Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 janvier 2022, N° 19/01939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03088 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01939
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de Me [U] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. POLE PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a été engagé par la société Pôle Premium, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, en qualité de responsable support ventes et logistique, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Par lettre du 8 octobre 2018, Monsieur [Z] était convoqué pour le 15 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 18 octobre 2018 suivant pour faute grave, caractérisée par le fait d’avoir violé la clause de confidentialité stipulée par son contrat de travail en communiquant des informations commerciales à son père, qui avait précédemment été licencié pour faute grave par la société.
Le 20 juin 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Pôle Premium à payer à Monsieur [Z] 3 750 € de bonus annuel de 2018 outre les intérêts au taux légal mais l’a débouté de ses autres demandes.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pôle Premium et a désigné la société [F] MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, Monsieur [Z] demande l’infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances suivantes :
— rappel de salaires du 8 au 18 octobre 2018 : 1 213,04 € ;
— congés payés afférents : 123,30 € ;
— indemnité de licenciement : 1 870 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 9 300 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 930 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 090 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d’emploi : 4 000 € ;
— bonus annuel au titre de 2018 : 5 000 € ;
— indemnité de congés payés afférents : 500 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [Z] demande également la condamnation de la société [F] MJ à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € ;
— et qu’il soit ordonné à cette dernière de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard .
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que :
— les faits que l’employeur lui reproche ne sont pas établis et il n’était d’ailleurs détenteur d’aucune information relative aux faits invoqués par l’employeur. Il est faux qu’il ait reconnu ces faits lors de l’entretien préalable au licenciement ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices ;
— il doit percevoir pour l’année 2018 un bonus d’un montant égal à celui qu’il avait perçu l’année précédente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, la société [F] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle Premium, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes. A titre subsidiaire, elle demande que le montant du bonus soit limité à 3 750 et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Z] à verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
— il est établi qu’en violation de ses engagements contractuels, Monsieur [Z] a communiqué à son père des informations hautement confidentielles relatives à l’avancement des négociations commerciales avec un client, permettant ainsi à son père d’agir au détriment de la société. Monsieur [Z] n’a d’ailleurs pas contesté les faits lors de l’entretien préalable au licenciement. Ces faits sont constitutifs d’une faute grave ;
— Monsieur [Z] ne justifie pas des préjudices allégués et sa demande d’indemnisation dépasse le montant du barème applicable ;
— la demande de bonus n’est pas fondée car Monsieur [Z] n’a pas atteint ses objectifs sur l’intégralité de l’année 2018 compte tenu de la date de rupture de son contrat de travail et n’a pas effectué certaines missions pourtant mentionnées au titre de ses objectifs.
Bien que régulièrement assignée, l’AGS n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] dans l’exercice de vos fonctions, vous avez accès à l’intégralité du système informatique de gestion commerciale et logistique tels que :
. fichiers fournisseurs et pris d’achat
. fichiers client et prix de vente.
Vous avez également accès à l’agenda des collaborateurs de la société.
L’article 4 de votre contrat de travail prévoyait alors une « clause de confidentialité » vous obligeant à conserver une discrétion absolue sur tout ce qui a trait à l’activité de POLE PEMIUM.
Or, vous avez manifestement violé cette clause de confidentialité en informant votre père, [D] [Z], ancien directeur de la société, de l’avancement des négociations commerciales en cours avec notre client CYBERSPACE (pesant 1.2 millions de Dollars de chiffre d’affaires) et notamment d’un voyage réalisé par Madame [Y] [B], Account manager, et par Monsieur [E] [M], responsable des Opérations, chez ce client, fin juin 2018.
Lors de l’entretien préalable, vous avez expressément reconnu ces faits et de façon plus générale que vous avez informé votre père de faits relatifs à la gestion et à l’activité commerciale de POLE PEMIUM.
Or, nous avons la preuve formelle, notamment par des échanges d’Emails des 18 et 19 août 2018, que votre père s’est servi de ces informations pour tenter de faire perdre ce client à la société POLE PEMIUM en l’orientant vers un autre fournisseur."
Au soutien de ces griefs, la société [F] MJ produit l’échange de courriels des 18 et 19 août 2018 entre Messieurs [D] [Z] et [L] [C], dirigeant de la société Cyberspace et dont fait état la lettre de licenciement, échange aux termes duquel Monsieur [D] [Z] expliquait disposer d’informations confidentielles pouvant amener la société à reconsidérer sa relation avec son fournisseur, la société Pôle Premium, à savoir que lui-même en avait été évincé injustement et que "[Y]" avait l’intention de démissionner, ajoutant que ces événement avaient affecté la qualité des prestations de la société sur le contrat en cours d’exécution et qu’étant en vacances, [Y] ne travaillerait pas sur le projet, mais qu’il pouvait lui-même proposer une alternative intéressante.
Le liquidateur judiciaire ajoute que Monsieur [D] [Z] ne faisant plus partie de la société depuis le 15 juin 2018, seul son fil [V] a pu le renseigner sur la date de congés de Madame [Y] [B] ainsi que sur l’offre du client Cyberspace adressée en juillet 2018.
Cependant, le liquidateur ne prouve pas pour autant que c’est Monsieur [V] [Z] qui avait transmis à son père les informations en cause, alors qu’il soutient qu’il ne détenait aucune information relative aux contrats en cours et qu’il n’était informé, ni d’un déplacement prévu fin juin 2018, ni d’un état d’avancement de négociations, dont il était tenu à l’écart.
De plus, Monsieur [Z] produit une attestation de Monsieur [E] [M], qui déclare avoir assisté l’employeur lors de tout l’entretien préalable à son licenciement et qui relate qu’il n’a alors pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute que c’est Monsieur [D] [Z] qui avait négocié avec la société Cyberspace et remporté le marché et qu’il était directement en contact avec cette société. Il expose également que, depuis plusieurs mois avant son licenciement, Monsieur [V] [Z] était tenu à l’écart des informations et des dossiers d’appels d’offres.
Il résulte de ces éléments que d’autres salariés que Monsieur [V] [Z] ont pu transmettre des renseignements confidentiels à Monsieur [D] [Z] et que la société [F] MJ échoue ainsi à apporter la preuve d’une violation, par Monsieur [V] [Z], de son obligation de confidentialité.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur [Z] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 213,04 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 121,30 euros.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [Z] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 9 300 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 930 euros.
Monsieur [Z] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 870 euros.
Monsieur [Z] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 100 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant égal à 0,5 à 2 mois de salaire, soit entre 1 550 et 6 200 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [Z] était âgé de 33 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en août 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 6 200 euros.
Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par cette indemnité et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande relative au bonus
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [Z] prévoyait, outre la rémunération fixe, une part variable égale à 5 000 euros constituant les objectifs qualitatifs et d’équipe décrits en annexe.
Une « feuille de mission et objectifs » pour l’année 2018 a été remise à Monsieur [Z] le 8 mars 2018.
La société Pôle Premium objecte tout que Monsieur [Z] n’a pas effectué certaines missions pourtant mentionnées au titre de ses objectifs et précise que c’est l’assistante administrative qui a porté des annotations sur les documents (factures à clients, factures de fournisseurs, relevés bancaires, etc.').
Cependant, outre le fait que les objectifs n’ayant pas été communiqués en début d’exercice, le salarié n’a pas été mis en mesure de les réaliser pendant toute la période concernée, il n’apparaît à aucun moment que la société lui ait reproché des manquements dans l’accomplissement de ses missions et le fait qu’une assistante ait annoté des documents ne prouve pas pour autant qu’il ne se soit pas acquitté des tâches lui incombant.
La société Pôle Premium fait également valoir que Monsieur [Z] n’a pas pu remplir ses objectifs sur l’intégralité de l’année 2018 dès lors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire dès le 8 octobre 2018 et licencié pour faute grave le 18 octobre 2018.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la mise à pied conservatoire et le licenciement n’étaient pas justifiés, privant indûment Monsieur [Z] de la possibilité de rester dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à la fin de son préavis, coïncidant avec le terme de l’exercice.
Monsieur [Z] est donc fondé à percevoir la totalité de la rémunération variable, soit 5 000 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente de 500 euros et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a limité le montant de la condamnation prononcée.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [Z] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d’emploi ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de Monsieur [V] [Z] au passif de la procédure collective de la société Pôle Premium aux sommes suivantes :
— rappel de salaires du 8 au 18 octobre 2018 : 1 213,04 € ;
— congés payés afférents : 123,30 € ;
— indemnité de licenciement : 1 870 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 9 300 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 930 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 200 € ;
— bonus annuel au titre de 2018 : 5 000 € ;
— indemnité de congés payés afférents : 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure de 3 000 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à la société [F] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle Premium, la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute la société [F] MJ de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [F] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle Premium, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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