Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 19/02987
TASS Carcassonne 9 avril 2019
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CA Montpellier
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu une évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% et a calculé l'indemnisation sur cette base.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a fixé l'indemnisation à 3 000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accepté l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à 10% et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Rejeté
    Indemnisation de la perte de salaire

    La cour a jugé que la perte de salaire est déjà indemnisée par les indemnités journalières et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a estimé que le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé séparément du déficit fonctionnel permanent.

  • Rejeté
    Indemnisation de l'impact sur la retraite

    La cour a jugé que l'impact sur la retraite est déjà indemnisé par la rente et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnisation pour arrêt de l'activité

    La cour a jugé que l'arrêt de l'activité est déjà indemnisé par la rente et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 19/02987
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02987
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 9 avril 2019, N° /00278
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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