Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 19/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 9 avril 2019, N° /00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02987 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2019
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00278
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [F] en vertu d’un pouvoir général en date du 09 octobre 2025
[10] Venant aux droits de [9] SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué lors de l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère chargée du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 29/01/2026 les parties et leur réprésentant informés conformément à l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] employé par la société [9] était victime d’un accident de la route le 16 octobre 2014 qui était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (CPAM).
Le 31 juillet 2016, la CPAM considérait que l’état de M. [W] était consolidé.
Le 29 septembre 2017, M. [W] saisissait la CPAM de l’Aude d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] puis il saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de l’Aude qui, par sa décision du 9 avril 2019 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dans le cadre du présent contentieux, la société de droit Allemand [10] (ci-après dénommée société [9]) est venue aux droits de la SAS [9].
M. [W] a relevé appel de ce jugement et par arrêt mixte du 24 octobre 2024 la cour de céans a statué comme suit :
Dit que l’instance ne se trouve pas frappée de péremption,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau, des chefs infirmés,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] est dû à la faute inexcusable de la Société de Droit Allemand [10] venant aux droits de la SAS [9] ;
— Fixe à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L,452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude dispose d’une action récursoire à l’égard de la Société de Droit Allemand [10] venant aux droits de la SAS [9] pour récupération des sommes versées en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur [H] [V], [Adresse 11], [Localité 7] – Téléphone [XXXXXXXX01],
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l’ensemble des documents médicaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, concernant M. [W]
— procéder à l’examen de M. [W] et recueillir ses doléances ;
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l’accident du 16 octobre 2014, les lésions occasionnées par cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
— -le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l’appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
— la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
— le préjudice esthétique ;
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l’appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
— les préjudices permanents exceptionnels s’il y a lieu.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
DESIGNE le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure.
DIT que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe après dépôt du rapport d’expertise.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RESERVE les dépens.
L’expert a déposé le rapport au greffe de la cour le 10 avril 2025.
La cause, a en conséquence été rappelée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025.
Au soutien de ses écritures soutenues oralement lors de l’audience des plaidoiries, l’avocat de M. [W] sollicite de la cour de :
FIXER COMME SUIT les indemnisations résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail subi par Monsieur [G] [W] le 16 octobre 2014 :
13 140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
41 569,86 € au titre de la perte de salaire à la suite de l’accident du travail
58 139,45 € au titre du préjudice pour arrêt de l’activité avant l’âge de 62 ans
10 000 € au titre de la souffrance physique
10 000 € au titre de la souffrance morale
20 000 € au titre du préjudice d’agrément
50 160 € au titre de l’impact sur l’indemnisation retraite
RAPPELER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [G] [W] et qu’elle pourra en recouvrer le montant ainsi que celui de la majoration de la rente et des frais d’expertise à l’encontre de la société [10] ;
CONDAMNER la société [10] venant aux droits de la SASU [9] :
— Aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice de signification et de citation, ainsi que ceux éventuels relatifs à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, soutenues oralement l’avocat de la société de droit Allemand [10], venue aux droits de la SAS [9] sollicite de la cour de :
Chefs de préjudices visés aux dispositions du Code de la sécurité sociale :
Accorder la somme de 3.000,00€ au titre des souffrances physiques et morales endurées,
Rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément.
Rejeter la demande au titre du préjudice pour arrêt de l’activité avant l’âge de 62 ans ou l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Chefs de préjudices non visés aux dispositions du Code de la sécurité sociale :
Accorder la somme de 2 628€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Ramener la demande à de plus justes proportions au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rejeter la demande au titre de la perte de salaire à la suite de l’accident du travail,
Rejeter la demande au titre du préjudice au titre de l’impact sur l’indemnisation retraite
Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Juger que la CPAM de l’Aude, devra procéder directement au versement des indemnités allouées à M. [W]
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM demande à la cour de :
CONSTATER le fait qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à l’action engagée par M. [W] ;
Dire et juger que les indemnités allouées à M. [W] seront payées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude et en conséquence condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le certificat médical initial établi le 18 octobre 2014 les lésions imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 14 octobre 2014 consistent en :
« Contracture musculaire cervicale, hématome sous-orbitaire gauche, lombosciatique droite, gros points douloureux de L2 à L5 en paravertébral droit et vertébral ».
Il ressort des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail, que M. [W] présentait des séquelles à type d’enraidissement et gêne fonctionnelle douloureuse importante du rachis cervical et dorso-lombaire.
Le 18 octobre 2016 la CPAM fixait à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident survenu le 16 octobre 2014 et le 13 février 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier fixait à 30 % dont 5 % de taux professionnel à la date de consolidation de la blessure, soit le 31 juillet 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] résultant de son accident du travail.
Le 16 août 2016 M. [W] était déclaré inapte et il était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 11 octobre 2016.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [V] que :
« L’hématome sous- orbitaire gauche peut s’expliquer par une contusion latérale gauche de la face lors de l’impact, et les douleurs musculaires et rachidiennes décrites par l’impact d’une part, et les mouvements de déportation du corps et de crispation pour se retenir d’autre part, compte tenu de la biomécanique et de la cinétique de l’accident déclaré, avec un impact du camion sur un muret de béton latéral d’autoroute.
Les investigations d’imagerie qui ont été réalisées 3 semaines plus tard, ont surtout montré un état dégénératif évolué de lombodiscartrose L 4-L5, L5-S1avec protusion discale postérieure en L5-S1.
(') Il s’est donc agi d’une décompensation douloureuse, d’un état dégénératif antérieur, médicalement silencieux jusque-là.
Il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale et les soins ont consisté essentiellement en de la kinésithérapie qui a été prolongée, le décompte des séances réalisées permettent de relever (') un total de 243 séances'.
Le docteur [V] a ainsi conclu son rapport d’expertise :
— DFT temporaire partiel du 14/10/2014 au 31/07/2016 à 20%
— Consolidation le 31 juillet 2016
— DFP 10%
— Souffrances endurées 2,5/7
— Pas de préjudice esthétique
— Incidence professionnelle : Il n’est pas documenté de perte de chance de promotion
— Pas de préjudice sexuel
— Préjudice d’agrément : gênes pour la pratique d’activité nécessitant effort et rotation, marche et randonnées possibles.
— Pas de préjudice d’établissement
— Pas d’indication à une tierce personne
— Pas de préjudice permanent exceptionnel
— L’état dégénératif continue et continuera d’évoluer pour son propre compte. Il n’est pas médicalement documenté d’autres chefs de préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] réclame :
1) 13 140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
2) 15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
3) 41 569,86 € au titre de la perte de salaire à la suite de l’accident du travail
4) 58 139,45 € au titre du préjudice pour arrêt de l’activité avant l’âge de 62 ans
5) 10 000 € au titre de la souffrance physique
6) 10 000 € au titre de la souffrance morale
7) 20 000 € au titre du préjudice d’agrément
8) 50 160 € au titre de l’impact sur l’indemnisation retraite
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) pour la période du 14/10/2014 au 31/07/2016 à 20%.
M. [W] sollicite le versement de la somme de 13 140 euros en se fondant sur une base journalière de 20 euros.
La société de Droit Allemand [10] sollicite la liquidation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 628€ et rappelle que le DFTP a été évalué à 20% pour la période concernée .
Sur ce :
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une seule période de déficit fonctionnel temporaire partiel soit du 14/10/2014 au 31/07/2016 qu’il a évalué à 20%
La cour retient comme base de calcul la somme de 20 euros non discutée par la société [9] et qui permet d’établir une exacte évaluation du préjudice subi, soit donc : 657 jours x 20 euros x 20% = 2 628 euros.
M. [W] sera en conséquence indemnisé à ce titre pour un montant de 2 628 euros.
Sur les souffrances endurées :
M. [W] sollicite que son préjudice soit évalué à 10 000 euros au titre de la souffrance physique et de 10 000 euros au titre de la souffrance morale et il soutient que l’expert a sous-évalué ce poste de préjudice en l’établissant à 2.5/7 alors que sa souffrance physique a été forte, qu’elle est toujours présente et lui impose toujours la prise de médicaments, qu’il a perdu tout espoir de retrouver son état de santé antérieur à son accident, qu’il souffre notamment de stress, d’insommnies et qu’il a perdu toute estime de soi.
La société [9] rappelle que les souffrances physiques endurées n’ont pas à faire l’objet d’une indemnisation distincte des souffrances psychologiques alors que ce poste de préjudice regroupe ces deux aspects et estime que ce poste de préjudice doit être réparé par une indemnité de 3 000 euros compte tenu des conclusions de l’expert.
Sur ce:
La cour rappelle que ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la distinction faite par M. [W] entre les souffrances physiques et les souffrances psychologiques ne saurait être retenue.
De même, si M. [W] expose notamment que son équilibre de vie a été fortement pertubé, qu’il n’est plus celui qui dans son couple partait travailler, que la faute inexcusable a entraîné une perte de statut social, une perte de l’estime de soi, du stress et partant un préjudice moral, il est manifeste que ses doléances relèvent du déficit fonctionnel permanent et non des souffrances endurées telles qu’objectivées par l’expert.
En l’occurrence, il ressort du rapport de l’expert que les souffrances endurées ont consisté en un état poly-contusionnel initial avec décompensation d’un état antérieur dégénératif cervical et lombaire, silencieux jusque-là et qui a nécessité une rééducation prolongée avec un total de 243 séances.
Il convient en conséquence de réparer ce poste de préjudice en allouant à M. [W] la somme de 3 000 euros.
b/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Sur le préjudice d’agrément :
M. [W] expose avoir dû renoncer à nombre de ses passions et activités quotidiennes, il expose qu’il ne peut plus conduire comme avant, ne pouvoir faire de longs trajets sans ressentir des douleurs, ni même circuler en centre-ville sans être gêné.
Il ajoute qu’il a dû renoncer à circuler en moto, ne plus pouvoir faire du « surfcasting », à savoir une technique de pêche sportive qui nécessite de faire des gestes amples de lancer, il ne peut plus pratiquer de randonnées avec dénivelé, il a dû interrompre l’ensemble des travaux de restauration qu’il avait entrepris dans sa maison d’habitation qui nécessite d’importantes rénovations et il explique qu’il ne peut plus non plus participer à l’entretien courant de sa maison comme l’entretien, les extérieurs ou effectuer des travaux paysagers, ni bricoler ou effectuer des travaux de mécanique alors que c’était son métier d’origine.
Il sollicite que son préjudice soit fixé à 20 000 euros.
L’employeur réplique que le préjudice d’agrément est la privation d’activités sportives ou de loisir, dont la victime doit rapporter la preuve d’une pratique antérieure et faute de preuve d’une intensité particulière, les activités dont M. [W] estime être privé font partie du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Il sollicite en conséquence que soit rejetée la demande présentée au titre du préjudice d’agrément.
Sur ce :
L’expert judiciaire a relevé des gênes pour la pratique d’activités nécessitant efforts et rotations et a considéré que la marche et la randonnée restent possibles.
En réponse aux dires du conseil de M. [W] il a confirmé qu’il n’existe pas de contre-indication médicale aux loisirs déclarés, mais une gêne qui peut effectivement être étendue aux activités nécessitant des efforts de rotation, voire la moto en raison de vibration, mais sans contre -indication et en réponse au dire présenté au titre du préjudice permanent exceptionnel par lequel l’avocat de M. [W] indiquait que la conduite en ville lui est devenue difficile, dangereuse et limitée car elle nécessite de tourner la tête régulièrement, l’expert a répondu que les véhicules sont équipés de rétroviseurs de chaque côté.
La cour rappelle que l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence sont dorénavant pris en compte au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence les troubles dans les conditions d’existence n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général alors que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (C. Cass., Civ 2., SN. 29 mars 2018 pourvoi n° 17-14.499) et qu’il lui appartient de justifier spécifiquement.
En l’espèce, M. [W] fait état d’activités qui relèvent pour parties des conditions d’existence ainsi et notamment, l’entretien courant intérieur et extérieur de la maison, la conduite automobile.
S’il expose avoir des activités spécifiques de loisirs telles que la pêche en montagne ou la randonnée ou la pratique de la motocyclette, il ne produit aucun justificatif à ce titre permettant d’établir la réalité de cette activité (notamment et par exemple attestations de tiers, photographies établissant la pratique de l’activité, licences de pêche antérieures à l’accident, copie d’assurance de motocyclette etc …).
Il s’ensuit qu’il convient d’écarter sa demande d’indemnisation à ce titre faute d’établir la réalité des pratiques alléguées.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [W] sollicite de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 600 euros en raison de l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Il rappelle que tant au moment de son accident de travail, le 16 octobre 2014, qu’à à celui de la date de la consolidation , soit le 31 juillet 2016, il se situait dans la tranche des 50-60 ans.
L’employeur sollicite de ramener la demande à de plus justes proportions.
Sur ce :
Il ressort du rapport de l’expert que ce dernier expose que l’interrogatoire de M. [W] a permis de préciser qu’il avait existé avant l’accident, des épisodes de gènes lombaires qui n’avaient jamais fait l’objet d’investigations d’imagerie ou de soins spécifiques, médicaux ou kinésithérapiques, selon les déclarations faites et qu’il s’agit donc, s’agissant des conséquences de l’accident, d’une décompensation douloureuse d’un état dégénératif antérieur, médicalement silencieux jusque-là.
Il a relevé qu’il n’y avait pas eu d’intervention chirurgicale et que les soins avaient consisté essentiellement en séances de kinésithérapie pour un total de 243 séances.
Compte tenu des contraintes, de gênes fonctionnelles sur des cervicalgie, des lombalgies avec nécessité d’une rééducation prolongée il a considéré que le déficit fonctionnel permanent relatif à la décompensation douloureuse devait être évalué à 10%.
En raison de l’âge de la victime à la date de l’accident du travail et faute de critique utile de l’employeur, il sera fait droit à la demande présentée par M. [W] et ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 15 600 euros.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur la perte de salaire et le préjudice résultant de l’impact sur l’indemnisation de la retraite:
M. [W] expose que de l’accident de travail à son licenciement, intervenu le le 11 octobre 2016 pour inaptitude d’origine professionnelle, il n’a perçu que les indemnités journalières de sécurité sociale à l’exclusion de tout complément de salaire versé par l’employeur ou par un organisme de prévoyance.
Il sollicite en conséquence le versement de la somme correspondant à sa perte de salaire du 16 octobre 2014 au 11 octobre 2016 suivant le calcul ci-après :
du 16 octobre 2014 au 11 octobre 2016, soit 727 jours calendaires
(99,95 € [taux brut journalier de son salaire] – 42,77 € [indemnités journalières]) x 727 jours = 41 569,86 €.
Il réclame également le versement de la somme de 50 160 euros en raison de l’impact sur l’indemnisation de sa retraite exposant qu’il aurait pu prétendre à une indemnisation à la retraite à hauteur de 1 716 € minimum et il ne peut plus, dorénavant espérer qu’une retraite inférieure à 1 526 €, soit donc un différentiel mensuel a minima de 190 €.
Il ajoute que l’espérance de vie pour un homme né en 1958 est de 83 ans et il sollicite en conséquence le paiement du manque à gagner au niveau de la retraite pour la période de de 62 ans à 83 ans, soit 264 mois et dès lors un montant de :
190 € x 264 mois = 50 160 €
La société [9] réplique que la perte de salaire pendant l’arrêt de travail est indemnisée forfaitairement par le versement des indemnités journalières pendant la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la consolidation en application des articles L. 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale et la cour de cassation a appliqué le principe posé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-18 QPC du 18/06/2010, selon lequel, lorsqu’un chef de préjudice est couvert par le Livre IV du code précité, il ne saurait faire l’objet d’une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant pris en charge par la Caisse, de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Sur ce :
Il ressort de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières, et la perte de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
De même, la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager.
Il s’ensuit que la perte de revenus avant et après consolidation de même que la perte de droits à la retraite ne peuvent donner lieu à réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (C. Cass., ch. mixte, 9 janv. 2015, pourvoi n° 13-12.310 ).
Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre par M. [W].
Sur le préjudice pour arrêt de travail avant 62 ans :
M. [W] expose qu’il ressort de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 16 août 2016 qu’il est « inapte au poste de chauffeur PL transport de voiture et tout poste qui nécessite des mouvements de rotation répétés et/ou forcés au niveau de la colonne cervicale ainsi que le port de charges lourdes ».
Malgré son fort investissement, il n’a pas trouvé un nouvel emploi après son licenciement pour inaptitude professionnelle et il a été pris en charge par Pôle Emploi jusqu’à son départ à la retraite à 62 ans.
Il sollicite en conséquence de fixer sa réparation de ce poste de préjudice à la différence entre son montant moyen de rémunération antérieurement à l’accident jusqu’à sa date de retraite à taux plein prévue, à savoir octobre 2020 selon le calcul suivant :
2926,46 [ montant moyen de ses rémunérations de juillet à septembre 2014] / 30 jours calendaires = 97,55 €
Le différentiel de rémunération de février 2017 à octobre 2020 s’établit comme suit:
de février 2017 à octobre 2020, 1369 jours calendaires
(97,55 € – 55,08 €) x 1369 jours = 58 139,45 €.
La société [9] réplique que la demande présentée au titre du préjudice « pour arrêt de l’activité avant 62 ans » n’est pas assimilable au poste de perte de promotion professionnelle, mais au poste de perte de gain qui n’est pas indemnisable en matière de faute inexcusable puisque la rente prévoit déjà cette indemnisation et il sollicite le rejet de cette demande d’indemnisation.
Sur ce :
La rente dont M. [W] bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que les dommages dont il demande la réparation est déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale (C. Cass., Civ 2., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.004).
La demande d’indemnisation pour arrêt de son activité professionnelle avant 62 ans sera en conséquence rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Les sommes allouées à M. [W] seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [9] incluant le capital représentatif de la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais et dépens :
La société [9] supportera la charge des entiers dépens.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
La société [9] sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe comme suit les indemnités réparatrices du préjudice de M. [W] :
— 2 628 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Rejette la demande présentée au titre du préjudice d’agrément ;
— Rejette la demande présentée au titre de la perte de salaire:
— Rejette la demande présentée pour arrêt de l’activité avant l’âge de 62 ans;
— Rejette la demande présentée au titre de l’impact sur la retraite;
— Dit que ces sommes seront avancées à M. [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude qui en récupèrera le montant auprès de la société de droit Allemand [10] ;
— Condamne la société de droit Allemand [10] aux entiers dépens;
— Condamne la société de droit Allemand [10] à payer à M. [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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