Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2023, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ST DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03429 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVG3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00108
APPELANTE
S.A.S. [1]
DISNEYLAND [Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461
INTIME
CPAM DE SEINE ST DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] d’un jugement rendu le 3 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 22/00108) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-[Localité 5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [X] était salarié de la société [2] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d’employé de restauration lorsque le 20 octobre 2020, il a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle indiquant un « problème de l’épaule à gauche et cervicale ».
Le certificat médical initial établi le 13 mai 2020 mentionnait une « douleur de l’épaule gauche avec une échographie de l’épaule qui montre une tendinopathie
micro-fissuraire du supra épineux avec aspect irrégulier de son (illisible) superficielle. Arthropathie claviculaire non congestive. L’IRM du 10/03/2020 montre une tendinopathie d’insertion (illisible) du supra épineux et subscapulaire. Arthropathie (illisible) ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation des risques professionnels.
Le 22 juin 2021, la Caisse a informé la Société de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 15%, à la date de consolidation, fixée au 23 avril 2021, justifiant ce taux par les constatations médicales suivantes : « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche, chez un assuré de 54 ans, droitier, consistant en des douleurs diurnes et nocturnes de l’épaule gauche, avec forte diminution des mobilités actives et passives. Une incidence professionnelle est prise en compte"
Suivant courrier daté du 11 août 2021, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable Ile-de-France (ci-après désignée '[3]') d’une contestation de ce taux.
La [3] a rejeté le recours par décision datée du 22 décembre 2022.
La Société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui a, par jugement du 3 avril 2023 :
— débouté le Société de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 5 % et de sa demande subsidiaire de consultation sur pièces et à défaut d’expertise sur pièces,
— condamné la Société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le barème indicatif prévoit, dans l’hypothèse d’une atteinte articulaire de l’épaule non dominante entraînant une limitation moyenne un taux de 15%. Il a considéré qu’aucun élément en dehors des seules affirmations du médecin conseil de la société ne permet d’objectiver l’éventuelle attribution d’un coefficient de synergie avec une épaule non concernée par le litige. Par ailleurs, il a considéré que le médecin conseil de la Société ne peut affirmer que le référentiel à appliquer doit être celui correspondant à une périarthrite scapulo-humérale, et non une tendinopathie de l’épaule gauche, sans objectiver ce changement de pathologie.
Le jugement a été notifié le 24 avril 2023.
La Société en a interjeté appel par déclaration électronique du 17 mai 2023 aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à
M. [G] [A] n’a pas été correctement évalué,
— fixer conformément aux préconisations du médecin désigné par l’employeur le Docteur [Z], le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [A] à 5% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
Subsidiairement, la Société lui demande de :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à la maladie professionnelle déclarée par à M. [A] ;
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle déclarée par à M. [A] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état Indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ordonner à la Caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le docteur [L] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente;
A réception de la consultation,
— ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de ta Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante ;
Très subsidiairement, la Société demande à la cour de :
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle déclarée par à Monsieur [G] [A] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
*dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [4], le Docteur [L] [Z] [Adresse 5] la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception du rapport d’expertise,
— ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n02018-928) ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la Société.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande de :
— confirmer le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de 15% opposable à la Société,
— débouter la Société de toutes ses demandes,
— condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Société fait valoir l’avis du docteur [Z] selon lequel le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [A] est manifestement surévalué compte tenu des séquelles indemnisables et imputables au sinistre. Elle précise que le docteur [Z] a constaté, d’une part, que les lésions initiales, constitutives d’une tendinopathie d’insertion des sus-épineux et sous-scapulaire, sont bénignes et, d’autre part, que les limitations observées sont assimilables à celles d’une périarthrite scapulohumérale pour laquelle le barème indicatif prévoit un taux de 5 %. Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par les médecins de la [3], aucun coefficient de synergie ne peut être appliqué puisqu’il n’est à aucun moment fait état d’une pathologie de l’épaule droite. Elle critique le jugement en ce qu’il indique que le
Dr [Z] retient un coefficient de synergie ainsi que l’existence d’une périarthrite scapulo-humérale, ce alors au contraire que le docteur [Z] conteste ce coefficient de synergie et que par ailleurs, selon celui-ci il n’est pas question de changer de pathologie mais seulement de constater que les séquelles subsistantes sont uniquement algiques et sont dès lors assimilables à une périarthrite scapulo-humérale.
Elle considère à tout le moins que l’avis du docteur [Z] est de nature à constituer un commencement de preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical qui ne peut être tranché que par une mesure d’instruction.
La Caisse oppose que le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle au regard de la forte diminution des mobilités actives et passives de l’assuré. Elle rappelle le barème indicatif et considère que l’avis du docteur [Z] ne permet en aucun cas de le remettre en cause, relevant que :
— le docteur [Z] justifie l’abaissement du taux à 5% au motif que l’origine de la limitation des mouvements serait uniquement algique, ce alors que les taux prévus par le barème ne sont nullement fonction de la nature de la limitation de mobilité et qu’il est donc indifférent,
— la [3] confirme la limitation de tous les mouvements de l’épaule, constatant l’existence d’un arc douloureux, caractéristique des lésions de la coiffe des rotateurs, en passif comme en actif, et non seulement d’une partie des mouvements,
— si le taux d’incapacité permanente partielle de 5% est bien prévu par le barème 1.1.2 pour la périarthrite scapulo-humérale il s’agit d’un taux complémentaire qui vient s’ajouter à celui retenu pour la limitation de l’épaule en cas de douleurs, de sorte qu’il en résulte que le taux de 15% ne peut pas être considéré comme surestimé puisqu’en présence de douleurs il aurait pu être ajouté encore 5% au taux retenu,
— le docteur [Z] désigne clairement une pathologie différente de celle déclarée et prise en charge comme l’affection à l’origine des séquelles qu’il évalue.
La Caisse observe en tout état de cause que quand bien même la limitation moyenne ne porterait que sur les mouvements principaux, tel que l’indique le docteur [Z], une incidence professionnelle spécifique a été retenue compte tenu de l’âge de l’assuré et de son métier de chef de rang, qui l’amène à faire constamment usage de son bras et de son épaule.
Réponse de la cour
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 1 et 2, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, applicable en l’espèce, dispose
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Pour sa part, l’article R. 434-32 en ses alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
étant rappelé que ces barèmes n’ont pour autant qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés étant des taux moyens. Le médecin chargé de l’évaluation conserve donc, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème sous réserve d’exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Ce taux est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité (annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise :
L’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1o La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2o L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3o L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4o Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5o Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
La jurisprudence admet que l’évaluation du taux d’incapacité permanente peut tenir compte, à titre de correctif, de l’incidence professionnelle et que le taux d’incapacité évalué sur la base des seules données médicales est majoré aux fins de prendre en considération une perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc., 17 mai 1982,
no 80-16.358 ; Soc., 21 juin 1990, no 88-13.605 ; 2e Civ., 13 février 2014, no 13-12.373 ; 2e Civ.,
11 octobre 2018, no 17-23.097 ; 2e Civ., 4 avril 2019, no 18-12.766).
Il appartient donc aux juges du fond de rechercher, s’il y sont invités, si l’incapacité dont la victime reste atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constitue pas une incidence professionnelle (2e Civ., 31 mai 2018, no 17-19.801 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, no 19-18.493 ; 2e Civ., 24 juin 2021, no 20-10.714 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, no 20-10.608).
En l’espèce, le certificat initial établi le 13 mai 2020 constate une « douleur de l’épaule gauche avec une échographie de l’épaule qui montre une tendinopathie micro-fissuraire du supra épineux avec aspect irrégulier de son (illisible) superficielle. Arthropathie claviculaire non congestive. L’IRM du 10/03/2020 montre une tendinopathie d’insertion (illisible) du supra épineux et subscapulaire. Arthropathie (illisible) ».
La Caisse s’est référée, pour fixer le taux d’incapacité permanente, aux constatations médicales suivantes : « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche, chez un assuré de 54 ans, droitier, consistant en des douleurs diurnes et nocturnes de l’épaule gauche, avec forte diminution des mobilités actives et passives. Une incidence professionnelle est prise en compte. », tel qu’il en ressort de sa décision du 22 juin 2021.
Le barème indicatif d’invalidité, sous son paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », applicable au cas d’espèce, ce qui n’est contesté par aucune des parties prévoit
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. (souligné par la cour)
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
L’avis médical daté du 15 mars 2022 du Dr [Z], qui a eu accès au rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la Caisse, enseigne que lors de l’examen clinique du médecin conseil, il a été constaté que « les deux principales mobilités (antépulsion et élévation latérale) n’atteignent pas l’horizontale, y compris en mobilité passive » et que « les mouvements complexes ne sont pas réalisés ».
Le barème mentionne une mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique jugée normale en élévation latérale à 170° et en antépulsion à 180°, de sorte que dans le cas de M. [X] dont les mobilités en antépulsion et en élévation latérale n’atteignent pas l’horizontale et sont donc inférieures à 90°, les limitations de mouvements doivent être considérées comme étant moyennes.
La Caisse, en fixant le taux d’incapacité permanente à 15%, a donc retenu le taux préconisé par le barème indicatif en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
La [3], lors de sa séance du 21 octobre 2022, a maintenu le taux fixé en rendant l’avis suivant : « compte tenu des constatations médicales du médecin conseil, de l’examen clinique du 11/05/2021 retrouvant une limitation douloureuse des mobilités actives et passives de l’épaule gauche chez un assuré chef de rang âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 15% conformément au barème. », confirmant ainsi la limitation de tous les mouvements de l’épaule et partant l’application du barème indicatif prévu en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Le docteur [Z] estime que « les lésions initiales (tendinopathie non rompue) et l’évolution de la pathologie (absence de capsulite) ne peuvent expliquer les limitations observées » et que dès lors l’examen clinique est discordant avec la bénignité des lésions initiales. Il déduit « de l’absence d’amélioration en mobilité passive » « une participation médiocre du salarié à l’examen »
Toutefois, il ne peut être déduit de l’absence d’amélioration en mobilité passive, de laquelle par définition l’assuré ne participe pas activement, une participation médiocre de celui-ci à l’examen.
Le docteur [Z] indique qu’on peut « évoquer également une limitation uniquement algique des mobilités dans un contexte encore douloureux (testing de coiffe des rotateurs positif) » pour expliquer la discordance qu’il relève entre les constatations cliniques du médecin conseil et la bénignité des lésions initiales.
Le docteur [Z] en déduit implicitement qu’il convient d’apprécier à la baisse l’ampleur des limitations des mobilités, or le barème « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » s’applique au « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, qu’elle qu’en soit la cause » (souligné par la cour), de sorte que la cause, qu’elle soit algique ou fonctionnelle, est indifférente à l’appréciation du taux d’incapacité.
Le docteur [Z] conclut par ailleurs qu’au regard des lésions initiales bénignes, il convient de retenir que « les limitations observées sont assimilables à celles d’une périarthrite scapulohumérale » et de fixer le taux à 5% en référence au barème.
Toutefois, force est de constater que le barème prévoit en cas de périarthrite scapulohumérale non pas un taux de 5% mais un ajout de 5% au taux initial retenu selon que l’épaule est bloquée avec omoplate bloquée, que l’épaule est bloquée avec omoplate mobile, que tous les mouvements sont moyennement limités ou encore que tous les mouvements sont limités légèrement, de sorte que l’avis du docteur [Z] devait le conduire en toute logique et cohérence à préconiser un taux supérieur et non l’inverse.
Le docteur [Z], qui a eu accès au rapport médical de la [3], expose, enfin, qu’il figure dans la motivation de ce rapport la phrase suivante « (') et de l’atteinte bilatérale pour lequel un coefficient de synergie doit être ajouté ». Il conteste l’ajout par la [3] d’un coefficient de synergie au regard de l’atteinte de l’épaule droite, dominante, ce alors que l’origine de la limitation n’est pas connue.
S’il ne résulte en effet d’aucun autre élément soumis aux débats l’existence d’une atteinte de l’épaule droite, force est néanmoins de constater qu’il a été retenu le taux médical de 15 % préconisé, sans aucun ajout, par le barème indicatif en cas de limitations moyennes des mouvements. La cour relève au surplus que le médecin-conseil de la Caisse a déjà pris en compte l’incidence professionnelle dans le taux médical pour le salarié qui exerce le métier de chef de rang, lequel sollicite très régulièrement son épaule.
Les éléments de contestation produits par la Société ne conduisent donc pas à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à un pourcentage moindre. Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer ou créer un doute quant à la nature et les conséquences des séquelles. Or, à défaut de commencement de preuve révélant un différend d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, qui ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au regard de ces éléments, la cour juge, comme le tribunal avant elle, que le taux de 15 % indemnise à sa juste valeur les séquelles de l’épaule gauche, non dominante, à l’exclusion de toute autre séquelle.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [2] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX (RG 22/00108) en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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