à entraîner la solidarité entre la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation pour la période du 16 au 20 janvier 2020, la société [N] [U] développement et la société [N] [U] organisation étant deux sociétés distinctes.
En conséquence, il y a lieu de condamner la seule société Théâtre des nouveautés à payer à M. [E] la somme de 2 344 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2020 et la somme de 234,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé à cet égard.
2) M. [E] sollicite ensuite un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020 en soutenant qu’il aurait dû continuer à être placé en activité partielle durant cette période dès lors que son contrat de travail était toujours en vigueur. Il ajoute que la fermeture du théâtre ne constituait pas un cas de force majeure.
En l’occurrence, par arrêté du 13 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 », le ministre de la santé a pris le 13 mars 2020 un arrêté interdisant tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, et ce jusqu’au 15 avril 2020. Par arrêté du 14 mars 2020, la fermeture au public des salles de spectacle a été décidée jusqu’au 15 avril 2020. Par décret n°2020-477 du 25 avril 2020, la fermeture au public des salles de spectacle a été prolongée jusqu’au 11 mai 2020. Par décrets n°2020-548 du 11 mai 2020 puis n°2020-663 du 31 mai 2020, la fermeture a été prolongée jusqu’au 21 juin 2020 inclus.
M. [E] a été placé par la société Théâtre des nouveautés en activité partielle du 13 mars 2020, la dernière représentation ayant eu lieu le 12 mars, au 30 avril 2020.
Il convient de rappeler que le dispositif d’activité partielle a été étendu par le gouvernement, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, aux entreprises concernées par les arrêtés de fermeture, ce qui incluait donc les salles de spectacle. Ce dispositif permettait à un employeur en difficulté en raison de la fermeture temporaire de tout ou partie de son entreprise, de faire prendre en charge par l’Etat une partie de la rémunération de ses salariés, et ce afin de prévenir les licenciements économiques. Le dispositif d’activité partielle n’était pas obligatoire, de sorte que l’employeur ne pouvant plus verser les salaires avait le choix entre soit mettre en oeuvre l’activité partielle soit procéder à un licenciement pour motif économique.
La société Théâtre des nouveautés fait valoir que le placement en activité partielle de M. [E], et des autres comédiens, avait un coût important pour elle dans la mesure où la prise en charge de l’Etat était plafonnée à 70% de la rémunération du salarié dans la limite de 4,5 SMIC et qu’à raison de sept représentations par semaine, la rémunération mensuelle de M. [E] était de l’ordre de 17 000 euros. Or, l’examen des bulletins de paie de celui-ci pour la période du 13 au 31 mars 2020 et pour le mois d’avril 2020 démontre que M. [E] n’a perçu que le montant de sa rémunération correspondant à la partie prise en charge par l’Etat au titre de l’activité partielle et que la société Théâtre des nouveautés ne lui a pas versé de somme complémentaire au titre de la part de 30% restant à la charge de l’employeur. A cet égard, la cour constate que M. [E] ne forme pas de demande en rappel de salaire au titre de cette part.
La société Théâtre des nouveautés expose qu’en raison tant de la force majeure que du fait du prince, elle était en droit de suspendre les appointements de M. [E] du 1er mai au 22 juin 2020 et que le fait que celui-ci ait pu bénéficier de l’activité partielle du 13 mars au 30 avril 2020 devait « être considéré comme un avantage qui n’était pas nécessairement dû ».
La cour a déjà indiqué que si le placement en activité partielle n’était effectivement pas une obligation pour l’employeur, celui-ci n’avait sinon pour autre alternative que la rupture du contrat de travail.
L’article L.1243-1 du code du travail dispose que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Il est de jurisprudence constante que la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution (Soc., 16 mai 2012, pourvoi n° 10-17.726, Bull. 2012, V, n° 151).
Mais la Cour de cassation a déjà déduit de constatations selon lesquelles la mise en place du chômage partiel ne rendait pas irrésistible la crise sanitaire, que la force majeure n’était pas caractérisée (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.772).
Or, la cour a déjà relevé que durant la période pendant laquelle M. [E] avait été placé en activité partielle, la société Théâtre des nouveautés ne lui avait versé à titre de rémunération que la part de salaire prise en charge par l’Etat, c’est-à-dire 223,78 euros par représentation, de sorte qu’il n’en était résulté aucun coût pour l’intimée. Dans ces conditions, la société Théâtre des nouveautés ne produit aucun élément pertinent justifiant qu’elle n’ait pas prolongé, au-delà du 30 avril 2020 et jusqu’à la réouverture au public des salles de spectacle, le dispositif d’activité partielle, selon les mêmes modalités de rémunération de M. [E], lesquelles ne sont pas remises en cause par celui-ci en l’absence de demande de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 30 avril 2020.
Il en résulte que l’impossibilité pour la société Théâtre des nouveautés de continuer à rémunérer M. [E] selon les modalités précitées postérieurement au 30 avril 2020 n’est pas démontrée, en sorte que le critère d’irrésistibilité fait défaut. En conséquence, le fait du prince et la force majeure, celle-ci étant invoquée par la société Théâtre des nouveautés notamment au regard des dispositions de l’article 9 du contrat de travail de M. [E] et de l’article 1.16 de l’annexe I de la convention collective, ne sont pas caractérisés pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020, ce qui rend inopérante la discussion entre les parties sur la notification prévue contractuellement par l’employeur des effets de la force majeure quant à une résiliation du contrat de travail ou une suspension des représentations.
M. [E] a donc droit à une rémunération pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020. Cependant, il ne peut valablement prétendre au paiement de l’intégralité des cachets prévus contractuellement en contrepartie des représentations dès lors que celles-ci n’ont pu se tenir en raison de la crise sanitaire et donc pour un motif excluant toute faute de l’employeur, et que M. [E] soutient lui-même en page 17 de ses conclusions qu’il « aurait dû être placé en activité partielle jusqu’à la fin prévue des représentations, soit jusqu’au 28 juin 2020, et percevoir 7 cachets par semaine, conformément à l’indemnité qui lui a été service du 13 mars 2020 au 30 avril 2020 ».
Par conséquent, sur la base de 223,78 euros par représentation et de sept représentations par semaine, il convient de condamner la société Théâtre des nouveautés, sans solidarité avec la société [N] [U] organisation qui n’était pas concernée par les représentations parisiennes, à payer à M. [E] la somme de 11 860,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020 outre la somme de 1 186,03 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce chef.
3) M. [E] sollicite enfin un rappel de salaire pour la période du 22 juin 2020 au 28 juin 2020 en soutenant que la suspension de son contrat de travail ne pouvait perdurer après le 21 juin 2020 au soir dès lors qu’à partir du 22 juin les théâtres avaient la possibilité d’ouvrir à nouveau, qu’il s’est tenu à la disposition de ses employeurs et qu’il n’était pas placé en activité partielle.
En l’occurrence, l’article 2 A) du contrat à durée déterminée d’usage conclu le 15 novembre 2019 précise notamment que « L’artiste est engagé pour la durée des représentations avec un minimum garanti de 50 représentations. Il est néanmoins entendu que les représentations prendront fin au plus tard le dimanche 28 juin 2020 ». Contrairement à que soutient M. [E], il ne s’agit pas de deux conditions cumulatives, mais d’une part d’une garantie offerte à celui-ci de bénéficier d’un minimum de 50 représentations et d’autre part, qu’en tout état de cause, si des représentations avaient encore lieu en juin 2020, qu’elles prendraient fin le 28 juin 2020. L’article 2 A) ne conférait donc pas à M. [E] la garantie que des représentations auraient lieu jusqu’au 28 juin 2020 dès lors que le nombre de 50 représentations garanties était atteint avant cette date. D’ailleurs, l’article 4 B) dudit contrat prévoit notamment, s’agissant de la tournée, que « En fonction de la date d’arrêt des représentations à [Localité 6], une période de répétitions plus ou moins longue sera déterminée par le metteur en scène en accord avec l’artiste en tenant compte de ses éventuelles indisponibilités », ce qui confirme que la date d’achèvement des représentations à [Localité 6] n’était pas fixée de façon définitive par le contrat et dépendait de plusieurs critères dont celui du minimum garanti de 50 représentations.
Cet engagement, sans date fixe pour la fin des représentations à [Localité 6], est conforme aux dispositions de l’article 1.1 de l’annexe I de la convention collective qui énoncent notamment que:
« Le recours au CDD d’usage est limité aux contrats suivants:
— contrat conclu « à la pièce », c’est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu;
— contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution. »
En l’espèce, le contrat du 15 novembre 2019 est donc un contrat à durée déterminée d’usage « conclu à la pièce ».
Il en résulte que dès lors que le nombre de 50 représentations était atteint, M. [E] ne bénéficiait plus d’un droit à bénéficier de représentations supplémentaires. A cet égard, les parties ne précisent pas le nombre de représentations qui ont été données entre le 21 janvier 2020, date effective de la première, et le 12 mars 2020, date à laquelle la pièce a été jouée pour la dernière fois avant la fermeture au public des théâtres. Néanmoins, l’article 3 du contrat de travail prévoyait 7 représentations par semaine, en matinée ou en soirée, et si le contrat prévoyait la possibilité d’en changer les horaires il ne prévoyait pas de possibilité de moduler le nombre de représentations hebdomadaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du rappel de salaire alloué à M. [E] pour la période antérieure du 1er mai 2020 au 21 juin 2020 et fondé sur les sept représentations par semaine dues au salarié durant cette période, la cour constate qu’à la date du 22 juin 2020 le nombre de 50 représentations payées à M. [E] était déjà dépassé. Celui-ci ne peut donc revendiquer un droit à des représentations à compter du 22 juin 2020.
Toutefois, si le nombre de représentations était contractuellement laissé à la discrétion de la société Théâtre des nouveautés dès lors que M. [E] avait bénéficié de 50 représentations, celle-ci devait respecter un formalisme quant à l’annonce de sa décision de mettre fin aux représentations, l’article 2 A) du contrat de travail renvoyant pour ce faire aux délais de préavis prévus par la convention collective.
En l’occurrence, l’article 1.15 de l’annexe I de la convention collective, intitulé « Préavis de fin de représentation », énonce que:
« En dehors du cas traité à l’article 1.14, dans le cas des contrats signés « pour la durée des représentations », le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants:
(…)
— au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations dépasse 50. »
Il ressort des éléments versés aux débats que le 20 avril 2020, le président de la société [N] [U] développement, laquelle représente la société Théâtre des nouveautés, a adressé à l’ensemble des comédiens de la pièce un courriel ayant pour objet « Arrêt exploitation – Elle et lui – TDN » et leur indiquant qu’y était joint « un courrier mettant un terme à notre exploitation en cours compte tenu des circonstances liées à la situation actuelle ». Cette lettre mentionne notamment que « Comme nous vous l’avions alors annoncé, nous avons été contraints de fermer purement et simplement le Théâtre des nouveautés à compter du 13 mars 2020 et d’interrompre, de fait, les représentations de la pièce « Elle et lui ». Le décret du 23 mars 2020 a confirmé tout cela puis, à la suite des annonces du président de République du 13 avril dernier, un décret du lendemain a malheureusement prolongé cette mesure d’interdiction jusqu’au 11 mai prochain, étant précisé qu’il est fort probable que les salles de spectacles comme la nôtre devront rester fermées au-delà de cette date. Compte tenu de cette situation et de ses implications, nous n’avons d’autre choix que de prendre la douloureuse décision de mettre officiellement fin aux représentations au 30 avril 2020. Compte tenu des circonstances actuelles, la présente notification de fin de représentation vaut donc note au bulletin de service conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Vous pourrez donc bénéficier du mécanisme du « chômage partiel » depuis la date précitée du 13 mars 2020 et jusqu’au 30 avril prochain ».
L’article 1.15 précité de l’annexe I de la convention collective ne prévoit pas que la fin des représentations ne soit notifiée que par lettre recommandée ou par lettre simple mais prévoit aussi qu’elle le soit par note au bulletin de service. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a reçu l’information de la fin des représentations le 20 avril 2020. A cette date, les salles de spectacle étaient fermées en raison de la crise sanitaire. Compte tenu de cette situation particulière, la société Théâtre des nouveautés a pu valablement procéder à la notification de la fin des représentations par courriel, auquel était jointe la lettre susvisée, qui valait dans ce contexte note au bulletin de service.
Néanmoins, même si la fin des représentations a ainsi été valablement notifiée à M. [E], le délai de préavis avant la dernière représentation devait être, selon l’article 1.15, de 15 jours calendaires. Dès lors, la dernière représentation ne pouvait intervenir avant le 5 mai 2020, et non le 30 avril comme affirmé par les intimées. En tout état de cause, le délai de préavis était expiré bien avant le 22 juin 2020, date du début de la période pour laquelle M. [E] sollicite le rappel de salaire.
Par ailleurs, il a déjà été retenu que le minimum garanti de 50 représentations était dépassé à cette même date du 22 juin 2020.
Il résulte donc de tous ces éléments qu’aucune représentation n’était due à M. [E] pour la période du 22 au 28 juin 2020. Sa demande de rappel de salaire à ce titre est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Les dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, qui ont déjà été rappelées, prévoient notamment la possibilité de rompre un contrat à durée déterminée avant l’échéance de son terme en cas de force majeure.
La force majeure, dont les éléments constitutifs ont également déjà été rappelés, doit être caractérisée à la date de rupture du contrat à durée déterminée.
En l’espèce, par lettre recommandée du 3 août 2020, la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation ont notifié à M. [E] la rupture anticipée, pour cause de force majeure, de son contrat à durée déterminée d’usage conclu le 15 novembre 2019.
L’article 2 B) de ce contrat, intitulé « Période en tournée », énonce que « L’artiste est engagé dans le cadre d’une tournée théâtrale d’une durée minimale de 30 (trente) représentations garanties, qui aura lieu entre le lundi 11 janvier 2021 et le vendredi 30 avril 2021 inclus, sauf cas de force majeure ou maladie d’un des interprètes ».
La rupture du contrat à durée déterminée est donc intervenue alors que la tournée, assortie contractuellement d’une garantie de 30 représentations au profit de M. [E], n’avait pas encore eu lieu.
La société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation font valoir que la crise sanitaire liée à la covid-19 et les conséquences induites, tenant à la fermeture des salles de spectacle et au confinement, revêtent les caractéristiques de la force majeure et du fait du prince.
Toutefois, dès lors que la rupture du contrat a été notifiée le 3 août 2020, la circonstance que les salles de spectacles, qui avaient rouvert au public le 22 juin 2020, aient de nouveau été fermées du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire, est inopérante à démontrer un cas de force majeure le 3 août 2020, soit bien antérieurement à la décision gouvernementale d’une nouvelle fermeture. Les intimées ne peuvent donc valablement invoquer les conséquences de celle-ci quant à l’organisation de la tournée puisque les salles de spectacle étaient ouvertes lors de la rupture du contrat à durée déterminée et que dans leurs conclusions, en page 18, elles expliquent d’ailleurs que les préparatifs de la tournée doivent « être initiés huit à dix mois avant la tournée et être bouclés six mois avant et au plus tard à la rentrée scolaire précédente pour une tournée prévue en janvier », étant rappelé à ce sujet que le début de la tournée ayant contractuellement été fixé au 11 janvier 2021, les salles de spectacle étaient toujours ouvertes au public lors de la rentrée scolaire 2020. De même, le fait que si la tournée de la pièce de théâtre avait été organisée aux dates prévues contractuellement, elle aurait dû être reportée ou annulée en raison de la nouvelle fermeture des salles, est inopérant pour caractériser un fait du prince ou un cas de force majeure à la date de la rupture du contrat à durée déterminée.
Les pièces versées aux débats par la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation ne sont pas suffisantes pour démontrer que la pièce de théâtre « Elle et lui » n’avait pas été assez exploitée à [Localité 6] afin de permettre à des programmateurs locaux de l’acheter, et qu’il y avait une impossibilité de procéder au recrutement de personnels techniques nécessaires à la conduite de la tournée.
Il n’est pas davantage justifié que l’action des équipes commerciales, promotionnelles et organisationnelles de la société [N] [U] organisation avait été tellement compromise par la période de confinement du 14 mars 2020 au 22 juin 2020, ainsi que par la période séparant la réouverture au public et la date de rupture du contrat, qu’elle ne permettait plus de monter la tournée. A cet égard, la cour relève que d’autres spectacles produits par la société [N] [U] organisation étaient programmés en tournées durant l’été et l’automne 2020 sans que celles-ci n’aient été interrompues ou annulées avant l’annonce de la décision du 29 octobre 2020 d’une nouvelle fermeture des salles, ce qui démontre que c’est seulement la fermeture au public qui empêchait le déroulement des tournées, peu important l’antériorité de leur organisation.
Les pièces communiquées ne sont pas non plus suffisantes pour établir une impossibilité de la société [N] [U] organisation de pouvoir trouver des lieux d’exploitation en province avec une validation des municipalités pour les scènes publiques, alors même que seules 30 représentations en tournée étaient nécessaires pour remplir l’engagement prévu contractuellement.
Les intimées invoquent aussi que la tournée de la pièce « Elle et lui » n’aurait pas pu être couverte par une assurance, ce qui n’est pas démontré par la production de la seule lettre du 10 juillet 2020 émanant de la société Arteo courtage.
La société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation soutiennent également, au titre de l’existence d’un cas de force majeure, que la tournée nécessitait de pouvoir disposer des artistes du spectacle alors que trois des cinq comédiens avaient fait valoir leur droit de retrait. Toutefois, il ressort du courriel de l’agent artistique de M. [M] du 22 juin 2020 que celui-ci ne faisait état que d’un souhait du comédien « d’être désengagé de la tournée », et demandait l’accord de la société [N] [U] organisation sur ce désengagement, en sorte que celle-ci pouvait parfaitement le refuser au lieu de l’accepter comme elle l’a fait. La lettre du 20 juillet 2020 de l’agent artistique de Mme [R] et de M. [Z] ne vise pas le droit de retrait au sens de l’article L.4131-1 du code du travail mais indique que les deux comédiens « ne sont pas favorables pour le maintien de la tournée de la pièce » dès lors que l’épidémie de covid laisse « planer trop d’incertitudes » notamment « car nous ne sommes pas certains de la réouverture normale des salles en province » et que « Mes deux artistes préfèrent rester disponibles pour d’éventuels tournages de fiction qui eux sont encore possibles avec un respect des règles d’hygiène très strictes », étant ajouté que cette lettre mentionne en son début qu’il s’agit d’une confirmation d’une conversation téléphonique avec la société [N] [U] organisation, ce qui n’est pas de nature à exclure que le choix des deux comédiens a été initié ou encouragé par l’intimée, qui y avait un intérêt financier, et alors que les contrats des deux comédiens ne sont pas versés aux débats, ne permettant pas à la cour d’apprécier les modalités de leur engagement sur la tournée, la faculté éventuelle d’une renonciation unilatérale de leur part et la portée de cette renonciation à la tournée pour les deux comédiens au regard des dispositions contractuelles en la matière pour M. [E]. Les critères d’extériorité et d’irrésistibilité ne sont donc pas remplis s’agissant des comportements de M. [M], Mme [R] et M. [Z].
Par ailleurs, le fait que le 1er mars 2020, M. [E] a par courriel reproché au producteur de la pièce le comportement « ingérable sur scène » et en dehors de Mme [R] et ait demandé à être remplacé est indifférent, cette demande ponctuelle n’ayant pas été maintenue ensuite et M. [E] ayant assuré les représentations, sans qu’une quelconque difficulté soit rapportée par les intimées, jusqu’à la fermeture du théâtre le 13 mars 2020.
Enfin, la rupture du contrat à durée déterminée notifiée le 3 août 2020 n’a d’effet que sur la tournée, de sorte que la possibilité, selon certaines conditions, d’une résiliation ou suspension du contrat en cas de fermeture du Théâtre des nouveautés, est indifférente pour apprécier la validité de la rupture, étant ajouté une nouvelle fois que le théâtre était ouvert lors de cette rupture.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour constate qu’en l’absence de démonstration de l’existence de l’ensemble des éléments cumulatifs nécessaires à la caractérisation d’un cas de force majeure, l’irrésistibilité faisant défaut, la force majeure n’est pas établie à la date de la rupture du contrat à durée déterminée de M. [E], de sorte que cette rupture anticipée du contrat est abusive. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
L’article 5 c) du contrat à durée déterminée de M. [E] prévoyait que dans le cadre de la tournée il percevrait une somme de 2 200 euros bruts par représentation.
Toutefois, la période fixée contractuellement pour la tournée, du 11 janvier 2021 au 30 avril 2021, correspond à une période durant laquelle les salles de spectacle ont été fermées au public par décision gouvernementale. Il en résulte, ainsi que le font valoir les intimées, que si le contrat n’avait pas été rompu, M. [E] n’aurait pu prétendre qu’au versement de l’activité partielle à défaut de tenue effective des représentations. En conséquence, et selon les calculs détaillés par les intimées dans leurs conclusions, qui ne font l’objet d’aucune critique par M. [E], le montant de l’indemnité d’activité partielle est fixé à 205,10 euros bruts par représentation en tournée.
Le nombre garanti de représentations en tournée était fixé à 30, de sorte que la rémunération due à M. [E] jusqu’au terme du contrat à durée déterminée correspond à la contrepartie financière, en montant brut et non net comme allégué par l’appelant, de ces 30 représentations.
En conséquence, et dès lors que la rupture abusive du contrat de travail a été notifiée à M. [E] tant par la société Théâtre des nouveautés que par la société [N] [U] organisation, de sorte que chacune de ces sociétés a commis une faute, il convient de condamner in solidum la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation à payer à M. [E] la somme de 6 153 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat à durée déterminée. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Contrairement à ce que soutient M. [E], cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés, la demande sur ce point étant rejetée par confirmation du jugement.
Sur la délivrance de documents
M. [E] sollicite la remise « de documents de fin de contrat » conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation vont résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation succombant, elles sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les dépens de première instance.
Il paraît équitable de condamner in solidum la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. [E] irrecevable à agir en ses demandes en paiement de différentes sommes au titre de la commission d’agent due à la société Agence AS talents, en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes en rappel de salaire pour la période du 22 au 28 juin 2020 et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et sauf sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat à durée déterminée le 3 août 2020 est abusive.
Condamne la société Théâtre des nouveautés à payer à M. [E] les sommes de:
— 2 344 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2020;
— 234,40 euros au titre des congés payés afférents;
— 11 860,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020;
— 1 186,03 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne in solidum la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation à payer à M. [E] la somme de:
— 6 153 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Théâtre des nouveautés et à la société [N] [U] organisation de remettre à M. [E] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Condamne in solidum la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne in solidum la société Théâtre des nouveautés et la société [N] [U] organisation aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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- Décret n°2020-477 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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