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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 1er avr. 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2025, N° 22/6342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 01 AVRIL 2026
N°2026/33
Rôle N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPT7
[H] [B]
C/
[N] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/6342.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [N] [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAROC) (99350), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt contradictoire du 10 décembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
'Déclare recevable l’appel formé par M. [H] [B],
Infirme le jugement du 12 avril 2022 et le jugement rectificatif du 15 juin 2022 en leurs dispositions attaquées,
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (VAR) [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4], comprenant : une maison à usage d’habitation se composant d’un séjour, d’une cuisine, de trois chambres, d’une salle de bains, d’un WC indépendant, d’un atelier, d’un abri voiture, figurant au cadastre Section E N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] à vent d’une superficie de 00ha13a06ca et Section E N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] d’une superficie de 00ha29a40ca, à la somme de 375.000 euros,
Déboute M. [H] [B] de sa demande de renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé à l’évaluation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 3] (VAR) [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4],
Dit que le patrimoine propre de Mme [N] [I] a financé partiellement le bien indivis situé sur la commune de [Localité 3] (VAR) [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4], à hauteur de 136.105,07 euros soit 42,04% et a droit à récompense à ce titre ;
Dit le patrimoine propre de M. [H] [B] a financé partiellement le bien indivis situé sur la commune de [Localité 3] (VAR) [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] à hauteur de 15.300 euros soit 4,72% et a droit à récompense à ce titre;
Dit que Mme [N] [I] a une créance de 15.087,75 euros envers l’indivision post-communautaire au titre des travaux et des dépenses de conservation du bien indivis,
Déboute M. [H] [B] de sa demande en fixation de sa créance envers l’indivision post-communautaire à la somme de 1.541,04 euros;
Déboute M. [H] [B] de sa demande de fixation d’une récompense de 7000 euros;
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] [I] aux fins d’attribution préférentielle du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (VAR) [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4];
Ordonne, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Draguignan, à son audience des criées, du bien immobilier situé sur la commune de Bagnols-en-Forêt (VAR) 83600 Lieudit [Adresse 4], comprenant : une maison à usage d’habitation se composant d’un séjour, d’une cuisine, de trois chambres, d’une salle de bains, d’un WC indépendant, d’un atelier, d’un abri voiture, figurant au cadastre Section E N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] d’une superficie de 00ha13a06ca et Section E N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] d’une superficie de 00ha29a40ca , sur la mise à prix de 300 000 euros avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers, faculté de baisse de moitié, séance tenante, sans nouvelles publicité,
Dit que Maître Virginie PARISSE, avocate au barreau de Draguigan, poursuivant à la procédure de partage, établira le cahier des charges qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description,
Dit que le commissaire de justice qui sera chargé, par le demandeur à la licitation, d’établir
le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité, sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir Mme [N] [I] et tout occupant de son chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant,
Dit qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés,
Désigne le notaire désigné ou qui sera désigné par le président de la chambre départementale des notaires ou par son délégataire, en qualité de séquestre, pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage,
Fixe à 850 euros par mois l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire,
par M. [H] [B] du 22 juin 2010 au mois d’avril 2012 et due par Mme [I] à compter du mois de mai 2012 jusqu’au jour de la licitation du bien,
Dit que M. [H] [B] et Mme [N] [I] conserveront chacun à leur charge les dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [H] [B] et Mme [N] [I] de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires.'
Aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle du 7 janvier 2026, le Conseil de M. [H] [B] a demandé de rectifier la première page de l’arrêt en raison d’une erreur affectant la date de naissance de ce dernier.
Suite au soit-transmis lui demandant ses observations, le Conseil de Mme [N] [I] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la requête, s’en rapportant à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il est mentionné en page 1 de l’arrêt du 10 décembre 2025 N° 2025/174 : 'Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 7195 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
[Localité 5].
Le Conseil de M. [H] [B] verse aux débats le passeport ainsi que la carte d’identité de ce dernier établissant qu’il est né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6].
La mention ' le 06 Juin 7195" résultant d’une erreur de plume purement matérielle affectant la date de naissance de l’appelant, il convient de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle et de remplacer le paragraphe 'APPELANT’ figurant en page 1 suivant :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 7195 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER- SELARL LEX&CO AVOCATS -
avocat au Barreau de NICE substitué par Me PARISSE,
par le paragraphe rédigé comme suit :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER- SELARL LEX&CO AVOCATS – avocat au Barreau de NICE substitué par Me PARISSE, '.
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, minutée 2025/174.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que l’arrêt contradictoire rendu le 10 décembre 2025 par cette cour dans le dossier RG 22/11621, minutée 2025/174, sera modifié en ce que la mention suivante figurant page 1 :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 7195 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER- SELARL LEX&CO AVOCATS – avocat au Barreau de NICE substitué par Me PARISSE,
doit être remplacée par la mention suivante :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER- SELARL LEX&CO AVOCATS – avocat au Barreau de NICE substitué par Me PARISSE, '.
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par cette cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Mme Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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