Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 22/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 18 mai 2022, N° 20/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°2025/144
N° RG 22/02209
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VN
MN/ND
Décision déférée du 18 Mai 2022
TJ de SAINT-GAUDENS
20/00497
C. [I]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
[L], [U] [G]
[Z] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me ALMUZARA
— Me LEGAIN
— Me BILLAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L], [U] [G]
Chez Madame [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021090 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [Z] [T]
chez Monsieur [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017664 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Par offre sous seing privé acceptée le 17 janvier 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (ci-après la CRCAMT 31 ou la banque) a consenti à [L] [U] [G] et à [Z] [T] épouse [G], un prêt immobilier n°T1H2ED014PR d’un montant de 130 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 671 euros, au taux annuel fixe de 3,79 %, aux fins de financement de l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 2] (31).
Les époux [G] ont divorcé par jugement du 5 octobre 2016.
A compter du mois d’avril 2019, les emprunteurs ont cessé tout paiement.
Après l’envoi de plusieurs mises en demeure aux emprunteurs courant 2019 et 2020, la banque les a, par deux courriers recommandés du 2 juin 2020, mis une dernière fois en demeure de lui régler les échéances échues et impayées pour un montant de 9 856,32 euros dans un délai de 10 jours, sous sanction de déchéance du terme et d’exigibilité de la somme totale de 121 330,18 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2020 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, la banque a été autorisée, au titre de sa créance déclarée à 119 648,63 euros, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison et les terres sises à Salech et dont [L] [U] [G] et [Z] [T] étaient propriétaires indivis.
Par actes des 7 et 8 octobre 2020, la CRCAMT 31 a assigné [Z] [T] et [L] [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens en paiement des sommes restant dues au titre du prêt outre l’indemnité contractuelle de 7%.
En première instance, [L] [U] [G], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Reconventionnellement, [Z] [T] a mis en avant les manquements de la banque dans son obligation de mise en garde et l’octroi d’un crédit excessif et a sollicité de ce chef l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
condamné solidairement [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] à payer à la CRCAMT 31, les sommes suivantes :
— 119 648,63 euros avec intérêts au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts au taux de 3,79% du 1er juillet 2020 jusqu’à parfait paiement,
— 8 375,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle due en cas de défaillance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la CRCAMT 31 à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation légale des deux créances a hauteur de 64 011 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] aux dépens de l’instance,
autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la Selarl Almuzara-Munck, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la CRCAMT 31 a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif l’ayant condamnée à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation légale des deux créances a hauteur de 64 011 euros et l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, [L] [U] [G] et [Z] [T] ont formé appel incident aux fins de voir réformés les chefs de dispositif ayant limité l’indemnisation due par la banque à la somme de 64 011 euros et ayant rejeté leur demande de moratoire de deux ans aux fins d’apurement de leur dette.
En février 2023, [L] [U] [G] et [Z] [T] ont vendu leur bien immobilier indivis pour un montant de 87 500 euros et la somme de 64 937,47 euros a été versée entre les mains de la CRCAMT 31.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives contenant réponse à appel incident notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 sollicite, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en qu’il a :
— dit que la CRCAMT 31 a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des emprunteurs, pour avoir manqué de diligence dans les recherches d’informations et failli à son devoir de mise en garde,
— condamné la CRCAMT 31 à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation légale entre la créance de la CRCAMT 31 au titre du prêt et celle de [L] [U] [G] et de [Z] [T] à hauteur de 64 011 euros,
— débouté la CRCAMT 31 de sa demande au titre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le rejet de l’appel incident formé [L] [U] [G] et de l’appel incident formé par [Z] [T] et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à dommages intérêts, ni à l’octroi de délais de paiement,
statuant à nouveau, le rejet de la demande de dommages intérêts de [Z] [T],
la condamnation in solidum de [Z] [T] et [L] [U] [G] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°2 notifiées en date du 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Z] [T] demande :
à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CRCAMT 31 à payer à [Z] [T] et à [L] [U] [G] la somme de 64.011 euros à titre de dommages et intérêts,
le rejet des demandes de la CRCAMT 31,
qu’il soit reconnu que la CRCAMT 31 a engagé sa responsabilité en accordant aux époux [T]/[G] un crédit excessif et en abstenant de remplir son obligation de mise en garde,
la condamnation de la CRCAMT 31 au paiement de la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par la concluante,
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris,
la condamnation de la CRCAMT 31 au paiement d’une somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts,
que soit ordonnée la compensation des sommes pouvant être dues de part et d’autre,
en tout état de cause, et quel que soit le montant des sommes pouvant être mis à la charge de [T] [Z], que soit accordé à celle-ci un moratoire de deux ans pour lui permettre d’apurer sa dette,
la condamnation de la CRCAMT 31 aux entiers dépens, la concluante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En réponse, vu les conclusions d’intimé valant appel incident notifiées en date du 9 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [L] [U] [G] demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de l’ensemble de ses demandes de la CRCAMT 31,
l’infirmation le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 18 mai 2022 en ce qu’il a condamné la CRCAMT 31 à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau, la condamnation de la CRCAMT 31 à payer à [L] [U] [G] la somme de 117 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde,
l’octroi à [L] [U] [G] les plus larges délais de paiement,
la condamnation de la CRCAMT 31 à verser à [L] [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la CRCAMT 31 aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour constate que seuls les chefs de dispositifs du jugement de première instance ayant condamné la CRCAMT 31 à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation légale des deux créances a hauteur de 64 011 euros, ayant rejeté les demandes de moratoire de deux ans aux fins d’apurement de leur dette de [L] [U] [G] et de [Z] [T] et ayant débouté la CRCAMT 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été critiqués par l’appel principal et par les deux appels incidents, de sorte que la cour n’est saisie que de ces points s’agissant du litige déféré.
Les autres dispositions du jugement de première instance ne sont pas remises en cause.
Sur les manquements de la banque à son devoir de mise en garde des emprunteurs
La cour n’étant pas saisie des dispositions du jugement de première instance établissant le montant de la créance de la banque sur les deux emprunteurs et dans la mesure où les intimés ne poursuivent pas la déchéance du droit aux intérêts de la banque, il n’y a pas lieu de répondre à leur moyen soulevant le défaut de vérification préalable de leur solvabilité par le prêteur.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque, dispensatrice de crédit, est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. La banque qui octroie un crédit adapté aux capacités financières de l’emprunteur n’est pas, en l’absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde.
[L] [U] [G] et [Z] [T] soutiennent que la CRCAMT 31 a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard en ne les prévenant pas de l’inadaptation de leurs capacités financières au crédit souscrit et des risques d’endettement découlant de son octroi.
Ainsi, [L] [U] [G], qui affirme être un emprunteur non-averti, expose qu’il était dans une situation particulièrement précaire lors de l’octroi du crédit. Il demande réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 117 000 euros.
[Z] [T], qui soutient également sa qualité d’emprunteuse non avertie, affirme que début janvier 2011, elle ne percevait que des prestations alimentaires. Elle demande donc l’octroi, à titre de réparation de sa perte de chance de ne pas contracter ce prêt, la somme de 130 000 euros de dommages et intérêts et la compensation des créances réciproques.
En réplique, la banque indique qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ce que le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dont elle souligne qu’il s’est appuyé sur des éléments financiers postérieurs à la conclusion du prêt du 17 janvier 2011 pour retenir sa responsabilité. Elle conteste avoir accordé un crédit excessif en rappelant que la déchéance du terme a été prononcée plus de dix ans après l’octroi du prêt, attestant de son caractère tout à fait adapté aux capacités financières des intimés.
Il ne ressort d’aucune des diverses pièces produites au dossier que [L] [U] [G], qui était commerçant au moment de la conclusion du prêt, comme [Z] [T], qui était aide aux enfants handicapés, aient disposé de compétences ou de connaissances particulières en matière financière ou cambiaire. Dès lors, la cour les reconnaît comme emprunteurs non avertis.
Cependant, il est également de jurisprudence constante que c’est aux emprunteurs, qui soutiennent le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à leur égard, qu’il revient d’apporter, la preuve de l’inadaptation de leurs capacités financières au crédit consenti et du risque d’endettement excessif.
A cette fin, [Z] [T] produit divers documents dont la plupart ne sont pas contemporains de la conclusion du prêt mais lui sont postérieurs. La cour retient donc uniquement, pour établir ses capacités financières au 17 janvier 2011, les trois documents suivants :
— le jugement de divorce d’avec le père de ses enfants, [J] [H], daté du 5 février 2008 établissant que début janvier 2011, elle touchait 400 euros de prestation compensatoire mensuelle et 100 euros mensuels de pension alimentaire pour un enfant mineur à charge,
— son bulletin de paye du mois de janvier 2011 de CAE en vie scolaire, pour 20h par semaine, lui rapportant un revenu mensuel net de 664,61 euros,
— le jugement de divorce d’avec [L] [U] [G] qui atteste de ce qu’ils se sont mariés sous le régime légal le [Date mariage 3] 2010 et que leurs revenus étaient donc communs au 17 janvier 2011.
La cour constate que [T] [G] ne produit de son côté aucune pièce permettant d’évaluer ses propres capacités financières à cette même date et donc de déterminer les revenus communs du couple.
Les seuls éléments produits par [Z] [T] ne suffisent pas à établir le caractère inadapté du prêt à leurs capacités financières au moment de sa conclusion. Dès lors, les intimés sont défaillants à rapporter une telle preuve.
Au surplus, comme le soutient à juste titre la banque, le fait que le prêt ait été honoré sans incidents pendant 8 ans corrobore le caractère non excessif du crédit consenti.
La CRAMCT 31 ne devait donc au 17 janvier 2011 aucune mise en garde à [L] [U] [G] et à [Z] [T] et n’engage pas sa responsabilité à leur égard.
Le jugement de première instance, qui avait retenu cette responsabilité et avait alloué des dommages et intérêts de ce chef aux emprunteurs, sera infirmé. Les intimés sont déboutés de leurs demandes indemnitaires formulées de ce chef à l’encontre de la banque.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
Les intimés sollicitent des délais de grâce afin de s’acquitter de leur dette par l’octroi d’un moratoire de deux ans.
La CRCAMT 31 s’oppose à tout délai de paiement en avançant qu’ils ne justifient pas de leur capacité à acquitter leur dette à l’heure actuelle.
La cour constate que les intimés motivent leurs demandes de délais par la nécessité de vendre le bien immobilier alors que celui-ci a déjà été vendu.
[Z] [T] indique avoir été victime du comportement de son ex-conjoint qui avait accepté la charge du remboursement du crédit dans le cadre du divorce et n’y a pas procédé. Elle demande un report de sa dette de deux années.
[L] [U] [G] sollicite des délais de paiement en avançant souffrir de problèmes de santé l’empêchant de travailler et vivre chez sa mère.
La cour constate que [Z] [T] produit des justificatifs de sa situation personnelle s’arrêtant à février 2021 tandis que [L] [U] [G] ne produit aucune pièce. La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier leurs capacités contributives au jour de rédaction du présent arrêt.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par [Z] [T].
Formulée pour la première fois à hauteur d’appel, la demande de délais de paiement de [L] [U] [G] est rejetée.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, le jugement de première instance sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[L] [U] [G] et [Z] [T], parties succombantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel recouvrés en application de la loi régissant l’ aide juridictionnelle.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de [Z] [T] et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation légale des deux créances a hauteur de 64 011 euros,
Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit qu’au 17 janvier 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de [L] [U] [G] et [Z] [T],
En conséquence, rejette les demandes indemnitaires formulées de ce chef par [L] [U] [G] et [Z] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par [L] [U] [G],
Condamne [L] [U] [G] et [Z] [T], in solidum, aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle,
Déboute [L] [U] [G], [Z] [T] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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