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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02581 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TW5L
Mme [Z] [L]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 20/00834
****
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [L], employée de magasin, a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 25 août 2019 au 2 février 2020 à la suite d’un accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville gauche.
Il a été prescrit à Mme [L] un nouvel arrêt de travail total du 3 au 14 février 2020 puis un mi-temps thérapeutique du 14 février au 13 avril 2020.
Par courrier du 3 février 2020, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [L] la décision du médecin conseil la déclarant apte à reprendre une activité professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [L] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 20 mars 2020 par le docteur [Y]. Celui-ci a estimé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2020.
Par courrier du 2 juin 2020, contestant les conclusions du rapport d’expertise, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 août 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a :
— débouté Mme [L] de ses demandes ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par communication électronique, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [L] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse du 7 juillet 2020 ;
— de dire et juger qu’elle était dans l’incapacité physique de continuer ou de
reprendre le travail du 3 au 13 février 2020 au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
— de dire et juger qu’elle remplissait les conditions de prise en charge par la caisse au titre d’un temps partiel thérapeutique du 14 février 2020 au 13 avril 2020 ;
En conséquence,
— de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période du 3 au 14 février 2020 ;
— de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique pour la période du 14 février 2020 au 13 avril 2020 ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer si elle était apte à reprendre son poste à compter du 3 février 2020 et si son état de santé nécessitait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 14 février 2020 ;
En toute hypothèse,
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.
L’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 3 février 2020, la caisse a avisé Mme [L] de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du même jour.
A l’issue de l’expertise diligentée par le docteur [Y] qui avait pour mission de 'dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 03/02/2020', l’expert a conclu le 23 mars 2020 que 'l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 03/02/2020'.
Le docteur [Y] se fonde principalement sur l’avis du chirurgien orthopédiste, le docteur [P], daté du 13 janvier 2020, dont les termes sont les suivants :
'Un contrôle radio-clinique à plus de 4 mois d’une fracture bimalléolaire de la gauche. Les suites ont été plutôt favorables. La patiente a retrouvé une autonomie satisfaisante. À la marche, il n’y a pas de boiterie et un bon déroulé du pas. Elle peut tenir sur la pointe des pieds ou les talons. Le périmètre de marche ne semble pas limité. Il existe une gêne résiduelle sur la cheville avec un gonflement. À l’examen, il existe un gonflement modéré, les cicatrices sont belles. La mobilisation passive de la cheville ne provoque pas de douleurs et les mobilités passives sont presque complètes à 10 35 avec une très légère limitation par rapport au côté opposé. Les radiographies retrouvent une ostéosynthèse stable, une consolidation complète et une restitution anatomique de l’articulation tibio-talienne. En pratique, la rééducation n’est plus indispensable, et je conseille le port de chaussettes de contention dans la journée pour lutter contre le gonflement. La reprise professionnelle paraît envisageable à mi-temps thérapeutique ou avec une adaptation de poste. Je prolonge son arrêt de travail de 15 jours pour qu’elle ait la possibilité de revoir avec la médecine du travail. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse de la cheville gauche peut être envisagée à un an de l’intervention. Je demande à la patiente de reprendre rendez-vous à ce moment-là'.
L’avis du docteur [Y] dont la régularité n’est pas contestée confirme ainsi la décision de la caisse de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2020.
Cependant, les éléments médicaux produits par l’assurée permettent, au vu de la demande, d’ordonner une nouvelle expertise.
Il sera en effet constaté que le chirurgien dans son avis du 13 janvier 2020 use de précautions de langage et n’est aucunement affirmatif quant à la possibilité d’une reprise du travail au 3 février 2020.
Enfin, cet avis se confronte à ceux tant du médecin traitant de Mme [L] qui a délivré un arrêt de travail à temps complet du 3 au 14 février 2020, que du médecin du travail, ce dernier estimant qu’un retour à mi-temps thérapeutique devait être organisé.
Mme [L] n’a du reste pu rencontrer le médecin du travail que le 30 janvier 2020.
Au regard de ces éléments et de la difficulté médicale soulevée quant au point de savoir si l’état de santé de Mme [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 3 février 2020, une nouvelle expertise sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [W] [N], Maison Médicale [Localité 10], [Adresse 1] ([Courriel 11]) pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
— convoquer les parties, en avisant l’assurée qu’elle peut se faire assister par son médecin traitant ;
— examiner Mme [L] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2020. Dans la négative dire à quelle date l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— dire si l’état de santé de l’assurée nécessitait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 14 février 2020 ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant, sauf à solliciter la prolongation de ce délai en cas de besoin ;
DIT que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu’à Mme [L] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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