Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 1er juil. 2025, n° 25/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
N° RG 25/04951 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXSR
Chambre 3-4
Ordonnance n°2025/M146
M. [M] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L..A.R.L. [P][1] prise en la personne de Me [I] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] désignée à ces fonctions selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 novembre 2021.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu la procédure suivie entre :
M. [M] [H]
Et
La SELARL [P] [1] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [7],
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au litige qui les oppose.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner en qualité de médiateur Mme [C] [D], au regard de la nature du litige,
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l’une ou l’autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonnons une médiation judiciaire sur l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus visée,
Désignons :
Mme [C] [D],
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 9]
en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, à la confrontation des points de vue respectifs des parties et si possible l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
Fixons à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de M. [M] [H] et 500 euros à la charge de la SELARL [P] [1] ès qualités, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d’un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 131-7 du code de procédure civile le médiateur avisera les parties des modalités de versement de la provision ;
Invitons le médiateur à procéder, après versement de la consignation, à l’exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation décidée à sa demande, à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;
Disons que le renouvellement de la mission du médiateur pour une seconde période de trois mois s’effectuera sur décision du magistrat de la mise en sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et si elles le souhaitent leurs avocats ;
Disons que le médiateur devra indiquer lors de la première réunion, les pièces qu’il souhaite consulter et informer les parties des délais et du coût prévisionnel de la mission ;
Disons que le médiateur doit sans délai et par écrit aviser le conseiller de la mise en état des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l’issue du délai du délai de trois mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu’il soit statué sur les demandes ;
Disons que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, celle-ci sera fixée par le juge ;
Invitons le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et disons qu’une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;
Rappelons qu’en application de l’article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ; cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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