Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 17 janvier 2025, N° 2023F00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7PO
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2023F00417
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078017 -
Plaidant : Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1570
****************
INTIME :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20259403 -
Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2014, la société Ericha, représentée par Mme [L], a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France (le Crédit agricole) pour les besoins de son activité professionnelle de fleuriste.
Le Crédit agricole a ensuite consenti à la société Ericha les prêts suivants :
— Le 5 novembre 2014 : prêt d’un montant de 135 000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux annuel de 2,65%, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce,
— Le 16 juillet 2015 : crédit de trésorerie d’un montant de 4 000 euros, pour une durée indéterminée, avec intérêts au taux de 3,9810%,
— le 10 décembre 2015 : prêt d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 13 mensualités, avec intérêts au taux annuel contractuel de 2,50%, destiné à financer un besoin en trésorerie.
Mme [L] s’est portée caution solidaire de ces trois prêts dans les conditions suivantes :
— le 5 novembre 2014 à hauteur de 87 750 euros en garantie du remboursement du premier prêt,
— le 16 juillet 2015 à hauteur de 5 200 euros en garantie du crédit de trésorerie,
— le 10 décembre 2015, dans la limite de la somme de 11 700 euros en garantie du prêt de 9 000 euros.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ericha. Par courrier du 2 mars 2016, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Le redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2018, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 133 180, 30 euros.
Le 5 septembre 2019, le Crédit agricole a assigné Mme [L] en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry. Par jugement du 17 décembre 2019, rectifié par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes du Crédit agricole.
Le Crédit agricole a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte de Mme [L]. Faisant suite à la contestation de Mme [L], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a, par jugement du 1er mars 2022, ordonné la mainlevée de la saisie, après avoir constaté que les jugements précités devaient être déclarés non avenus. Il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte délivré le 13 avril 2023, le Crédit agricole a délivré une nouvelle assignation à Mme [L], cette fois devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 17 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré le Crédit agricole partiellement fondé en ses demandes ;
— condamné Mme [L], en sa qualité de caution, à payer au Crédit agricole :
* au titre du compte courant : la somme de 5 200 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2018 ;
* au titre du prêt consenti en 2014 : la somme de 87 750 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 2,65% majoré des pénalités de cinq points, soit 7,65%, à compter du 20 janvier 2018 ;
* au titre du prêt consenti en décembre 2015 : la somme de 8 350,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% majoré des pénalités de cinq points, soit 7,50%, à compter du 20 janvier 2018 ;
— déclaré Mme [L] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— dit que Mme [L] pourra se libérer en 23 versements mensuels égaux de 200 euros, le solde de la créance lors de la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, mais faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
— condamné Mme [L] à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 janvier 2025, Mme [L] a interjeté appel du jugement, en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau :
— juger que les engagements de caution souscrits les 5 novembre 2014, 16 juillet 2015 et 2 décembre 2015 sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus à la date de souscription ;
Par conséquent,
— juger que Mme [L] doit être déchargée de ses engagements de caution ;
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le taux d’intérêt légal devra se substituer au taux conventionnel et interviendra à compter du 15 Février 2019 date d’admission des créances ;
— écarter la capitalisation des intérêts ;
— condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 janvier 2025 en ce qu’il a statué en ces termes :
— déclare le Crédit agricole partiellement fondée en ses demandes ;
— condamne Mme [L] à payer au Crédit agricole, au titre du compte courant la somme de 5 200 euros, correspondant au montant de son engagement de caution'
— condamne Mme [L] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt, la somme de 87 750 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 2,65% majoré des pénalités de cinq points, soit 7,65%, à compter du 20 janvier 2018 ;
— condamne Mme [L] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt, la somme de 8 350,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% majoré des pénalités de cinq points, soit 7,50%, à compter du 20 janvier 2018 ;
— déclare Mme [L] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamne Mme [L] à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [L] aux entiers dépens ;
— débouter Mme [L] de ses demandes ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [L] aux entiers dépens et autoriser Maître Moreau à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Par message RPVA du 12 novembre 2025, la cour a invité Mme [L] à produire aux débats ses relevés bancaires et justificatifs d’épargne correspondant aux mois précédant la souscription de son premier engagement de caution, soit antérieurement au 5 novembre 2014.
Par message RPVA du 17 novembre 2025, Mme [L] a communiqué 11 nouvelles pièces, numérotées de 28 à 39, parmi lesquelles ses relevés bancaires de mai à octobre 2014. Elle a également transmis à la cour une note en délibéré accompagnant les pièces.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur la communication de pièces et d’une note en délibéré
Il résulte de l’article 442 du code de procédure civile que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 445 du même code énonce que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la cour a invité Mme [L] à produire aux débats ses relevés bancaires et justificatifs d’épargne correspondant aux mois précédant la souscription de son premier engagement de caution, à savoir le 5 novembre 2014.
Mme [L] a produit aux débats les documents demandés, mais également un courrier d’accompagnement et d’autres pièces qui n’avaient pas été sollicitées, de sorte que ce courrier du 17 novembre 2025, et les pièces numérotées 28 et 34 à 39 seront écartés des débats.
2- sur la demande principale en paiement formée par la banque, et la proportionnalité des engagements de caution de Mme [L]
Mme [L] conclut en premier lieu au rejet des demandes en paiement de la banque, au motif du caractère manifestement disproportionné de ses engagements. Elle fait valoir que ses revenus étaient très faibles au moment de la souscription de ses engagements, et notamment un revenu annuel 2014 de 12 593 euros, son revenu annuel 2015 étant encore plus faible, soit 10 343 euros (allocations Pôle Emploi). Elle ajoute qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier. Elle soutient que le montant des cautionnements représentait près de 20 fois le montant de ses revenus annuels, invoquant dès lors une disproportion manifeste. Elle fait valoir que le Crédit agricole ne s’est pas préoccupé de sa situation financière, et qu’il n’a jamais sollicité l’établissement d’une fiche patrimoniale.
Le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que Mme [L] n’apportait pas la preuve de la disproportion alléguée, rappelant que cette preuve incombe à la caution. Il constate que Mme [L] ne produit que ses avis d’imposition, et qu’elle n’apporte aucune preuve de son épargne à la date de souscription des cautionnements, observant qu’elle ne produit ni ses relevés de comptes bancaires, ni ses justificatifs d’épargne ou déclarations d’actifs mobiliers ou immobiliers, contestant l’argumentation de Mme [L] selon laquelle elle ne pourrait produire de preuve négative, et lui reprochant d’entretenir une opacité fautive sur la teneur de son patrimoine. Il produit aux débats une copie écran des comptes d’épargne dont Mme [L] disposait à la BNP, en juin 2014, quelques mois avant le premier cautionnement de novembre 2014, représentant une épargne d’un montant total de 31 436 euros, indiquant qu’en prétendant n’avoir aucune épargne, Mme [L] a fait preuve de mauvaise foi, ce qui lui interdit de revendiquer le « bénéfice de la disproportion ».
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
. sur la proportionnalité du cautionnement souscrit le 5 novembre 2014 pour un montant de 87 750 euros
Mme [L] produit aux débats son avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014 permettant d’établir qu’elle est célibataire, et percevait en 2014 un revenu annuel de 12 593 euros, soit un revenu mensuel de 1 049 euros. Elle justifie en outre de ce qu’elle réglait, en janvier 2016, un loyer mensuel d’un montant de 686 euros. L’avis d’imposition produit ne fait état d’aucun autre revenu, et notamment d’aucun revenu foncier, étant observé que Mme [L] ne peut apporter la preuve négative qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
Les relevés bancaires produits par Mme [L] en cours de délibéré, sur la période de mai à octobre 2014, confirment l’existence d’un unique revenu mensuel de l’ordre de 1 000 euros (allocations Pôle Emploi).
Le Crédit agricole produit pour sa part un relevé de l’épargne dont Mme [L] était titulaire à la banque BNP, au 30 juin 2014, faisant apparaître qu’elle disposait alors de 3 livrets d’épargne (livret jeune, livret A et livret de développement durable) pour un montant total de 31 436,95 euros.
La cour observe que ce document est produit par le Crédit agricole, alors même qu’il est constitué d’une copie écran d’une consultation effectuée par Mme [L] elle-même sur le site internet de sa banque BNP. Si le Crédit agricole est en possession d’un tel document, cela ne peut résulter que d’une transmission par Mme [L], de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve d’opacité sur la teneur de son patrimoine, ou d’avoir agi avec mauvaise foi.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le cautionnement souscrit par Mme [L] à hauteur de 87 750 euros excédait de manière très importante l’épargne dont elle disposait à hauteur de 31 436 euros, outre son revenu annuel de 12 593 euros, ce qui suffit à établir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit en novembre 2014.
. Sur la proportionnalité des deux autres cautionnements souscrits les 16 juillet 2015 à hauteur de 5 200 euros, et 10 décembre 2015 dans la limite de la somme de 11 700 euros
Mme [L] produit aux débats son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, mentionnant un revenu annuel de 10 343 euros. Il n’est justifié d’aucun changement de sa situation patrimoniale en 2014 et 2015. Les deux cautionnements de juillet et décembre 2015, venant s’ajouter au premier cautionnement de 87 750 euros, sont dès lors manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Mme [L].
. Sur la situation de Mme [L] au moment où elle a été appelée
Compte tenu de la disproportion manifeste des cautionnements souscrits par Mme [L], le Crédit agricole ne pouvait a priori s’en prévaloir, à moins que le patrimoine de cette dernière ait pu lui permettre, au moment où elle était appelée, de faire face à son engagement. C’est sur le créancier, cette fois, que repose la charge de la preuve que la caution est en mesure, au jour des poursuites, de faire face à son engagement ( Com. 1er avril 2014, n° 13-11.313).
Force est ici de constater que le Crédit agricole n’apporte pas la preuve, et ne soutient même pas, que le patrimoine de Mme [L] ait pu lui permettre, au moment où elle a été appelée en avril 2023, de faire face à son obligation, étant observé que la demande formée par le Crédit agricole portait alors sur les sommes de 87 750 euros, 5 200 euros et 8 350 euros. Mme [L] fait elle-même valoir que sa situation patrimoniale n’avait pas changé en avril 2023, produisant notamment sa déclaration sur les revenus de 2023 qui fait apparaître un revenu annuel de 23 412 euros, soit un revenu mensuel de 1 951 euros.
Faute pour le Crédit agricole de prouver, et même de soutenir, que Mme [L] était en mesure de faire face à ses obligations en avril 2023, il convient de dire qu’il ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits, de sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [L].
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Crédit agricole, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats le courrier adressé à la cour le 17 novembre 2025 par le conseil de Mme [L], ainsi que ses pièces communiquées numérotées 28 et 34 à 39,
Infirme le jugement du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits par Mme [L] les 5 novembre 2014,16 juillet et 2 décembre 2015,
Déboute le Crédit agricole de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Condamne le Crédit agricole aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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