Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ORCOM [ Localité 9 ] Société à responsabilité limitée au capital de 2.290.000 € c/ de l', ASSOCIATION D' AVOCATS CAA, S.A.R.L., S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital de 537.052.368 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP [J] – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02366 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3ZA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 28 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294191653075
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293317471518
S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ORCOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Georges de MONJOUR de l’ASSOCIATION D’AVOCATS CAA JURISEUROPAE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ORCOM [Localité 9] Société à responsabilité limitée au capital de 2.290.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 350 579 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Georges de MONJOUR de l’ASSOCIATION D’AVOCATS CAA JURISEUROPAE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :02 octobre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a confié à la société Orcom [Localité 9] la mission d’établir ses déclarations fiscales personnelles.
En 2010, M. [V] a échangé les parts qu’il détenait dans la société Au Vieux [Localité 9] avec celles détenues par son associé, M. [U], dans la SCI Tepakap. En 2012, M. [V] a fait l’objet d’un redressement fiscal en l’absence de déclaration de cette opération au titre des plus-values. Toutefois, l’administration fiscale a procédé à une remise totale des intérêts et pénalités de retard.
En 2018, M. [V] a cédé les parts sociales qu’il détenait au capital social de la SCI Tepakap et la société Orcom a établi la déclaration fiscale afférente en optant pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
M. [V] a fait l’objet d’un redressement fiscal en raison du défaut de déclaration de la plus-value résultant de la cession des parties sociales à hauteur de 199 790 euros dont 55 851 euros au titre des majorations et 4 315 euros au titre des intérêts de retard.
Les 10 et 11 janvier 2022, M. [V] a fait assigner la société Orcom [Localité 9] et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à verser à la société Orcom [Localité 9] et à son assureur, la SA MMA Iard, une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Rabilier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ; condamné M. [V] à verser à la société Orcom [Localité 9] et à son assureur, la SA MMA Iard, une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Rabillier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la société Orcom a commis une faute à son préjudice en omettant dans sa déclaration fiscale au titre de l’année 2018 de déclarer la plus-value réalisée par lui du chef de la cession des parts sociales dont il était propriétaire au capital social de la SCI Tepakap ;
— juger que les majorations et intérêts de retard sont la conséquence directe de l’omission de déclaration de la société Orcom au titre des années 2010 et 2018 ;
— juger que la société Orcom a manqué à son obligation de conseil en optant, sans son avis, pour le barème progressif plutôt que pour la « flat tax » au titre de l’année 2018 ;
— juger que c’est par la faute et les manquements de la société Orcom qu’il se retrouve dans le cadre d’une procédure pendante par-devant la commission des infractions fiscales ;
— en conséquence, condamner solidairement la société Orcom et la société MMA Iard à lui payer la somme de 76 101,18 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts à courir sur cette somme à compter du 29 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement la société Orcom et la société MMA Iard à lui payer une somme de 17 220 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Orcom et la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les sociétés Orcom [Localité 9] et MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Rabillier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [V] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la faute de la société Orcom
Moyens des parties
L’appelant soutient que la société Orcom avait depuis 2010 la charge de l’établissement de ses déclarations fiscales personnelles ; que l’expert-comptable est débiteur d’une obligation de résultat, par conséquent, le seul fait que le résultat n’ait pas été atteint suffit à engager sa responsabilité ; qu’à supposer qu’elle n’ait été tenue que par une obligation de moyens, la société Orcom échoue à démontrer avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’il s’avère que la société Orcom ne l’a jamais interrogé pour obtenir communication d’un quelconque document au titre des cessions intervenues, alors même qu’elle était parfaitement informée de ces cessions d’une part, et qu’elle était en charge de ses déclarations fiscales personnelles ; que, par de multiples courriels, il a pleinement informé la société Orcom ; que la cession apparaissait encore sous la plume de la société Orcom missionnée de la tenue du juridique de la société SFBF dans le cadre de la rédaction du projet de rapport de gérance de 2018 ; que l’on ne comprend pas pourquoi la société Orcom s’est proposée de prendre en charge les conséquences du redressement si sa responsabilité n’était pas d’ores et déjà acquise ; que M. [F] de la société Orcom a été entendu par la police et a entièrement reconnu la totale responsabilité de la société Orcom, indiquant, du reste, qu’il s’agit d’un oubli et d’une erreur de leur part ; qu’il ne fait donc aucun doute que la responsabilité de la société Orcom, au titre du redressement fiscal sur les revenus 2010 est engagée ; que la cour relèvera que la seule raison pour laquelle il n’avait alors formulé aucun grief à l’égard de la société Orcom réside dans le fait qu’aucun préjudice n’avait alors été généré du fait de ce seul redressement en raison des remises sur intérêts et pénalités qui avaient été accordées ; qu’il ne peut pas plus être débattu du fait que le redressement fiscal subi au titre de l’année 2018 est exclusivement dû à l’absence de déclaration par la société Orcom de la plus-value réalisée au titre de la cession des parts sociales de la SCI Tepakap ; qu’il ne peut être considéré comme auteur des déclarations erronées dès lors que les déclarations fiscales ont été effectuées en totalité par la société Orcom, seule responsable des irrégularités constatées ; que la faute réside bien dans l’omission des déclarations pour lesquelles l’expert-comptable avait été missionné, et en aucun cas dans l’absence de signalement de cette omission ; qu’en outre, il a subi des droits principaux majorés, en raison du choix du cabinet Orcom, sans consultation, d’opter pour le barème progressif, et ce alors même que cette option est irrévocable et exclut l’application de la flat taxe dont il aurait pu bénéficier et qui aurait mécaniquement réduit tant les droits à payer en principal que les pénalités subséquentes ; qu’il est ainsi démontré que la société Orcom a manqué à ses obligations et que sa responsabilité est engagée ; que le jugement devra donc être infirmé.
Les intimés répliquent que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat ; que la société Orcom qui n’était pas l’expert-comptable de la société Au Vieux [Localité 9] n’est pas intervenue lors de la cession et n’en a pas été informée ; que si la société Orcom a bien eu pour mission d’établir les déclarations personnelles de M. [V] sur la base des informations communiquées par lui, elle lui a expressément rappelé à l’occasion de la transmission de ses déclarations de revenus qu’il lui appartenait de contrôler l’exhaustivité des éléments déclarés ; que M. [V] n’apporte pas la preuve qu’il avait informé la société Orcom de la cession des titres de la société Au Vieux [Localité 9] et que l’expert-comptable aurait ainsi disposé des éléments pour déclarer la plus-value de cession ; qu’à la suite de la réception de la proposition de redressement en date 4 juin 2012, M. [V] n’a formulé aucun grief à l’égard de la société Orcom à cet égard ; que le fait que la société Orcom ait assisté M. [V] dans le cadre du contrôle fiscal ou bien qu’elle ait été destinataire d’un courrier de l’administration fiscale en date du 31 janvier 2013 ne permet pas de rapporter la preuve que M. [V] avait bien informé la société Orcom de cette cession et de la plus-value en résultant à déclarer ; que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’aucune faute ne peut donc être imputée à la société Orcom au titre du redressement fiscal sur les revenus 2010, M. [V] étant seul responsable de l’omission de déclaration de la plus-value ; que s’agissant de la prétendue omission de déclarer la plus-value au titre de l’année 2018, il convient de rappeler que la société Orcom n’était pas l’expert-comptable de la SCI Tepakap et n’est donc pas intervenue au titre de l’opération de cessions des parts sociales de la SCI Tepakap, opération pour laquelle, M. [V] était assisté d’un avocat ; que dans le cadre de cette opération de cession de parts sociales, M. [V] a été parfaitement informé de son obligation de déclarer la plus-value ; que la société Orcom était pour sa part l’expert-comptable de l’EURL SFBF qui détenait une participation dans la SCI Tepakap ; que M. [V] qui était informé de ses obligations déclaratives sur la plus-value n’a pas transmis d’information sur la plus-value à déclarer dans le cadre de l’établissement de ses déclarations de revenus ; que les documents transmis par M. [V] ne mentionnaient pas la plus-value de cession alors même qu’il a perçu une somme de 409 012,50 euros pour la cession des titres et que la plus-value générée par cette opération était loin d’être négligeable (172 596 euros) ; que pourtant, M. [V] ne s’est pas rapproché de la société Orcom afin d’attirer son attention sur la plus-value de cession réalisée et qu’il savait devoir être déclarée, espérant sans doute ce faisant pouvoir échapper au paiement de l’impôt dû ; que M. [V] n’a d’ailleurs pas tenté de régulariser sa situation auprès du service des impôts ; qu’il n’y a pas eu de reconnaissance de responsabilité de la part de la société Orcom ; que le mémoire préparé par la société Orcom dans l’intérêt de M. [V] à l’attention de l’administration fiscale ne comporte ainsi aucune reconnaissance de responsabilité et il y est uniquement mentionné que l’intention délibérée d’éluder l’impôt ne peut résulter d’un simple manquement ; que le SMS en date du 9 avril 2021 dans lequel Orcom demande à M. [V] de lui adresser un mail pour demande de prise en charge par Orcom des pénalités et des majorations liées au redressement fiscal, n’est pas non plus une reconnaissance de responsabilité ; que de même, la proposition qui visait à mettre fin au litige de manière amiable, définitive et transactionnelle ne constitue pas un aveu ; que la cour jugera que M. [V] est seul responsable du redressement fiscal dont il prétend imputer les conséquences à la société Orcom et à son assureur ; que s’agissant de l’assujettissement des revenus 2018 au barème progressif de l’impôt sur le revenu, il est constant que la responsabilité de l’expert-comptable est engagée si un défaut de conseil a fait perdre une chance au contribuable de bénéficier d’une solution fiscale plus avantageuse ; qu’en l’occurrence, au moment de l’établissement de la déclaration 2042, la plus-value n’avait pas été déclarée de sorte que l’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu restait l’option fiscale la plus favorable, compte tenu des informations dont disposait la société Orcom à cette date ; que M. [V] qui est responsable de l’omission de déclarer la plus-value ne peut faire grief à la société Orcom de ne pas lui avoir proposé une option fiscale plus avantageuse ; que la cour confirmera que la société Orcom n’a commis aucune faute et que M. [V] est seul responsable des préjudices allégués et déboutera celui-ci de toutes ses demandes.
Réponse de la cour
L’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 06-10.109, Bull. 2007, IV, n° 22).
En l’espèce, la société Orcom était chargée d’établir les déclarations fiscales personnelles de M. [V] dont la déclaration 2042.
En 2010, M. [V] a procédé à une cession des parts sociales de la société Au Vieux [Localité 9], pour les échanger avec celles détenues par son associé dans la SCI Tepakap. M. [V] ne justifie pas avoir informé son expert-comptable de cette cession et de la plus-value devant être déclarée aux impôts lors de l’établissement de la déclaration de revenus.
M. [V] soutient que la société Orcom ne pouvait pas ignorer la cession de ses parts sociales de la société Au Vieux [Localité 9] au motif qu’elle était chargée de la comptabilité de la société SFBF qui détient 11,2 % des parts de ladite société. L’acte de cession des parts sociales de la SCI Au Vieux [Localité 9] n’est pas produit aux débats, et M. [V] n’établit pas que la société SFBF associée au sein de la SCI a été informée de la cession, et que l’expert-comptable de la société SFBF qui était également celui de M. [V] aurait eu connaissance de cette cession de parts sociales.
Il n’est pas plus justifié que la société Orcom qui n’était pas en charge de la comptabilité de la société SCI Au Vieux [Localité 9], mais de celle de la société SFBF, avait été informée des conditions précises de la cession des parts sociales de M. [V] et du prix initial des parts sociales lors de la souscription.
Une plus-value au titre de la cession de parts sociales n’existe en effet que lorsque la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition des parts sociales s’avère positive, ce qui suppose de connaître ces différentes valeurs, peu important d’établir que l’expert-comptable aurait eu connaissance de l’existence de la seule cession. En l’absence de preuve de la connaissance par la société Orcom du prix d’acquisition et du prix de cession des parts sociales de M. [V], elle ne pouvait déclarer une plus-value au service des impôts.
Le fait que la société Orcom a été destinataire, le 31 janvier 2013, d’un courrier électronique émanant du service des impôts, relatif à l’échelonnement de prélèvements sociaux, postérieurement au redressement fiscal opéré, ne permet pas d’établir que la société Orcom [Localité 9] avait eu connaissance de la cession de parts sociales réalisée par M. [V] en 2010.
La faute de la société Orcom quant au défaut de déclaration de la plus-value de la cession de parts sociales réalisée en 2010 n’est donc pas établie, ainsi que le tribunal l’a justement retenu.
Le 5 octobre 2018, M. [V] a cédé les parts sociales qu’il détenait au capital social de la SCI Tepakap et la société Orcom a établi la déclaration fiscale afférente en optant pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. M. [V] a fait l’objet d’un redressement fiscal suite au défaut de déclaration de la plus-value résultant de cette cession.
Par courrier électronique du 12 novembre 2018, M. [V] a informé la société Orcom [Localité 9] de la cession de ses parts sociales détenues dans la SCI Tepakap (150 parts de [R] [V] et 28 parts de la société SFBF gérée par lui), en mentionnant même le prix de cession des parts de la société SFBF (74 776 euros).
En qualité d’expert-comptable de la société SFBF, la société Orcom [Localité 9] a également eu connaissance de l’acte de cession de parts sociales de la SCI Tepakap, en date du 5 octobre 2018, cet acte portant tant sur les parts détenues à titre personnel par M. [V], que sur les parts détenues par la société SFBF.
Ces éléments ont bien été pris en considération par la société Orcom [Localité 9] dans le cadre de sa mission d’expert-comptable de la société SFBF. Ainsi, par courrier électronique du 4 février 2019, la société Orcom [Localité 9] a communiqué à M. [V] un état des immobilisations de la société SFBF en précisant qu’il tenait compte de la cession des titres de la SCI Tepakap.
En conséquence, la société Orcom [Localité 9] était bien informée de la cession des parts sociales détenues par M. [V] au sein de la SCI Tepakap, de sorte qu’il lui appartenait de l’informer et de le conseiller sur les règles applicables portant en particulier sur les plus-values lors de la cession de parts sociales.
Sur ce point, la mention dans l’acte de cession de parts sociales du 5 octobre 2018, au cours duquel la société Orcom [Localité 9] n’est pas intervenue, selon laquelle M. [V] reconnaissait avoir été informé des dispositions relatives aux plus-values de cession, ne dispensait pas l’expert comptable de son obligation contractuelle d’informer et de conseiller son client sur les plus-values à déclarer, de se renseigner le cas échéant plus amplement sur les conditions de la cession, et d’établir une déclaration fiscale comportant la mention exacte de la plus-value réalisée par M. [V].
Or, la société Orcom [Localité 9] ne justifie pas avoir informé et conseillé M. [V] dès qu’elle a eu connaissance de sa cession de parts sociales, alors qu’elle était toujours en charge d’établir les déclarations fiscales personnelles de celui-ci. L’existence d’une nouvelle cession de parts sociales aurait dû d’autant plus conduire l’expert-comptable à vérifier l’existence d’une plus-value qu’il avait eu connaissance du précédent redressement fiscal opéré au préjudice de M. [V] suite à l’omission de déclaration de la plus-value réalisée lors de la cession de titres en 2010.
Il est donc établi que la société Orcom [Localité 9] a manqué à son obligation d’établir une déclaration fiscale sur les revenus de M. [V] de 2018 conforme aux exigences légales, dont elle ne peut s’exonérer, même à titre partiel, au motif qu’elle a transmis à son client une copie de la déclaration de revenus en l’invitant à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des éléments déclarés, alors qu’elle était tenue, une fois la cession de titres connue, de s’assurer qu’elle n’avait pas donné lieu à plus-value devant être déclarée au service des impôts.
Il convient donc de déclarer la société Orcom [Localité 9] entièrement responsable du préjudice subi par M. [V] par suite du défaut de déclaration de la plus-value de cession de parts sociales réalisée le 5 octobre 2018.
II- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
M. [V] soutient qu’en raison de la faute commise par la société Orcom [Localité 9], il a dû régler la somme de 24 691 euros au titre des majorations ; qu’il est établi que les intérêts de retard constituent un préjudice indemnisable, à charge pour le juge d’en moduler le montant s’il estime que cela est nécessaire ; que nonobstant l’instance en cours, la société Orcom [Localité 9] a réitéré ses manquements en omettant de régulariser correctement ses déclarations fiscales au titre de l’année 2024 ; qu’il a, à nouveau, signalé des omissions à la société Orcom et lui a demandé d’effectuer tout correctif nécessaire ; que pour toute réponse, la société Orcom lui a indiqué que les corrections idoines avaient été faites et lui a été promis la prise en charge de toute pénalité de retard, ce qui démontre bien pour le moins, qu’a minima, la société Orcom considère les pénalités de retard comme un préjudice indemnisable ; qu’il a néanmoins reçu une nouvelle demande de versement de pénalités à hauteur de la somme de 781 euros et une nouvelle demande de paiement d’intérêts de retard pour 78,18 euros dont la société Orcom est à nouveau pleinement responsable ; qu’il est donc fondé à solliciter de la cour qu’elle condamne la société Orcom à l’indemniser, ces pénalités étant à nouveau causées par le manquement de la société Orcom à ses obligations ; que les télédéclarations et les télépaiements incombaient à la société Orcom [Localité 9] ; que la société Orcom [Localité 9] sera donc condamnée au paiement de la totalité du montant correspondant à ces intérêts, soit la somme de 4 393,18 euros ; qu’il y aura également lieu de condamner la société Orcom [Localité 9] à la somme de 26 286 euros au titre du principal des droits liés à l’option irrévocable pour le bénéfice progressif plutôt que le choix de l’application de la flat taxe, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec le préjudice moral subi par suite du stress en lien avec les différentes procédures dont il fait l’objet dont une procédure pénale, et la somme de 4 950 euros au titre des honoraires acquittés du chef de sa défense dans le cadre de la procédure relative à la commission des infractions fiscales ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement l’ayant débouté de toutes ses demandes.
La société Orcom [Localité 9] et la société MMA Iard répliquent que l’expert-comptable n’a commis aucune faute au titre des déclarations de revenus en 2024 ; qu’il résulte en effet des termes d’un courrier électronique qu’il incombait à M. [V] de faire la déclaration n° 2077 relative à la distribution de dividendes et de procéder au paiement ; que c’est parce que M. [V] n’a pas procédé à cette déclaration dans les délais, qu’à sa demande la société Orcom a par la suite déclaré les dividendes perçus par lui en janvier 2025, de sorte que les intérêts de retard ne lui sont pas imputables ; que s’agissant du défaut de déclaration de plus-value en 2018, les majorations de mauvaise foi ne peuvent être imputées à la société Orcom, l’administration fiscale ayant appliqué des pénalités de 40 % à l’imposition redressée estimant que le manquement intentionnel est établi par la volonté du contribuable de se soustraire à l’impôt ; que cette circonstance qui est personnelle à M. [V] et qui est distincte d’une éventuelle faute de la société Orcom, est seule à l’origine de l’application des majorations de mauvaise foi ; que M. [V] qui était informé de son obligation de déclarer la plus-value de cession a incontestablement commis une faute au moment de l’établissement de la déclaration de revenus, laquelle avait au demeurant été soumise à sa validation ; que de même en s’abstenant de toute réaction à la réception de son avis d’imposition, M. [V] a également commis une faute ; qu’en conséquence, la faute éventuelle de la société Orcom est sans lien causal avec les majorations appliquées par les services fiscaux ; que M. [V] aurait dû disposer de la trésorerie nécessaire au règlement de l’impôt sur la plus-value, d’autant qu’il a encaissé une somme significative (409 012,50 euros) lors de la cession des titres de la société Tepakap en novembre 2018 et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser spontanément la situation à la réception de son avis d’imposition, ni au moment de réception la proposition de redressement ; que M. [V] a au contraire sollicité en novembre 2021 un échéancier pour le règlement de l’imposition redressée, qui lui a été accordé par l’administration fiscale, raison pour laquelle, l’administration refuse la demande de remise totale de la majoration de 10 % ; que la société Orcom n’est donc en rien responsable de la majoration appliquée pour paiement tardif, qui résulte d’une décision de gestion de sa trésorerie par M. [V] ; que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que la valeur de l’intérêt de retard calculée par l’administration fiscale a été compensée par l’avantage retiré de l’argent dont a bénéficié le contribuable pendant le temps où il n’a pas payé l’impôt ; qu’en réglant entre 2021 et 2023 une imposition qui aurait dû être acquittée en 2019, M. [V] a incontestablement bénéficié d’un avantage de trésorerie, de sorte que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable ; que M. [V] étant fautif, il ne peut reprocher à l’expert-comptable de ne pas lui avoir proposé de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse, alors même que l’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu restait l’option fiscale la plus favorable, compte tenu des informations dont disposait la société Orcom à cette date ; que M. [V] n’établit pas avoir subi un préjudice moral ; que la répétition des omissions commises par M. [V] au titre des déclarations des plus-values (en 2010 et 2018) est à l’origine des poursuites du chef de la commission des infractions des procédures fiscales ; qu’en conséquence, M. [V] ne peut imputer à la société Orcom le règlement des honoraires de son avocat pour sa défense dans le cadre de la procédure devant la commission des infractions fiscales.
Réponse de la cour
La réparation intégrale du préjudice vise à replacer la victime d’un fait dommageable dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable.
En application de ce principe, la société Orcom [Localité 9] doit réparer intégralement le préjudice subi par M. [V], en lien avec la faute contractuelle commise, en l’absence de faute de M. [V] ayant contribué à la réalisation du dommage, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Il est établi que, suite au redressement fiscal pour défaut de déclaration de la plus-value réalisée en 2018, M. [V] a été contraint de régler à l’administration fiscale la somme de 10 728 euros au titre des majorations de 10 % pour paiement tardif. Ces majorations sont directement liées au défaut de déclaration de la plus-value par la société Orcom [Localité 9] qui sera donc condamnée au paiement de cette somme au profit de M. [V].
L’administration fiscale a appliqué au montant de l’impôt éludé, une majoration de 40 % pour manquement délibéré de M. [V] aux motifs que le caractère intentionnel de soustraction à l’impôt exigible était établi par le fait que le redevable avait été informé, lors de la cession de parts sociales des règles relatives aux plus-values et qu’il n’avait pas procédé à la déclaration d’une précédente plus-value de cession de parts sociales réalisée en 2010.
Cependant, les motifs retenus par l’administration fiscale pour appliquer la majoration de 40 % ne sauraient ôter à la somme de 13 963 euros due à ce titre le caractère de préjudice indemnisable résultant de la faute de l’expert-comptable. En effet, la non-déclaration et le non-paiement de l’impôt au titre de la plus-value résultent directement du manquement de la société Orcom [Localité 9], dès lors que celle-ci, informée de la cession de parts sociales, n’a pas établi une déclaration de revenus conforme aux exigences légales, le cas échéant en sollicitant des renseignements complémentaires auprès de M. [V]. En l’absence de faute commise par la société Orcom [Localité 9] lors de la déclaration de revenus de 2018, il n’y aurait pas eu de deuxième défaut de déclaration de plus-value, tel que retenu par l’administration fiscale pour établir le manquement délibéré de M. [V].
Enfin, dans les rapports avec l’expert-comptable, il ne peut être tenu compte de la connaissance prétendue des règles fiscales par M. [V], tel que retenu par l’administration fiscale, dès lors que le devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable s’applique quelles que soient les compétences de la partie qui a recours à ses services.
Il s’ensuit que la majoration de 40 % pour manquement délibéré, d’un montant de 13 963 euros, a été causée par la faute commise par la société Orcom [Localité 9] de sorte que celle-ci sera tenue d’indemniser M. [V] de ce chef de préjudice.
Les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-16.784 ; Com., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.661).
En l’espèce, l’impôt et les cotisations sociales éludés s’élèvent à la somme totale de 139 724 euros, exigible le 1er juillet 2019. Suite à un échéancier accordé par l’administration fiscale à compter du mois de novembre 2021, cette somme a été intégralement réglée par M. [V] en janvier 2023. Il s’ensuit que M. [V] a bénéficié d’un avantage financier de 139 724 euros sur la période de juillet 2019 à octobre 2021 avant de régler la somme due à l’administration fiscale par mensualités de 13 319,33 euros. En conséquence, les intérêts de retard d’un montant de 4 315 euros ont été compensés par l’avantage financier dont M. [V] a bénéficié durant plusieurs années du fait du défaut de paiement des sommes dues à l’administration fiscale. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à ce titre.
En outre, si M. [V] se prévaut d’un préjudice tiré d’intérêts de retard résultant de nouveaux manquements qui auraient été commis par la société Orcom [Localité 9], ce préjudice est sans lien avec la faute évoquée devant les juges de première instance et retenue en appel, de sorte que le préjudice allégué ne peut être évoqué dans le cadre d’une action en responsabilité qui n’a pas été soumise au double degré de juridiction. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce préjudice en lien avec la faute commise par la société Orcom [Localité 9] lors de l’établissement de la déclaration de revenus de l’année 2018.
En cas de déclaration de la plus-value réalisée en 2018, M. [V] aurait eu le choix entre la soumission de ladite plus-value à l’impôt sur le revenu créant une imposition de 139 724 euros, ou sa soumission à la flat tax de 30 % soit un droit de 113 337 euros (30 % x 377 793 euros). Dûment conseillé par son expert-comptable, il est certain que M. [V] aurait opté pour le prélèvement forfaitaire plus avantageux, de sorte que le défaut de déclaration de la plus-value a conduit à un surplus d’imposition de 26 387 euros (139 724 – 113 337), causé par la faute commise par l’expert-comptable. La société Orcom [Localité 9] sera donc condamnée à réparer ce préjudice à hauteur de la somme demandée par M. [V] soit 26 286 euros.
L’administration fiscale a saisi la commission des infractions fiscales, préalable à un dépôt de plainte à l’encontre de M. [V]. Celui-ci justifie avoir engagé des frais d’avocat pour se défendre devant cette commission et éviter des poursuites pénales, à hauteur de la somme totale de 4 950 euros. Ces frais n’auraient jamais été engagés en l’absence de faute commise par l’expert-comptable de sorte que ce préjudice est en lien direct avec la faute contractuelle tirée du défaut de déclaration de la plus-value de parts sociales réalisées en 2018. La société Orcom [Localité 9] sera donc condamnée au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par M. [V].
Enfin, il est certain que M. [V] a subi des tracas, du stress et a dû réaliser des démarches, en raison du second redressement fiscal dont il fait l’objet, doublé d’une saisine de la commission des infractions fiscales, alors que la mission confiée à l’expert-comptable visait justement à lui permettre d’établir des déclarations fiscales conformes aux exigences fiscales. Il s’ensuit que M. [V] a subi un préjudice moral directement causé par la faute commise par la société Orcom [Localité 9] qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
La société MMA Iard, assureur de la société Orcom [Localité 9], sera condamnée in solidum au paiement des indemnités précitées au bénéfice de M. [V]. Ces indemnités porteront intérêts à compter du présent arrêt infirmatif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Orcom [Localité 9] et la société MMA Iard seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [V] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la société Orcom [Localité 9] a manqué à son obligation d’établir une déclaration fiscale sur les revenus de M. [V] de 2018 conforme aux exigences légales,
En conséquence,
DÉCLARE la société Orcom [Localité 9] entièrement responsable du préjudice causé à M. [V] par suite de sa faute contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la société Orcom [Localité 9] et la société MMA Iard à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 10 728 euros au titre des majorations de 10 % pour paiement tardif ;
— 13 963 euros au titre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
— 26 286 euros au titre de la perte du bénéfice de la flat tax ;
— 4 950 euros au titre des frais engagés devant la commission des infractions fiscales ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT que ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE n solidum la société Orcom [Localité 9] et la société MMA Iard aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE n solidum la société Orcom [Localité 9] et la société MMA Iard à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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